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Arrêté Royal du 23 mars 2007
publié le 06 avril 2007

Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2007021031
pub.
06/04/2007
prom.
23/03/2007
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23 MARS 2007. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 32 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services du Premier Ministre et abrogeant l'arrêté royal du 29 janvier 1985 établissant des barrières à la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur et au changement de grade entre les administrations placées sous l'autorité du Premier Ministre ou au sein de celles-ci, notamment les articles 8, 9, 11 et 12, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 7 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 27 mars 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2006;

Vu le protocole n° 135/1 du 12 juillet 2006 du Comité de Secteur I - Administration générale;

Vu l'avis 41.784/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :Intégration des grades particuliers dans la carrière du niveau A

Article 1er.Au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, Services de la Commission nationale permanente du Pacte culturel, les grades particuliers suivants sont rayés : - Inspecteur général du pacte culturel; - Inspecteur du pacte culturel.

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière d'inspecteur du pacte culturel aux Services de la Commission nationale permanente du Pacte culturel repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image

§ 2. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'inspecteur du pacte culturel, nommés d'office dans la classe de métier A3 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable : 36.986,68 - 51.701,71 112 x 1.337,73 (Cl. 24a. - Niv. A. - Gr. B) § 3. Les agents anciennement revêtus du grade d'inspecteur général du pacte culturel, nommés d'office dans la classe de métier A4 et rémunérés dans l'échelle de traitement 15A, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de six ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable : 43.362,79 - 58.077,82 112 x 1.337,73 (Cl. 24a. - Niv. A. - Gr. B)

Art. 3.L'ancienneté de classe des agents nommés en application de l'article 2 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date du 30 novembre 2004.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 4.L'arrêté royal du 27 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services du Premier Ministre et abrogeant l'arrêté royal du 29 janvier 1985 établissant des barrières à la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur et au changement de grade entre les administrations placées sous l'autorité du Premier Ministre ou au sein de celles-ci, modifié par les arrêté royaux des 4 décembre 2001, 7 juillet 2002 et 7 avril 2003, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 6.Notre Premier Ministre et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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