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Arrêté Royal du 23 novembre 2020
publié le 14 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020043568
pub.
14/01/2021
prom.
23/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 27 avril 2020 Fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158575/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des fonctions Ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie.

Catégorie 1 : - Coursier(ère); - Magasinier(ère); - Nettoyeur(euse); - Personnel d'entretien non spécialisé.

Catégorie 2 : - Ouvrier(ère) qui exerce, sous surveillance, une discipline de la première à la troisième discipline; - Chauffeur en activité principale.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 3 : - Technicien(ne) dentaire diplômé(e); - Ouvrier(ère) ou technicien(ne) dentaire qui exerce ou peut exercer au minimum une discipline de la 4ème à la 10ème discipline.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 4 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer une discipline de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 5 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer deux disciplines ou plus de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale.

Art. 3.Un travailleur appartient à une des catégories 2 à 5, fixées à l'article 2, quand il exerce ou peut exercer une ou plusieurs disciplines de la première à la dixième discipline.

La liste des disciplines est définie comme suit : Discipline 1. Tous travaux de plâtre et substitut de plâtre + mise en moufle.

Discipline 2. Accessoires individuels comme des porte-empreintes individuels - bourrelets en cire - accessoires paradontaux - finition en cire d'un montage - plier des crochets.

Discipline 3. Finition et polissage de la résine - réparations - relining - rebasages.

Discipline 4. Montages balancés supérieurs + inférieurs sur articulateur complet + mise en articulateur avec arc facial.

Discipline 5. Appareils orthodontiques.

Discipline 6. Structure métallique pour squelettique + soudures et traitement galvanique et attachements de précision.

Discipline 7. Armature métallique pour prothèse fixe (couronnes et bridges).

Discipline 8. Habillage de céramique ou matière synthétique sur armature pour prothèse fixe.

Discipline 9. Attachements de précision + supra structures sur implants.

Discipline 10. Utilisation de techniques CAD-CAM dans le cadre de la technique dentaire.

Art. 4.Lors du passage d'une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l'employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d'ancienneté.

Seules les années d'ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum.

Si ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu'au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif.

Pendant cette période, le travailleur a tout de même droit aux indexations normales.

Employés

Art. 5.Les employés sont répartis en 4 catégories, définies par les critères généraux ci-après : Catégorie 1 : Travail exécutif administratif et/ou travail de bureau élémentaire.

N'est pas porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire.

Catégorie 2 : Personnel administratif porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou formation équivalente ou expérience professionnelle équivalente.

Peut exécuter les tâches administratives de manière autonome.

Catégorie 3 : - Chef de service : assume la direction de petites unités techniques.

Dispose des aptitudes techniques et sociales nécessaires pour diriger un groupe; - Personnel porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire.

Catégorie 4 : - Chef technique d'entreprise : assume la direction de l'appareil de production en sa totalité; - Personnel de formation universitaire.

Art. 6.La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail.

C'est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie sont indiqués à titre d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités. CHAPITRE III. - Salaires minimums et salaires réels Salaires minimums des ouvriers

Art. 7.Dès le 1er mai 2020, les salaires minimums suivants s'appliquent :

38 heures semaine/38 urenweek

CAT

1

2

3

4

5

ANC.


0

10,7574

11,1871

12,9956

15,6115

17,6996

1

10,8063

11,6923

13,7797

15,8675

17,9594

2

10,8517

12,1862

14,5596

16,1310

18,0184

3

10,9120

12,6917

14,6145

16,1869

18,0659

4

10,9120

13,1891

14,6145

16,1869

18,0659

5

10,9570

13,9355

14,6699

16,2340

18,1169

7

11,0059

13,9882

14,7212

16,2852

18,1720

9

11,0588

14,0378

14,7763

16,3362

18,2235

11

11,1079

14,0903

14,8237

16,3954

18,2746

13

11,1572

14,1430

14,8789

16,4466

18,3218

15

11,2019

14,1882

14,9298

16,4982

18,3771

17

11,2549

14,2412

14,9814

16,5492

18,4361

19

11,3113

14,2901

15,0327

16,6044

18,4833

21

11,3568

14,3394

15,0836

16,6516

18,5346

23

11,4103

14,3929

15,1396

16,7077

18,5908

25

11,4642

14,4467

15,1960

16,7639

18,6469


39 heures semaine/39 urenweek

CAT

1

2

3

4

5

ANC.


0

10,4816

10,9002

12,6624

15,2113

17,2458

1

10,5292

11,3925

13,4264

15,4607

17,4989

2

10,5734

11,8738

14,1863

15,7174

17,5563

3

10,6322

12,3663

14,2397

15,7719

17,6028

4

10,6322

12,8509

14,2397

15,7719

17,6028

5

10,6761

13,5782

14,2938

15,8178

17,6524

7

10,7237

13,6295

14,3436

15,8676

17,7061

9

10,7753

13,6778

14,3974

15,9173

17,7563

11

10,8231

13,7290

14,4436

15,9749

17,8060

13

10,8711

13,7804

14,4975

16,0249

17,8519

15

10,9147

13,8244

14,5470

16,0752

17,9059

17

10,9663

13,8761

14,5972

16,1249

17,9633

19

11,0213

13,9237

14,6472

16,1786

18,0094

21

11,0656

13,9717

14,6968

16,2246

18,0594

23

11,1178

14,0239

14,7513

16,2793

18,1142

25

11,1702

14,0762

14,8063

16,3341

18,1688


Dès le 1er octobre 2020, les salaires minimums seront augmentés et les salaires minimums suivants s'appliquent :

38 heures semaine/38 urenweek

CAT

1

2

3

4

5

ANC.


