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Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 07 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant les conventions collectives de travail du 27 octobre 1980 et du 14 mai 1981 relatives au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206050
pub.
07/04/2017
prom.
23/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant les conventions collectives de travail du 27 octobre 1980 et du 14 mai 1981 relatives au statut de la délégation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant les conventions collectives de travail du 27 octobre 1980 et du 14 mai 1981 relatives au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 20 novembre 2012 Modification des conventions collectives de travail du 27 octobre 1980 et du 14 mai 1981 relatives au statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 11 décembre 2012 sous le numéro 112445/CO/152)

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Art. 3.L'article 9 du statut de la délégation syndicale est modifié comme suit : "Pour pouvoir faire fonction de délégué, les membres du personnel doivent satisfaire aux conditions suivantes à la date de la demande d'institution de la délégation : 1. avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'établissement;2. ne pas être en période de préavis;3. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite;4. avoir des prestations de travail de 19 heures par semaine au moins; 5. être âgé de 18 ans accomplis.".

Art. 4.La présente convention entre en vigueur le 20 novembre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention modifie les conventions collectives de travail du 27 octobre 1980 (6907/CO/152) et du 14 mai 1981 (7193/CO/152).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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