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Arrêté Royal du 23 mai 2013
publié le 08 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la garantie de la paix sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202841
pub.
08/10/2013
prom.
23/05/2013
moniteur
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23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la garantie de la paix sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail 29 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la garantie de la paix sociale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 29 novembre 2012 Garantie de la paix sociale (Convention enregistrée le 11 décembre 2012 sous le numéro 112433/CO/116) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objet

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique. Elle ne s'applique pas en cas d'actions interprofessionnelles, décidées au niveau des instances compétentes des organisations signataires.

La présente convention collective de travail vise à garantir la paix sociale entre employeurs et ouvriers.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les organisations signataires s'engagent à user de toute leur influence pour que se développe à tous les niveaux l'esprit de méthode, de conciliation et d'ordre dans les relations sociales.

Art. 3.Les organisations signataires s'engagent à faire respecter, à tous les niveaux, tous accords et toutes conventions collectives de travail, y compris la présente, conclus soit pour l'ensemble de l'industrie chimique, soit pour les entreprises d'une région ou d'un sous-secteur d'activité, soit pour une ou plusieurs entreprises.

Elles utilisent, à cet effet, tous les moyens dont elles disposent. CHAPITRE II. - Procédure de conciliation

Art. 4.§ 1er. Si, au niveau de l'entreprise, une divergence de vues prend ou risque de prendre naissance entre l'employeur et les ouvriers, soit l'employeur, soit les ouvriers doivent faire appel aux représentants de leurs organisations respectives pour continuer à ce niveau l'examen de la question. § 2. Si aucun accord n'intervient, la partie la plus diligente fait appel à l'instance de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie chimique par une demande écrite adressée au président de la commission paritaire et dont elle notifie copie aux parties.

Art. 5.§ 1er. En cas d'échec constaté par procès-verbal de la procédure de conciliation prévue à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail, ou à défaut de réunion de l'instance de conciliation dans un délai raisonnable tel que prévu au règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire, un préavis de grève ou de "lock-out" doit être signifié à l'employeur en cas de grève, aux ouvriers et à la délégation syndicale en cas de "lock-out".

Le préavis est de sept jours civils et prend cours le jour de la notification par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi, ou le jour de la remise du préavis de la main à la main moyennant accusé de réception. § 2. Le délai de préavis prévu au § 1er peut être prolongé moyennant accord entre les parties en cause. A peine de nullité, cet accord doit indiquer la durée de la prolongation.

Art. 6.Les parties en cause s'engagent à ne recourir à aucune action de grève ou de "lock-out" avant l'expiration du délai de préavis fixé à l'article 5.

Les organisations signataires mettent tout en oeuvre pour assurer le respect de la procédure de conciliation, telle que définie dans le présent chapitre et dans le règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire. CHAPITRE III. - Conditions d'intervention du "Fonds social de l'industrie chimique"

Art. 7.§ 1er. Un avantage social est accordé aux ouvriers remplissant les conditions fixées par la convention collective de travail du 29 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social, dans chaque entreprise ressortissant à la commission paritaire précitée où la paix sociale est respectée ainsi que dans l'hypothèse d'une décision en ce sens du comité de gestion du fonds social ou du collège des médiateurs pour les cas soumis à la procédure visée par les articles 8 et 9 ci-après. § 2. Ledit avantage est liquidé par le truchement du "Fonds social de l'industrie chimique", dont les statuts ont été fixés par la convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1972 (Moniteur belge du 21 juin 1972). § 3. Le montant et les modalités d'octroi de cet avantage sont déterminés par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Art. 8.§ 1er. Au cas où un arrêt de travail survient dans une entreprise, en opposition avec les obligations de l'article 3 ou sans que les dispositions définies aux articles 4 à 6 soient respectées, la direction de l'entreprise peut, au plus tard 30 jours après la fin de cet arrêt de travail, demander par lettre au comité de gestion du fonds social, la suppression de l'avantage prévu à l'article 7, soit pour tous les ouvriers, soit uniquement pour ceux qui ont participé à l'arrêt de travail dans de telles conditions. Le même jour, la direction de l'entreprise adresse copie de cette lettre à la délégation syndicale et aux organisations syndicales et professionnelles signataires de la présente convention. § 2. Dès réception de la requête susmentionnée et sans que le comité de gestion du fonds social ne doive se réunir à cet effet, le fonds social suspend le prochain paiement de l'avantage social pour les ouvriers (et apprentis industriels) de cette entreprise ainsi que le prochain envoi des attestations dont question à l'article 6 de la convention collective de travail du 29 novembre 2012 portant octroi d'un avantage social aux ouvriers (et appentis industriels) mentionné à l'article 8, § 1er.

