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Arrêté Royal du 23 mai 2016
publié le 15 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les travailleurs qui ont travaillé selon un système de travail de nuit (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202213
pub.
15/06/2016
prom.
23/05/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les travailleurs qui ont travaillé selon un système de travail de nuit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les travailleurs qui ont travaillé selon un système de travail de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 18 septembre 2015 Chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les travailleurs qui ont travaillé selon un système de travail de nuit (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129849/CO/113.04) Conformément à l'arrêté royal du 12 avril 2011 et pour donner l'exécution aux conventions collectives de travail n° 111 et n° 112, conclues au Conseil national du travail le 27 avril 2015, le régime suivant est d'application du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers(ères) des entreprises faisant partie de la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Le chômage avec complément d'entreprise à plein temps est possible à 58 ans dans les conditions suivantes : - 33 ans d'ancienneté en tant que salarié; - et depuis au moins 20 ans en travail par équipes avec prestations de nuit (convention collective de travail n° 46) (minimum 75 nuits par an); - et ancienneté secteur de 10 ans minimum; - maximum 2 personnes par an par entreprise ou plus en accord avec la direction (dans le cas où plusieurs personnes sont concernées, la priorité est donnée au plus âgé).

La rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps.

Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des entreprises, les initiatives qui garantissent la disponibilité des collaborateurs à long terme. Concrètement il s'agit d'initiatives au niveau de la formation, du management de compétences et du planning de carrière. De plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la fixation" dans les systèmes où cela est possible.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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