Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 octobre 2001
publié le 18 décembre 2001

Arrêté royal instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014206
pub.
18/12/2001
prom.
23/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/23/2001014206/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 4, modifié par la loi du 3 mai 1999, et l'article 9;

Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 3, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 1/91 du 7 février 1991;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 2 mai 1984, 7 mai 1984, 12 juin 1996, 20 janvier 1997, 7 janvier 1998, 13 juillet 1998, 13 septembre 1998, 23 décembre 1998 et 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1998 portant exécution de la Directive 97/70/CE du 11 décembre 1997, instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l'article 2, alinéa 1er, de la Directive 1999/19/CE de la Commission des Communautés européennes du 18 mars 1999 modifiant la Directive 97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les Etats membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 31 mai 2000, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive;

Considérant que, vu que la Belgique n'a pas rempli ses obligations en temps voulu, la Commission des Communautés européennes a émis un avis motivé en la matière le 29 janvier 2001 au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne; que la Belgique doit se conformer sans délai à cet avis en transposant la Directive en droit national pour éviter encore une condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la Directive 97/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres est transposée en droit national par le présent arrêté;

Considérant que la Directive 1999/19/CE de la Commission des Communautés européennes du 18 mars 1999 modifiant la Directive 97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres est transposée en droit national par le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, on entend par : 1° « navire de pêche » ou « navire » : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer;2° « navire neuf » : tout navire de pêche dont : a) le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 1999 ou après cette date, ou b) le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 1999 et qui est livré trois ans ou plus après cette date, ou c) en l'absence de contrat de construction au 1er janvier 1999 ou après cette date : - la quille est posée, ou - une construction identifiable à un navire particulier commence, ou - le montage a commencé, employant au moins cinquante tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible;3° « navire existant » : tout navire de pêche qui n'est pas un navire neuf;4° « certificat » : le certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres qui constate la conformité aux exigences du présent arrêté visé à l'article 4;5° « longueur » : sauf disposition contraire, nonante six pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à quatre-vingt cinq pour cent du creux minimal sur quille, ou la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de l'étambot à cette flottaison, si cette dernière valeur est supérieure à la première.Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue; 6° « en exploitation » : la capture ou la capture et le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de navigation dans la zone économique exclusive des deux cents milles;7° « organisme agréé » : un organisme agréé conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1998 relatif à l'agrément des organismes chargés de l'inspection et de la visite des navires;8° « organisme habilité » : un organisme agréé qui est habilité conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 août 1998 relatif à l'habilitation des organismes agréés à exécuter les services réglementaires liés à la délivrance de certificats aux navires enregistrés en Belgique;9° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne;10° « Etat tiers » : tout Etat qui n'est pas un Etat membre;11° « le Ministre » : le ou la ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions;12° « eaux maritimes belges » : la mer territoriale, les ports du littoral, l'Escaut maritime inférieur tels que les limites en sont fixées par le Roi, le port de Gand, la partie belge du canal de Gand à Terneuzen et les ports situés sur cette partie du canal, et les canaux Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges;13° « règlement sur l'inspection maritime » : l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;14° « le fonctionnaire désigné » : l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux navires neufs et, pour autant qu'ils soient soumis à l'annexe I, aux navires existants d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres, battant pavillon belge, ou en exploitation dans les eaux maritimes belges ou débarquant leurs prises dans un port belge.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux bateaux de plaisance utilisés pour la pêche non commerciale et aux navires à passagers. § 2. Les navires neufs battant pavillon belge doivent satisfaire aux dispositions du présent arrêté. Les dispositions du règlement sur l'inspection maritime sont applicables pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent arrêté.

Les navires existants battant pavillon belge doivent satisfaire aux dispositions pertinentes du présent arrêté. Les dispositions du règlement sur l'inspection maritime sont applicables pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent arrêté. § 3. Il est interdit aux navires neufs qui battent le pavillon d'un Etat tiers, d'être en exploitation dans les eaux maritimes belges ou de débarquer leurs prises dans un port belge, s'il n'est pas certifié par l'administration de leur Etat de pavillon qu'ils satisfont aux prescriptions visées à l'annexe I et à l'article 3.

Il est interdit aux navires existants qui battent le pavillon d'un Etat tiers, d'être en exploitation dans les eaux maritimes belges ou de débarquer leurs prises dans un port belge, s'il n'est pas certifié par l'administration de leur Etat de pavillon qu'ils satisfont aux prescriptions pertinentes visées à l'annexe I et à l'article 3, alinéa 1er. § 4. Les équipements marins visés à l'annexe A.1 de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, qui sont conformes aux prescriptions de cet arrêté sont, lorsqu'ils sont installés à bord d'un navire de pêche pour satisfaire aux dispositions du présent arrêté, automatiquement considérés comme conformes à ces dispositions, même si celles-ci prévoient que l'équipement en question doit être soumis à des essais et homologué. § 5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice de la Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, transposée en droit national par l'arrêté royal du 14 septembre 1992 portant exécution de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et de la Directive 93/103/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche, transposée en droit national par l'arrêté royal du 13 juillet 1998 portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

Art. 3.Les normes de conception, de construction et de maintenance de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et des systèmes automatiques d'un navire de pêche sont les règles de classification en vigueur à la date de sa construction, spécifiées par un organisme agréé ou utilisées par une administration.

Pour les navires neufs, les prescriptions utilisées par une administration doivent être conformes aux dispositions de l'article 14, § 2, de la Directive 94/57/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

Art. 4.En ce qui concerne les navires de pêche battant pavillon belge et satisfaisant aux articles 2 et 3, il est délivré, conformément à la règle 6, § 1er, point a), du chapitre Ier de l'annexe I, un certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres qui constate la conformité aux exigences du présent arrêté, accompagné d'une fiche d'équipement ou, le cas échéant, d'un certificat d'exemption. Le certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres, la fiche d'équipement et le certificat d'exemption doivent être conformes aux modèles figurant à l'appendice de l'annexe I. Les certificats sont délivrés par le fonctionnaire désigné ou par un organisme habilité par la Belgique à délivrer des certificats à l'issue d'une visite initiale. Cette visite initiale est effectuée par le fonctionnaire désigné ou par un organisme ou un Etat membre habilité à cet effet par la Belgique.

Les périodes de validité des certificats visés au premier alinéa ne peuvent excéder celles fixées par la règle 11 du chapitre Ier de l'annexe I. La prorogation du certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres peut être obtenue à l'issue d'une visite périodique effectuée conformément à la règle 6 du chapitre Ier de l'annexe I.

Art. 5.Les navires de pêche qui ne battent pas pavillon belge et qui sont en exploitation dans les eaux maritimes belges ou débarquent leurs prises dans les ports belges, sont soumis au contrôle du service chargé du contrôle de la navigation, conformément aux dispositions de l'annexe III et sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, afin de vérifier leur conformité avec le présent arrêté.

Les navires de pêche qui battent le pavillon d'un autre Etat membre et qui ne sont pas en exploitation dans les eaux maritimes belges ou qui ne débarquent pas leurs prises dans les ports belges, sont soumis, lorsqu'ils se trouvent dans les ports belges, au contrôle du service chargé du contrôle de la navigation, conformément aux dispositions de l'annexe III et sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, afin de vérifier leur conformité avec le présent arrêté.

Les navires de pêche qui battent le pavillon d'un Etat tiers et qui ne sont pas en exploitation dans les eaux maritimes belges ou qui ne débarquent pas leurs prises dans les ports belges, sont soumis, lorsqu'ils se trouvent dans les ports belges, au contrôle du service chargé du contrôle de la navigation, conformément aux dispositions de l'annexe III, afin de vérifier leur conformité avec le protocole de Torremolinos de 1993, relatif à la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, de 1977, ainsi que ses modifications, dès que celui-ci est entré en vigueur.

