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Arrêté Royal du 23 mars 2001
publié le 17 mai 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012412
pub.
17/05/2001
prom.
23/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/23/2001012412/moniteur
moniteur
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23 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021001 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution fermer en vue de la promotion de l'emploi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021001 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment les articles 23 et 37, et les articles 32, 39, 44 et 47, modifiés par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021001 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment les articles 1er, 2, 3, 7, 8 et 12;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 janvier 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, donné le 18 décembre 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 29 décembre 2000;

Vu la demande d'examen en urgence, motivée par le fait que certaines dispositions du chapitre V du Titre IX de la loi programme du 2 janvier 2001 produisent leurs effets le 1er avril 2000 et que d'autres dispositions du même chapitre entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de cette loi, que leurs mesures d'exécution produisent, dès lors, leurs effets aux mêmes dates que les dispositions légales qu'elles exécutent et qu'il y a donc lieu que les nouveaux travailleurs et leurs employeurs aient connaissance de ces mesures d'exécution le plus tôt possible;

Vu l'avis 31.212/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021001 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution fermer en vue de la promotion de l'emploi est remplacé par la disposition suivante : « 4° effectif du personnel : les personnes pour lesquelles l'employeur est redevable d'une ou de plusieurs cotisations visées à l'article 38, §§ 2, 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'article 2, §§ 2, 3 et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou à l'article 3, §§ 2 et 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Lors de la détermination de l'effectif du personnel d'une entreprise de travail intérimaire, les travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne sont pas pris en considération.

Pour l'application de l'article 39, § 3, de la loi, il est tenu compte des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer précitée, lors de la détermination de l'effectif du personnel de l'utilisateur.

L'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, est la somme des fractions d'équivalents temps plein calculées par travailleur pris séparément pendant le trimestre concerné. On entend par trimestre, le trimestre visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. La fraction d'équivalent temps plein calculée par travailleur pendant le trimestre est nommée ci-après fraction ETP. La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1erbis. »

Art. 2.Un nouvel article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : «

Art. 1erbis.§ 1er.1° Lors du calcul de la fraction ETP pour un travailleur individuel, il est tenu compte des facteurs suivants : J = le nombre de journées de travail visées à l'article 24, 1°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, à l'exception des jours de vacances des travailleurs manuels pour lesquels la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité ou à l'article 3, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité est due et des jours couverts par une indemnité de rupture;

Y1 = J, plus les jours de vacances des travailleurs manuels pour lesquels la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité ou à l'article 3, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité est due, plus les six jours de repos compensatoire prévus par l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction, plus les six jours de repos compensatoire prévus par la convention collective de travail conclue annuellement au sein de la commission paritaire de la construction, plus les jours déclarés comme des journées assimilées auprès des organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale en raison de causes économiques, d'intempéries, de grève ou de lock-out;

Y2 = J, plus les jours de vacances des travailleurs manuels pour lesquels la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité ou à l'article 3, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité est due, plus les jours déclarés comme des journées assimilées auprès des organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, plus les six jours de repos compensatoire prévus par la convention collective de travail conclue annuellement au sein de la commission paritaire de la construction;

Y3 = le nombre de jours civils, à l'exception des dimanches et à l'exception des samedis si le travailleur est occupé en permanence pendant 5 jours par semaine, compris dans le trimestre considéré.

N'entrent toutefois pas en considération, les jours civils pendant lesquels le travailleur n'est pas lié à l'employeur par une convention de premier emploi;

H = le nombre d'heures de travail déclarées pour un travailleur à temps partiel conformément au facteur J défini ci-dessus;

U = le nombre d'heures d'occupation par semaine d'un travailleur à temps plein qui effectue le même travail dans la même entreprise ou, à défaut, dans le même secteur;

E = 13. Si le travailleur est normalement payé selon une autre fréquence qu'une fréquence mensuelle, E est égal au nombre de semaines comprises dans le trimestre considéré;

