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Arrêté Royal du 23 novembre 2005
publié le 15 décembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2005022920
pub.
15/12/2005
prom.
23/11/2005
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eli/arrete/2005/11/23/2005022920/moniteur
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23 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 7 de son annexe, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et 17 février 2005;

Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le 22 octobre 2004;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 22 octobre 2004;

Vu l'avis de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes assureurs, donné le 2 décembre 2004;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 15 décembre 2004;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 août 2005;

Vu l'avis 39.094/1 du Conseil d'Etat donné le 6 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et 17 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 14, 2°, alinéa 4, la phrase : « Si le bénéficiaire pour lequel une notification d'une situation pathologique visée au § 14, 5°, A a été introduite auprès du médecin-conseil, est atteint, au cours de l'année qui suit la première prestation prévue au § 14, 2°, premier alinéa, d'une nouvelle situation pathologique, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation : » est remplacée par la phrase suivante : « Si le bénéficiaire est atteint d'une nouvelle situation pathologique durant la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 1er tiret d'une notification pour une situation pathologique visée au § 14, 5°, A, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation : »;2° Au § 14, 2°, alinéa 5, la phrase : « Si le bénéficiaire pour lequel une notification d'une situation pathologique visée au § 14, 5°, B a été introduite auprès du médecin-conseil, est atteint, au cours de l'année civile, d'une nouvelle situation pathologique, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation : » est remplacée par la phrase suivante : « Si le bénéficiaire est atteint d'une nouvelle situation pathologique durant la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 2ème tiret d'une notification pour une situation pathologique visée au § 14, 5°, B, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation : »; 3° Le § 14, 5°, B., b) est remplacé par la disposition suivante : « b) Troubles du développement psychomoteur Chez les enfants de moins de 16 ans, après avis et proposition de traitement d'un des médecins spécialistes mentionnés ci-dessous, et avec un score significativement plus faible sur un test standardisé.

Médecin spécialiste en : - (neuro)pédiatrie - (neuro)pédiatrie et F et P (*) - neuropsychiatrie et F et P (*) - neurologie - neurologie et F et P (*) - psychiatrie - psychiatrie et F et P (*) (*) F et P = spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés.

Chez les enfants de moins de 19 mois, l'avis, la proposition de traitement et le score significativement plus faible mentionnés ci-dessus peuvent être remplacés par la constatation de troubles manifestes cliniques du développement sur base d'une évaluation effectuée par une équipe multidisciplinaire spécialisée, qui compte au moins un (neuro)pédiatre. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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