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Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 07 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206096
pub.
07/04/2017
prom.
23/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 1er février 2016 Accord sectoriel pour 2015-2016 (Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro 132540/CO/313)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Art. 2.Pouvoir d'achat A partir de 2016, le travailleur temps plein a droit à une prime annuelle brute récurrente de 250 EUR payable avant le 31 décembre. La moitié de cette prime est payée au 1er juillet, l'autre moitié au 31 décembre.

Le travailleur à temps partiel a droit à la prime au prorata du taux d'occupation mentionné dans le contrat de travail.

Tant pour le travailleur à temps plein que pour le travailleur à temps partiel, la prime est due au prorata du nombre de journées au cours desquelles le travailleur a fourni un travail effectif normal conformément au taux d'occupation prévu dans son contrat de travail.

Sont assimilés à une journée au cours de laquelle le travailleur fournit un travail effectif normal, les jours fériés légaux, les jours de congé d'ancienneté, les jours de récupération, les petits chômages, les jours de formation ainsi que les jours de vacances annuelles.

Les travailleurs sous statut d'étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail) n'ont pas droit à cette prime.

Art. 3.Conversion via accord d'entreprise L'employeur peut convenir par le biais d'un accord d'entreprise que la prime visée à l'article 2 soit octroyée sous forme d'un nouvel avantage équivalent ou une combinaison d'avantages avec valeur totale équivalente au montant mentionné sous l'article 2 et dans les mêmes conditions. La réglementation spécifique à cet avantage est respectée.

A défaut d'accord d'entreprise conclu chaque année avant le 1er juillet, la moitié de la prime telle que visée à l'article 2 sera octroyée automatiquement au 1er juillet et l'autre moitié au 31 décembre. Pour 2016, cet accord d'entreprise est conclu au 1er juillet 2016.

Art. 4.Paix sociale Aucune nouvelle exigence ne sera introduite au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord.

Art. 5.Dispositions finales La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de 6 mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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