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Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 11 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200070
pub.
11/04/2017
prom.
23/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 28 janvier 2016 Indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133542/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds Forestier", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 3, § 1er des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", créé par la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier" et fixant ses statuts, modifiés et coordonnés le 29 janvier 2013 (convention collective de travail n° 113847/CO/125.01). CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Pour bénéficier de l'indemnité régie par la présente convention collective de travail, l'ouvrier doit répondre aux conditions suivantes : a) être occupé au service d'un employeur visé à l'article 1er au moment où prend cours l'incapacité de travail ouvrant le droit à l'indemnité;b) être indemnisé conformément aux dispositions régissant l'assurance obligatoire maladie-invalidité et/ou accident du travail;c) avoir bénéficié de l'indemnité d'outillage mécanisé au cours de l'année précédant le début de l'incapacité de travail. CHAPITRE IV. Période d'octroi

Art. 4.L'indemnité complémentaire est octroyée par le Fonds Forestier à partir du 26ème jour d'incapacité de travail, déclarée par l'organisme compétent (régime de travail 5 jours par semaine).

Art. 5.L'indemnité complémentaire est accordée pendant maximum 125 jours par période d'incapacité. CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité

Art. 6.Le montant de l'indemnité journalière est de 5,58 EUR.

Art. 7.A partir du 1er janvier 2016 le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière fixé à l'article 6 est rattaché à l'indice des prix à la consommation (indice lissé), établi mensuellement pas le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

L'adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière s'effectue au début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce trimestre. L'indice de départ (indice lissé) sera l'indice de janvier 2016.

Le coefficient pris en application pour calculer cette adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est établi à quatre décimales et obtenu en divisant la moyenne arithmétique de l'indice des deux premiers mois du trimestre écoulé par celle des deux premiers mois du trimestre précédant celui-ci.

Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre décimales, n'est pas arrondi.

Lorsque ce mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la diminution du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est neutralisée. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 27 janvier 2014 relative à l'indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail, enregistrée sous le n° 120782/CO/125.01.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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