T = le nombre maximum de journées de travail au cours du trimestre considéré. Ce nombre maximum de journées est obtenu en multipliant le facteur E par 6 ou par 5 si le travailleur est occupé en permanence pendant 5 jours par semaine; 2° en vue de déterminer l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, la fraction ETP est calculée comme suit : a.pour un travailleur occupé à temps plein : fraction ETP = Y1 : T b. pour un travailleur occupé à temps partiel : fraction ETP = ( H .Y1) : (J . U . E) 3° la fraction ETP d'un jeune lié par une convention de premier emploi est calculée comme suit : a.pour un jeune occupé à temps plein dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi : fraction ETP = Y2 : T b. pour un jeune occupé à temps partiel dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi : fraction ETP = (H .Y2) : (J . U . E) c. pour un jeune occupé dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3° de la loi : fraction ETP = Y3 : T 4° si le travailleur est occupé en partie à temps plein et en partie à temps partiel au cours du trimestre, les deux périodes doivent être calculées séparément. Si les conditions de travail du travailleur sont modifiées, de sorte que le facteur T ou U est différent, la fraction ETP du travailleur concerné est calculée séparément pour chaque période avec un facteur T ou U ayant la même valeur; 5° la fraction ETP d'un travailleur ne peut jamais être supérieure à 1. La fraction ETP obtenue par les formules visées au 2° et 3° est arrondie à deux décimales, 0,005 étant arrondi à la décimale supérieure; 6° lors du calcul de la fraction ETP pour les stagiaires, les jeunes et les personnes assimilées qui sont occupées conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, les formules sub 3°, a et b, sont utilisées;7° lors du calcul de la fraction ETP, un travailleur intérimaire mis à la disposition d'un utilisateur, conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer précitée, est toujours considéré comme un travailleur à temps partiel. § 2. Toutefois, en ce qui concerne les employeurs qui sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, la fraction ETP est calculée en équivalents temps plein pour déterminer l'effectif du personnel et est, dans tous les cas, calculée conformément aux formules visées au § 1er, 3°, a et b, pour déterminer les jeunes occupés dans une convention de premier emploi".

Art. 3.A l'article 2, § 1er, alinéa 5, du même arrêté royal, les mots "le 30 juin" sont remplacés par les mots "au deuxième trimestre."

Art. 4.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots "dans les sept jours" sont remplacés par les mots "dans les trente jours".

Art. 5.L'article 7 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article 37, § 1er, de la loi, l'employeur doit indiquer, dans la déclaration trimestrielle à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, l'identité des travailleurs pour lesquels cette réduction est demandée et apporter la preuve que les conditions prévues par l'article 37 de la loi sont remplies.

Pour l'application de l'article 37 de la loi, il y a augmentation nette de l'effectif du personnel, pour un trimestre, lorsque l'effectif du personnel calculé en équivalents temps plein pendant le trimestre considéré est supérieur à l'effectif du personnel calculé en équivalents temps plein pendant le deuxième trimestre de l'année précédente.

Les stagiaires occupés conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité et à ses arrêtés d'exécution, les personnes qui leur sont assimilées par l'article 4, § 1er, alinéa 2, et par l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité ainsi que les nouveaux travailleurs occupés conformément à la loi ne sont pas pris en considération pour déterminer l'augmentation nette visée aux alinéas 3 et 4. § 2. La réduction de cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article 44, §§ 1er et 4, de la loi, est accordée à l'employeur pendant les trimestres au cours desquels le nombre de nouveaux travailleurs atteint 3 % de l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente.

La réduction de cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article 44, §§ 2 et 4, de la loi, est accordée à l'employeur pendant les trimestres au cours desquels le nombre de nouveaux travailleurs dépasse 3 % de l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente.

La réduction de cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article 44, §§ 3 et 4, de la loi, est accordée à l'employeur pendant les trimestres au cours desquels le nombre de nouveaux travailleurs atteint ou dépasse 5 % de l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente.

