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Arrêté Royal du 23 novembre 2001
publié le 19 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux salaires horaires, en exécution de l'article 4.1 de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013142
pub.
19/12/2001
prom.
23/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/23/2001013142/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux salaires horaires, en exécution de l'article 4.1 de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux salaires horaires, en exécution de l'article 4.1 de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 26 juillet 1999 Salaires horaires En exécution de l'article 4.1. de l 'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53164/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers": les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires 1. Ouvriers majeurs. 1.1. Salaires horaires minimums.

Art. 2.Le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et du manoeuvre "service" est majoré de (régime 38 h/semaine) : - 7 BEF/h au 1er mai 1999 - 6 BEF/h au 1er mai 2000 Ces augmentations varient pour les autres catégories en fonction de la tension des salaires prévue par la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 10 juin 1999.

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 1.2. Salaires effectivement payés.

Art. 4.Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs sont majorés comme suit (régime 38 h/semaine) : - 7 BEF/h au 1er mai 1999 - 6 BEF/h au 1er mai 2000 2. Jeunes ouvriers.

Art. 5.Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs d'âge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 10 juin 1999. 3. Liaison des salaires a l'indice des prix à la consommation.

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés en vigueur au 1er mai 1999, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er mai 1999 sur base de l'indice de référence (avril 1999) 103,32.

Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 10 juin 1999, et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée sous le numéro 45996/CO/112 le 18 novembre 1997.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er janvier 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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