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Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 10 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative aux conditions de rémunération pour les employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206035
pub.
10/04/2017
prom.
23/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative aux conditions de rémunération pour les employés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative aux conditions de rémunération pour les employés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 18 décembre 2015 Conditions de rémunération pour les employés (Convention enregistrée le 29 mars 2016 sous le numéro 132457/CO/340) Préambule Considérant que la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (CP 340) a été instituée par l'arrêté royal du 20 septembre 2009 (Moniteur belge du 7 octobre 2009), entré en vigueur le 1er avril 2014.

Considérant qu'avant cette date, les employés et employées des employeurs relevant de ladite Commission paritaire pour les technologies orthopédiques étaient couverts par les dispositions de la convention collective de travail générale du 29 mai 1989 concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (connue sous l'appellation "Commission paritaire n° 218"), en ce qui concerne la prime de fin d'année et la liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation.

Les parties signataires confirment qu'elles entendent en poursuivre l'application et disposent ce qui suit. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques. § 2. On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année

Art. 2.§ 1er. Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une prime annuelle égale à l'appointement mensuel est payée aux employés.

Les conditions à remplir sont les suivantes : - être sous contrat d'emploi au moment du paiement de la prime, sauf dans les cas prévus ci-après; - avoir une ancienneté de 6 mois au moins au moment du paiement de la prime; - être entré au service de l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social considéré. Pour les employés entrés au service de l'entreprise après le premier jour de l'exercice social et ayant une présence effective d'au moins 6 mois dans l'entreprise, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives. § 2. Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de congé de paternité, de congé-éducation payé, de congé syndical, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et de 60 jours de maladie ou d'accident. Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard, soit à la reddition des comptes sociaux, soit à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre. § 3. Ont droit à la prime, calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime et pour autant qu'ils aient une ancienneté de six mois au moment du départ : a) les employés licenciés, sauf pour motif grave, par l'employeur en cours d'année;b) les pensionnés;c) les employés qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (ex "prépensionnés");d) les bénéficiaires de la prépension de retraite, en application de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite des travailleurs salariés;e) les employés dont le contrat de travail est rompu pour force majeure médicale définitive. Ont droit à une prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, les employés qui, au cours de l'exercice, démissionnent et ce pour autant qu'ils puissent justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise. § 4. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : - aux entreprises accordant dans le courant de l'année, un avantage au moins équivalent, quelle que soit la dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; - aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail des employés, pour autant que les avantages consentis par cette convention soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail. § 5. La prime de fin d'année sera également payée prorata temporis aux employés engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini d'au moins six mois et qui quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime.

Le droit à la prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours est attribué par mois calendrier complètement presté. CHAPITRE III. - Liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.§ 1er. Les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés seront adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de l'indice lissé calculée de la façon suivante : moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année -1 par rapport à la moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année -2. § 2. Si, au début de l'année, il faut appliquer à la fois une augmentation découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation salariale, l'adaptation découlant de la liaison à l'indice des prix est appliquée avant que les salaires soient adaptés en fonction de cette augmentation salariale. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er avril 2014.

Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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