La procédure commence par la requête de l'employeur et se clôture soit par la décision du comité de gestion ou, à défaut, du collège des médiateurs. § 3. Les représentants des organisations syndicales signataires peuvent faire parvenir leurs remarques auprès du comité de gestion du fonds social endéans les 30 jours qui suivent la demande de l'employeur. Ils en adressent copie le même jour à la direction. § 4. Le comité de gestion, saisi de la demande de la direction, se réunit endéans les 60 jours qui suivent la requête. Après examen du dossier, il décide de la recevabilité de la requête et de son fondement. Par dérogation à l'article 15 de la convention collective de travail du 12 avril 1972 portant création du "Fonds social de l'industrie chimique", ces décisions sont prises à l'unanimité des voix émises. Les membres du comité de gestion qui sont impliqués directement dans le conflit de part et d'autre ne peuvent participer ni aux délibérations ni au vote aboutissant à une décision. § 5. A défaut de décision unanime du comité de gestion endéans les 15 jours de sa première réunion, le dossier est transmis de plein droit par le comité de gestion au collège des médiateurs du "Fonds social de l'industrie chimique". La mission, la composition et le fonctionnement du collège des médiateurs sont définis à l'article 9 de la présente convention. Ce dernier statue endéans les 3 mois de sa saisie. Sa décision est sans appel. Elle est communiquée pour exécution, au président du fonds social ainsi qu'à toutes les parties concernées, comme prévu à l'article 9, § 7. § 6. A défaut de décision unanime du comité de gestion et à défaut de saisie du collège des médiateurs endéans les 45 jours de la première réunion du comité de gestion, le prochain paiement de l'avantage social qui était suspendu, est rétabli.

Art. 9.§ 1er. Le collège des médiateurs du "Fonds social de l'industrie chimique" est institué par la présente convention collective de travail. § 2. Il a pour mission de trancher tout différend à naître entre les parties signataires de la présente convention, exclusivement dans les cas prévus à l'article 8. § 3. Tous les trois ans, la Commission paritaire de l'industrie chimique établit une liste de six médiateurs choisis parmi des personnalités ayant une expérience et une connaissance éprouvées dans le domaine social et industriel et du droit du travail, et offrant des garanties d'impartialité. § 4. Le collège est composé de trois médiateurs, désignés chaque fois pour une cause déterminée. § 5. L'organisation signataire concernée notifie aux autres parties signataires de la présente convention, sa volonté d'aboutir à une solution du différend par la voie d'une décision du collège des médiateurs. La notification se réfère à l'objet du différend. Elle comporte en outre la désignation d'un médiateur choisi dans la liste des médiateurs établie comme indiqué au § 3. La partie adverse est invitée, par la même notification, à désigner un second médiateur de la même manière. Les médiateurs désignés qui ont accepté leur mission nomment pareillement un troisième médiateur qui présidera le collège. § 6. Le comité de gestion du fonds social fixe les honoraires des médiateurs à charge dudit fonds. Les détails et modalités pratiques de la mission du collège des médiateurs sont fixés par les parties signataires. Un secrétariat est mis à la disposition par le comité de gestion du fonds social. § 7. Le collège est chargé de se prononcer sur la recevabilité de la demande et sur la matérialité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier sa demande de suppression de l'avantage social telle que prévue à l'article 8. Si le collège reçoit la demande et la déclare fondée, le paiement de l'avantage social est supprimé.

La décision du collège est notifiée pour exécution au comité de gestion du fonds social et aux parties signataires par le président du collège.

La réception de cette notification par le président du comité de gestion vaut acquiescement de plein droit, sans vote ni délibérations, à cette décision par le comité de gestion et par les parties signataires.

Le comité de gestion du fonds social notifie la décision des médiateurs respectivement aux ouvriers et ouvrières concernés, à la délégation syndicale de l'entreprise et à l'employeur. § 8. La procédure se déroulera selon des règles à fixer par le comité de gestion. Le collège des médiateurs peut procéder à toutes les investigations nécessaires à l'instruction du dossier. § 9. Le collège décide à la majorité simple. La décision est écrite, motivée et signée. Le collège statue en accueillant ou en rejetant la demande. La décision est sans appel. § 10. Le collège est tenu de rendre sa décision et de la notifier dans les 3 mois qui suivent la désignation du premier médiateur. A défaut, les médiateurs sont déchus de leur mission de plein droit, et les parties signataires peuvent désigner de nouveaux médiateurs. § 11. Les audiences du collège ne sont pas publiques. Ses délibérations sont secrètes.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle annule et remplace la convention collective de travail du 12 décebre 1979, enregistrée sous le numéro d'enregistrement 6040/CO/116, telle que modifiée par la convention collective de travail du 13 novembre 1985 et la convention collective de travail du 3 mars 1999.

Elle peut être revue en commun accord entre les organisations signataires et dénoncée par l'une d'entre elles moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique et à chacune des organisations signataires.

Le délai de préavis prend cours à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée.

Les demandes de sanction introduites avant cette date seront traitées suivant l'ancienne procédure.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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