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Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 10 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la modification de la convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans le cadre des titres-services

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205573
pub.
10/04/2017
prom.
23/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la modification de la convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans le cadre des titres-services (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la modification de la convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans le cadre des titres-services.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 11 juin 2012 Modification de la convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans le cadre des titres-services (Convention enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115286/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services de soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande et à leurs travailleurs, pour autant qu'ils soient occupés sous contrat de travail titres-services et qu'ils ressortissent au champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail s'applique également au personnel d'encadrement (personnel d'accompagnement et administratif) dont le contrat de travail prévoit exclusivement l'accompagnement et l'encadrement des travailleurs de base titres-services ou au personnel d'encadrement engagé en fonction de la croissance des travailleurs de base titres-services.

Art. 2.L'article 65 de la convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans le cadre des titres-services (numéro d'enregistrement : 115008/CO/318.02) est remplacé par les dispositions suivantes : "A partir du 1er janvier 2012, un jour de congé d'ancienneté est introduit pour les travailleurs ayant 5 ans ou plus d'ancienneté de service, selon les modalités suivantes : - le jour de congé d'ancienneté susmentionné est octroyé au prorata au personnel occupé à temps partiel, à savoir le régime de travail divisé par 5; - le droit au jour de congé d'ancienneté prend cours au 1er janvier de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle les 5 années d'ancienneté de service ont été atteintes; - la rémunération du jour de congé d'ancienneté est calculée comme la rémunération pour un jour férié.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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