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Arrêté Royal du 23 novembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative au protocole de convention collective de travail sectorielle 1999-2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013128
pub.
29/12/2001
prom.
23/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/23/2001013128/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative au protocole de convention collective de travail sectorielle 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative au protocole de convention collective de travail sectorielle 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 21 mai 1999 Protocole de convention collective de travail sectorielle 1999-2000 (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52548/CO/226) Avant-propos

Article 1er.Le présent protocole est conclu en exécution de l'accord social interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, qui invite les secteurs à conclure des accords pour l'emploi comprenant des formules d'emploi les plus adaptées aux caractéristiques du secteur et des entreprises de leur secteur économique. Ce protocole vise dès lors explicitement à promouvoir l'emploi.

Formation

Art. 2.Les partenaires sociaux du secteur confirment leur engagement social visant à réaliser un effort supplémentaire sur le plan de la formation permanente par : - la prorogation de la convention collective de travail actuelle concernant les groupes à risque; - la création d'un fonds de formation géré paritairement ayant pour objet : - la promotion des initiatives de formation sectorielles; - le financement de formations axées sur l'entreprise; - la formation de groupes à risque.

Ces objectifs doivent être développés au sein du conseil d'administration du fonds social pour le 1er janvier 2000 au plus tard.

Emploi

Art. 3.3.1. La durée du travail hebdomadaire d'application à l'entreprise individuelle au 31 décembre 1999 est réduite d'une heure à partir du 1er janvier 2000. 3.2. La durée du travail hebdomadaire maximale sur le plan sectoriel est fixé à 37 heures par semaine (au lieu de 38 heures) à compter du 1er janvier 2000. 3.3. A partir du 1er juin 1999 et pour le 31 décembre 1999 au plus tard, des conventions collectives de travail peuvent être conclues sur le plan de l'entreprise en concertation avec les représentants des travailleurs, fixant les conditions d'introduction de la réduction du temps de travail, visée au point 3.1. (par exemple des jours de compensation, d'autres horaires de travail, etc.). 3.4. A défaut de convention sur le plan de l'entreprise, la réduction du temps de travail sera fixée dans le règlement de travail, le choix étant laissé entre : - une heure de réduction du temps de travail par semaine (au début ou en fin de journée), ou - un demi-jour de congé de compensation par mois. 3.5. La fixation et le calcul du sursalaire des heures supplémentaires interviennent à compter de la 39e heure. 3.6. Prorogation des mesures et des conditions convention collective de travail pour l'emploi actuelles 1997-1998, c'est-à-dire : - droit à l'interruption de la carrière à concurrence de 5 p.c.; - prépension à 58 ans; - prorogation de l'accompagnement en cas de licenciement; - prorogation des primes à l'embauche. 3.7. Instauration à compter du 1er juillet 1999 de l'interruption de carrière à mi-temps à 55 ans conformément aux modalités de la convention collective de travail 1997-1998. Ces travailleurs en interruption de carrière reçoivent pendant 36 mois une prime de 3 000 BEF par mois, payée par l'employeur et recouvrable auprès du fonds social.

Pouvoir d'achat

Art. 4.4.1. Disposition d'application uniquement aux entreprises qui ressortissaient au 31 décembre 1997 à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition. 4.1.1. Le salaire réel est augmenté de 1 p.c. au 1er juillet 1999. 4.1.2. Une classe d'ancienneté supplémentaire de 5 ans (35-40 ans) est ajoutée au barème. Tension barémique identique que pour la tranche 30-35 ans. 4.2. Tous les barèmes sectoriels sont augmentés de 1 p.c. au 1er janvier 2001.

Harmonisation, congé d'ancienneté et jours de congé supplémentaires

Art. 5.Dans le cadre de l'harmonisation des conditions de rémunération et de travail dans le secteur, il est convenu de procéder à l'harmonisation ci-après, d'application aux entreprises qui relevaient de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés au 31 décembre 1997 : 5.1. congé d'ancienneté : reprise du système sectoriel modifié comme suit : - pour la détermination de l'ancienneté réelle, l'ancienneté prise en considération est celle d'application à partir du 1er janvier 1998 dans le secteur; 5.2. jours de congé supplémentaires : - 1 jour en 1999; - 1 jour supplémentaire en 2000; - deux fois un demi-jour supplémentaire en 2002; - deux fois un demi-jour supplémentaire en 2004.

Des dispositions plus favorables restent d'application mais ne peuvent pas être cumulées avec les présentes dispositions.

Disposition pour les employés occupés dans une entreprise qui relevait de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition : Pour les employés en service au 31 décembre 1999, la disposition actuelle reste d'application.

S'agissant du congé d'ancienneté des employés entrés en service après le 31 décembre 1999, c'est l'ancienneté réelle dans le secteur qui est appliquée.

Suppression des articles 5 et 6 de la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux vacances : Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 sont supprimées à compter du 1er janvier 2000.

Fonds social

Art. 6.Cotisation patronale : elle est fixée à 0,40 p.c. à partir du 1er avril 1999 et jusqu'au 31 mars 2001.

Paix sociale

Art. 7.Les organisations syndicales s'engagent à s'abstenir d'actions ou d'appuyer des actions, contraires à l'esprit du présent protocole de convention collective de travail sectorielle.

Les organisations syndicales signataires s'engagent également à ne poser aucune revendication, ni au niveau du secteur ni au niveau des entreprises, ayant effet avant le 1er janvier 2001. Cet engagement concerne les revendications ultérieures comme par exemple des avantages financiers et des avantages non acquis, qui faisaient partie du cahier de revendications déposé au niveau du secteur; cet engagement lie également toutes les personnes individuelles auxquelles s'applique la présente convention collective de travail.

Les montants résultant des cotisations patronales pour la prime syndicale, afférents aux années 1999 et 2000, ne seront mis à disposition qu'après écoulement de chacune des années concernées; cette mise à disposition est fonction du respect de la paix sociale par chacune des organisations syndicales signataires au courant de l'année concernée, tant au niveau du secteur qu'au niveau des entreprises.

Durée de l'accord

Art. 8.Ce protocole est valable pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, à l'exception de la cotisation au fonds social qui est valable jusqu'au 31 mars 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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