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Arrêté Royal du 23 novembre 2020
publié le 12 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020043605
pub.
12/01/2021
prom.
23/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Conditions de salaire et de travail pour les années 2019-2020 (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155373/CO/211) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "employés" on entend ci-après : les employés de sexe masculin et de sexe féminin.

Le terme "travailleur" est également utilisé dans cette convention et avec un sens identique.

Par "CCT", on entend : la convention collective de travail. CHAPITRE II. - Classification professionnelle par catégorie

Art. 2.La notion des "études accomplies" indiquées à chaque échelon, n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories. Il est établi que l'employé exerçant actuellement une des fonctions définies ci-dessous, doit être inclus dans sa catégorie sans tenir compte du critère "écolage".

Art. 3.Pour le classement des employés dans les raffineries, il est convenu que la classification du personnel technique est élaborée par entreprise à l'échelon de celle-ci; elle ne vaut que pour l'entreprise pour laquelle elle a été faite.

Art. 4.Les différentes catégories professionnelles sont : § 1er. Première catégorie a. Employés dont la fonction est caractérisée par : 1) l'assimilation de connaissance correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisante pour exercer des fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre essentiellement intellectuel;2) l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.b. Par exemple : Employé exécutant en ordre principal des travaux simples d'écritures, de chiffrages, d'enregistrement, de tenue de fiches, l'établissement de relevés ou d'états ou autres travaux secondaires du même niveau. Copiste, dactylo-copiste (moins de 40 mots à la minute), aide-archiviste.

Concierge, garçon de bureau, portier, garçon de courses, huissier.

Aide-magasinier. § 2. Deuxième catégorie a. Employés dont la fonction est caractérisée par : 1) l'assimilation, soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalentes à celles que donnent les trois premières années de l'enseignement moyen;2) l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;3) un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé.b. Par exemple : Facturier, teneur de livres secondaires, teneur de livres de commandes, teneur de statistiques simples, d'écritures, de stocks. Entrée simple de données dans l'ordinateur.

Aide-dessinateur.

Copiste de plans.

Vérificateur de documents comptables simples, établissement de bordereaux et documents de transport (lettres de voiture).

Dactylo (40 mots à la minute).

Dactylo-copiste (plus de 40 mots par minute).

Sténodactylo (non expérimenté, de moins de 100 mots par minute en sténo et moins de 40 mots par minute à la machine) avec maximum d'un an de service dans la firme.

Téléphoniste débutant.

Réceptionniste.

Porteur (transport valeurs ou service courrier).

Employé chargé de la réception et de l'expédition du courrier.

Employé de plaine d'aviation chargé du ravitaillement, sous contrôle d'un employé de l'échelon supérieur.

Employé aidant l'expéditeur de quai de l'échelon supérieur.

Pointeur de mouvements chargé des rapports avec les chemins de fer pour l'entrée et la sortie des marchandises (doit assurer le contrôle de stationnement du matériel roulant dans l'usine et constater les litiges, manquants et avaries).

Employé occupé sur machines spéciales, exigeant un apprentissage et un bon entraînement.

Magasinier (emballages vides, remplis).

Aide-laborant.

Chauffeur de voiture.

Sont également classés dans cette catégorie, tous les employés dont les fonctions répondent, par analogie, aux fonctions ci-devant définies à titre d'exemples. § 3. Troisième catégorie a. Employés dont la fonction est caractérisée par : 1) une formation pratique équivalente à celle que donnent soit les études moyennes complètes, soit les études d'enseignement moyen inférieur, complétées ou bien par les études professionnelles spécialisées, ou bien par l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages, ou encore par l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires;2) un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution.b. Par exemple : Employé chargé d'une besogne intérieure reprise dans la deuxième catégorie et s'occupant également de la publicité extérieure. Employé chargé de rédiger des lettres nécessitant une bonne pratique de la correspondance commerciale, et d'avoir des contacts téléphoniques avec la clientèle et les services extérieurs, de calculer des prix en vue des offres qu'il établit ou qu'il reçoit, d'étudier certains litiges simples en vue de faire des propositions de réponse.

Traducteur commercial.

Employé chargé du calcul et de la ventilation des salaires et effectuant éventuellement la paie (assurances sociales, allocations familiales, congés payés, retenues fiscales, etc.).

Employé qui tient les comptes des clients, fournisseurs, banques, nécessitant de bonnes notions de comptabilité commerciale ou industrielle.

Opérateur télex ou appareils similaires (télécopieur).

Codificateur comptable.

Employé occupé à la tenue des écritures et au contrôle stocks et transferts.

Caissier, aide-comptable, chargé notamment de l'établissement des factures nécessitant un travail de discernement et/ou de la tenue des comptes courants.

Expéditeur par fer ou par route, établit toutes les lettres de voiture intérieures et internationales, s'assure que ces documents sont établis selon les prescriptions, avec indication éventuelle du parcours, au tarif le plus réduit, et sont accompagnés des documents de douane et d'exportation indispensables.

Dactylo (machine à dicter).

Sténodactylo (100 mots par minute en sténo, 40 mots par minute à la machine).

