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Arrêté Royal du 23 mai 2013
publié le 25 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la possibilité d'instauration d'un régime de navigation en système

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012175
pub.
25/09/2013
prom.
23/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la possibilité d'instauration d'un régime de navigation en système (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la possibilité d'instauration d'un régime de navigation en système.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 3 octobre 2012 Possibilité d'instauration d'un régime de navigation en système (Convention enregistrée le 22 novembre 2012 sous le numéro 112180/CO/139) Préambule Les dispositions de la présente convention collective de travail sont prises en application de l'article 38ter de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer et de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Les règles découlant de ces normes ne tenant pas suffisamment compte de situations de travail et de vie spécifiques dans la batellerie, des règles plus spécifiques s'imposent conformément à l'article 14 de la Directive 2003/88/CE. En même temps, ces normes plus spécifiques devront garantir un haut niveau de protection des conditions de travail et de santé des travailleurs dans la batellerie.

Dans le secteur, l'organisation du travail est variable. Le nombre de travailleurs et la durée du travail à bord varient selon l'organisation du travail, l'entreprise, le secteur de navigation, la longueur du trajet et la taille du navire. D'une part, certains navires sont utilisés dans la navigation en continu, soit 24 heures par jour en équipes. D'autre part, certains entrepreneurs, surtout indépendants, utilisent leur navire en général durant 14 heures, cinq ou six jours par semaine. Dans la batellerie, la durée de travail du travailleur à bord n'est pas assimilable à la durée de navigation d'un navire.

Une spécificité de la batellerie est que les travailleurs n'ont à bord pas seulement leur lieu de travail, mais qu'ils peuvent aussi y avoir leur logement ou habitation. C'est pourquoi ils passent d'habitude aussi leurs temps de repos à bord.

Nombre de travailleurs dans la batellerie, surtout ceux qui se trouvent loin de leur domicile, travaillent plusieurs jours d'affilée à bord pour économiser du temps de déplacement et ensuite pouvoir passer plus de jours à leur domicile ou à un autre lieu de résidence de leur choix.

Ainsi, à un rythme d'un jour de travail, un jour de repos, le travailleur a autant de jours de repos que de jours de travail.

C'est pourquoi le nombre de jours de travail consécutifs à bord et le nombre de jours de repos peuvent être supérieurs à ce qui est le cas dans un emploi à terre.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises pour ce qui concerne leur activité de remorquage.

Art. 2.Temps de travail et temps de repos Le temps de travail est le temps durant lequel le membre d'équipage, selon les instructions de l'employeur ou du représentant de celui-ci, effectue du travail au navire, sur et pour celui-ci, est affecté pour travailler ou doit se tenir à disposition pour travailler.

Le temps de repos est le temps en dehors du temps de travail; cette notion comprend tant les temps de repos à bord du navire en navigation que les temps de repos hors navigation. Les pauses courtes (maximum 15 minutes) n'y sont pas comprises.

Art. 3.Régime de travail navigation en système La durée de travail est fixée à 1976 heures par an, y compris les jours fériés, soit une moyenne de 38 heures par semaine.

Le travail annuel est effectué sur la base de périodes égales de travail et de repos.

La période maximale à bord ne peut dépasser 30 jours.

Dans cette organisation de travail, chaque jour de travail donne droit à un jour de vacances, de récupération de temps de travail ou férié.

De cette façon, l'employeur satisfait aux dispositions légales en matière de congé annuel, de durée de travail et de jours fériés.

L'application concrète sera inscrite, entreprise par entreprise, dans le règlement de travail.

Art. 4.Limites journalières et hebdomadaires du temps de travail dans la navigation en système La durée de travail est fixée à 12 heures par jour maximum avec un maximum de 84 heures par semaine, en dérogation des règles en vigueur normalement en matière de nombre maximal d'heures supplémentaires travaillées consécutivement sans récupération et en matière de repos de récupération obligatoire et effectif en cas de travail le dimanche ou un jour férié.

Commentaire du présent article 4 Partant de cette situation spécifique, il existe donc aussi un lien plus souple entre temps de travail rémunéré et travail effectivement fait.

En introduisant un paiement forfaitaire par mois, qui n'est pas directement lié au nombre d'heures de prestation effective, on rencontre les besoins du secteur. Dans cette optique, il peut être dérogé au nombre maximal d'heures supplémentaires travaillées consécutivement sans récupération et le travail le dimanche ou un jour férié est permis sans repos de récupération effectif correspondant.

