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Arrêté Royal du 23 novembre 2001
publié le 21 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant une allocation complémentaire en faveur de travailleurs âgés licenciés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013141
pub.
21/12/2001
prom.
23/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/23/2001013141/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant une allocation complémentaire en faveur de travailleurs âgés licenciés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant une allocation complémentaire en faveur de travailleurs âgés licenciés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 28 avril 1999 Allocations complémentaires en faveur de travailleurs âgés licenciés (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51299/CO/110) Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage et aux ouvriers et ouvrières occupés par eux.

Conditions pour obtenir l'octroi

Art. 2.Les ouvriers et les ouvrières licenciés par leur employeur ont droit à une allocation complémentaire s'ils satisfont dans un même temps aux conditions suivantes : - avoir atteint l'âge de 55 ans au moment du licenciement; - avoir été licenciés par l'employeur et ne pas avoir été licencié pour motif grave; - avoir été occupés pendant au moins 10 ans dans le secteur - éventuellement d'une manière interrompue; - avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours des 24 mois qui précèdent immédiatement le licenciement; - ne pas bénéficier d'une allocation complémentaire octroyée dans le cadre de le prépension conventionnelle.

Pour obtenir les allocations complémentaires, les ouvriers et ouvrières doivent en plus appartenir à la catégorie des cohabitants, tel que stipulé dans l'article 59 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, ou bénéficier d'une allocation de chômage et ne pas avoir le statut de chômeur âgé.

Montant des allocations complémentaires

Art. 3.L'allocation complémentaire s'élève à 100 BEF par journée de chômage indemnisée.

Période durant laquelle l'allocation complémentaire sera payée

Art. 4.L'allocation est payée aussi longtemps que l'ouvrier ou l'ouvrière répond à toutes les conditions prévues dans l'article 2 au plus tard le jour ou l'ouvrier ou l'ouvrière atteint l'âge de 65 ans.

Modalités de paiement

Art. 5.L'allocation complémentaire est prise en charge par le "Fonds commun d'entretien textile".

Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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