Téléphoniste.

Infirmier (A2).

Expéditeur de quai qui, en plus de l'employé de l'échelon précédent, vérifie à quai, s'assure du conditionnement des colis, constate éventuellement manquants et coulages, s'assure que le transbordement et le transport en transit s'effectuent normalement.

Employé du service d'achat.

Employé de dépôt : chargé entre autres de l'organisation du service de camionnage.

Jaugeur tanks, après un stage de deux ans dans la profession, compte tenu de la nature du travail, consistant notamment à : a) jauger les tanks à bord des navires et/ou allèges, ainsi que les tanks terrestres;b) effectuer tous les calculs s'y rapportant en vue de l'établissement des différents documents, notamment pour la douane et la comptabilité de l'entreprise. Laborant : employé technique (A2), doit être au courant et à même de faire la plupart des analyses concernant l'industrie pétrolière. Il doit établir des rapports des résultats d'analyses, calculs d'analyses. Son travail reste néanmoins sous contrôle d'un analyste-laborant ou chimiste.

Magasinier en chef Employé chargé de l'inspection des pompes, tant en distribution qu'en raffinage.

Sont également classés dans cette catégorie tous les employés dont les fonctions répondent par analogie, aux fonctions ci-dessus décrites. § 4. Quatrième catégorie A a. Employés dont la fonction est caractérisée par : 1) Une formation au moins égale à celle que donnent en sus des études moyennes complètes, des études supérieures spécialisées de type court;2) Un temps limité d'assimilation;3) Un travail autonome, plus diversifié, exigeant de la part de celui qui l'exécute, une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative et le sens de ses responsabilités;4) La possibilité : 1° d'exécuter tous les travaux inférieurs de sa spécialité;2° de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, avec l'aide éventuelle des employés des échelons précédents.b. Par exemple : Comptable commercial, employé chargé de traduire en comptabilité toutes opérations commerciales, de les composer et assembler pour pouvoir en tirer : balances, prévisions de trésorerie, etc. Rédacteur principal d'un service technique, administratif ou commercial.

Assistant commercial ou de vente.

Traducteur technique.

Traducteur commercial (autre travail que le courrier).

Aide programmeur ordinateur.

Programmeur ordinateur débutant.

Premier opérateur-ordinateur.

Premier codificateur comptable.

Sténo-dactylographe-secrétaire, capable d'écrire 100 mots par minute en sténo et 40 mots par minute à la machine, pouvant rédiger les lettres sur simples indications de son chef ou de la direction et pouvant se charger de la préparation de certains travaux.

Employé chargé des questions de transport, de fiscalité, d'assurance, de contentieux et d'administration immobilière.

Employé principal du service "camionnage" (dispacheur), dirigeant effectivement ce service, éventuellement assisté par un ou plusieurs employés de l'échelon précédent.

Employé au contrôle des frais d'exploitation et du mouvement des allèges.

Déclarant en douane responsable pour déclarations, timbres, licences, etc., tenue de livres, bateaux de mer, allèges, exportation.

Analyste-laborant : possédant un diplôme officiel d'une école technique du degré supérieur, ou bien ayant une longue pratique et expérience (4 années) dans l'industrie pétrolière. Doit pouvoir effectuer indépendamment toutes les analyses concernant l'industrie pétrolière, par exemple : indice diesel, viscosité, degré d'acidité, cendres, résidus carbone, teneur en gomme, fractionnement, pouvoir calorifique, teneur en soufre et un contrôle courant de la fabrication en cours.

Dessinateur d'exécution.

Sont également classés dans cette catégorie tous les employés dont les fonctions répondent, par analogie, aux fonctions ci-dessus décrites. § 5. Quatrième catégorie B a. Employés répondant aux critères de la catégorie 4A et exerçant une des fonctions reprises ci-dessous : Employé principal du service administratif, commercial ou comptable. Employé ayant des connaissances théoriques et professionnelles étendues et assumant la responsabilité de la bonne exécution des besognes incombant à son service : a autorité directe sur un ou plusieurs employés des échelons inférieurs.

Agent qualifié en douane.

Agent responsable de l'entretien, des réparations de wagons-citernes, allèges (éventuellement location, litiges avec la Société nationale des chemins de fer belges, calcul des frais de réparation, main-d'oeuvre et matières).

Premier traducteur technique.

Délégué commercial visitant la clientèle et représentant de commerce.

Après deux ans de stage dans la fonction. Au cas où leur rémunération consiste entièrement ou partiellement en commissions, ils bénéficient d'une garantie minimum de revenus annuels égaux à ceux de la catégorie 4B, à condition d'exercer leur fonction full-time pour le même employeur.

Infirmier possédant un diplôme A1.

Assistant social (A1).

Chimiste : doit être porteur d'un diplôme officiel d'une école professionnelle ou industrielle du degré supérieur, ou doit avoir une longue pratique et expérience (4 années) dans l'industrie, doit connaître le fonctionnement général d'une usine et effectuer toutes les analyses qui la concernent. Il a la responsabilité des résultats d'analyses qui quittent son laboratoire. Il supervise un ou plusieurs agents. Il établit les résultats d'analyses et les signe. Il effectue aussi des recherches et essais plus compliqués, comme la détermination d'un nombre octane, cétane, fractionnement sous vide, etc.