Art. 5.Rémunération de la navigation en système La rémunération pour la navigation en système est fixée selon le barème navigation en système joint comme annexe 2 à la présente convention collective de travail.

Cette rémunération comprend les éléments suivants : a) le salaire de base;b) une prime qui constitue une indemnité pour les heures supplémentaires travaillées, les prestations les jours fériés et le travail de nuit dans la navigation en système. Lors de l'adhésion à cette convention collective de travail navigation en système, le salaire de base du travailleur, dont il est question au point a), ne peut être inférieur au salaire de base qui s'appliquait à lui pour la même fonction auprès du même employeur avant que celui-ci signe l'acte d'adhésion au sens de l'article 11 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Liquidation du salaire mensuel Le revenu annuel prévu des prestations effectives à temps plein est divisé par 12.

Ce salaire mensuel est payé chaque mois de l'année.

Art. 7.Prime de fin d'année Pour l'exécution de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 relative à la prime de fin d'année, il est tenu compte du salaire mensuel payé 12 fois par an à 100 p.c.

Art. 8.Salaire hebdomadaire et mensuel garanti Les travailleurs ont droit au salaire hebdomadaire et/ou mensuel garanti comme prévu par la législation qui s'y rapporte.

Art. 9.Jours de vacances et jours fériés Les jours de vacances annuelles légales seront inscrits dans la grille du système de périodes alternantes de travail et de repos et sont entièrement compris dans les périodes de repos.

Les jours fériés légaux seront inscrits dans la grille du système de périodes alternantes de travail et de repos et sont entièrement compris dans les périodes de repos.

Les petits chômages n'y sont pas compris.

Art. 10.Dispositions spéciales Les dispositions suivantes des conventions collectives de travail énumérées ci-après ne s'appliquent pas aux employeurs et aux travailleurs qui appliquent le régime de travail de la présente convention collective de travail : - les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 35, 36 de la convention collective de travail du 26 novembre 2007 (n° d'enregistrement 86234) concernant la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie; - la convention collective de travail du 26 novembre 2007 (n° d'enregistrement 86235) relative aux conditions de travail et de rémunération dans la navigation par poussage et/ou en continu; - la convention collective de travail du 23 juin 2003 (n° d'enregistrement 67065) relative à la durée de travail.

Art. 11.Adhésion de l'employeur Pour un ou plusieurs de ses navires, l'employeur peut adhérer à la présente convention collective de travail au moyen d'un acte d'adhésion conforme au modèle joint comme annexe 1re à la présente convention.

Cet acte d'adhésion, ainsi qu'une copie du règlement de travail doivent être transmis par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la batellerie et prend effet à la date de l'avis unanime de la commission paritaire. A défaut d'un avis de la Commission paritaire de la batellerie, l'acte d'adhésion est censé approuvé dans les 30 jours après la réception de celui-ci.

Toute modification ou cessation doit également être communiquée par lettre recommandée au président.

Chaque travailleur occupé dans la navigation en système reçoit, comme annexe à son contrat de travail, une copie de la présente convention collective de travail dès que son employeur signe l'acte d'adhésion à cette convention collective de travail.

Art. 12.Durée de validité et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail prend effet le 3 octobre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et sort ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 3 octobre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la possibilité d'instauration d'un régime de navigation en système SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE Direction générale des Relations collectives de travail Commission paritaire de la batellerie Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 3 octobre 2012 fixant les conditions de travail et de rémunération pour les travailleurs de la batellerie occupés sur la base de la "navigation en système" L'entreprise : Etablie à : Numéro d'entreprise : Inscrite à la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de la navigation intérieure, Adhère par la présente à la convention collective de travail du 3 octobre 2012 fixant les conditions de travail et de rémunération pour les travailleurs de la batellerie occupés sur la base de la "navigation en système" pour tous les travailleurs* / une partie des travailleurs* occupés sur la base de la "navigation en système" pour les navires suivants et à partir de : . . . . .

L'entreprise s'engage à respecter strictement toutes les dispositions de cette convention.

Fait à . . . . .

Date . . . . .

Signature . . . . .

Nom, prénom et fonction du signataire Case réservée à l'administration

La Commission paritaire de la batellerie a pris connaissance de la demande d'adhésion ci-dessus et a rendu un avis positif unanime en sa séance du . . . . .