0

11,2953

11,7465

13,6454

16,3921

18,5846

1

11,3466

12,2769

14,4687

16,6609

18,8574

2

11,3943

12,7955

15,2876

16,9376

18,9193

3

11,4576

13,3263

15,3452

16,9962

18,9692

4

11,4576

13,8486

15,3452

16,9962

18,9692

5

11,5049

14,6323

15,4034

17,0457

19,0227

7

11,5562

14,6876

15,4573

17,0995

19,0806

9

11,6117

14,7397

15,5151

17,1530

19,1347

11

11,6633

14,7948

15,5649

17,2152

19,1883

13

11,7151

14,8502

15,6228

17,2689

19,2379

15

11,7620

14,8976

15,6763

17,3231

19,2960

17

11,8176

14,9533

15,7305

17,3767

19,3579

19

11,8769

15,0046

15,7843

17,4346

19,4075

21

11,9246

15,0564

15,8378

17,4842

19,4613

23

11,9808

15,1125

15,8966

17,5431

19,5203

25

12,0374

15,1690

15,9558

17,6021

19,5792


39 heures semaine/39 urenweek

CAT

1

2

3

4

5

ANC.


0

11,0057

11,4452

13,2955

15,9719

18,1081

1

11,0557

11,9621

14,0977

16,2337

18,3738

2

11,1021

12,4675

14,8956

16,5033

18,4341

3

11,1638

12,9846

14,9517

16,5605

18,4829

4

11,1638

13,4934

14,9517

16,5605

18,4829

5

11,2099

14,2571

15,0085

16,6087

18,5350

7

11,2599

14,3110

15,0608

16,6610

18,5914

9

11,3141

14,3617

15,1173

16,7132

18,6441

11

11,3643

14,4155

15,1658

16,7736

18,6963

13

11,4147

14,4694

15,2224

16,8261

18,7445

15

11,4604

14,5156

15,2744

16,8790

18,8012

17

11,5146

14,5699

15,3271

16,9311

18,8615

19

11,5724

14,6199

15,3796

16,9875

18,9099

21

11,6189

14,6703

15,4316

17,0358

18,9624

23

11,6737

14,7251

15,4889

17,0933

19,0199

25

11,7287

14,7800

15,5466

17,1508

19,0772


Salaires minimums des employés

Art. 8.Dès le 1er mai 2020, les salaires minimums suivants s'appliquent :

CAT

1

2

3

4

ANC.


0

1862,76

1898,44

1934,15

2735,83

1

1881,23

1931,36

1981,52

2825,26

2

1899,89

1971,13

2042,39

2914,26

3

1918,67

2011,00

2103,37

3003,51

4

1937,71

2050,81

2163,99

3092,45

5

1956,89

2090,98

2225,07

3181,88

7

1976,28

2131,01

2285,80

3271,02

9

1995,83

2171,30

2346,72

3360,25

11

2015,67

2211,51

2407,51

3449,48

13

2065,63

2267,07

2468,44

3538,53

15

2116,81

2322,96

2529,23

3627,87

17

2158,85

2370,12

2581,29

3716,92

19

2201,75

2417,57

2633,55

3805,95

21

2245,52

2465,56

2685,64

3895,03

23

2290,05

2513,89

2737,84

3984,07

25

2335,56

2562,68

2789,74

4073,13


Dès le 1er octobre 2020, les salaires minimums seront augmentés et les salaires minimums suivants s'appliquent :

CAT

1

2

3

4

ANC.


0

1955,90

1993,36

2030,86

2872,62

1

1975,29

2027,93

2080,60

2966,52

2

1994,88

2069,69

2144,51

3059,97

3

2014,60

2111,55

2208,54

3153,69

4

2034,60

2153,35

2272,19

3247,07

5

2054,73

2195,53

2336,32

3340,97

7

2075,09

2237,56

2400,09

3434,57

9

2095,62

2279,87

2464,06

3528,26

11

2116,45

2322,09

2527,89

3621,95

13

2168,91

2380,42

2591,86

3715,46

15

2222,65

2439,11

2655,69

3809,26

17

2266,79

2488,63

2710,35

3902,77

19

2311,84

2538,45

2765,23

3996,25

21

2357,80

2588,84

2819,92

4089,78

23

2404,55

2639,58

2874,73

4183,27

25

2452,34

2690,81

2929,23

4276,79


CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 9.Tous les salaires et traitements prévus dans la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires réels, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume.

Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 107,20.

Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint ou est ramenée à l'indice pivot, tous les salaires et traitements sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02.

Par "indices pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 109,34 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Si l'indice moyen des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'indice pivot de 109,34 au cours de la période comprise entre la conclusion de la convention collective de travail et le 1er octobre 2020, les salaires minimums visés aux articles 7 et 8 doivent encore être multipliés par 1,02.

Les calculs des indexations des salaires horaires pour les ouvriers sont chaque fois réalisés à 5 chiffres après la décimale et arrondis au millième supérieur pour autant que la cinquième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la cinquième décimale est négligée.

Les calculs des indexations des salaires mensuels des employés sont chaque fois réalisés à 3 chiffres après la décimale et arrondis au centième supérieur pour autant que la troisième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la troisième décimale est négligée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 9 octobre 2017 (n° 143037/CO/330) et celle du 10 février 2020 (n° 157771/CO/330).

Elle entre en vigueur le 1er mai 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y.DERMAGNE

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