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Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 10 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux engagements en matière de l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205829
pub.
10/04/2017
prom.
23/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux engagements en matière de l'emploi (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux engagements en matière de l'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 23 novembre 2015 Engagements en matière d'emploi (Convention enregistrée le 29 mars 2016 sous le numéro 132442/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. CHAPITRE II. - Engagement en matière d'emploi

Art. 2.Un employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques doit respecter les procédures d'information et de concertation prévues par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail conclus au sein du Conseil national du travail relatifs aux conseils d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.

Dans les entreprises où il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, l'employeur qui souhaite procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques, est tenu de fournir préalablement les données suivantes aux organisations syndicales régionales : - le motif du licenciement; - le nombre de travailleurs concernés; - la liste des divisions et des postes de travail qui seront touchés; - la date du (des) licenciement(s) prévu(s).

Ces données doivent être fournies au moins un mois avant la date du (des) licenciement(s) prévu(s).

L'employeur doit se concerter avec les organisations syndicales régionales avant de prendre une décision définitive. A cette occasion, toutes les mesures permettant d'éviter des licenciements seront examinées.

Art. 3.En cas de contestation concernant le respect des dispositions énoncées à l'article 2, le président de la sous-commission paritaire est, à la demande du syndicat, chargé d'une enquête. Si celui-ci constate que l'employeur a procédé au licenciement en contravention de ces dispositions, le travailleur licencié aura droit à une indemnisation forfaitaire unique de 495,79 EUR. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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