Art. 6.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1998, est complété d'un point 4, libellé comme suit : « 4. Les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres doivent satisfaire aux dispositions du présent arrêté pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. »

Art. 7.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1.Tout navire à passagers qui effectue des voyages internationaux doit avoir à bord un certificat de navigabilité pour navire à passagers. Tout navire de pêche d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres doit avoir à bord un certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres, accompagné d'une fiche d'équipement, et tout autre navire doit être muni d'un certificat de navigabilité. L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet remet à tout navire de pêche d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres une fiche d'équipement conforme au modèle visé à l'annexe XXIV, II, 3bis. » 2° au point 2, les mots « d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres » sont insérés entre les mots « ni un bateau de pêche » et « ni un navire » et le texte est complété comme suit : « f) s'il s'agit d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres, un certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres conforme à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, que le navire effectue ou non un voyage international.»

Art. 8.L'article 85 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 85.Les dispositions de l'annexe XII sont applicables à tout navire qui ne doit pas satisfaire au chapitre IX de l'annexe I de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime ou au chapitre IV de l'Annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, approuvée par la loi du 10 août 1979. »

Art. 9.L'article 86 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 1981, est abrogé.

Art. 10.L'article 87 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 1975, est abrogé.

Art. 11.L'article 88 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1981, est abrogé.

Art. 12.L'article 90 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 10 juillet 1981, 28 mars 1984 et 2 mai 1984, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 90.Dispositions générales Tout navire doit, du point de vue de la sécurité et la protection de l'environnement marin, disposer d'un équipage suffisamment nombreux et efficace. A cet effet, il faut que : 1° les navires autres que les navires de pêche soient pourvus d'un équipage conforme à l'article 91;2° les navires de pêche soient pourvus d'un équipage conforme à l'article 94;3° les gens de mer servant à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche satisfassent aux normes minimales d'aptitude définies dans la Directive 98/35/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 mai 1998 modifiant la Directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer;4° les fonctions à bord des navires de pêche soient exécutées par des titulaires des brevets, certificats ou attestations visés à l'arrêté royal du 12 juin 1996 relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime.»

Art. 13.L'article 91 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 91.Equipage minimal à bord des navires autres que des navires de pêche Avant d'obtenir un certificat de navigabilité pour un navire autre qu'un navire de pêche, le propriétaire du navire établit un plan d'équipage qu'il soumet à l'approbation de l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet.

Le plan d'équipage mentionne le nombre minimal de gens de mer requis à bord et décrit leur niveau de formation, compte tenu du type de navire, de la zone maritime et du but dans lequel le navire est utilisé.

L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet évalue le plan d'équipage en tenant compte des recommandations applicables de l'Organisation maritime internationale et vérifie si la législation appropriée a été respectée.

S'il approuve le plan d'équipage, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet remet un document relatif à l'équipage minimal qui doit être conforme soit au modèle figurant dans l'annexe XXIV, IV, 1, si la prescription 13, b, du chapitre V de l'Annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, approuvée par la loi du 10 août 1979 est applicable, soit au modèle figurant dans l'annexe XXIV, IV, 2, si ladite prescription n'est pas applicable. »

Art. 14.L'article 92 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.L'article 93 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.L'article 94 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 1996, est complété par un point 9 : « 9. L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet remet pour chaque navire de pêche un document concernant l'équipage minimal, conforme aux dispositions visées aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et répondant au modèle figurant dans l'annexe XXIV, IV, 3. »

Art. 17.Dans le même arrêté est inséré un article 116bis, libellé comme suit : «

Art. 116bis.Equipage Le propriétaire d'un navire autre qu'un navire de pêche, veille à ce que son équipage soit au moins conforme au document applicable relatif à l'équipage minimal, visé à l'article 91, alinéa 4.

Le propriétaire d'un navire de pêche veille à ce que son équipage soit au moins conforme au document relatif à l'équipage minimal, visé à l'article 94, 9.

Le propriétaire d'un navire veille à ce que chaque membre de l'équipage soit titulaire d'un certificat d'aptitude physique visé à l'article 102. »

Art. 18.L'annexe XII du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 juin 1975 et du 10 juillet 1981, est remplacé conformément à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 19.Les articles 8 et 9 de l'annexe XX du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 24 novembre 1978, sont remplacés conformément à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 20.L'annexe XXIV du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981 et 28 mars 1984 est modifié conformément à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 21.L'arrêté royal du 9 décembre 1998 portant exécution de la Directive 97/70/CE du 11 décembre 1997, instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, est abrogé.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre des Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

Annexe I REGLES RELATIVES A LA CONSTRUCTION ET A L'EQUIPEMENT DES NAVIRES DE PECHE CHAPITRE Ier - Dispositions générales Règle 1 Application Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres.

