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Arrêté Royal du 23 novembre 2001
publié le 26 janvier 2002

Arrêté royal autorisant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées

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ministere de l'interieur
numac
2002000015
pub.
26/01/2002
prom.
23/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/23/2002000015/moniteur
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23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à réaliser l'exécution de l'article 8, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en autorisant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.

L'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées a été instituée par le décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.

Par un arrêté royal du 17 février 1998 autorisant l'accès de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées aux informations du Registre national des personnes physiques, ladite Agence est déjà autorisée à accéder aux données consignées dans le Registre national.

L'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées sollicite également l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par le décret précité du 6 avril 1995, en vue d'exécuter la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Pour les besoins internes de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, le numéro d'identification sera utilisé comme moyen d'identification univoque de la personne concernée ; l'utilisation du numéro national empêchera des méprises en cas d'homonymie, limitera les erreurs dans la gestion des dossiers et permettra de retrouver plus facilement la trace d'une personne.

Dans ses relations extérieures, l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées souhaite utiliser le numéro d'identification comme moyen d'identification, facilitant l'échange de données essentielles à ses interventions, notamment avec la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, celle-ci employant comme seule clé d'identification le numéro du Registre national. Les demandes pourront dès lors être traitées dans le respect des délais fixés à l'article 21, alinéa 2, du décret susmentionné du 6 avril 1995.

Par ailleurs, l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées n'aura recours au numéro d'identification que dans ses échanges avec des organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national.

L'utilisation du numéro d'identification du Registre national est réservée à l'Administrateur général et aux membres du personnel de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées qu'il aura désigné nommément et par écrit, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives. Ces personnes seront les mêmes que celles qui sont autorisées à accéder aux informations du Registre national.

Toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie privée des personnes auxquelles se rapporte le numéro d'identification du Registre national ont été prises, à savoir : - les personnes autorisées à utiliser le numéro d'identification du Registre national souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des numéros d'identification obtenus du Registre national ; - le numéro d'identification ne peut être transmis à des tiers, ni être mentionné sur des documents pouvant être portés à la connaissance de tiers; - la liste des personnes autorisées à utiliser le numéro d'identification du Registre national sera dressée annuellement par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

La Commission de la protection de la vie privée a donné son avis le 22 novembre 2000. Cet avis est favorable, sous réserve de quelques remarques dont il a été tenu compte dans le projet d'arrêté royal.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 24 septembre 2001.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Avis n° 33/2000 du 22 novembre 2000. - Projet d'arrêté royal autorisant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, reçue par la Commission le 29 septembre 2000;

Vu le rapport de Mme N.Lepoivre;

Emet, le 22 novembre 2000, l'avis suivant : I. CONTEXTE GENERAL ET OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS Un arrêté royal du 17 février 1998 (Moniteur belge du 27 mai 1998) autorise déjà l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées (ci-après l'AWIPH) à accéder au Registre national. Cet arrêté prévoit en effet en son article 1er que l'AWIPH est autorisée à accéder aux informations de l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement de ses missions visées par les articles 14 et 15 du décret précité.

Deux autres arrêtés royaux, également promulgués le 17 février 1998 et publiés le 27 mai 1998 accordent l'accès aux informations de l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983, respectivement au Service Bruxellois Francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées (Région de Bruxelles-Capitale) et au « Dienststelle der Deutschsprachingen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere sociale Fürsorge » (Communauté germanophone), pour l'accomplissement de missions similaires.

Aucun de ces trois arrêtés du 17 février 1998 ne prévoient d'habilitation à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

Le projet d'arrêté royal a précisément pour but d'autoriser l'AWIPH à utiliser le numéro d'identification du Registre national, pour l'accomplissement des tâches découlant du décret du Conseil Régional Wallon du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.

II. LES PERSONNES AUTORISEES L'article 1er, alinéa 3 du projet d'arrêté royal reprend les personnes autorisées à utiliser le numéro d'identification. Ces personnes sont l'administrateur général de l'AWIPH ainsi que les agents de ce service qui sont désignés par l'administrateur général, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives. Il ne s'agit donc pas d'une autorisation générale qui concerne l'ensemble du personnel. Par ailleurs, la liste des personnes autorisées est transmise annuellement à la Commission (article 3).

La Commission suggère que l'article 1er, alinéa 3 du projet soit adapté de manière à ce que les personnes qui ont accès aux informations du Registre national soient les mêmes que celles qui sont autorisées à utiliser le numéro d'identification dudit Registre.