Dessinateur projeteur.

Sont également classés dans cette catégorie, tous les employés dont les fonctions répondent, par analogie, aux fonctions ci-dessus définies à titre d'exemples. § 6. Catégorie 4B+ a. Employés ayant un niveau de formation de l'enseignement supérieur (entre autres ingénieurs industriels) qui assument certaines responsabilités concernant d'autres employés d'exécution (notion de personnel de maîtrise).Il s'agit d'employés qui sont capables de transmettre leurs connaissances techniques à d'autres travailleurs moins expérimentés du même service. Ils exercent ainsi un certain rôle de "coaching", peuvent établir des procédures, ont un grand degré d'indépendance, sont capables de remplacer leurs chefs et le font. b. Cela concerne les fonctions suivantes, après minimum 2 ans d'ancienneté dans celles-ci : Console-operators (employés d'écrans) dans le raffinage. Superviseurs entretien (première ligne) dans le raffinage.

Superviseurs opérationnels dans le raffinage.

Inspecteurs des services techniques (réseaux de ventes).

Sergents service incendie.

Agents de sécurité.

Labotechnologistes maîtrisant des spécialités hautement qualifiées (telles que par exemple la chromatologie des gaz) et qui sont capables d'effectuer des analyses non routinières, et qui agissent de façon autonome.

Programmeur-ordinateur expérimenté.

Analyste- programmeur.

Computer operations assistant ou chef d'équipe du service informatique.

Assistant du service personnel.

Board secretaries (secrétaire du chef d'entreprise). c. Peuvent, le cas échéant, en particulier eu égard à la classification interne de l'entreprise, être classés par l'employeur dans cette sous-catégorie, certains employés dont les fonctions s'apparentent de près aux exemples susdits, et qui répondent aux conditions générales de la catégorie 4B+. d. Le barème de la sous-catégorie 4B+ correspondra toujours à celui de la catégorie 4B, augmenté de 5 p.c., quelle que soit la forme que prendront les augmentations de programmation ultérieures. § 7. Les barèmes d'entreprise existants plus favorables ne seront pas affectés par les dispositions conventionnelles ci-dessus.

Art. 5.Communication de la catégorie Au début de chaque année, l'employeur est tenu de communiquer par écrit à l'employé la catégorie qui correspond aux conditions salariales convenues entre les parties. Cette obligation est également d'application lors de tout changement de catégorie.

Art. 6.Pour les employés non-techniques, création d'un groupe de travail paritaire ayant la tâche de la création d'une classification de fonctions analytique sans distinction de genre et servant d'amorce à une discussion sur les barèmes liés à l'âge pour les employés. Le résultat de ce groupe de travail est une recommandation aux négociateurs concernant l'échelle barémique (inclus les employés techniques). CHAPITRE III. - Salaires, conditions spéciales et indemnités Section 1re. - Salaires

Art. 7.Les barèmes de salaires applicables au personnel masculin et féminin constituent des minimums au niveau du secteur.

Art. 8.Les barèmes de salaires font l'objet d'une convention collective de travail distincte. Ils laissent toute latitude aux employeurs pour reconnaître les mérites respectifs des employés assumant des fonctions équivalentes.

Art. 9.Les engagements existants (paiement à 100 p.c.) au niveau des entreprises en matière de travailleurs concernés par le plan premier emploi, sont maintenus.

Art. 10.Dans les entreprises où les travailleurs "plan premier emploi" ne sont pas payés à 100 p.c. il leur sera dorénavant payé 100 p.c. à partir du moment où ils effectuent des tâches effectives. Section 2. - Conditions spéciales

Protection de la rémunération : mentions sur le décompte

Art. 11.Le décompte remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération doit contenir les renseignements suivants : 1° nom et adresse de l'employeur;2° nom et prénom de l'employé ou numéro matricule de ce dernier chez l'employeur;3° période à laquelle se rapporte le décompte;4° rémunération mensuelle brute;5° autres éléments de la rémunération, à savoir : heures supplémentaires et primes;6° retenues pour la sécurité sociale;7° retenues contractuelles;8° sommes non soumises aux retenues de la sécurité sociale;9° montant imposable;10° montant du précompte professionnel (législation fiscale);11° sommes non imposables;12° montant à déduire (cession et saisie de la rémunération, amendes), si nécessaire à détailler en annexe;13° montant net à payer en espèces. Licenciements

Art. 12.Les conseils d'entreprise ou, à leur défaut, les délégations syndicales bénéficient d'une information périodique sur la politique du personnel, notamment en ce qui concerne les cas de licenciements survenus au cours d'une période déterminée.

Licenciements et réembauchage

Art. 13.Sans contrevenir au principe de l'autorité patronale et afin d'assurer suivant les possibilités économiques des entreprises la stabilité de la main-d'oeuvre, il est souhaitable que les licenciements éventuels s'effectuent en respectant certaines règles d'équité.