Règle 2 Définitions 1) L'expression « navire neuf » désigne un navire de pêche dont : a) le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 1999 ou après cette date, ou b) le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 1999 et qui est livré trois ans ou plus après cette date, ou c) en l'absence de contrat de construction au 1er janvier 1999 ou après cette date : - la quille est posée, ou - une construction identifiable à un navire particulier commence, ou - le montage a commencé, employant au moins cinquante tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible.2) L'expression « navire existant » désigne un navire de pêche qui n'est pas un navire neuf.3) Le terme « approuvé » signifie approuvé par l'agent chargé du contr"le de la navigation désigné à cet effet, ci-après dénommé « le fonctionnaire désigné ».4) Le terme « équipage » désigne le patron et toutes les personnes employées ou affectées, en quelque qualité que ce soit, à bord du navire à l'exploitation de ce dernier.5) « Longueur », sauf disposition contraire, 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de l'étambot à cette flottaison, si cette dernière valeur est supérieure à la première. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue. 6) Les « perpendiculaires avant et arrière » sont prises aux extrémités avant et arrière de la longueur (L).La perpendiculaire avant doit passer par l'intersection de la face avant de l'étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur. 7) La « largeur du navire (B) » est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.8) a) L'expression « creux sur quille » désigne la distance verticale mesurée de la ligne de quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de travail.b) Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille doit être mesuré jusqu'au point d'intersection des lignes hors membres du pont et du bordé prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire.c) Lorsque le pont de travail présente un décrochement et que la partie haute de ce pont se trouve au-dessus du point où le creux sur quille doit être déterminé, le creux sur quille doit être mesuré jusqu'à un plan de référence prolongeant la partie basse du pont parallèlement à la partie haute de ce pont.9) Le terme « creux (D) » désigne le creux sur quille mesuré au milieu du navire.10) La « flottaison d'exploitation la plus élevée » est la flottaison correspondant au tirant d'eau maximal admissible en exploitation.11) Le « milieu du navire » est le milieu de la longueur L.12) Le « maître couple » est la section de la coque définie par l'intersection de la surface hors membres de la coque et d'un plan vertical perpendiculaire au plan de la flottaison et au plan axial du navire au milieu du navire.13) La « ligne de quille » est la ligne parallèle à l'inclinaison de la quille qui, au milieu du navire, passe par : a) la face supérieure de la quille ou la ligne d'intersection de la face interne du bordé et de la quille lorsqu'une quille massive s'étend au-dessus de cette ligne pour les navires à coque métallique;b) le trait inférieur de la râblure de quille pour les navires à coque en bois ou de construction mixte;c) l'intersection du prolongement de la partie inférieure du bordé extérieur et de l'axe du navire, pour les navires dont la coque est en matériau autre que le bois ou le métal.14) La « ligne de référence » est la ligne horizontale coupant la ligne de quille au milieu du navire.15) Le « pont de travail » est en règle générale le pont complet le plus bas au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée à partir duquel on pêche.A bord des navires ayant deux ponts complets ou davantage, le fonctionnaire désigné peut accepter un pont inférieur comme pont de travail, à condition que ce pont soit situé au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée. 16) La « superstructure » est la construction pontée située sur le pont de travail et s'étendant de bord à bord ou dont le retrait des c"tés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas 0,04 B.17) Une « superstructure fermée » est une superstructure : a) possédant des cloisons d'entourage de construction efficace;b) dont les ouvertures d'accès dans ces cloisons, s'il en existe, sont munies de portes étanches aux intempéries et fixées à demeure, ayant une résistance égale à celle de la structure non percée et pouvant se manoeuvrer des deux c"tés;et c) dont les autres ouvertures pratiquées dans les c"tés ou les extrémités sont munies de moyens de fermeture efficaces étanches aux intempéries. Un château ou une dunette ne peuvent être considérés comme superstructures fermées que si l'équipage peut se rendre dans la chambre des machines et autres locaux de service situés à l'intérieur de ces superstructures par d'autres moyens d'accès, utilisables à tout moment, lorsque les ouvertures des cloisons sont fermées. 18) Le « pont de superstructure » est le pont complet ou partiel formant le dessus d'une superstructure, d'un rouf ou de toute autre construction situé à une hauteur d'au moins 1,8 mètre au-dessus du pont de travail.Lorsque cette hauteur est inférieure à 1,8 mètre, le dessus de ces roufs ou autres constructions doit être traité de la même manière que le pont de travail. 19) La « hauteur d'une superstructure ou de toute autre construction » est la plus faible hauteur verticale mesurée en abord entre la face supérieure des barrots de pont d'une superstructure ou de toute autre construction et la face supérieure des barrots du pont de travail.20) « Etanche aux intempéries » se dit d'un dispositif qui, dans toutes les conditions rencontrées en mer, ne laisse pas pénétrer l'eau.21) « Etanche à l'eau » se dit d'un dispositif qui empêche le passage de l'eau dans toutes les directions sous la charge d'eau pour laquelle il est conçu.22) Une « cloison d'abordage » est une cloison étanche jusqu'au pont de travail à l'avant du navire, qui satisfait aux conditions suivantes : a) La cloison est située à une distance de la perpendiculaire avant : i) qui est au moins égale à 0,05 L mais qui n'est pas supérieure à 0,08 L, dans le cas des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres; ii) qui est au moins égale à 0,05 L mais qui n'est pas supérieure à 0,05 L plus 1,35 mètre, dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, sauf autorisation contraire accordée par le fonctionnaire désigné; iii) qui n'est en aucun cas inférieure à 2,0 mètres. b) Lorsqu'une partie de la structure immergée, telle qu'une étrave à bulbe, se prolonge à l'avant de la perpendiculaire avant, la distance requise à l'alinéa a) est mesurée soit à partir d'un point situé à mi-distance entre la perpendiculaire avant et l'extrémité avant du prolongement, soit à partir d'un point situé à l'avant de la perpendiculaire avant à 0,015 L, si cette distance est inférieure.c) La cloison peut présenter des baïonnettes ou des niches à condition que celles-ci restent dans les limites prescrites à l'alinéa a). Règle 3 Exemptions 1) Le fonctionnaire désigné peut exempter tout navire qui présente certaines caractéristiques nouvelles de l'application de toute prescription des chapitres II, III, IV, V, VI et VII qui risquerait d'entraver sérieusement les recherches visant à améliorer ces caractéristiques ainsi que leur mise en oeuvre à bord des navires. Toutefois, ce navire doit satisfaire aux prescriptions que le fonctionnaire désigné eu égard au service auquel il est destiné, estiment suffisantes pour assurer la sécurité générale du navire. 2) Les exemptions aux prescriptions du chapitre IX font l'objet de la règle IX/3 et les exemptions aux prescriptions du chapitre X font l'objet de la règle X/ 2.3) Pas applicable 4) Pas applicable Règle 4 Equivalences Pas applicable Règle 5 Réparations, modifications et transformations 1) Un navire sur lequel sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables.2) Les réparations, modifications et transformations d'une importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent doivent être tels que les parties ainsi réparées, modifiées ou transformées satisfassent aux prescriptions applicables à un navire neuf seulement dans la mesure où le fonctionnaire désigné le juge possible et raisonnable. Règle 6 Visites 1) Tout navire est soumis aux visites ci-après : a) Avant la mise en service du navire ou avant que le certificat prescrit par la règle 7 ne lui soit délivré pour la première fois, une visite initiale qui comprend une inspection complète de sa structure, sa stabilité, ses machines, ses aménagements et ses matériaux, y compris la face externe de la coque du navire ainsi que l'intérieur et l'extérieur des chaudières et de l'équipement dans la mesure où le navire est visé par la présente annexe.Cette visite doit permettre de s'assurer que la disposition générale, les matériaux et les échantillons de la structure, les chaudières, les autres récipients sous pression et leurs auxiliaires, les machines principales et auxiliaires, les installations électriques, les installations radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, les systèmes et les dispositifs de sécurité et de protection contre l'incendie, les engins et les dispositifs de sauvetage, le matériel de navigation de bord, les publications nautiques et autres parties de l'armement satisfont intégralement aux prescriptions de la présente annexe. La visite doit également être faite de façon à garantir que l'état de toutes les parties du navire et de son armement est à tous égards satisfaisant et que le navire est pourvu des feux, des moyens de signalisation sonore et en cas de détresse prescrits par la présente annexe et par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur. S'il y a à bord des dispositifs utilisés pour le transfert du pilote, ceux-ci doivent également faire l'objet d'une visite pour vérifier qu'ils sont en bon état de fonctionnement et conformes aux prescriptions pertinentes de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur. b) Des visites périodiques à intervalles spécifiés ci-après : i) quatre ans pour ce qui est de la structure, y compris la face externe de la coque du navire, et des machines du navire visées aux chapitres II, III, IV, V et VI;ainsi qu'il est prévu au § 1) de la règle 11, cette période peut être prolongée d'un an sous réserve que le navire soit inspecté intérieurement ou extérieurement autant qu'il est raisonnable et possible dans la pratique; ii) deux ans pour ce qui est de l'équipement du navire visé aux chapitres II, III, IV, V, VI, VII et X; et iii) un an pour ce qui est des installations radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, et du radiogoniomètre du navire visés aux chapitres VII, IX et X. Les visites périodiques doivent permettre de s'assurer que les éléments énumérés à l'alinéa a) satisfont intégralement aux prescriptions applicables de la présente annexe, qu'ils sont en bon état de marche et que les renseignements de stabilité peuvent être facilement consultés à bord.

Lorsque la durée du certificat délivré aux termes de la règle 7 ou de la règle 8 est prorogée comme prévue aux §§ 2) ou 4) de la règle 11, l'intervalle séparant les visites peut être prolongé en conséquence. c) En plus des visites périodiques prescrites à l'alinéa b), i), des visites intermédiaires à intervalles spécifiés par le fonctionnaire désigné portant sur la structure et les machines du navire.La visite doit aussi permettre de s'assurer qu'aucune transformation qui compromettrait la sécurité du navire ou de l'équipage n'a été effectuée. d) Les visites périodiques spécifiées aux alinéas b), ii) et b), iii) et les visites intermédiaires spécifiées à l'alinéa c) doivent être portées sur le certificat mentionné à la règle 7 ou à la règle 8, selon qu'il convient.2) a) Les certificats sont délivrés par le fonctionnaire désigné ou par un organisme habilité par la Belgique à délivrer des certificats à l'issue d'une visite initiale.Cette visite initiale est effectuée par le fonctionnaire désigné ou par un organisme ou un Etat membre habilité à cet effet par la Belgique. b) Les habilitations visées à l'alinéa a) doivent au moins habiliter à : i) exiger qu'un navire subisse des réparations; ii) effectuer des inspections et des visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui demandent. c) Lorsqu'un organisme habilité ou un Etat membre habilité constate que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut prendre la mer sans danger pour le navire même ou pour les personnes embarquées, l'organisme ou l'Etat membre doit aussit"t veiller à ce que des mesures correctives soient prises et en informer le fonctionnaire désigné en temps utile.S'il n'est pas remédié à cette situation, le certificat pertinent doit être retiré et le fonctionnaire désigné doit en être informé sans délai; si le navire se trouve dans un port étranger, il y a lieu d'en informer aussi les autorités compétentes de l'Etat du port.

