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Arrêté Royal du 23 novembre 2020
publié le 15 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au reclassement professionnel pour les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre du régime général de reclassement professionnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204672
pub.
15/01/2021
prom.
23/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au reclassement professionnel pour les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre du régime général de reclassement professionnel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au reclassement professionnel pour les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre du régime général de reclassement professionnel.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 11 juin 2020 Reclassement professionnel pour les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre du régime général de reclassement professionnel (Convention enregistrée le 30 juillet 2020 sous le numéro 159785/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Reclassement professionnel Section 1ère. Principe

Art. 2.Conformément au chapitre V, section 1ère, articles 11/1 à 11/12 de la loi du 15 septembre 2001 relative au reclassement professionnel pour les travailleurs, le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a droit à un délai de préavis d'une durée d'au moins 30 semaines ou à une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, a droit à une procédure de reclassement professionnel, tel que prévu par la loi.

Ce droit n'est cependant pas accordé au travailleur licencié pour motif grave.

Art. 3.L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et de conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après prestataire de services, pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. Section 2. Le prestataire de service

Art. 4.La mission de reclassement professionnel est confiée au "Fonds social et de garantie du secteur immobilier" (ci-après dénommé le fonds). Le contenu et les modalités en sont fixés par le conseil d'administration du fonds.

Par cette attribution, ces employeurs satisfont aux obligations qui leur incombent en conséquence des instruments légaux et conventionnels mentionnés dans le préambule de la présente convention collective de travail.

Le fonds peut confier en partie ou en totalité l'organisation de cette aide au reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions réglementaires requises pour exercer cette activité.

Art. 5.Lors de l'exécution de cette mission, le fonds prendra en compte les normes de qualité prévues à l'article 11/4, § 2 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs en fonction du régime de reclassement d'application.

Les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel pour le compte du fonds doivent s'engager à prendre en considération les dispositions de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. Section 3. Durée et procédure de l'aide au reclassement

Art. 6.La durée et la procédure de reclassement professionnel sont fixées conformément aux dispositions des articles 11/5 et 11/6 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. CHAPITRE III. - Dispositions générales et finales

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets le 11 juin 2020.

Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 6 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeuble, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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