Sans préjudice des articles 44, § 6, et 54, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 5, et § 4, alinéa 3, de la loi, pour l'application de l'article 44, §§ 1er, 2, 3 et 4, de la loi, le nombre de nouveaux travailleurs occupés par un employeur est fixé par rapport à l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, pendant le deuxième trimestre de l'année précédente, en additionnant pour tous les nouveaux travailleurs les fractions ETP calculées séparément par nouveau travailleur pour le trimestre. La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1erbis.

Pour le calcul de la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, §§ 1er à 4, de la loi, à laquelle l'employeur a droit pour un trimestre, les montants de 20 000 francs ou de 45 000 francs, selon le cas, sont multipliés par le facteur |gm représentant la fraction des prestations. Ce facteur |gm est calculé selon les règles fixées dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour bénéficier des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, §§ 1er, 2, 3 et 4, de la loi, l'employeur doit indiquer, dans la déclaration trimestrielle à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, l'identité des jeunes moins qualifiés pour lesquels ces réductions sont demandées et apporter la preuve que les conditions prévues par l'article 44 de la loi sont remplies.

Si l'employeur occupe pendant le trimestre considéré uniquement des jeunes dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, de la loi, le solde du calcul visé à l'alinéa 1er, 2 ou 3 doit donner lieu à l'occupation d'un nouveau travailleur lorsque ce solde est supérieur à une demi-unité.

Le bénéfice des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44 de la loi est déterminé par les organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations, sur base des données disponibles à la fin du 3e trimestre qui suit le trimestre pour lequel l'employeur sollicite l'octroi des réductions. Ainsi déterminé,le montant du bénéfice octroyé est définitif sauf lorsque, suite à une déclaration incomplète, il apparaît que les dispositions en matière d'obligation d'engagement de jeunes en convention de premier emploi ne sont pas remplies ou que les conventions de premier emploi ne permettent pas l'octroi des réductions, auxquels cas les montants des réductions visées à l'article 44 sont annulés ou diminués".

Art. 6.L'article 8 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des articles 39, § 4, alinéa 1er, et 54, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 5, et § 4, alinéa 3, de la loi, le nombre de nouveaux travailleurs qui doivent être occupés par un employeur privé en application de l'article 39, § 2, de la loi, est fixé par rapport à l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, pendant le deuxième trimestre de l'année précédente, en additionnant pour tous les nouveaux travailleurs les fractions ETP calculées séparément par nouveau travailleur pour le trimestre. La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1erbis. § 2. Sans préjudice des articles 39, § 4, alinéa 1er, et 54, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 5, et § 4, alinéa 3, de la loi, le nombre de nouveaux travailleurs que l'article 39, § 3, de la loi assigne d'embaucher aux employeurs privés, tous ensemble et quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, est déterminé de la manière suivante. Ce nombre est fixé par rapport au total des effectifs du personnel, calculés en équivalents temps plein, de chaque employeur privé dont l'effectif du personnel au 30 juin de l'année précédente s'élevait à 50 travailleurs au moins, en additionnant pour tous les nouveaux travailleurs les fractions ETP calculées séparément par nouveau travailleur pour le trimestre. La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1erbis. § 3. Si l'employeur occupe pendant le trimestre considéré uniquement des jeunes dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, de la loi, le solde du calcul visé aux §§ 1er et 2 doit donner lieu à une occupation d'un nouveau travailleur lorsque ce solde est supérieur à une demi-unité. »

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté royal, les mots "le Directeur général du Service d'Etudes" sont remplacés par les mots "le Directeur général de l'Administration des Etudes, de la Documentation et du Contentieux".

Art. 8.Le modèle de convention de premier emploi annexé au même arrêté royal est remplacé par le modèle annexé au présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 40 de la loi programme du 2 janvier 2001 et des articles 7 et 8 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe à la convention de premier emploi NOTES EXPLICATIVES : Données de l'employeur : - « public/privé » : biffer ce qui ne convient pas; - n° ONSS ou n° ONSS-APL. :- compléter ce qui convient, selon que l'employeur est immatriculé à l'Office national de Sécurité sociale ou à l'Office nationale de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales; - à remplir COMPLETEMENT, les zéros initiaux éventuels compris.

