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Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 11 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire " et en fixant les statuts (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200324
pub.
11/04/2017
prom.
23/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire (CRS)" et en fixant les statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire (CRS)" et en fixant les statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 18 février 2016 Modification de la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire (CRS)" et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 7 septembre 2016 sous le numéro 134707/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Par "travailleurs", on entend : tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail précitée du 20 décembre 2001 est modifié comme suit : "Le siège du fonds est établi à 1070 Bruxelles, Allée Hof ter Vleest 5/1.".

Art. 3.Afin d'exécuter l'article 5 de la convention collective de travail du 1er décembre 2015 - accord sectoriel 2015-2016, l'article 13 de la convention collective de travail du 20 décembre 2001 est modifié comme suit : "

Art. 13.La cotisation patronale est fixée comme suit : A partir du 1er janvier 2017 : - pour les entreprises comptant moins de 10 travailleurs : 1,16 p.c. des salaires bruts, dont 0,56 p.c. sont destinés à la CRS; - pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus : 1,81 p.c. des salaires bruts, dont 0,56 p.c. sont destinés à la CRS. A partir du 1er janvier 2018 : - pour les entreprises comptant moins de 10 travailleurs : 1,09 p.c. des salaires bruts, dont 0,49 p.c. sont destinés à la CRS; - pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus : 1,74 p.c. des salaires bruts, dont 0,49 p.c. sont destinés à la CRS.".

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour la même durée et selon les mêmes modalités que celles fixées dans la convention collective de travail du 20 décembre 2001 (numéro d'enregistrement 62120/CO/130).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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