Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 mai 2013
publié le 08 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, coordonnant et modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202731
pub.
08/10/2013
prom.
23/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, coordonnant et modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, coordonnant et modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 20 juin 2012 Coordination et modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" (Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 111889/CO/126)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois et qui sont liés par un contrat pour ouvrier ou pour travailleur à domicile.

Par "travailleurs", l'on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les textes existants concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" sont remplacés par le texte suivant : "STATUTS CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination et siège social

Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, l'arrêté royal du 12 février 1965 institue le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois", ci-après appelé"le fonds".

Le siège social du fonds est établi à l'adresse suivante : allée Hof-ter-Vleest 5, boîte 2, 1070 Anderlecht, numéro d'entreprise : 0426-106.251. CHAPITRE II. - Siège social

Art. 2.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (ci-après appelés "travailleurs") ou leurs éventuels ayants droit, tels que déterminés par convention collective de travail rendue obligatoire.

Le fonds agit également en tant qu'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel.

Conformément à la convention collective de travail sectorielle en matière de formation et de groupes à risque et la convention collective de travail sectorielle en matière de reclassement, et moyennant versement partiel ou complet de la cotisation pour groupes à risque au Centre de formation Bois, le fonds se charge de la formation et du renforcement des compétences des travailleurs et des groupes à risque ainsi que de la réinsertion sur le marché du travail de travailleurs licenciés.

Conformément l'autorisation octroyée par la commission paritaire, le fonds subventionne le Centre technique de l'industrie du bois afin de garantir entre autres la sécurité et la santé des travailleurs.

Selon les conditions fixées par convention collective de travail rendue obligatoire, le fonds peut également octroyer des avantages aux employeurs, par exemple en vue d'encourager la formation des travailleurs. CHAPITRE III. - Financement

Art. 3.Les ressources du fonds sont constituées par des cotisations versées par les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Le montant de la cotisation est fixé par convention collective de travail rendue obligatoire.

Art. 4.La convention collective de travail du 15 juin 2011 fixe la cotisation à 15,45 p.c. des salaires non plafonnés à 108 p.c. à partir du 1er janvier 2012.

Art. 5.Pour autant que l'avoir financier disponible du fonds le permette, le solde excédentaire obtenu à la fin de l'exercice peut être entièrement ou partiellement affecté à l'octroi de ristournes aux employeurs.

Les modalités d'application à ces ristournes sont fixées sur proposition du comité paritaire de gestion par décision de la commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 août 1971 (Moniteur belge du 24 novembre 1971).

Art. 6.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale.

Ces cotisations sont soumises aux mêmes règles que celles d'application aux cotisations de sécurité sociale générales, notamment en matière de prescription, d'amendes et d'intérêts.

Art. 7.L'exercice couvre la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

Art. 8.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le comité paritaire de gestion.

Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux constitués par le versement des cotisations et éventuellement par le produit d'une retenue opérée sur les cotisations prévues. CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des cotisations

Art. 9.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit aux avantages sociaux complémentaires tels que définis lors de la rédaction des statuts actuels dans : - la convention collective de travail du 11 avril 2012 visant à fixer le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois"; - la convention collective de travail du 2 septembre 2009 relative à la création et à l'organisation d'un régime de pension sectoriel; - la convention collective de travail du 30 septembre 2009 fixant le régime de transition dans le cadre de l'introduction du deuxième pilier des pensions sectoriel.

En application du dernier paragraphe de l'article 2, les conventions collectives de travail suivantes prévoient l'octroi d'avantages aux employeurs lors de la rédaction des statuts actuels : - la convention collective de travail du 15 juin 2011 instaurant un montant minimum pour l'indemnité complémentaire pour certaines formes de prépension; - la convention collective de travail du 11 avril 2012 concernant l'intervention octroyée à l'employeur faisant suivre à un ouvrier une formation externe.

Art. 10.En aucun cas, le versement des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonné au versement des cotisations par l'employeur. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un comité paritaire de gestion composé de six membres effectifs qui sont les administrateurs du fonds.

