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Arrêté Royal du 23 mai 2013
publié le 08 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202884
pub.
08/10/2013
prom.
23/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 13 novembre 2012 Promotion d'initiatives en faveur des groupes à risques (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113225/CO/319.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les employeurs s'engagent à poursuivre les initiatives prises en faveur des groupes à risque par le biais des conventions collectives de travail des 1er juin 1989, 15 avril 1991, 30 juin 1993, 27 juin 1995, 20 juin 1997, 4 juin 1999, 18 juin 2001, 23 mai 2003, 30 juin 2005, 16 mars 2007, 25 novembre 2008 et 20 septembre 2010 (numéro d'enregistrement 107549) et/ou à développer de nouvelles initiatives, tel que défini ci-après.

Art. 3.Le coût de ces initiatives est égal aux recettes, durant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus, d'une cotisation de 0,10 p.c. de la rémunération des travailleurs du secteur concerné, telle que figurant sur les déclarations à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 4.Par "groupes à risque" on entend pour l'application de la présente convention collective de travail : - les travailleurs dont la qualification est incomplète ou dont le niveau de qualification correspond au maximum à un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire; dans ce cadre, les moyens pour initiatives nouvelles seront affectés de préférence au public-cible auquel sont destinées les dispositions de la sous-commission paritaire; - les travailleurs qui, après une interruption de leur activité professionnelle, souhaitent réintégrer le marché de l'emploi; - les autres catégories de travailleurs reprises dans l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 28 décembre 1990 portant des dispositions sociales; - ainsi que les membres du personnel embauchés dans le cadre des conventions collectives de travail du 1er juin 1989, 15 avril 1991, 30 juin 1993, 27 juin 1995, 20 juin 1997, 4 juin 1999, 18 juin 2001, 23 mai 2003, 30 juin 2005, 16 mars 2007, 25 novembre 2008 et 20 septembre 2010; - les travailleurs pour lesquels le fonds de sécurité d'existence compétent a pris certaines mesures. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier à l'Office national de Sécurité sociale la perception de la cotisation visée à l'article 3 et de charger le fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" de la réception, de la gestion et de l'affectation des montants perçus dans le cadre de la présente convention collective de travail par l'Office national de sécurité sociale aux objectifs auxquels ils sont destinés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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