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Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 07 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206095
pub.
07/04/2017
prom.
23/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 17 décembre 2015 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132271/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au Conseil national du travail, concernant l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et modifiée la dernière fois par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015.

La présente convention collective de travail est également conclue en application et en exécution de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015, conclue au sein de Conseil national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, peuvent faire appel au crédit-temps avec motif pendant au maximum 36 mois, conformément à la convention collective de travail n° 103, article 4, § 1er, 3° visée à l'article 2 et à la réglementation y afférente. CHAPITRE IV. - Emplois de fin de carrière

Art. 4.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118, la limite d'âge est portée, pour la période 2015-2016, à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée, diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps ou d'1/5ème et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, comme modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 : - soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - soit avoir été occupé : a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE V. - Règles d'organisation

Art. 5.Le seuil dont question à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, est fixé, conformément à l'article 16, § 8 de cette convention collective de travail, à 10 p.c.. Les ouvriers et ouvrières de 50 ans ou plus ne sont pas pris en compte pour la détermination des 10 p.c.. Le seuil de 10 p.c. ne constitue aucun obstacle pour les 50 ans et plus de faire appel au régime des emplois de fin de carrière tel que prévu à l'article 8 de cette même convention collective de travail n° 103. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 4 qui est d'application à durée déterminée à partir du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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