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Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 07 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, étendant le champ d'application de conventions collectives de travail conclues par la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, suite à l'abrogation, à compter du 1er juillet 2016, de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206526
pub.
07/04/2017
prom.
23/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, étendant le champ d'application de conventions collectives de travail conclues par la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, suite à l'abrogation, à compter du 1er juillet 2016, de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, étendant le champ d'application de conventions collectives de travail conclues par la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, suite à l'abrogation, à compter du 1er juillet 2016, de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 1er mars 2016 Extension du champ d'application de conventions collectives de travail conclues par la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, suite à l'abrogation, à compter du 1er juillet 2016, de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133107/CO/127) Préambule : Par arrêté royal du 26 janvier 2016 (Moniteur belge du 9 février 2016), la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale est abrogée à compter du 30 juin 2016 à minuit.

Par le biais de la présente convention collective de travail, l'objectif des partenaires sociaux de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles pour le commerce de combustibles (127) est d'étendre, à compter du 1er juillet 2016, le champ d'application de toutes les conventions collectives de travail, qui, jusqu'à la date du 1er mars 2016, sont en vigueur au sein de la commission paritaire principale, mais qui avaient été conclues à l'exclusion des employeurs et des ouvriers et ouvrières des entreprises de Flandre orientale, également à ces employeurs et leurs ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Art. 2.Les conventions collectives de travail suivantes, qui, au 30 juin 2016, sont en vigueur au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles - mais conclues à l'exclusion de la Flandre orientale, deviennent également applicables, à partir du 1er juillet 2016, aux employeurs du commerce de combustibles situés en Flandre orientale et à leurs ouvriers et ouvrières : - Convention collective de travail du 8 octobre 2002 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport, enregistrée le 28 octobre 2002 sous le numéro 64319/CO/127; - Convention collective de travail du 25 octobre 2005 relative au paiement de la prime de fin d'année, enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro 77395/CO/127; - Convention collective de travail du 27 juin 2007 concernant la fixation des indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du commerce de combustibles, enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84152/CO/127; - Convention collective de travail du 17 décembre 2007 relative à la durée de travail et à la flexibilité, enregistrée le 19 février 2008 sous le numéro 87003/CO/127, modifiée par la convention collective de travail du 29 janvier 2014, enregistrée le 4 avril 2014 sous le numéro 120646/CO/127; - Convention collective de travail du 19 décembre 2008 fixant le dédommagement en cas de perte du certificat de sélection médicale pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du commerce de combustibles, enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 90988/CO/127; - Convention collective de travail du 18 mars 2010 relative à l'assurance sectorielle hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les entreprises de commerce de combustibles et fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" en financement de cette assurance sectorielle hospitalisation, enregistrée le 6 mai 2010 sous le numéro 99271/CO/127; - Convention collective de travail du 25 novembre 2011 fixant une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour des raisons économiques pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du commerce de combustibles, enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107555/CO/127; - Convention collective de travail du 25 novembre 2011 portant modification de la convention collective de travail du 18 octobre 1993 (arrêté royal du 30 septembre 1994 - Moniteur belge du 3 décembre 1994), modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 10 septembre 2007 (arrêté royal du 2 juin 2008 - Moniteur belge du 10 octobre 2008) relative à l'octroi d'une indemnité RGPT, enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107554/CO/127; - Convention collective de travail du 20 septembre 2013 rattachant les salaires à l'indice santé des prix à la consommation, enregistrée le 11 octobre 2013 sous le numéro 117346/CO/127; - Convention collective de travail du 29 janvier 2014 relative à la formation continue pour la capacité professionnelle, enregistrée le 4 avril 2014 sous le numéro 120647/CO/127; - Convention collective de travail du 29 janvier 2014 concernant l'instauration du droit au crédit-temps fin de carrière pour certaines catégories de travailleurs et travailleuses dans le secteur des combustibles, enregistrée le 4 avril 2014 sous le numéro 120648/CO/127.

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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