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Arrêté Royal du 23 novembre 2000
publié le 28 février 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, instituant un Fonds paritaire en faveur des groupes à risques pour les sociétés de bourse, et en fixant les statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012892
pub.
28/02/2001
prom.
23/11/2000
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, instituant un Fonds paritaire en faveur des groupes à risques pour les sociétés de bourse, et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, instituant un Fonds paritaire en faveur des groupes à risques pour les sociétés de bourse, et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 10 décembre 1999 Institution d'un Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53836/CO/309) CHAPITRE Ier.- Institution

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Art. 2.Par la présente convention collective de travail, il est institué un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse", suivant les modalités prévues par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE II. - Statuts Dénomination

Art. 3.Il est institué à partir du 1er juillet 1999 un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse".

Siège social

Art. 4.Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Commerce 10. Le siège peut être transféré par décision du conseil d'administration. Objets et groupes-cibles

Art. 5.Le fonds a pour objet de maintenir et de promouvoir l'emploi dans le secteur par la voie d'initiatives axées sur les groupes à risque, tels que définis à l'article 4 de la convention collective de travail du 21 juin 1999 relative à l'utilisation de la cotisation de 0,10 p.c. en faveur des groupes à risque.

Financement

Art. 6.Les recettes du fonds sont constituées par les cotisations versées par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Ces cotisations sont fixées par convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal.

Perception des cotisations

Art. 7.Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité sociale. Cette perception peut, par décision du conseil d'administration être confiée à une autre institution ou perçue par le fonds lui-même.

Gestion

Art. 8.Le comité de gestion du fonds est le conseil d'administration.

Ce conseil d'administration se compose de 3 représentants des employeurs et de 3 représentants des travailleurs, désignés par la commission paritaire. Ils le sont pour une période de quatre ans, renouvelable.

La commission paritaire désigne le même nombre de membres suppléants.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres effectifs empêchés.

Les membres du conseil d'administration désignent un président et un secrétaire.

La première fois le président est choisi parmi les représentants des employeurs; le secrétaire parmi les représentants des travailleurs.

Ensuite, tous les deux ans la fonction de président et de secrétaire est permutée entre les représentants des employeurs et des travailleurs.

Le mandat d'un membre prend fin en cas de dissolution du fonds, en cas de démission ou de décès, ou à la suite de la révocation par l'organisation responsable ou par la commission paritaire. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il ou elle remplace.

Les mandats au sein du conseil d'administration ne sont pas rémunérés.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président ou quand la moitié du nombre total de membres du conseil d'administration le demande au président.

La convocation pour la réunion est envoyée aux membres quinze jours ouvrables au moins avant la réunion et elle mentionnera l'ordre du jour.

Figureront au moins une fois par an à l'ordre du jour : - l'évaluation des projets terminés et des projets en cours; - l'approbation de nouveaux projets; - l'approbation des comptes annuels.

Les nouveaux projets sont introduits par la délégation patronale commune ou par la délégation commune des travailleurs.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des représentants des employeurs et la moitié au moins des représentants des travailleurs sont présents. Les votes doivent être émis par un nombre égal de membres de chaque délégation. Le président et le secrétaire participent au vote.

Si pour une réunion valablement convoquée, moins de la moitié des représentants des employeurs ou des travailleurs sont présents, une nouvelle réunion du conseil d'administration sera convoquée par le président; elle devra se tenir au plus tôt trois semaines et au plus tard un mois après la date prévue de la première réunion, avec le même ordre du jour. La convocation doit se faire par pli recommandé.

Cette réunion peut valablement décider, peu importe le nombre de personnes ou d'organisations présentes.

Le président s'efforcera de ne tenir aucune réunion en juillet et août.

Si, ni le membre effectif, ni le membre suppléant de l'organisation ne peuvent assister à cette réunion, cette organisation peut mandater quelqu'un qui n'est pas membre du conseil d'administration. Ce mandat écrit, signé par le membre du conseil d'administration empêché, doit être remis au président du conseil d'administration au plus tard avant le début de la réunion.

Art. 10.Le fonds sera valablement représenté à l'égard de tiers par le président et le secrétaire, qui agissent conjointement.

En cas d'empêchement de l'un des deux, celui-ci donne un mandat écrit à un membre du conseil d'administration, pour représenter le fonds à l'égard de tiers. Il ne peut seulement donner mandat qu'à un membre de sa propre délégation (employeurs ou travailleurs).

Le conseil d'administration établira un rapport annuel, contenant les comptes annuels du fonds et les soumettra à l'approbation de la commission paritaire. Ce rapport sera soumis au plus tard le 30 juin, en même temps que le rapport de contrôle, comme cité à l'article 12 de cette convention collective de travail.

Art. 11.Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ne contractent aucune obligation personnelle à l'égard des engagements du fonds. CHAPITRE III. - Surveillance

Art. 12.Le conseil d'administration désigne chaque année un expert-comptable ou un réviseur, pour une période d'un an, renouvelable, qui fait rapport à la commission paritaire une fois par an. CHAPITRE IV. - Durée, dissolution et liquidation

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties au sein de la commission paritaire dans les conditions suivantes : - moyennant un préavis d'au moins six mois; - au plus tôt le 31 décembre 2001; - par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

La dénonciation par une des parties signataires a pour conséquence automatique la dissolution du fonds à l'expiration du délai de dénonciation. Avant l'expiration de dénonciation, la commission paritaire est convoquée par le président ou à la demande d'une des parties signataires. La commission paritaire décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds après apurement du passif et elle donne à ces biens et valeurs une destination conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été institué.

La commission paritaire désigne les liquidateurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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