Art. 14.En cas de licenciement du fait de circonstances économiques particulières, il est recommandé de respecter un ordre de priorité tenant compte de la compétence, de la rémunération, de la spécialisation, de l'âge, des années de service et de la charge familiale.

En cas de réengagement (auprès du même employeur), la priorité sera accordée aux candidats qui répondent aux compétences demandées, dans un même ordre de priorité, inverse de celui qui aurait été prévu pour le licenciement.

Les employés licenciés pour des raisons économiques ou en raison d'une restructuration sont repris dans une cellule pour l'emploi à gestion paritaire. En cas de poste vacant dans le secteur, il sera fait appel à cette cellule pour l'emploi. La cellule pour l'emploi est également informée de toutes les offres d'emploi que les entreprises publient à l'extérieur. Si des candidats présentent des compétences similaires, le candidat inscrit à la cellule pour l'emploi est prioritaire pour un engagement au sein du secteur.

Si des candidats ne présentent pas des compétences similaires, l'employeur qui donne la priorité au candidat inscrit à la cellule pour l'emploi aura droit à une prime de recrutement de 5 630 EUR (indexable, index actuel 105,03), payée par le fonds de sécurité d'existence. Dans ce dernier cas uniquement, l'employeur peut également faire appel au fonds de sécurité d'existence pour le remboursement des frais relatifs à la formation complémentaire dispensée au candidat prioritaire, selon les conditions des groupes à risque.

Art. 15.En cas de licenciement collectif ou de fermeture de l'entreprise, l'employeur informera au préalable les syndicats afin de pouvoir organiser une concertation d'une période de 3 mois concernant toutes les mesures à prendre. Cette période débute à la date de notification de la décision de licenciement collectif ou de fermeture à la direction du VDAB, d'Actiris et du Forem. Section 3. - Indemnités

Art. 16.Prime pour travail en équipes § 1er. Le travail en équipes effectué les cinq premiers jours de la semaine donne lieu aux primes suivantes : 1° équipe de jour de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures : 9,50 p.c. du salaire; 2° équipe de nuit de 22 heures à 6 heures : 35,5 p.c. du salaire. § 2. Le travail en équipes effectué le samedi donne lieu, outre les primes d'équipes fixées au § 1er, aux indemnités complémentaires suivantes : 1° équipe de jour de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures : 22 p.c. du salaire; 2° équipe de nuit de 22 heures à 6 heures : 50 p.c. du salaire. § 3. Le travail en équipes effectué les dimanches et/ou jours fériés, donne lieu, outre aux primes d'équipes fixées au § 1er, au sursalaire complémentaire suivant égal à : 100 p.c. du salaire.

Art. 17.Prime de shift occasionnel § 1er. Tous les travaux en équipes successives non programmés d'avance, donnent lieu, pendant une durée maximum de sept jours ouvrables consécutifs, en tant que travaux en shift occasionnel, aux primes de shift occasionnel suivantes : 1. travail en équipes effectué les cinq premiers jours de la semaine : équipe de jour : 19 p.c. du salaire; 2. travail en équipes effectué les cinq premiers jours de la semaine : équipe de nuit : 71 p.c. du salaire; 3. travail en équipes effectué le samedi : - équipe de jour : 41 p.c. du salaire (19 + 22); - équipe de nuit : 121 p.c. du salaire (71 + 50); 4. travail en équipes les dimanches et/ou jours fériés : - équipe de jour : 119 p.c. du salaire (19 + 100); - équipe de nuit : 171 p.c. du salaire (71 + 100).

Par "équipe de jour" est entendu dans ce cadre : le travail en équipes effectué de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures.

Par "équipe de nuit" est entendu dans ce cadre : le travail en équipes effectué de 22 heures à 6 heures. § 2. A partir du huitième jour ouvrable, les primes ordinaires pour travail en équipes sont dues, à savoir : a) 9,50 p.c. tel que précisé à l'article 16, du salaire pour les équipes de jour; b) 35,5 p.c. du salaire pour les équipes de nuit.

Art. 18.Paiement du travail supplémentaire § 1er. Le travail supplémentaire effectué les cinq premiers jours de la semaine est payé avec un supplément de 100 p.c. à partir de la cinquième heure supplémentaire par jour. § 2. Le travail supplémentaire effectué le samedi est payé avec un supplément de 50 p.c. pour les deux premières heures travaillées et de 100 p.c. pour les heures suivantes travaillées. Section 4. - Récapitulation indemnités d'équipes

Art. 19.§ 1er. Equipes successives régulières Les indemnités du tableau s'ajoutent à la rémunération de base à 100 p.c., y compris la prime de raffinage.

Ploegen (uren)/ Equipes (heures)

Week (maandag tot vrijdag)/ Semaine (lundi au vendredi) (in pct./en p.c.)

Zaterdag/Samedi (in pct./en p.c.)