En ce qui concerne l'article 3 du projet, la Commission répète son souhait formulé depuis janvier 1999 (1) de voir la liste des personnes autorisées non pas transmise périodiquement mais plus simplement mise à sa disposition.

III. FINALITES Gestion interne : identification des personnes dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'AWIPH afin d'accomplir les tâches découlant du décret du Conseil Régional Wallon du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées (article 2, alinéa 1er).

Usage externe : le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches susmentionnées avec le titulaire du numéro d'une part et avec les autorités et organismes, qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires d'autre part. (article 2, alinéa 2).

La Commission regrette que le projet ne prévoie pas que le numéro d'identification ne peut être transmis à des tiers ni mentionné sur des documents pouvant être portés à la connaissance de tiers.

Par ces motifs, Sous réserve de la prise en compte de ses observations, la Commission émet un avis favorable.

Pour le secrétaire légitimement empêché, Le président, (signé) P. Thomas. (signé) G. Popleu, conseiller adjoint. (1) Solution adoptée dans l'avis n° 01/99 du 11 janvier 1999 concernant le projet d'arrêté royal autorisant l'Université Catholique de Louvain et la « Katholieke Universiteit Leuven » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête longitudinale portant sur les attitudes politiques et le comportement des électeurs en Belgique, p.3.

Avis 32.115/2 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 1er août 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées", a donné le 24 septembre 2001 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 2 Il y a lieu de compléter cet alinéa comme suit : « ... relatif à l'intégration des personnes handicapées, modifié par le décret du 22 janvier 1998; ».

Alinéa 3 La loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer étant entrée en vigueur le 1er septembre 2001, il y a lieu de compléter l'alinéa comme suit : « ... à caractère personnel, notamment l'article 5, remplacé par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, trouve à s'appliquer; ».

Alinéa 5 Cet alinéa doit être corrigé comme suit : « Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2000; ».

Alinéa 6 Il convient de remplacer cet alinéa relatif à l'avis donné par le Conseil d'Etat par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.115/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Dispositif Article 2 1. A l'alinéa 1er, il s'agit de l'Agence wallonne pour "l'intégration des personnes handicapées" et non pour "l'intégration des personnes physiques".L'alinéa doit être corrigé en ce sens.

Le Rapport au Roi n'explique pas et le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pourquoi les mesures nécessaires à la protection de la vie privée, recommandées par la Commission de la protection de la vie privée et prévues dans le Rapport au Roi, ne sont pas inscrites dans le dispositif de l'arrêté. Cette lacune doit être comblée.

L'article 2 doit être complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers, autres que les personnes visées à l'alinéa précédent. » « Dit nummer mag niet vermeld worden op documenten die ter kennis kunnen worden gebracht van derden, andere dan de personen bedoeld in het voorgaande lid. » Article 3 Cet article doit compter un alinéa 2 rédigé comme suit : « Les personnes concernées souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès. » « De betrokken personen ondertekenen een verklaring waarin zij zich ertoe verbinden het vertrouwelijk karakter van de informatiegegevens waartoe zij toegang krijgen te bewaren. » Article 4 Il y a lieu d'écrire : « ... sont chargés, chacun en ce qui le concerne,... » .

Observations finales d'ordre linguistique Préambule A l'alinéa 4 du texte néerlandais, il faut écrire : "Gelet op advies n° 33/2000... » au lieu de "Gelet op het advies n° 33/2000... ».

Article 1er A l'alinéa 3, 2°, du texte néerlandais, il y a lieu d'écrire : "... op basis van hun functie... aangewezen zijn door de administrateur-generaal. » Article 3 A l'alinéa 1er du texte néerlandais, mieux vaut écrire : "met dezelfde regelmaat " au lieu de "volgens dezelfde periodiciteit".

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

P. Liénardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle et B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins

23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal du autorisant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, modifié par le décret du 22 janvier 1998;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5, remplacé par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 33/2000 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 22 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.115/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées est autorisée à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches découlant du décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.

Peuvent utiliser le numéro d'identification : 1° l'Administrateur général;2° les membres du personnel de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées qui, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés par l'Administrateur général.

Art. 2.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées afin d'accomplir les tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté, avec : 1° le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;2° les autorités publiques et les organismes qui, en vertu de l'article 8, de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers, autres que les personnes visées à l'alinéa précédent.

Art. 3.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, du présent arrêté, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les personnes concernées souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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