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Arrêté Royal du 23 mai 2017
publié le 12 juin 2017

Arrêté royal octroyant un subside à l'a.s.b.l. « Farmaka » pour l'année 2017

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2017012492
pub.
12/06/2017
prom.
23/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2017. - Arrêté royal octroyant un subside à l'a.s.b.l. « Farmaka » pour l'année 2017


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, notamment l'article 5, modifié par les lois des 20 octobre 1998, 30 décembre 2001 et 1er mai 2006 ;

Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, notamment l'article 4, § 1er, 5° et l'article 7bis inséré par la loi du 19 décembre 2008 ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 4;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, notamment les articles 121 à 124 ;

Vu le budget de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour l'année 2017, annexé à la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017, notamment l'article 527-1 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 28 mars 2017 ;

Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un subside de un million deux cent mille euros (1.200.000 €) imputable à l'article 527-1 du budget de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (afmps) est alloué à l'association sans but lucratif "Farmaka" sise rue d'Arenberg 44 à 1000 Bruxelles, pour couvrir les frais encourus par cette association pour la diffusion par des visiteurs médicaux indépendants d'information orale sur les médicaments auprès des médecins généralistes. Cette information se situe dans le cadre de la mission dévolue à l'afmps d'assurer la diffusion d'information sur les médicaments en vue de leur usage rationnel et sûr. Le subside concerne la période du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Art. 2.L'information est présentée aux médecins lors d'une visite personnelle dans leur cabinet. Elle est organisée pour les médecins généralistes de toutes les régions du pays. L'information, élaborée dans le respect du principe de la pharmacothérapie basée sur des preuves, a trait à des thèmes d'actualité pertinents pour les médecins généralistes, afin de favoriser la prescription rationnelle des médicaments et de susciter l'interprétation critique des informations scientifiques.

Art. 3.Afin de superviser la réalisation des objectifs décrits aux articles 1 et 2, il est institué auprès de l'afmps un comité d'accompagnement composé d'au moins : - deux représentants de l'afmps ; - un représentant du Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique ; - un représentant du Ministre en charge de la santé publique.

L'Administrateur général de l'afmps peut également inviter des experts pour leur expérience particulière en la matière à participer à la mission de ce comité d'accompagnement.

Art. 4.A l'issue de la période couverte par ce subside, Farmaka communique à l'afmps un rapport complet des activités menées pour la réalisation des objectifs fixés aux articles 1 et 2 et des dépenses y afférentes. Farmaka remet à l'afmps tout complément d'information que celle-ci demanderait.

Art. 5.§ 1er La liquidation de la subvention s'effectuera de la façon suivante, par versement sur le compte BE90 0010 9652 0332 de Farmaka a.s.b.l. : - une avance de 960.000 EUR sera versée à la signature de cet arrêté; - 240.000 EUR maximum, soit le solde, au prorata des pièces justificatives et reconnues exactes relatives aux dépenses effectuées en 2017 par l'association visée à l'article 1er pour la réalisation des objectifs fixés aux articles 1 et 2, après évaluation par le Comité d'accompagnement et approbation par l'Administrateur général de l'afmps des documents visés à l'article 4, moyennant avis favorable de l'Inspection des Finances, sur présentation d'une note de créance. § 2. Sont seuls pris en considération les frais de personnel et de fonctionnement directement générés par l'exécution de l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté, soit : les salaires, les honoraires, les charges sociales, assurances et frais de secrétariat social, les frais de location de locaux y compris l'électricité, le chauffage et l'entretien, les petits frais de bureau (téléphone, internet, correspondance, etc.), de fourniture et d'imprimerie, les investissements informatiques, les frais de documentation et de formation professionnelle, les frais de publication, les frais engendrés par l'étude d'impact demandée par l'afmps. Sont également pris en considération dans les frais de fonctionnement les frais de déplacement en Belgique générés par l'activité subsidiée. § 3. Au cas où certains membres du personnel partageraient leur temps entre plusieurs activités professionnelles, il ne sera pris en considération que la fraction de leur salaire correspondant au temps consacré à l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté. Il sera fourni à l'afmps une fiche de salaire pour chacun des membres du personnel employé et subsidié. § 4. Les frais d'investissement ne seront remboursables que dans la mesure où ils auront été justifiés dans le cadre de la réalisation des activités subsidiées et approuvés après évaluation par l'afmps. Cette justification est motivée par écrit. En cas de ventes des biens d'investissement subsidiés, le produit de cette vente vient en diminution du subside de l'année. A défaut le produit de cette vente est reversé à l'afmps. § 5. Les frais de remboursement d'emprunt ne sont pas pris en considération. § 6. Si, à l'échéance de l'exercice 2017, l'association visée à l'article 1er n'a pas dépensé le montant total de la subvention qui lui est octroyée par le présent arrêté pour la réalisation des activités visées aux articles 1er et 2, elle pourra en consacrer le solde, ou une partie de celui-ci, à la constitution d'un fonds affecté à la couverture d'un passif social destiné à couvrir les préavis légaux des travailleurs contractuels affectés à ces activités. Le montant total de la réserve ainsi constituée ne pourra toutefois pas excéder le montant du passif social calculé pour ces travailleurs au 31 décembre 2017.

Farmaka devra fournir à l'afmps les preuves de la mise en réserve de ce fonds pour le passif social.

L'afmps pourra exiger pour des motifs justes le remboursement des sommes affectées à ce fonds, notamment en cas d'arrêt des activités de l'association visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après paiement des préavis légaux éventuels des travailleurs affectés à ces activités.

Si la somme totale affectée en 2017 à la réalisation des activités visées aux articles 1er et 2 et à la constitution du fonds pour le passif social est inférieure à l'avance reçue, aucun solde ne sera versé et la différence entre cette somme totale et l'avance reçue devra être remboursée à l'afmps.

Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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