Zondag/Dimanche (in pct./en p.c.)

a) Ochend/Matin (6 - 14)

9,50

9,50 + 22 = 31,50

9,50 + 100 = 109,50

b) Namiddag/Après-midi/ (14 - 22)

9,50

9,50 + 22 = 31,50

9,50 + 100 = 109,50

Nachtploegen/Equipes de nuit (22 - 6)

35,5

35,5 + 50 = 85,5

35,5 + 100 = 135,5


§ 2.Equipes occasionnelles (Les indemnités du tableau s'ajoutent à la rémunération de base à 100 p.c., y compris la prime de raffinage)

Ploegen (uren)/ Equipes (heures)

Week (maandag tot vrijdag)/ Semaine (lundi au vendredi) (in pct./en p.c.)

Zaterdag/Samedi (in pct./en p.c.)

Zondag/Dimanche (in pct./en p.c.)

a) Ochend/Matin (6 - 14)

19

19 + 22 = 41

19 + 100 = 119

b) Namiddag/Après-midi/ (14 - 22)

19

19 + 22 = 41

19 + 100 = 119

Nachtploegen/Equipes de nuit (22 - 6)

71

71 + 50 = 121

71 + 100 = 171


CHAPITRE IV.- Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 20.Les minima barémiques et les appointements réels, rattachés à l'indice-pivot, fluctuent à raison de 2 p.c. pour les variations de 2 p.c. calculées sur la base de l'indice moyen quadrimestriel de l'indice des prix à la consommation.

L'indice-pivot majoré de 2 p.c. devient le pivot d'une nouvelle tranche. Les minima barémiques et les appointements réels sont immunisés, tant à la hausse qu'à la baisse, autour de l'indice-pivot, en ce sens qu'ils restent in changés aussi longtemps que l'indice moyen quadrimestriel ne marque pas, par rapport à l'indice-pivot, un écart de 2 p.c. à la hausse ou à la baisse.

Tranches d'indice :

102,97

105,03

107,13

105,03

107,13

109,27

107,13

109,27

111,46

109,27

111,46

113,69

111,46

113,69

115,96

113,69

115,96

118,28

115,96

118,28

120,65

118,28

120,65

123,06

120,65

123,06

125,52


CHAPITRE V. - Durée du travail

Art. 21.§ 1er. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures. § 2. Douze jours en guise de réduction de la durée du travail sont alloués (prorata temporis des prestations effectives - ceci concerne ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année). Cette durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures.

Les modalités d'octroi de ces jours seront définies au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travailleurs, tenant compte des nécessités du service.

Cependant, les modalités d'octroi des derniers trois jours d'absence seront définies de la manière suivante au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travailleurs : absence collective, sauf en cas d'accord unanime pris au sein d'un conseil d'entreprise local pour ne pas le fixer de manière collective (si fixé collectivement, il conviendra de respecter pour ce jour la dispense de prestation pour les travailleurs concernés).

Les 12 jours sont payés selon le régime "Accord-jours pétroliers".

La durée hebdomadaire "légale" du travail reste fixée à 38 heures.

Pour les travailleurs actifs dans un régime de shift continu selon le modèle raffinerie, le calcul de l'indemnité Accord-jours pétroliers et des jours d'ancienneté se fera de la manière suivante : le salaire indexé augmenté d'une indemnité de shift de 23,39 p.c. pour le travail en trois équipes et de 9,5 p.c. pour le travail en deux équipes.

Art. 22.§ 1er. Dans le cadre de l'annualisation de la durée de travail, les parties conviennent d'étaler la récupération des heures supplémentaires prestées sur une période supérieure à 3 mois.

La période durant laquelle la durée de travail établie selon l'article 19 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou la durée inférieure établie par une convention collective de travail doit être respectée en moyenne, est, en application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, de douze mois, § 2. En ce qui concerne le problème particulier du "turn around", les parties conviennent qu'une solution peut être trouvée au niveau de l'entreprise.

Art. 23.Organisation du travail au niveau des entreprises - nouveaux régimes de temps de travail Application de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail (décision de la commission paritaire du 30 septembre 1987). 1. La procédure prévue par l'article 7 de la convention collective de travail n° 42 a été respectée en saisissant le président de la commission paritaire de cette matière, par la lettre du 9 juin 1987 de la Fédération Pétrolière Belge.2. S'il existe un besoin à cet égard dans certaines entreprises, des applications concrètes de la loi susdite du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n° 42 pourront être discutées au niveau des entreprises, conformément à la procédure de concertation et de négociation décrite dans la loi et la convention collective de travail susdites.3. Les textes des conventions collectives d'entreprise à ce sujet seront communiqués au président de la commission paritaire.Le président tiendra les parties siégeant à la commission paritaire au courant.

Art. 24.Service de rappel ou de réserve Les entreprises qui n'ont pas encore de régime propre en la matière mettent au point un système pour de tels services, système à examiner et à discuter au conseil d'entreprise et/ou avec la délégation syndicale. Il sera tenu compte des exigences opérationnelles de l'entreprise et de l'évolution technologique.

Art. 25.Sursalaires Les sursalaires pour heures supplémentaires sont dus en cas de dépassement de la moyenne des 38 heures.

