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Arrêté Royal du 23 mai 2013
publié le 17 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202753
pub.
17/10/2013
prom.
23/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 19 novembre 2012 Modification de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 29 novembre 2012 sous le numéro 112315/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 13 de la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, enregistrée sous le numéro 101764/CO/302, est remplacé comme suit : "Au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" paiera au travailleur le montant de la prime de fin d'année nette par virement sur son compte bancaire pour autant qu'il ait envoyé au "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" le formulaire adéquat dûment complété et certifié par son institution financière.

Par "prime de fin d'année nette", il y a lieu d'entendre : la prime de fin d'année visée aux chapitres II et III de la présente convention collective de travail, diminuée des retenues légales qui doivent être opérées par l'employeur.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 novembre 2012. Elle s'applique aux primes de fin d'année relatives à l'année 2012 et suivantes. Elle est conclue pour une période indéterminée. Elle peut être résiliée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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