Lorsque le fonctionnaire désigné est ainsi averti par un organisme habilité ou un Etat membre habilité de l'état d'un navire battant pavillon d'un Etat membre et se trouvant dans un port belge, il leur fournira toute l'assistance nécessaire pour qu'ils puissent accomplir leurs obligations conformément à la présente règle. Le cas échéant, le fonctionnaire désigné veillera à ce que le navire ne puisse appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié sans danger pour le navire même ou pour les personnes embarquées. 3) a) L'état du navire et de son armement doit être maintenu conformément aux prescriptions des présentes règles de manière que la sécurité du navire demeure à tous points de vue satisfaisante et que le navire puisse prendre la mer sans danger pour lui-même ou les personnes à bord.b) Après l'une quelconque des visites prévues à la présente règle, aucun changement ne doit être apporté aux dispositions de structure, aux machines, à l'équipement ni aux autres éléments faisant l'objet de la visite, sauf autorisation du fonctionnaire désigné.c) Lorsqu'un accident survient à un navire ou qu'un défaut constaté à bord compromet la sécurité du navire ou l'intégralité ou le bon fonctionnement des engins de sauvetage ou autres apparaux, le capitaine ou le propriétaire du navire doit en faire rapport dès que possible au fonctionnaire désigné, ou à l'organisme habilité ou à l'Etat membre chargé de délivrer le certificat pertinent, qui fera examiner s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément à la présente règle.Si le navire se trouve dans un port étranger, le capitaine ou le propriétaire doit aussi en faire immédiatement rapport à l'autorité compétente de l'Etat du port et l'organisme habilité ou l'Etat membre habilité s'assurera qu'un tel rapport a bel et bien été fait.

Règle 7 Délivrance des certificats ou apposition d'un visa 1) a) Un certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres doit être délivré, après visite, à tout navire qui satisfait aux prescriptions applicables du présent arrêté.b) Lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des dispositions de la présente annexe, un certificat d'exemption pour navire de pêche doit être délivré en plus du certificat prescrit à l'alinéa a).2) Les certificats prévus au § 1) doivent être délivrés, ou un visa doit être apposé, soit par le fonctionnaire désigné, soit par un organisme habilité, soit par un Etat membre habilité. Règle 8 Délivrance des certificats ou apposition d'un visa à la demande d'un autre Etat membre 1) Le fonctionnaire désigné peut à la demande d'un autre Etat membre, faire visiter un navire;s'il estime que les prescriptions de la présente annexe sont observées, il doit délivrer des certificats au navire ou autoriser leur délivrance et, le cas échéant, apposer un visa ou autoriser son apposition sur les certificats dont dispose le navire, conformément aux dispositions de la présente annexe. 2) Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être remises dès que possible à l'Etat membre qui a fait la demande.3) Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu'il est délivré à la demande de l'autre Etat membre;ce certificat a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de la règle 7.

Règle 9 Présentation des certificats et de la fiche d'équipement Les certificats et la fiche d'équipement doivent être établis conformément au modèle qui figure à l'appendice. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues à moins que le fonctionnaire désigné le juge superflu, compte tenu de la zone d'exploitation du navire.

Règle 10 Disponibilité des certificats Les certificats délivrés en vertu de la règle 7 ou de la règle 8 doivent pouvoir être facilement examinés à bord à tout moment.

Règle 11 Durée et validité des certificats 1) Un certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres doit être délivré pour une période ne dépassant pas quatre ans et ne doit pas être prorogé de plus d'un an, sous réserve des visites périodiques et intermédiaires prescrites à la règle 6, 1), b) et 6, 1), c), sauf dans les cas prévus aux §§ 2), 3) et 4).Un certificat d'exemption pour navire de pêche ne peut avoir une durée de validité supérieure à celle du certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres. 2) Si, à la date d'expiration ou de cessation de la validité de son certificat, un navire ne se trouve pas dans un port belge, la validité du certificat peut être prorogée par le fonctionnaire désigné.Une telle prorogation ne doit toutefois être accordée que pour permettre au navire de regagner un port belge ou le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure paraît opportune et raisonnable. 3) Aucun certificat ne doit ainsi être prorogé pour une période de plus de cinq mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans un port belge ou dans le port où il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat.4) Un certificat qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions du § 2) peut être prorogé par le fonctionnaire désigné pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat.5) Un certificat délivré en vertu de la règle 7 ou de la règle 8 cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants : a) si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés à la règle 6;b) si les visas prévus dans les présentes règles n'ont pas été apposés sur le certificat;c) si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat.Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions de la règle 6, 3), a) et 6, 3), b). Dans le cas d'un transfert de pavillon, si la demande leur en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le fonctionnaire désigné adresse dès que possible à l'administration de l'Etat du pavillon des copies des certificats dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies du rapport de visite pertinent, le cas échéant. CHAPITRE II - Construction, étanchéité à l'eau et équipement Règle 1 Construction 1) La solidité et le mode de construction de la coque, des superstructures, des roufs, des tambours des machines, des descentes et autres structures ainsi que de l'équipement doivent permettre au navire de résister à toutes les conditions prévisibles du service auquel il est destiné et doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.2) La coque d'un navire destiné à être exploité dans les glaces doit être renforcée, en fonction des conditions de navigation et de la zone d'exploitation prévues.3) Les cloisons, les dispositifs de fermeture et les fermetures des ouvertures ménagées dans ces cloisons, ainsi que les méthodes utilisées pour les mettre à l'épreuve, doivent être conformes aux prescriptions du fonctionnaire désigné.Les navires construits en matériau autre que le bois doivent être pourvus d'une cloison d'abordage et leur chambre des machines principales au moins doit avoir des cloisons d'entourage étanches à l'eau. Ces cloisons doivent se prolonger jusqu'au pont de travail. Les navires construits en bois doivent également être pourvus de telles cloisons, qui doivent être étanches à l'eau dans toute la mesure du possible. 4) Les tuyautages traversant la cloison d'abordage doivent être pourvus de soupapes appropriées manoeuvrables à partir d'un point situé au-dessus du pont de travail et la boîte de distribution doit être assujettie à la cloison d'abordage à l'intérieur du coqueron avant.Aucune porte, aucun trou d'homme, aucun conduit d'aération ou autre ouverture ne doit être ménagé dans la cloison d'abordage au-dessous du pont de travail. 5) Lorsqu'il existe une longue superstructure à l'avant, la cloison d'abordage doit être prolongée et être étanche aux intempéries jusqu'au pont situé immédiatement au-dessus du pont de travail.Le prolongement de la cloison d'abordage peut ne pas être directement au-dessus de celle-ci, à condition qu'elle soit située dans les limites prescrites dans la règle I/2, 22 et que la partie du pont qui forme baïonnette soit effectivement étanche aux intempéries. 6) Le nombre des ouvertures dans la cloison d'abordage au-dessus du pont de travail doit être réduit au minimum compatible avec la conception et l'exploitation normale du navire.Ces ouvertures doivent pouvoir être fermées de manière étanche aux intempéries. 7) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres doivent être pourvus, dans toute la mesure du possible, d'un double-fond étanche à l'eau entre la cloison d'abordage et la cloison de coqueron arrière. Règle 2 Portes étanches à l'eau 1) Le nombre des ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches à l'eau, conformément aux dispositions de la règle 1, 3) doit être réduit au minimum compatible avec la disposition générale et les besoins de l'exploitation du navire : ces ouvertures doivent être pourvues de dispositifs de fermeture étanches à l'eau jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.Les portes étanches à l'eau doivent avoir une résistance égale à celle de la cloison adjacente non percée. 2) A bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, ces portes peuvent être du type à charnières.Les portes de ce type doivent être manoeuvrables sur place de chaque c"té de la porte et doivent normalement être maintenues fermées en mer. Un avis doit être apposé sur chaque c"té de la porte pour indiquer que celle-ci doit être maintenue fermée en mer. 3) A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les portes étanches à l'eau doivent être du type à glissières lorsqu'elles sont situées : a) dans des locaux où il est prévu de les ouvrir en mer et à des emplacements où leur seuil se trouve au-dessous de la flottaison d'exploitation la plus élevée, sauf si le fonctionnaire désigné estime que cela est impossible en pratique ou superflu, compte tenu du type et de l'exploitation du navire;et b) dans la partie inférieure d'une tranche des machines comportant un accès à un tunnel de ligne d'arbres. Dans tous les autres cas, les portes étanches à l'eau peuvent être du type à charnières. 4) Les portes étanches à l'eau du type à glissières doivent pouvoir être manoeuvrées lorsque le navire présente une gîte maximale de 15 degrés d'un bord ou de l'autre.5) Les portes étanches à l'eau du type à glissières, qu'elles soient à commande manuelle ou autre, doivent être manoeuvrables sur place, de chaque c"té de la porte;en outre, sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, ces portes doivent pouvoir être manoeuvrées par commande à distance d'un point accessible situé au-dessus du pont de travail, sauf si elles sont installées dans les locaux d'habitation de l'équipage. 6) Les postes de commande à distance des portes étanches à l'eau doivent être pourvus de moyens indiquant si une porte à glissières est ouverte ou fermée. Règle 3 Intégrité de la coque 1) Les ouvertures extérieures doivent pouvoir être fermées de manière à empêcher l'eau de pénétrer dans le navire.Les ouvertures de pont qui peuvent être ouvertes pendant les opérations de pêche doivent normalement être situées près de l'axe longitudinal du navire.

