Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 06 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2005 fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévus aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206094
pub.
06/04/2017
prom.
23/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2005 fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévus aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2005 fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévus aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 janvier 2016 Modification de la convention collective de travail du 19 décembre 2005 fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévus aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" (Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro 132526/CO/140) 1. Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement;2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1).2. Caractère juridique Art.2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2015-2016. 3. Modalités d'application Art.3. L'article 3 convention collective de travail du 19 décembre 2005 (numéro d'enregistrement 77979) est complété comme suit : "- deuxième trimestre 2016 : 1,70 p.c. et à partir du troisième trimestre 2016 : 1,60 p.c.". 4. Durée de la validité Art.4. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^