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Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 10 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 40 ans de passé professionnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206037
pub.
10/04/2017
prom.
23/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 40 ans de passé professionnel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 40 ans de passé professionnel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 26 novembre 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 40 ans de passé professionnel (Convention enregistrée le 29 mars 2016 sous le numéro 132455/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de la loi sur le Pacte de génération du 23 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005) ainsi que la loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 29/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012021063 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (Moniteur belge du 6 avril 2012) et leurs arrêtés d'exécution, à savoir l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, de la convention collective de travail n° 115 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et de la convention collective de travail n° 116 fixant à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Ce régime de RCC bénéficie aux ouvriers qui sont licenciés, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, de 58 ans ou plus et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié.

Art. 4.En dérogation à l'article 3, le régime de la présente convention bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés avant le 1er janvier 2016, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui atteignent l'âge de 56 ans, au plus tard le 31 décembre 2015 et à la fin du contrat de travail, et justifient au moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Le travailleur doit être licencié durant la période de validité de la présente convention et avant le 1er janvier 2016.

Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas précédents et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2015 maintient le droit au complément d'entreprise. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 5.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention collective de travail, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement sont d'application. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.Le "Fonds social pour les entreprises de récupération de papier" assure le paiement intégral de l'indemnité complémentaire aux ouvriers ainsi que la cotisation patronale spéciale. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et prend fin le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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