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Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 07 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au système sectoriel de chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206046
pub.
07/04/2017
prom.
23/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au système sectoriel de chèques-repas (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au système sectoriel de chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 23 novembre 2015 Système sectoriel de chèques-repas (Convention enregistrée le 29 mars 2016 sous le numéro 132440/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement et aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.A partir du 1er novembre 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, des titres-repas sont octroyés. Celui-ci a été modifié par l'arrêté royal du 3 février 1998 (Moniteur belge du 19 février 1998), l'arrêté royal du 18 janvier 2003 (Moniteur belge du 6 mars 2003), l'arrêté royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009), l'arrêté royal du 29 juin 2014 (Moniteur belge du 24 juillet 2014) et l'arrêté royal du 26 mai 2015 (Moniteur belge du 8 juin 2015). CHAPITRE III. - Octroi de chèques-repas

Art. 3.Le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le travailleur a fourni un travail effectif normal. Les entreprises dans lesquelles, soit pour des prestations de travail à temps plein, soit pour des prestations de travail à temps partiel, soit pour les deux, différents régimes de travail sont simultanément d'application et qui en matière de prestations supplémentaires sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, peuvent calculer le nombre de jours pour lesquels un chèque-repas doit être octroyé en divisant le nombre d'heures de travail effectif normal fourni par le travailleur durant le trimestre par le nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise.

Si le résultat de cette opération est un chiffre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure.

Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours ouvrables du travailleur occupé à plein temps dans l'entreprise durant le trimestre, il est limité à ce dernier.

Les entreprises qui souhaitent appliquer ce mode de calcul doivent le prévoir par convention collective de travail ou, pour les entreprises n'ayant institué ni un conseil d'entreprise, ni un comité pour la prévention et la protection au travail, ni une délégation syndicale, dans le règlement de travail; cette convention collective de travail ou ce règlement de travail détermine par ailleurs le nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise et le mode de calcul du nombre maximal de jours prestables du travailleur occupé à temps plein dans l'entreprise durant le trimestre.

Art. 4.Les titres-repas sont délivrés au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie quand leur octroi et les données y afférentes (le nombre de titres-repas, le montant brut des titres-repas minoré de l'apport personnel du travailleur) sont mentionnés au compte individuel du travailleur conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux. CHAPITRE IV. - Valeur des chèques-repas

Art. 5.Aux travailleurs est attribué à partir du 1er novembre 2009, un titre-repas par jour effectivement presté, avec une valeur nominale de 2,10 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,01 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. Aux travailleurs est attribué à partir du 1er janvier 2014, un titre-repas par jour effectivement presté, avec une valeur nominale de 2,60 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,51 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. Aux travailleurs est attribué à partir du 1er janvier 2016, un titre-repas par jour effectivement presté, avec une valeur nominale de 3,60 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,51 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. CHAPITRE V. - Chèques-repas sous forme électronique

Art. 6.A partir du 1er octobre 2015, les chèques-repas pourront exclusivement être délivrés sous forme électronique.

Art. 7.§ 1er. L'utilisation des chèques-repas sous forme électronique ne peut engendrer aucun frais pour le travailleur.

Une carte électronique est mise gratuitement à disposition du travailleur. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, le coût d'un support de remplacement en cas de vol ou de perte sera à charge du travailleur à concurrence de la valeur nominale d'un chèque-repas maximum. CHAPITRE VI. - Période d'octroi des chèques-repas

Art. 8.§ 1er. Les titres-repas sous forme électronique sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte titres-repas du travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations de travail.

Les titres-repas électroniques sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte titres-repas est crédité. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre. § 2. Le titre-repas a une durée de validité limitée à un an, à compter du moment où il est crédité sur le compte titres-repas du travailleur.

Il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.

Art. 9.Cette convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive que l'Office national de sécurité sociale confirme que la présente convention est conforme à la réglementation en matière de titres-repas, prévue à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969.

Art. 10.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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