Données du nouveau travailleur : - « Nom » et « Prénom » : un caractère par case - de préférence en majuscules; - « Date de naissance » : 2 chiffres pour le jour, 2 chiffres pour le mois, 4 chiffres pour l'année (« jj.mm.aaaa ») - « Sexe » : cocher la case qui convient; - « Ayant quitté l'école le/ayant cessé de bénéficier d'un parcours d'insertion » : biffer ce qui ne convient pas; - « demandeur d'emploi/chômeur complet indemnisé » : biffer ce qui ne convient pas; dates : « jj.mm.aaaa »; - « non-qualifié/Qualifié » : biffer ce qui ne convient pas;

Par information ( cette liste n'est pas exhaustive) Pour la consultation du tableau, voir image Article 1er : -selon le cas il convient de mentionner s'il s'agit : 1. d'un contrat de travail à temps plein ou temps partiel (mi-temps minimum) pour ouvrier ou employé;2. d'une convention emploi-formation;3. d'un contrat de travail mi-temps minimum assorti d'une formation pour l'autre partie du temps;4. d'un contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;5. d'un contrat d'apprentissage des classes moyennes;6. d'un contrat de stage organisé pour la convention des classes moyennes;7. d'une convention d'insertion professionnelle. -« la fonction/la profession » : mentionner la fonction ou la profession exacte du nouveau travailleur (avec mention de la classification et/ou du niveau lorsque l'employeur appartient au secteur public).

Article 2 : -lorsque la convention de premier emploi est constituée d'un contrat de travail, le nouveau travailleur doit être occupé à mi-temps au moins; pour les conventions emploi-formation, cette règle s'appliquait déjà de toute façon; - lorsque, en cas d'occupation à temps partiel du nouveau travailleur, il est appliqué un horaire qui ne peut être défini dans les limites de la semaine, l'article 2 de la convention de premier emploi mentionnera la durée du travail hebdomadaire moyenne du nouveau travailleur, telle que calculée sur base annuelle; - dans le cas ou la convention de premier emploi est constituée d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de stage ou d'une convention d'insertion professionnelle, il faut remplir les heures que le nouveau travailleur passe en entreprise dans le cadre de sa formation pratique - également sous forme d'une moyenne calculée sur base annuelle, si nécessaire.

Article 3 : -« Le contrat/la convention » : biffer ce qui ne convient pas; -« indéterminée » ou « déterminée » : cocher la case qui est d'application; dates : « jj.mm.aa ». -durée des conventions de premier emploi : possibilités : pour les contrats de travail visés à l'article 1er, 1°, de la convention de premier emploi : 12 mois au maximum, à dater du jour où le nouveau travailleur commence l'exécution de son contrat de travail; pour les contrats et conventions visés à l'article 1er, 2° à 7°, de la convention de premier emploi : - 12 mois au minimum; - 24 mois au maximum, à dater du jour où le nouveau travailleur commence l'exécution de son contrat de travail, son contrat d'apprentissage, son contrat de stage ou sa convention d'insertion professionnelle; - si la formation prévue a une durée supérieure à 24 mois, la durée de la convention de premier emploi doit également être supérieure à 24 mois, avec un maximum de 36 mois. - Lorsque la période de la formation, de l'apprentisage, du stage ou de l'insertion est inférieure à douze mois il faut donner une seconde convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er, 1°, de sorte qu'une durée de douze mois soit atteinte.

Article 4 : -si - et UNIQUEMENT si - la convention de premier emploi est constituée d'un contrat de travail, tel que visé à l'article 1er, 1°, l'employeur a la possibilité de consacrer un montant égal à 10 % de la rémunération normalement due (voir ci-dessus) à la formation du nouveau travailleur; la manière dont ce montant sera concrètement utilisé doit être précisée à l'article 4, § 2, de la convention de premier emploi; - lorsque l'employeur fait appel à la possibilité décrites ci-dessus, la rémunération normalement due au nouveau travailleur (voir ci-dessus) peut être réduite de maximum 10 % (UNIQUEMENT en cas de contrat de travail, tel que visé à l'article 1er, 1°, de la convention de premier emploi);