Toutefois, le fonctionnaire désigné peut approuver des mesures différentes s'il est convaincu que la sécurité du navire n'en sera pas diminuée. 2) A bord des chalutiers pêchant par l'arrière, les panneaux des cales à poisson doivent être actionnés par une source d'énergie et susceptibles d'être commandés à partir d'un quelconque emplacement d'où l'on puisse voir sans encombre le fonctionnement des panneaux. Règle 4 Portes étanches aux intempéries 1) Toutes les ouvertures d'accès pratiquées dans les cloisons de superstructures fermées et d'autres structures extérieures par lesquelles l'eau peut pénétrer et mettre le navire en danger doivent être pourvues de portes fixées à demeure à la cloison et elles doivent être étanches aux intempéries lorsque ces portes sont fermées.Leur structure et leur renforcement doivent être conçus de telle sorte que la résistance de l'ensemble soit égale à celle de la cloison non percée. Les systèmes d'assujettissement prévus pour garantir l'étanchéité aux intempéries doivent comporter des garnitures d'étanchéité, des tourniquets de serrage ou autres dispositifs analogues et doivent être fixés à demeure aux cloisons ou aux portes.

Ils doivent pouvoir être manoeuvrés de chaque c"té de la cloison.

Le fonctionnaire désigné peut, si cela ne porte pas atteinte à la sécurité de l'équipage, autoriser que les portes des locaux de congélation ne puissent être ouvertes que d'un c"té seulement, à condition qu'un dispositif d'alarme approprié soit installé pour empêcher que des personnes soient enfermées dans ces locaux. 2) La hauteur sur pont des seuils des portes, des capots de descente, des superstructures et des tambours des machines qui donnent directement accès à des parties de pont exposées aux intempéries et à la mer ne doit pas être inférieure à 600 millimètres sur le pont de travail et à 300 millimètres sur le pont de superstructure.Si l'expérience acquise en cours d'exploitation le justifie et si les le fonctionnaire désigné l'autorise, cette hauteur peut être réduite respectivement à un minimum de 380 millimètres et de 150 millimètres sauf pour les portes qui donnent directement accès aux tranches des machines.

Règle 5 Ecoutilles fermées par des panneaux en bois 1) La hauteur sur pont des surbaux d'écoutille ne doit pas être inférieure à 600 millimètres dans les parties découvertes du pont de travail et à 300 millimètres sur le pont de superstructure.2) L'épaisseur nette des panneaux d'écoutille en bois doit être calculée en tenant compte de l'usure due aux mauvaises conditions de manutention.L'épaisseur nette de ces panneaux doit, en tout cas, être d'au moins 4 millimètres pour 100 millimètres de portée non soutenue, étant entendu qu'elle ne doit jamais être inférieure à 40 millimètres et que la largeur de leur surface d'appui ne doit pas être inférieure à 65 millimètres. 3) On doit prévoir des dispositifs jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné pour rendre étanches aux intempéries les panneaux d'écoutille en bois. Règle 6 Ecoutilles fermées par des panneaux en matériau autre que le bois 1) La hauteur sur pont des surbaux d'écoutille doit être celle indiquée à la règle 5, 1).Si l'expérience acquise en cours d'exploitation le justifie, et si le fonctionnaire désigné l'autorise, on peut réduire la hauteur de ces surbaux d'écoutille ou les supprimer entièrement, à condition que la sécurité du navire ne s'en trouve pas compromise. Dans ce cas, les ouvertures d'écoutille doivent être aussi petites que possible et les panneaux doivent être fixés à demeure au moyen de charnières ou de dispositifs équivalents et pouvoir être fermés et assujettis rapidement, ou être fixés d'une façon aussi efficace jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné. 2) Pour les calculs de résistance, on doit supposer que les panneaux d'écoutille sont soumis au poids de la cargaison que l'on doit placer dessus ou à la charge statique suivante si celle-ci est supérieure : a) 10,0 kilonewtons/mètre carré pour les navires de 24 mètres de longueur;b) 17,0 kilonewtons/mètre carré pour les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres. Pour les navires de longueur intermédiaire, les charges doivent être calculées par interpolation linéaire. Le fonctionnaire désigné peut réduire les charges, sans que celles-ci puissent être inférieures à 75 pour cent des valeurs susvisées, pour les panneaux des écoutilles qui se trouvent sur le pont de superstructure à l'arrière d'un point situé à 0,25 L à partir de la perpendiculaire avant. 3) Lorsque les panneaux sont en acier doux, le produit de la tension maximale calculée conformément au § 2) par le coefficient 4,25 ne doit pas dépasser la charge minimale de rupture du matériau.La flèche limite des panneaux sous ces charges ne doit pas être supérieure à 0,0028 fois leur portée. 4) Les panneaux construits en matériau autre que l'acier doux doivent avoir une résistance au moins équivalente à celles des panneaux construits avec ce métal et leur construction doit être assez rigide pour assurer leur étanchéité aux intempéries lorsqu'ils supportent les charges définies au § 2).5) Les panneaux doivent être munis de dispositifs de serrage et de garnitures d'étanchéité suffisants pour assurer leur étanchéité aux intempéries, ou d'autres dispositifs analogues jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné. Règle 7 Ouvertures de la tranche des machines 1) Les ouvertures de la tranche des machines doivent être munies d'une armature et entourées d'un encaissement ayant une résistance équivalente à celle de la superstructure adjacente.Les ouvertures d'accès extérieures ménagées dans ces encaissements doivent être pourvues de portes conformes aux prescriptions de la règle 4. 2) Les ouvertures autres que les ouvertures d'accès doivent être munies de panneaux d'une résistance équivalente à celle de la cloison non percée, fixés à demeure et pouvant être fermés de façon étanche aux intempéries. Règle 8 Autres ouvertures de pont 1) Dans le cas où les opérations de pêche l'exigent, il peut être prévu des trous d'homme et des bouchons à plat pont du type à vis, à baïonnette ou d'un type équivalent, à condition que ceux-ci puissent être fermés de façon étanche à l'eau. Leurs dispositifs de fermeture doivent être fixés à demeure sur la structure adjacente. Compte tenu des dimensions et de la disposition des ouvertures ainsi que de la conception des dispositifs de fermeture, il peut être installé une fermeture métal sur métal à condition que le fonctionnaire désigné est convaincu que ce type de fermeture est réellement étanche à l'eau. 2) Les ouvertures dans le pont de travail et le pont de superstructure, autres que les écoutilles, les descentes d'accès aux machines, les trous d'homme et les bouchons à plat pont doivent être protégées par des structures fermées pourvues de portes étanches aux intempéries ou de leur équivalent.Les capots de descente doivent être placés aussi près que possible de l'axe longitudinal du navire.

