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Arrêté Royal du 23 novembre 2020
publié le 14 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, octroyant une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204710
pub.
14/01/2021
prom.
23/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, octroyant une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure (parcs et jardins) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, octroyant une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure (parcs et jardins).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 avril 2020 Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure (parcs et jardins) (Convention enregistrée le 9 juin 2020 sous le numéro 158709/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une indemnité complémentaire de sécurité d'existence pour chaque jour où ils sont en chômage temporaire pour cause de force majeure et ce pour des motifs en rapport avec la crise du coronavirus.

L'indemnité complémentaire de sécurité d'existence s'élève à 5 EUR par jour de chômage temporaire pour cause de force majeure.

Cette indemnité complémentaire est versée directement aux travailleurs par le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" sur la base des informations qui peuvent être obtenues des autorités compétentes en matière de gestion et de suivi du chômage temporaire.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 14 mars 2020 et cesse de produire ses effets le 31 mai 2020.

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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