ATTENTION : le montant obtenu après déduction des 10 % ne peut être inférieur au revenu mensuel moyen minimum garanti, compte tenu de la durée du travail réellement prestée; même si, de ce fait, la rémunération effectivement payée au nouveau travailleur est supérieure à 90 % de la rémunération normalement due, l'effort de l'employeur en faveur de la formation du nouveau travailleur devra toujours correspondre à 10 % de la rémunération normalement due. - l'application de la règle des 90 % doit faire l'objet d'une mention explicite à l'article 4, § 2, de la convention de premier emploi (case à cocher).

Article 5 : -« formation » : préciser la dénomination et/ou le contenu de la formation suivie ou des cours suivis; -« établissement » : dénomination complète de l'établissement d'enseignement ou de formation concerné; -« durée totale » : à préciser en heures, jours, semaines, mois ou ans.

Article 6 : -principe : TOUTES les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles qui s'appliquent normalement aux contrats et conventions mentionnés à l'article 1er de la convention de premier emploi restent applicables à ces contrats et conventions lorsqu'ils font l'objet d'une convention de premier emploi; le fait qu'ils sont conclus dans le cadre d'un premier emploi n'a aucune influence sur ce principe, sauf dans les trois cas prévus aux articles 33 à 35 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021001 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution fermer précitée : - « article 33 » : la possibilité de réduire la rémunération normalement due à 90% (voir ci-dessus sous l'article 4); - « article 34 » : pendant toute la durée de l'exécution de la convention de premier emploi, le nouveau travailleur a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération ou de son indemnité (d'apprentissage), pour répondre à des offres d'emploi; ce droit est sans limites; le nouveau travailleur a la seule obligation de produire une attestation de l'autre employeur (potentiel) indiquant le lieu, le jour et l'heure auxquels il s'est présenté; « article 35 » : lorsque le nouveau travailleur trouve un autre emploi chez un autre employeur, il peut mettre fin au contrat dont la convention de premier emploi est constituée moyennant un préavis de 7 jours prenant cours le jour suivant la notification; ne sont donc plus d'application dans le cadre d'une convention de premier emploi : - les règles ordinaires en matière de résiliation par le travailleur de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (articles 40, 59 et 82 de cette loi), - les règles ordinaires en matière de rupture ou de résiliation par l'apprenti de contrats d'apprentissage régis par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés (articles 35 à 38 et 40 de cette loi); ces modalités de résiliation dérogatoires ne s'appliquent PAS aux contrats de travail qui ne tombent pas sous le champ d'application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer susmentionnée, ni aux contrats et conventions visés à l'article 1er, 5° à 7°, de la convention de premier emploi.

Signature -lorque le nouveau travailleur est mineur d'âge (au cas où, conformément à l'article 23, § 1er, 2° ou 3°, des conventions de premier emploi peuvent être conclues avec des jeunes demandeurs d'emploi âgés de moins de 25 ou 30 ans, selon le cas), la convention de premier emploi doit être contresignée par son représentant légal (père/mère/tuteur).

Informations importantes : -l'employeur est obligé de communiquer, dans les 30 jours, une copie de chaque convention de premier emploi au Directeur général de l'Administration de l'Emploi (Direction de l'insertion professionnelle) du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51 à 1040 BRUXELLES (fax : 02/233.48.55) (voir l'article 32, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021001 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution fermer précitée); - lorsqu'il est mis fin prématurément à une convention de premier emploi, le nouveau travailleur est obligé d'en faire part, avec mention de la date de fin effective, au Directeur général de l'Administration de l'Emploi (Direction de l'insertion professionnelle) du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 BRUXELLES (tél. : 02/233.48.83 - fax : 02/233.48.55) (voir l'article 36 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021001 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution fermer précitée).

Information utile : -le modèle de la convention de premier emploi peut être téléchargé du site Internet du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, à l'adresse http ://www.meta.fgov.be.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021001 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution fermer en vue de la promotion de l'emploi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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