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Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 06 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206419
pub.
06/04/2017
prom.
23/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire (parcs et jardins) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire (parcs et jardins).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 1er mars 2016 Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire (parcs et jardins) (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133447/CO/145) I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.

II. Chômage temporaire - Règlement général

Art. 2.Conformément à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, chaque travailleur a droit à un supplément d'au moins 2,00 EUR aux allocations de chômage pour chaque jour pour lequel l'exécution de son contrat de travail est suspendue pour raisons économiques, intempéries ou incident technique.

Dans le secteur de l'horticulture, dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, ce montant sera porté à 3,00 EUR à partir du 1er janvier 2016, pour chaque jour où l'exécution du contrat de travail est suspendue pour des raisons économiques, pour intempéries ou en raison d'un problème technique. Il n'existe aucune condition concernant l'ancienneté, sauf les conditions fixées par la réglementation sur le chômage. Le nombre de jours par an est illimité et ce supplément est dû pour toute forme de chômage temporaire mentionnée ci-dessus.

L'employeur est tenu de payer ce supplément.

III. Chômage temporaire - Règlement spécial intempéries

Art. 3.§ 1er. Le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" octroie aux travailleurs, visés à l'article 1er, ayant 6 mois de service, quel que soit leur âge, une allocation de chômage complémentaire journalière quand ils sont mis en chômage suite à de mauvaises conditions atmosphériques. Cette allocation complémentaire de chômage est uniquement octroyée pour les jours de chômage indemnisés par l'ONEm par suite d'intempéries. § 2. Le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" n'octroie cette allocation complémentaire de chômage que pour 40 jours de chômage par travailleur par an. Le montant de cette allocation complémentaire de chômage s'élève à 6,20 EUR/jour. § 3. L'allocation complémentaire due pour les 40 premiers jours mentionnés au § 2 du présent article n'est pas cumulable avec le supplément de 3,00 EUR mentionné à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Durée de validité La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de 6 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ainsi qu'aux autres parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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