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Arrêté Royal du 23 novembre 2001
publié le 19 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013135
pub.
19/12/2001
prom.
23/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/23/2001013135/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 décembre 2000 Indemnité d'éloignement et indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes. (Convention enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro 57767/CO/140.05)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 janvier 1998 (Moniteur belge du 30 mai 1998) est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 2.L'indemnité d'éloignement due en application de la convention collective de travail du 9 décembre 1988 relative à la durée du travail dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes est fixée à 94,91 BEF par heure à partir du 1er novembre 2000, arrondis à 95 BEF. L'indemnité d'éloignement n'est due que pour les heures de présence rémunérées à 100 p.c. »

Art. 2.L'article 8 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : «

Article 8.A partir du 1er novembre 2000, le montant de l'indemnité pour logement et petit déjeuner est fixé à 486,84 BEF, arrondis à 487 BEF. »

Art. 3.L'article 9 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.A partir du 1er novembre 2000, le montant de l'indemnité pour le repas de midi est fixé à 388,54 BEF, arrondis à 389 BEF. »

Art. 4.L'article 10 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : «

Article 10.A partir du 1er novembre 2000, le montant de l'indemnité pour le repas du soir est fixé à 330,52 BEF, arrondis à 331 BEF. »

Art. 5.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 décembre 1999, enregistrée le 23 février 2000 sous le numéro 54073/CO/140.

Art. 6.Cette convention collective de travail produits ses effets le 1er novembre 2000 et cesse de produire ses effets le 31 octobre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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