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Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 05 avril 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201562
pub.
05/04/2017
prom.
23/03/2017
ELI
eli/arrete/2017/03/23/2017201562/moniteur
moniteur
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23 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, l'article 29, § 3, y inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel, tel que modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 1990;

Vu l'avis n° 2.008 du Conseil national du Travail, donné le 7 décembre 2016;

Vu l'avis 60.876/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel, les mots « parmi ceux repris dans le règlement de travail » sont remplacés par les mots « suivant les règles qui sont déterminées dans le règlement de travail ».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 1990, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et quatorze minutes » sont insérés entre les mots « trois heures » et les mots « multipliées par »;2° les mots « trente-neuf heures » sont remplacés par les mots « 168 heures ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 1989.

Arrêté royal du 25 juin 1990, Moniteur belge du 30 juin 1990.

Arrêté royal du 12 octobre 1990, Moniteur Belge du 27 octobre 1990.

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