Seules les heures supplémentaires prestées au-delà des limites journalières et hebdomadaires du travail fixées au niveau de l'entreprise et figurant dans les règlements de travail, donneront lieu au paiement avec sursalaire.

Maintien de l'obligation du repos compensatoire et, sur une base strictement volontaire, conversion des heures supplémentaires en repos compensatoires.

Dans le cadre de l'information des heures prestées, et à la lumière des préoccupations relatives à la charge de travail, ce point sera discuté en conseil d'entreprise sur la base d'un formulaire standardisé pour le secteur.

Cet organe ainsi que la délégation syndicale sont des organes compétents pour échanger des points de vue avec l'employeur concernant les préoccupations sur le sujet et à en donner suite. CHAPITRE VI. - Régime des vacances et des congés

Art. 26.§ 1er. La durée des vacances s'établit comme suit :

Anciënniteit/Ancienneté

Verplichte dagen/ Jours obligatoires

Verplichte sectorale vakantiedagen/ Jours obligatoires sectoriels

Facultatieve sectorale dagen/ Jours facultatifs sectoriels

Minder dan 1 jaar/ Moins de 1 an

20

/

/

Van 1 tot minder dan 5 jaar/ De 1 an à moins de 5 ans

20

/

/

Van 5 tot minder dan 10 jaar/ De 5 ans à moins de 10 ans

20

2

/

Van 10 tot minder dan 15 jaar/ De 10 ans à moins de 15 ans

20

3

1

15 jaar en meer/ 15 ans et plus

20

4

1


Le jour facultatif donne droit à une allocation de 7,6 heures de salaire normal par jour de congé, payable le 30 juin de l'année de vacances en cours.

Outre cette indemnité, l'employé peut, en accord avec l'employeur concernant la date et le fractionnement éventuel en demi-jours, jouir d'une absence motivée dont la durée totale ne peut dépasser le jour prévu par l'accord pour le secteur pétrolier. Ces absences motivées sont couvertes par l'indemnité ci-dessus; cela signifie que le salaire de l'employé du mois pendant lequel il jouit de ce jour d'absence, est diminué du montant qui lui est ou a été payé le 30 juin de l'année de vacances en cours.

Le salaire horaire se calcule comme pour les heures supplémentaires, à savoir : l'appointement mensuel divisé par 164,54 (= 38 heures x 4,33).

Pour les employés occupés en équipes, le salaire normal signifie dans ce cadre le salaire indexé, augmenté de l'indemnité de shift, fixée à 23,39 p.c. pour le travail en trois équipes et à 9,50 p.c. pour le travail en deux équipes. § 2. Pour la détermination de l'ancienneté acquise en vue de l'octroi des jours de vacances, on se réfère à l'ancienneté acquise à la date du 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances sont prises. § 3. Là où le besoin se fait sentir, au niveau de l'entreprise, un règlement conventionnel peut être établi concernant l'épargne des jours de vacances d'ancienneté jusqu'à la fin de la carrière.

Pour les travailleurs actifs dans un régime de shift, le salaire normal de ces jours est établi comme tel : le salaire indexé augmenté d'une indemnité de shift de 23,39 p.c. pour le travail en trois équipes et de 9,50 p.c. pour le travail en deux équipes. § 4. En outre, deux demi-jours de congé sont accordés l'après-midi du Vendredi-Saint et l'après-midi de la veille de Noël.

Les employés affectés à des travaux en deux ou trois équipes à ces dates, conservent un droit à un congé compensatoire dont les modalités sont à régler au niveau de l'entreprise.

Si la veille de Noël coïncide avec un samedi ou un dimanche, ce demi-jour de congé sera octroyé l'après-midi du vendredi précédant le 24 décembre. § 4bis. Depuis le 1er janvier 2006 est accordé un jour de congé régional culturel, à établir par le conseil d'entreprise et rémunéré de manière analogue selon le régime "Accord-jours pétroliers".

L'octroi est à établir de manière collective en concertation avec le conseil d'entreprise et s'effectue de manière analogue aux mentions concernant l'octroi comme mentionnées dans la législation sur les jours fériés.

Art. 27.Conformément à la réglementation concernant le double pécule de vacances, le coefficient pour le double pécule de vacances des employés du secteur pétrolier, eu égard à la pratique conventionnelle de tenir compte à cet effet du paiement en 13 ou en 14 fois, sera porté à : - 99,67 p.c. de l'appointement mensuel payable 13 fois; et à - 107,33 p.c. de l'appointement mensuel payable 14 fois. CHAPITRE VII. - Jours fériés légaux - jours de repos compensatoire

Art. 28.La garantie de dix jours fériés légaux annuels est octroyée aux travailleurs.

Cette garantie implique : a) l'instauration d'un système garantissant un jour de repos compensatoire aux employés travaillant en équipes durant les jours fériés;b) un repos compensatoire pour les employés travaillant en équipes lorsqu'un jour férié légal coïncide avec leur repos normal;c) un repos compensatoire lorsqu'un jour férié légal coïncide avec un samedi. CHAPITRE VIII. - Prime syndicale

Art. 29.Une réserve financière est créée dans le but d'accorder une participation annuelle aux employés syndiqués, pour un montant total et annuel de 343 704 EUR pour la prime de 2019 et 350 700 EUR pour la prime de 2020.