Règle 9 Manches à air 1) A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, la hauteur sur pont des surbaux de manches à air autres que les manches à air qui desservent les locaux de machines ne doit pas être inférieure à 900 millimètres sur le pont de travail et à 760 millimètres sur le pont de superstructure.A bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, ces hauteurs doivent être respectivement de 760 millimètres et de 450 millimètres. La hauteur sur pont des surbaux des manches à air qui desservent les locaux de machines doit être jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné. 2) Les surbaux des manches à air doivent avoir une résistance égale à celle de la structure adjacente et doivent pouvoir être fermés de façon étanche aux intempéries au moyen de dispositifs fixés à demeure sur les manches à air ou sur la structure adjacente.Un surbau de manche à air dont la hauteur est supérieure à 900 millimètres doit être spécialement renforcé. 3) A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les manches à air dont les surbaux s'élèvent à plus de 4,5 mètres au-dessus du pont de travail ou à plus de 2,3 mètres au-dessus du pont de superstructure n'ont pas à être munies de dispositifs de fermeture, à moins que le fonctionnaire désigné ne l'exige expressément.A bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres les manches à air dont les surbaux s'élèvent à plus de 3,4 mètres au-dessus du pont de travail ou à plus de 1,7 mètre au-dessus du pont de superstructure n'ont pas à être munies de dispositifs de fermeture. Si le fonctionnaire désigné estime que l'eau ne risque pas de pénétrer à l'intérieur du navire par les manches à air qui desservent les locaux de machines, ces manches peuvent ne pas être munies de dispositifs de fermeture.

Règle 10 Tuyaux de dégagement d'air 1) Lorsque les tuyaux de dégagement d'air desservant des citernes ou des espaces vides sous pont se prolongent au-dessus du pont de travail ou du pont de superstructure, les parties exposées de ces tuyaux doivent avoir une résistance égale à celle des structures adjacentes et être munies de dispositifs de protection appropriés.Les ouvertures des tuyaux de dégagement d'air doivent être munies de moyens d'obturation fixés à demeure au tuyau ou à la structure adjacente. 2) La hauteur sur pont des tuyaux de dégagement d'air mesurée jusqu'au point de pénétration de l'eau vers les compartiments inférieurs doit être au moins égale à 760 millimètres sur le pont de travail et à 450 millimètres sur le pont de superstructure.Le fonctionnaire désigné peut accepter que la hauteur d'un tuyau de dégagement d'air soit réduite pour ne pas gêner les opérations de pêche.

Règle 11 Dispositifs de sonde 1) Des dispositifs de sonde jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné doivent être installés : a) dans les bouchains des compartiments qui ne sont pas facilement accessibles en permanence pendant le voyage;et b) dans toutes les citernes et tous les cofferdams.2) Lorsque des tuyaux de sonde sont installés, leurs extrémités supérieures doivent aboutir à un emplacement facilement accessible et, si possible, au-dessus du pont de travail.Leurs ouvertures doivent être munies de moyens de fermeture montés à demeure. Les tuyaux de sonde qui n'aboutissent pas au-dessus du pont de travail doivent être pourvus de dispositifs automatiques de fermeture.

Règle 12 Hublots et fenêtres 1) Les hublots donnant sur des espaces situés sous le pont de travail et sur des espaces situés à l'intérieur de structures fermées de ce pont doivent être pourvus de contre-hublots à charnières pouvant être fermés de façon étanche à l'eau.2) Aucun hublot ne doit être installé à un endroit tel que son seuil soit situé à moins de 500 millimètres au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée.3) Les hublots installés à une hauteur inférieure à 1000 millimètres au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée doivent être du type fixe.4) Les hublots ainsi que leurs verres et leurs contre-hublots doivent être d'une construction approuvée. Ceux qui risquent d'être endommagés par des apparaux de pêche doivent être protégés de manière appropriée. 5) Du verre de sécurité trempé ou son équivalent doit être utilisé pour les fenêtres de la timonerie.6) Le fonctionnaire désigné peut accepter des hublots et des fenêtres sans contre-hublots dans les cloisons latérales et arrière des roufs situés sur le pont de travail ou au-dessus de celui-ci s'il est convaincu que la sécurité du navire n'en sera pas diminuée. Règle 13 Prises d'eau et décharges 1) Les décharges à travers le bordé extérieur qui proviennent soit d'espaces situés au-dessous du pont de travail, soit d'espaces limités par des superstructures fermées et des roufs situés sur le pont de travail et munis de portes conformes aux prescriptions de la règle 4 doivent être pourvues de moyens accessibles pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur.Normalement, chaque décharge indépendante doit être munie d'un clapet automatique de non-retour avec un moyen de fermeture direct manoeuvrable d'un emplacement accessible. Ce clapet n'est pas exigé si le fonctionnaire désigné juge que l'entrée de l'eau dans le navire par cette ouverture ne risque pas de causer un envahissement dangereux et que l'épaisseur du tuyautage est suffisante. Le système de manoeuvre du clapet à commande directe doit être doté d'un indicateur d'ouverture et de la fermeture. 2) Dans les locaux de machines avec personnel, les prises d'eau de mer et les décharges principales et auxiliaires essentielles au fonctionnement des machines peuvent être commandées sur place.Les commandes doivent être accessibles et être munies d'indicateurs d'ouverture et de fermeture. 3) Les dispositifs fixés sur la coque et les clapets exigés par la présente règle doivent être en acier, en bronze, ou en tout autre matériau ductile approuvé.Entre les clapets et la coque, tous les tuyaux doivent être en acier; toutefois, à bord des navires construits en matériau autre que l'acier, le fonctionnaire désigné peut approuver l'utilisation d'autres matériaux dans les locaux autres que les locaux de machines.