Le Président de la Commission paritaire de la batellerie


*biffer la mention inutile Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 3 octobre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la possibilité d'instauration d'un régime de navigation en système

Navigation annexe à l'article 5 de la convention collective de travail

Barèmes navigation intérieure, rhénane et pétroliers (1S/1 AF) valable à partir du 1er avril 2012 - index 118,36 - 120,72

Bateliers pour tout bateau en navigation intérieure, rhénane et pétroliers (1 S/1 AF)

Salaire mois

100 p.c.

150 p.c.

200 p.c.

Brut par mois, 12 mois par an

18,50 p.c.

1/12e

an

Batelier

2 614,37 EUR

15,88 EUR

23,81 EUR

31,75 EUR

3 098,03 EUR

2 839,86 EUR

34 078,31 EUR

Timoniers pour tout bateau en navigation intérieure, rhénane et pétroliers (1 S/1 AF)

Salaire mois

100 p.c.

150 p.c.

200 p.c.

Avec brevet

2 224,87 EUR

13,51 EUR

20,27 EUR

27,02 EUR

2 636,47 EUR

2 416,77 EUR

29 001,18 EUR

Sans brevet

1 969,87 EUR

11,96 EUR

17,94 EUR

23,93 EUR

2 334,30 EUR

2 139,77 EUR

25 677,26 EUR

Matelots pour tout bateau en navigation intérieure, rhénane et pétroliers (1 S/1 AF)

Salaire mois

100 p.c.

150 p.c.

200 p.c.

Matelots - 1 an

1 867,87 EUR

11,34 EUR

17,01 EUR

22,69 EUR

2 213,43 EUR

2 028, 97 EUR

24 347,69 EUR

Matelots + 1 - 2 ans

1 918,87 EUR

11,65 EUR

17,48 EUR

23,31 EUR

2 273,86 EUR

2 084,37 EUR

25 012,47 EUR

Matelots + 2 - 3 ans

1 969,87 EUR

11,96 EUR

17,94 EUR

23,93 EUR

2 334,30 EUR

2 139,77 EUR

25 677,26 EUR

Matelots + 3 - 4 ans

2 020,87 EUR

12,27 EUR

18,41 EUR

24,54 EUR

2 394,73 EUR

2 195,17 EUR

26 342,04 EUR


Matelots-motordr. - 1 an

1 981,72 EUR

12,03 EUR

18,05 EU

24,07 EUR

2 348,34 EUR

2 152,64 EUR

25 831,72 EUR

Mat-moterdr. + 1 - 2 ans

2 033,72 EUR

12,03 EUR

18,05 EUR

24,70 EUR

2 409,98 EUR

2 209,64 EUR

26 509,80 EUR

Mat-moterdr. + 2 - 3 ans

2 085,76 EUR

12,67 EUR

19,00 EUR

25,33 EUR

2 471,63 EUR

2 265,66 EUR

27 187,88 EUR

Mat-moterdr. + 3 - 4 ans

2 137,78 EUR

12,98 EUR

19,47 EUR

25,96 EUR

2 533,27 EUR

2 322,16 EUR

27 865,96 EUR

Salaire mensuel avant 21 ans (hommes et femmes) :

1 867,87 EUR

2 213,43 EUR

2 028,97 EUR

24 347,69 EUR


Si le salaire de la fonction n'atteint pas ce montant, l'âgé de plus de 21 ans reçoit néanmoins ce salaire.

Pour calculer le salaire journalier, il faut diviser le salaire mensuel par 8/164,67. Pour calculer le salaire horaire, il faut diviser le salaire mensuel par 164,67.

Afin d'obtenir les heures supplémentaires (150 p.c. et 200 p.c.) le salaire mensuel est divisé par 164,67 et multiplié par 150 p.c. et 200 p.c.

Indemnités


Nettoyage tanks

par h/pers.

Navigation en estuaire

par mois

Gazole et ciment

5,65 EUR

Capitaine

403,35 EUR

Diesel huile et produits chimiques

7,12 EUR

Timonier

290,25 EUR

Fuel

7,47 EUR

Matelot-Motor.

233,71 EUR

Matelot

177,21 EUR


Préchauffage cargaison

Indemnité forfaitaire


Mois d'été

52,80 EUR

Radarticket

42,60 EUR

Mois d'hiver

62,22 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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