Cette réserve est constituée par une cotisation annuelle, payée par les employeurs définis à l'article 1er.

La Fédération Pétrolière Belge perçoit cette cotisation des employeurs; le montant, comme désigné à l'alinéa premier, est versé sur un compte bancaire désigné en commission paritaire par les organisation syndicales.

La répartition individuelle du montant global est à charge des organisations syndicales.

Art. 30.La prime syndicale sera automatiquement augmentée durant la durée de cette convention proportionnellement à l'augmentation du plafond instauré par les autorités. L'adaptation se fait dans l'année en cours. CHAPITRE IX. - Travail à temps partiel

Art. 31.Eu égard aux exigences objectives d'organisation du service, la possibilité existe pour le travailleur de demander, sur une base volontaire, un travail partiel à concurrence de 50 p.c. à 80 p.c. des prestations de travail normales. Moyennant adaptation proportionnelle de la rémunération, des composantes du salaire et des conditions de travail.

Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale seront tenus au courant et se pencheront sur d'éventuels problèmes d'organisation.

Il y a examen au niveau de l'entreprise des conditions pour l'obtention éventuelle des primes d'encouragement du gouvernement flamand. CHAPITRE X. - Formation groupes à risque

Art. 32.§ 1er. Il est instauré pour tout le secteur pétrolier un fonds en gestion et contrôle paritaire financé par un effort de recouverte sur la masse salariale globale de tous les travailleurs (ouvriers et employés).

Cette convention collective de travail est conclue en application : - du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses; - de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses. § 2. La contribution susdite sera recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et est de 0,20 p.c. sur la masse salariale globale (ouvriers et employés) pour la période 2019-2020 (recouvrement : 0,20 p.c. par trimestre). § 3. Il est spécialement inclus dans cette contribution un effort de 0,05 p.c. pour toutes les catégories de groupes à risque énumérées à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité. De plus, cet effort de 0,05 p.c. est destiné pour moitié à des initiatives en faveur des groupes cités à l'article 2, alinéa 1er de ce même arrêté royal.

Il permettra sur une période de 2 ans de donner une formation au sein des entreprises à des chômeurs défavorisés et/ou de longue durée (ouvriers ou employés).

Cette formation se fera à un montant mensuel forfaitaire (et remboursement à l'employeur) et donnera éventuellement lieu à l'allégement de charges pour des chômeurs de longue durée. Les avantages usuels de la convention collective de travail et des conventions d'entreprise seront adaptés en conséquence et prolongés.

Ce montant mensuel est de 2 031,46 EUR minimum (indexés selon les modalités du chapitre IV).

Ces montants sont également ceux sur la base desquels les remboursements aux entreprises s'effectueront (à majorer de la prime de départ éventuelle et des cotisations sociales patronales). § 4. Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence décide d'éventuelles initiatives supplémentaires.

Le conseil d'administration est compétent pour : - reconnaître des instituts et des projets de formation pour lesquels le remboursement par le fonds de sécurité d'existence est possible - tel que déjà le cas pour les formations via ACTA, VDAB, FOREM et Bruxelles-Formation; - accorder dans le cadre des formations, d'autres remboursements de frais aux employeurs (par rapport à ce qui existe déjà).

Extension du degré de participation : il est donné mission au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence de développer les stimuli nécessaires pour étendre le degré de participation.

Au début de la période, un programme de formation et d'écolage est fourni par l'employeur en concertation avec les représentants des travailleurs. Un responsable de la formation est désigné.

La durée minimum d'un tel contrat de formation et d'écolage s'élève à 6 mois, la durée maximum à 1 an, sauf dérogation locale.

Le pouvoir est donné au conseil d'administration du fonds de prendre d'autres mesures de sa propre initiative pour réaliser le même objectif. § 5. S'il n'est pas offert de contrat de travail dans le secteur à l'expiration d'une période contractuelle d'un an, une indemnité de départ unique de 1 126,16 EUR sera accordée.

Des accords spécifiques seront faits concernant les modalités de formation, entre autres le partage de l'effort de formation sur l'ensemble des entreprises du secteur, ainsi que sur la gestion paritaire de ce fonds.

Le contrôle s'effectue par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale.

La fédération insiste chez ses membres sur la mise à la disposition de l'information requise de manière régulière et à temps, afin de permettre une évaluation effective par le comité de gestion du fonds.