La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la commission paritaire qui ont été nommés sur présentation de l'organisation professionnelle d'employeurs; l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres de ladite commission paritaire qui représentent les travailleurs.

Les membres du comité paritaire de gestion sont désignés pour le même terme que celui de leur mandat de membre de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Le comité paritaire de gestion est complété par quatre membres suppléants désignés dans les mêmes conditions et pour le même terme que les membres effectifs.

En cas d'empêchement momentané, les membres suppléants remplacent les membres effectifs et en exercent les attributions.

Les fonctions de membre effectif ou suppléant du comité paritaire de gestion prennent fin par démission, par décès ou lorsque le mandat du membre de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois prend fin ou par démission donnée par l'organisation responsable. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats de membre effectif ou suppléant du comité paritaire de gestion sont renouvelables dans les mêmes conditions que celles où ils sont désignés.

Art. 12.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 13.Le comité paritaire de gestion élit pour une durée de trois ans un président parmi les membres qui représentent les travailleurs.

En cas d'empêchement du président, sa tâche est exercée par un administrateur délégué.

Art. 14.Le comité paritaire de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, sans préjudice toutefois des compétences réservées à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois par la loi ou par les présents statuts.

Le comité paritaire de gestion délègue une partie de ses pouvoirs à un administrateur délégué désigné parmi les membres représentant les employeurs.

Le comité paritaire de gestion peut conclure des contrats de gestion avec des tiers.

Le comité paritaire de gestion a notamment pour mission : 1. de procéder à l'engagement et au licenciement du personnel du fonds;2. de contrôler et de prendre toute disposition nécessaire pour l'exécution des présents statuts;3. de déterminer les frais d'administration ainsi que la quotité des recettes annuelles qui serviront à couvrir ceux-ci;4. de faire rapport par écrit, à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, chaque année au cours du mois de juin sur l'accomplissement du but social du fonds.

Art. 15.Le comité paritaire de gestion se réunit au moins une fois par trimestre au siège du fonds soit sur convocation du président agissant d'office, soit sur convocation de l'administrateur délégué du fonds à la demande de la moitié au moins des membres du comité paritaire de gestion, ou à la demande d'une des organisations représentées.

Art. 16.Le comité paritaire de gestion ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente.

Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité des membres présents.

Les membres effectifs et les membres suppléants qui siègent en remplacement des membres effectifs ont seuls voix délibérative.

Le comité paritaire de gestion peut élaborer un Règlement d'ordre d'intérieur précisant les modalités de son fonctionnement. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 17.En conformité avec l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois désigne un ou plusieurs réviseurs en vue de contrôler la gestion du fonds. Il fait rapport à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois sur sa mission au moins une fois par an dans les trois mois après remise par le fonds à l'Office national de sécurité sociale de l'extrait des comptes clôturés au 30 juin de l'exercice.

En outre, il informe régulièrement le comité paritaire de gestion du résultat de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 18.Chaque année à la date du 30 juin, les bilan et comptes de l'exercice précédent sont clôturés.

L'année sociale débute au 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 19.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé.

La Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois désigne comme liquidateurs les membres effectifs du comité paritaire de gestion prévus à l'article 11.".

Art. 3.La présente convention collective de travail visant à coordonner et modifier les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" est conclue pour une durée indéterminée et prend effet au 1er juillet 2012.

Elle remplace la convention collective de travail du 19 octobre 1983, modifiant et remplaçant les statuts (numéro d'enregistrement 11218), rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juillet 1984, et telle que modifiée par la convention collective de travail du 22 septembre 1999 modifiant la convention collective de travail du 19 octobre 1983 (numéro d'enregistrement 53722), rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 2003 et par la convention collective de travail du 19 juin 2007 modifiant la convention collective de travail du 29 juillet 1984 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (numéro d'enregistrement 83774), rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 2007.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en communiquer la raison.

La déclaration de force obligatoire est demandée par les signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^