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Arrêté Royal du 23 novembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la prime de fidélité

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013136
pub.
29/12/2001
prom.
23/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/23/2001013136/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la prime de fidélité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la prime de fidélité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 8 avril 1997 Prime de fidélité (Convention enregistrée le 26 septembre 1997 sous le numéro 45376/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières en place et aux anciens ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.a) Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er ont droit à une prime de fidélité si, au moment de la liquidation : - ils sont membres depuis au moins un an d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein du Conseil central de l'Economie et du Conseil national du travail; - et s'ils sont inscrits dans le registre du personnel d'un des employeurs visés à l'article 1er; b) Les anciens ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er ont également droit à la prime de fidélité s'ils apportent la preuve que, pendant la période suivant leur dernière occupation au service d'un employeur visé à l'article 1er et le 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte la prime, ils n'étaient pas occupés chez un employeur ne ressortissant pas à la Commission paritaire de la batellerie;c) Les ouvriers et ouvrières ayant perturbé la paix sociale sont exclus du droit à la prime de fidélité.Cette exclusion est prononcée par le conseil d'administration du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure sur l'avis d'un comité restreint créé à cet effet au sein de la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 3.A partir du 1er janvier 1997, le montant de la prime de fidélité annuelle est fixé à 8 600 BEF par ayant-droit. De plus, au 1er janvier de chaque année ce montant est adapté sur la base du total des pourcentages à l'aide desquels les salaires des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er ont été adaptés l'année civile précédente par suite de la liaison de ces salaires à l'indice des prix à la consommation et/ou par suite d'adaptations salariales conventionnelles.

Le pourcentage correspondant à cette adaptation salariale conventionnelle est fixé par le conseil d'administration. Le montant ainsi obtenu est arrondi au centième inférieur si les deux derniers chiffres sont de 01 à 49 inclus ou au centième supérieur si ces deux derniers chiffres s'établissent à 50 à 99 inclus.

Art. 4.La prime de fidélité est payée par les organisations de travailleurs visées à l'article 2 a) à une date à déterminer par le conseil d'administration du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure.

Art. 5.En vue du financement de cette prime de fidélité, les employeurs sont redevables au Fonds pour la navigation rhénane et intérieure d'une cotisation de 45 BEF par journée de prestations et/ou journée y assimilée et par ouvrier et/ou ouvrière visés à l'article 1er.

Pour les employeurs qui introduisent leurs déclarations salariales à l'Office national de sécurité sociale dans le système de cinq jours par semaine, le nombre de journées déclarées est majoré de la fraction 6/5e, le maximum étant de 25 jours par mois et par travailleur.

Les employeurs affiliés au Service de sécurité sociale de la batellerie, assumé par la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, Arenbergstraat 24, à 2000 Anvers, sont soumis aux mêmes règles.

Pour les employeurs qui établissent leurs déclarations salariales dans le système de six jours par semaine, le nombre de journées déclarées est maintenu, sans que celui-ci ne dépasse un maximum de 25 jours par mois et par travailleur.

Au 1er janvier de chaque année, le montant de cette cotisation est adapté sur la base du total des pourcentages à l'aide desquels les salaires des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er ont été adaptés pendant l'année civile précédente par suite de la liaison de ces salaires à l'indice des prix de consommation et/ou par suite d'adaptations salariales conventionnelles.

Le pourcentage correspondant à cette adaptation salariale conventionnelle est fixé par le conseil d'administration.

Le montant ainsi obtenu est arrondi au centième inférieur si les deux derniers chiffres sont de 01 à 49 inclus ou au centième supérieur si les deux derniers chiffres sont de 50 à 99 inclus.

Toutes les dispositions relatives au mode et à la date de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par l'article 15 de la convention collective de travail du 8 avril 1997, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, sont applicables.

Art. 6.De cette cotisation un montant de 28,5 BEF par journée de prestations et/ou journée y assimilée et par ouvrier et/ou ouvrière visés à l'article 1er est versé au Fonds intersyndical de la batellerie. Le montant de cette cotisation fait chaque année au 1er janvier l'objet d'une révision par le conseil d'administration du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission pariaire de la batellerie et à chacune des parties signataires, et produit ses effets le troisième jour ouvrable à compter de la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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