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Arrêté Royal du 23 novembre 2020
publié le 12 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la définition des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203897
pub.
12/01/2021
prom.
23/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la définition des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la définition des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Définition des groupes à risque (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155332/CO/333)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins.

Art. 2.En exécution des articles 188 à 191 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006) relatifs à la détermination des groupes à risque, il faut entendre par "groupes à risque" : les travailleurs du secteur dont la qualification n'est pas adaptée ou risque de ne plus être adaptée aux exigences des nouvelles technologies, les jeunes travailleurs et les demandeurs d'emploi.

Art. 3.En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 pris en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), il faut entendre par "groupes à risque en faveur desquels les employeurs doivent réserver 0,05 p.c. de la masse salariale" : les groupes à risque définis à l'article 1er de l'arrêté royal susmentionné et il faut entendre par "groupes à risque en faveur desquels les employeurs doivent réserver la moitié de cet effort, soit 0,025 p.c. de la masse salariale" : les groupes à risque définis à l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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