Règle 14 Sabords de décharge 1) Lorsque des pavois se trouvant sur les parties du pont de travail exposées aux intempéries forment des puits, la section minimale des sabords de décharge (A), exprimée en mètres carrés, à prévoir de chaque bord et dans chaque puits sur le pont de travail est déterminée de la manière suivante en fonction de la longueur (l) et de la hauteur du pavois dans le puits : a) A = 0,07 l (Il n'est pas nécessaire de donner à l une valeur supérieure à 0,7 L).b) i) Si le pavois a une hauteur moyenne supérieure à 1 200 millimètres, la section requise doit être augmentée à raison de 0,004 mètre carré par mètre de longueur du puits pour chaque différence de hauteur de 100 millimètres. ii) Si le pavois a une hauteur moyenne inférieure à 900 millimètres, la section requise peut être diminuée à raison de 0,004 mètre carré par mètre de longueur de puits pour chaque différence de hauteur de 100 millimètres. 2) La section des sabords de décharge déterminée conformément aux dispositions du § 1) doit être augmentée si le fonctionnaire désigné juge que la tenture du navire n'est pas suffisante pour assurer une évacuation rapide et efficace de l'eau accumulée sur le pont.3) Sous réserve de l'approbation du fonctionnaire désigné, la section minimale des sabords de décharge à prévoir pour chaque puits sur le pont de superstructure ne doit pas être inférieure à la moitié de la section (A) donnée au § 1).4) Les sabords de décharge doivent être disposés le long des pavois de manière à permettre une évacuation extrêmement rapide et efficace de l'eau accumulée sur le pont.Les seuils inférieurs des sabords de décharge doivent être aussi près que possible du pont. 5) Les cloisons amovibles et les dispositifs d'arrimage des apparaux de pêche doivent être placés de manière à ne pas nuire à l'efficacité des sabords de décharge.Les cloisons amovibles doivent être construites de façon à pouvoir être verrouillées en place lorsqu'elles sont utilisées et à ne pas gêner l'évacuation de l'eau accumulée. 6) Les sabords de décharge de plus de 300 millimètres de hauteur doivent être munis de barreaux espacés de 230 millimètres au plus et de 150 millimètres au moins ou équipés d'autres dispositifs de protection appropriés.Les volets des sabords de décharge, s'il en est prévu, doivent être d'une construction approuvée. Si l'on estime nécessaire l'utilisation de dispositifs pour verrouiller les sabords de décharge pendant les opérations de pêche, ces dispositifs doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné et pouvoir être actionnés facilement à partir d'un emplacement aisément accessible. 7) Lorsqu'un navire est destiné à être exploité dans des régions où il peut givrer, les volets et dispositifs de protection des sabords de décharge doivent pouvoir être enlevés facilement pour limiter l'accumulation de glace.Les dimensions des ouvertures et les moyens prévus pour enlever les dispositifs de protection doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.

Règle 15 Apparaux de mouillage et d'amarrage Il doit être prévu des apparaux de mouillage conçus de manière à pouvoir être mis en service rapidement et en toute sécurité et qui doivent comprendre du matériel de mouillage, des chaînes d'ancres ou câbles métalliques, des bosses et un guindeau ou autres dispositifs permettant de jeter et de lever l'ancre et de tenir le navire au mouillage dans toutes les conditions de service prévisibles. Tout navire doit également être muni d'apparaux lui permettant de s'amarrer en toute sécurité dans toutes les conditions d'exploitation. Les apparaux de mouillage et d'amarrage doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.

Règle 16 Ponts de service dans une superstructure fermée 1) Ces ponts sont équipés d'un système d'écoulement efficace dont la capacité permet l'évacuation des eaux de nettoyage et des déchets de poissons.2) Toutes les ouvertures nécessaires aux activités de pêche sont munies d'un dispositif assurant leur fermeture rapide et efficace par une seule personne.3) Les captures amenées sur ces ponts pour y être manipulées ou traitées sont placées dans des cages conformes à la règle 11 du chapitre III.Un système d'écoulement efficace est installé. Une protection appropriée est prévue contre un afflux d'eau incontr"lé sur le pont de service. 4) Ces ponts sont munis d'au moins deux sorties.5) La hauteur libre pour la station debout dans les locaux de travail n'est en aucun endroit inférieure à deux mètres.6) Système fixe de ventilation assurant au moins six renouvellements de l'air par heure est prévu. Règle 17 Marques de tirant d'eau 1) Tous les navires portent des marques de tirant d'eau à l'échelle du décimètre de chaque c"té de l'étrave et de la poupe.2) Ces marques sont placées aussi près que possible des perpendiculaires. Règle 18 Citernes d'eau de mer réfrigérée (RSW) et d'eau de mer glacée (CSW) pour poissons 1) Si des citernes RSW ou CSW ou des équipements analogues sont utilisés, ils sont munis d'un dispositif séparé et permanent de remplissage et de vidange d'eau de mer.2) Si ces citernes servent aussi au transport de cargaisons sèches, elles sont équipées d'un système d'assèchement et de dispositifs adéquats permettant d'éviter que de l'eau provenant du système d'assèchement n'entre dans les citernes. CHAPITRE III - Stabilité et état correspondant de navigabilité Règle 1 Dispositions générales Les navires doivent être conçus et construits de manière à satisfaire aux prescriptions du présent chapitre dans les conditions d'exploitation mentionnées à la règle 7. Les calculs des courbes des bras de levier de redressement doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.

Règle 2 Critères de stabilité 1) Les critères minimaux de stabilité ci-après doivent être observés à moins que le fonctionnaire désigné ne soit convaincu que l'expérience acquise en cours d'exploitation justifie une dérogation à ces critères : a) l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne doit pas être inférieure à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle d'inclinaison de 30 degrés, ni inférieure à 0,090 mètre-radian jusqu'à un angle d'inclinaison de 40 degrés ou jusqu'à l'angle d'envahissement O f si cet angle est inférieur à 40 degrés;de plus, l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) entre les angles d'inclinaison 30 degrés et 40 degrés ou entre les angles 30 degrés et O f, si ce dernier est inférieur à 40 degrés, ne doit pas être inférieure à 0,030 mètre-radian. O f est l'angle d'inclinaison auquel commencent à être immergées les ouvertures de la coque, des superstructures ou des roufs qui ne peuvent être fermées rapidement de façon étanche aux intempéries. En appliquant ce critère, on peut ne pas considérer comme ouvertes les petites ouvertures par lesquelles un envahissement progressif ne peut pas se produire; b) le bras de levier de redressement GZ doit être au moins de 200 millimètres à un angle d'inclinaison égal ou supérieur à 30 degrés;c) le bras de levier de redressement maximal GZmax doit être atteint à un angle d'inclinaison de préférence supérieur à 30 degrés, mais au moins égal à 25 degrés;et d) la distance métacentrique initiale GM ne doit pas être inférieure à 350 millimètres pour les navires à point unique.La distance métacentrique peut être réduite, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, pour les navires à superstructure complète, ou pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 70 mètres, mais elle ne doit en aucun cas être inférieure à 150 millimètres. 2) Lorsque des dispositifs autres que des quilles de roulis sont prévus pour limiter les angles de roulis, le fonctionnaire désigné doit s'assurer qu'il est toujours satisfait aux critères de stabilité énoncés au paragraphe 1) dans toutes les conditions d'exploitation.3) Lorsque du ballast est prévu pour pouvoir satisfaire aux dispositions du paragraphe 1), sa nature et sa disposition doivent être jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné. Règle 3 Envahissement des cales à poisson L'angle d'inclinaison auquel un envahissement progressif des cales à poisson peut se produire par les écoutilles qui restent ouvertes pendant les opérations de pêche et qu'il est impossible de fermer rapidement doit être égal à 20 degrés au moins, sauf s'il peut être satisfait aux critères de stabilité énoncés dans la règle 2, 1), alors que les cales à poisson correspondantes sont partiellement ou complètement envahies.

Règle 4 Méthodes spéciales de pêche Les navires qui pratiquent des méthodes spéciales de pêche et qui subissent de ce fait des forces extérieures complémentaires pendant la pêche doivent satisfaire aux critères de stabilité énoncés dans la règle 2, 1), qui doivent être renforcés, si cela est nécessaire, de manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné.

