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Arrêté Royal du 23 mai 2017
publié le 14 juillet 2017

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2017030483
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14/07/2017
prom.
23/05/2017
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23 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, modifié par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 27 octobre 2016;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 27 octobre 2016;

Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 24 novembre 2016;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 14 décembre 2016;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 19 décembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 30 janvier 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2017;

Vu l'avis 61.247/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1, dans la rubrique « traitement préventifs », la règle d'application « Les traitements préventifs n'ouvrent pas droit au supplément pour prestations urgentes.» est supprimée; 2° au § 1, dans la rubrique « Parodontologie », la règle d'application « La prestation 371254-371265 ne donne pas droit au supplément pour prestations urgentes.» est supprimée; 3° au § 2, dans la rubrique « Traitements préventifs » : a) le libellé de la prestation 301593-301604 est remplacé comme suit : « * Examen buccal y compris l'établissement d'un plan de traitement, l'enregistrement des données pour l'établissement ou la mise à jour du dossier dentaire et la motivation du patient concernant les soins préventifs et curatifs à effectuer, une fois par année civile, à partir du 18e jusqu'au 67e anniversaire .. . . . N 20,96 .... P 8 »; b) la règle d'application « Les traitements préventifs n'ouvrent pas droit au supplément pour prestations urgentes.» est supprimée; 4° au § 2, dans la rubrique « Parodontologie » : a) la règle d'application « La prestation 301254-301265 ne donne pas droit au supplément pour prestations urgentes.» est supprimée; b) au 3ème alinéa suivant la prestation 301350-301361, la troisième condition « et si un score DPSI d'au moins 3+ a été mesuré, » est remplacé par « et si lors de la dernière détermination du DPSI, un score d'au moins 3+ a été mesuré, »;c) la dernière règle d'application de la rubrique est remplacé comme suit « La prestation 301372-301383 ne peut être cumulée qu'avec les radiographies.»;

Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2bis, à la fin du paragraphe, sont ajoutés les règles d'applications suivantes : a) « Si en cas de réalisation d'un examen buccal annuel, il est nécessaire de prendre un ou plusieurs éléments radiodiagnostiques intrabuccaux et/ou d'éliminer la plaque dentaire ou d'effectuer un léger détartrage, ces actes sont compris dans les honoraires de la prestation 301593-301604.»; b) « Les actes préventifs effectués lors d'un examen buccal annuel 301593-301604 n'entrent pas en ligne de compte comme condition de remboursement pour la prestation examen buccal parodontal et/ou le détartrage sous-gingival.»; 2° au § 2ter, à la fin du paragraphe, est ajouté la règle d'application suivante : « Le supplément d'honoraires pour une prestation technique urgente ne peut pas être porté en compte pour les prestations des rubriques « Traitements préventifs », « Prothèses dentaires amovibles, consultations comprises » ainsi que de la rubrique « Parodontologie » du § 1er et § 2 de l'article 5 de la nomenclature des prestations de santé.»; 3° le § 5 « Prothèses amovibles partielles et complètes » est modifié comme suit : a) au point 1.1, le mot « 56 » est supprimé du libellé; b) le point 1.2. est remplacé comme suit : « 1.2. L'intervention de l'assurance pour une nouvelle prothèse n'est due que si elle a été réalisée en minimum 4 étapes au cours d'au moins 3 séances distinctes. Les étapes sont les empreintes préliminaires, les empreintes secondaires, la prise de l'occlusion, l'essai et le placement. »; c) le point 1.3. est remplacé comme suit : « 1.3. Si le bénéficiaire qui satisfait aux conditions d'intervention de l'assurance pour une prothèse dentaire, décède pendant la période de confection de sa prothèse, l'intervention de l'assurance est ramenée à : - 25 % si les empreintes standard et les empreintes individuelles ont déjà été prises et les cires d'articulation réalisées; - 50 % si en outre l'occlusion a été déterminée et si la prothèse est au stade de l'essai; - 75 % après l'essai, mais avant le placement et le contrôle.

Les travaux réalisés ainsi que les documents susmentionnés peuvent être demandés par l'organisme assureur à titre de preuve.

Dans des autres cas d'espèce, le Conseil technique dentaire peut accorder une intervention de l'assurance à la suite d'une demande circonstanciée et dans les mêmes conditions.

Seulement dans cette situation, on peut être dispensé de la règle des étapes mentionnée sous le point 1.2.. »; d) le point 1.5. est remplacé comme suit : « 1.5. L'intervention de l'assurance pour une nouvelle prothèse comprend la ou les séance(s) de contrôle et le suivi pendant 30 jours à partir du placement de la prothèse. Durant cette période de 30 jours, aucune prestation de la rubrique intitulée "Prothèses dentaires amovibles, consultations comprises" concernant cette prothèse ne peut être attestée, à l'exception des prestations 379013-379024, 379035-379046, 309013-309024 et 309035-309046. »;

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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