Les entreprises qui font une demande d'intervention du fonds de sécurité d'existence, pourront bénéficier d'un remboursement de la cotisation patronale de 0,04 p.c. de la masse salariale annuelle totale de l'entreprise comme mentionné dans le bilan social, en plus du remboursement normal du fonds de sécurité d'existence. Les modalités d'exécution seront discutées au niveau du conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence, sans compromettre le principe même. CHAPITRE XI. - Prime d'innovation

Art. 33.Dans le cadre de l'exécution du projet d'AIP 2005-2006 réalisé par les autorités et des modalités que celles-ci fixeront, dans le cadre de la transparence demandée à ce sujet par la publication des critères, des procédures, des noms des bénéficiaires de primes, des montants et de l'identification du projet, du flux d'information suivant : on convient que le groupe cible de l'information précitée est le conseil d'entreprise; à défaut c'est le comité pour la prévention et la protection au travail; à défaut c'est la délégation syndicale. CHAPITRE XII. - Responsabilité civile

Art. 34.Recommandation aux entreprises de pourvoir à une gestion pour tous les travailleurs, afin que les intérêts juridiques du travailleur concerné dans un litige soient servis de manière indépendante en cas de procédures pénales dans le cadre de l'exécution du contrat de travail (acte prémédité et infraction au code de la route sont exclus). CHAPITRE XIII. - Formation

Art. 35.Les entreprises communiquent annuellement le niveau de leur effort en formation (la totalité des initiatives internes et externes); cette information est fournie au conseil d'entreprise (à défaut à la délégation syndicale) sur la base du bilan social. § 2. Les organisations sectorielles recommandent à tous les travailleurs de participer de manière maximale aux formations planifiées durant le temps de travail.

Art. 36.En exécution de l'article 12, 1° et 13, § 1er de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable, au niveau de l'entreprise, un effort de formation de quatre jours et demi en moyenne par an (calculé par équivalent temps plein) doit être réalisé au niveau de l'entreprise.

En vue d'atteindre, au terme de la trajectoire de croissance, 5 jours de formation par an par équivalent temps plein en moyenne, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter graduellement le nombre de jours. CHAPITRE XIV. - Soutien aux projets nationaux et internationaux

Art. 37.Un quart (0,05 p.c.) de la contribution du FSE (0,20 p.c. de la masse salariale) est réservé pour des projets de coopération. Une partie (0,01 p.c.) de la contribution de FSE (0,20 p.c. de la masse salariale) est réservée pour des projets nationaux contre la pauvreté en matière d'énergie.

Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence gère cet argent et le dédie à des projets d'ONG concernant l'énergie. CHAPITRE XV. - Accidents du travail et grossesse

Art. 38.§ 1er. Pour l'incapacité totale temporaire de travail en cas d'accident du travail, la base de calcul sera portée à 100 p.c. du salaire normal brut de l'employé au moment de son accident du travail.

En cas de requalification après déclaration par l'employeur d'un accident du travail, le salaire est garanti à 100 p.c. jusqu'au moment de la requalification par l'assureur des accidents du travail pour un délai de six mois maximum.

Pour les cas d'invalidité permanente, partielle ou totale, le salaire non-plafonné sera également pris comme base de calcul. § 2. En cas d'emploi à temps partiel dans le cadre d'un parcours de réinsertion, le salarié concerné aura droit, en fonction de son emploi à temps partiel, à une nouvelle période de salaire garanti en cas de maladie durant cet emploi, dans la mesure où il s'agit d'une maladie différente de celle qui a initialement provoqué l'absence. Ceci est certifié par un médecin. § 3. Pour l'incapacité totale temporaire de travail en cas de grossesse, la base de calcul sera portée à 100 p.c. du salaire normal brut de l'employée au moment de sa grossesse.

Art. 39.En cas de diminution de catégorie suite à une incapacité de travail ou un accident du travail de l'employé, le salaire indexé est maintenu et les augmentations qui proviennent des variations de l'index sont appliquées sur l'ancien salaire mensuel de base.

Cependant en cas d'augmentation conventionnelle, seulement la moitié de cette augmentation sera appliquée sur cet ancien salaire mensuel de base. Des régimes plus favorables existant au niveau des entreprises sont maintenus. Les droits acquis individuels suite à des conventions particulières qui sont acquis définitivement pour certains employés sont respectés.

Les travailleuses enceintes qui occupent des postes à risque mais qui doivent quitter leurs postes à cause de leur état de grossesse, et qui sont amenées à exécuter temporairement une fonction inférieure, maintiennent leur salaire normal brut. CHAPITRE XVI. - Travail à domicile

Art. 40.Les parties recommandent aux entreprises qui veulent mettre en place le travail à domicile de développer un cadre à ce sujet en étroite collaboration avec la délégation syndicale. A cet égard, il est renvoyé aux dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 85. CHAPITRE XVII. - Trajet de réintégration

Art. 41.Les entreprises feront rapport au président des commissions paritaires 117 et 211 dans le courant du mois de décembre 2019 et à nouveau en juin 2020 sur : - le nombre de trajets de réintégration qui ont été demandés à l'employeur, avec une précision quant au demandeur; - les initiatives entreprises par l'employeur pour mener à bien ces demandes.

Les partenaires sociaux élaborent un modèle uniforme que les entreprises doivent utiliser pour soumettre leur rapport au président de la commission paritaire.

Il est demandé au président de communiquer cette information aux membres des commissions paritaires.

Les commissions paritaires débattront de cette information en octobre 2020. CHAPITRE XVIII. - Durée de validité

Art. 42.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019, sauf pour l'article 38, § 2 qui produit ses effets le 1er novembre 2019, et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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