Règle 5 Vents violents et roulis important Les navires doivent pouvoir résister, d'une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné, aux effets d'un vent violent et d'un roulis important dans les conditions de mer correspondantes, compte tenu des conditions météorologiques saisonnières, des états de la mer dans lesquels le navire doit être exploité, ainsi que du type du navire et de son mode d'exploitation.

Règle 6 Eau embarquée sur le pont Les navires doivent pouvoir résister, d'une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné, aux effets de l'eau embarquée sur le pont, compte tenu des conditions météorologiques saisonnières, des états de la mer dans lesquels le navire doit être exploité, ainsi que du type du navire et de son mode d'exploitation.

Règle 7 Conditions d'exploitation 1) Les conditions d'exploitation à étudier doivent être jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné en nombre et en type et elles doivent comprendre, selon le cas : a) navire au départ pour les pêcheries avec un approvisionnement complet en combustible, en matières consommables, en glace et avec la totalité des apparaux de pêche, etc.; b) navire au départ des pêcheries avec un plein chargement de poisson; c) navire à l'arrivée au port d'origine avec un plein chargement de poisson et avec 10 pour cent d'approvisionnement en matières consommables, en combustible, etc.; et d) navire à l'arrivée au port d'origine avec 10 pour cent d'approvisionnement en matières consommables, en combustible, etc.et un chargement de poisson minimal qui représente normalement 20 pour cent d'un plein chargement mais peut atteindre 40 pour cent à condition que le fonctionnaire désigné soit convaincu que les caractéristiques d'exploitation justifient cette valeur. 2) En sus des conditions d'exploitation particulières mentionnées au § 1), le fonctionnaire désigné doit juger satisfaisante la manière dont les critères minimaux de stabilité définis à la règle 2 sont respectés dans toutes les autres conditions réelles d'exploitation, y compris les conditions qui correspondent aux valeurs les moins élevées des paramètres de stabilité contenus dans ces critères.Le fonctionnaire désigné doit également veiller à ce qu'il soit tenu compte des conditions spéciales dues à une modification du mode ou de la zone d'exploitation du navire et qui ont des répercussions sur les considérations du présent chapitre touchant la stabilité. 3) En ce qui concerne les conditions mentionnées au § 1), les calculs se fondent sur les facteurs suivants : a) prise en compte du poids des filets et des apparaux mouillés, etc. sur le pont; b) prise en compte de l'accumulation de glace, si une telle accumulation est prévue, dans les conditions définies à la règle 8;c) répartition homogène du chargement de poisson, sauf si cette condition est incompatible avec la pratique;d) chargement de poisson en pontée, si un tel chargement est prévu, dans les conditions d'exploitation définies aux alinéas b) et c) du § 1) et au § 2);e) eau de ballast, si elle est transportée soit dans des citernes spécialement prévues à cet effet, soit dans d'autres citernes également équipées pour transporter de l'eau de ballast;et f) prise en compte de l'effet des carènes liquides et, le cas échéant, du poisson transporté. Règle 8 Accumulation de glace 1) Pour les navires exploités dans les zones où l'on peut s'attendre à une accumulation de glace, on doit tenir compte de l'accumulation de glace dans les calculs de stabilité en utilisant les valeurs suivantes : a) 30 kilogrammes par mètre carré sur les ponts exposés aux intempéries et les passavants;b) 7,5 kilogrammes par mètre carré pour l'aire latérale projetée de chaque bord du navire hors de l'eau;c) on calcule l'aire latérale projetée des surfaces discontinues des mains courantes, des espars (à l'exception des mâts) et du gréement des navires sans voiles ainsi que l'aire latérale projetée d'autres petits objets en augmentant de 5 pour cent l'aire projetée totale des surfaces continues et de 10 pour cent les moments statiques de cette aire.2) Les navires destinés à être exploités dans des zones où l'on sait qu'il y a accumulation de glace doivent être : a) conçus de manière à accumuler le moins de glace possible;et b) équipés des dispositifs de dégivrage que peut exiger le fonctionnaire désigné. Règle 9 Essai de stabilité 1) En fin de construction, tout navire doit être soumis à un essai de stabilité;le déplacement réel du navire ainsi que la position de son centre de gravité doivent alors être déterminés pour le navire lège. 2) Un navire qui subit des modifications de nature à modifier son état lège et la position de son centre de gravité doit, si le fonctionnaire désigné juge cette mesure nécessaire, subir un nouvel essai de stabilité et les informations relatives à la stabilité doivent être révisées.3) Le fonctionnaire désigné peut dispenser un navire particulier de l'essai de stabilité s'il dispose des éléments de base déduits de l'essai de stabilité d'un navire identique et s'il est établi à sa satisfaction que tous les renseignements relatifs à la stabilité du navire en cause peuvent être valablement utilisés.4) L'essai de stabilité et la détermination des caractéristiques visés au § 1) ont lieu tous les dix ans au moins. Règle 10 Informations relatives à la stabilité 1) Des informations adéquates relatives à la stabilité doivent être fournies pour permettre un patron de déterminer avec facilité et certitude la stabilité du navire dans diverses conditions d'exploitation.Ces informations doivent comprendre des instructions précises destinées au patron, lui indiquant les conditions d'exploitation qui risquent d'avoir des effets défavorables sur la stabilité ou sur l'assiette du navire. Une copie des informations relatives à la stabilité est communiquée au fonctionnaire désigné pour approbation. 2) Les informations approuvées relatives à la stabilité doivent être conservées à bord, être facilement accessibles en permanence et doivent être vérifiées lors des visites périodiques du navire pour garantir qu'elle sont conformes aux conditions réelles d'exploitation.3) Lorsque des modifications apportées au navire affectent sa stabilité, des calculs révisés doivent être établis et fournis au fonctionnaire désigné pour approbation.Si le fonctionnaire désigné décide qu'il est nécessaire de réviser les informations relatives à la stabilité, les nouvelles informations sont fournies au patron en remplacement des anciennes.

Règle 11 Cloisons amovibles des cales à poisson Les chargements de poisson doivent être convenablement assujettis pour éviter les ripages qui pourraient entraîner une assiette et une gîte dangereuses du navire. L'échantillonnage des cloisons amovibles des cales à poisson, s'il en existe, doit être jugé satisfaisant par le fonctionnaire désigné.

Règle 12 Hauteur d'étrave La hauteur d'étrave doit être jugée suffisante par le fonctionnaire désigné pour empêcher un embarquement d'eau excessif et doit être tel déterminée compte tenu des conditions météorologiques saisonnières, des états de la mer dans lesquels le navire doit être exploité, ainsi que du type du navire et de son mode d'exploitation.

Règle 13 Tirant d'eau d'exploitation maximal admissible Un tirant d'eau d'exploitation maximal admissible doit être approuvé par le fonctionnaire désigné et doit être tel qu'il soit satisfait, dans l'état correspondant d'exploitation, aux critères de stabilité énoncés dans le présent chapitre et aux prescriptions appropriées des chapitres II et VI. Règle 14 Compartimentage et stabilité après avarie Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 100 mètres qui transportent au total 100 personnes ou plus doivent pouvoir, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, rester à flot avec une stabilité positive après l'envahissement de l'un quelconque des compartiments considéré comme ayant subi une avarie, compte tenu du type du navire, du service et de la zone d'exploitation prévus. CHAPITRE IV - Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence permanente de personne PARTIE A - DISPOSITIONS GENERALES Règle 1 Application Sauf disposition contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

Règle 2 Définitions 1) L'expression « appareil à gouverner principal » désigne les machines, les groupes-moteurs, s'il en existe, et les accessoires de l'appareil à gouverner ainsi que les moyens utilisés pour transmettre le couple à la mèche du gouvernail (par exemple, la barre ou le secteur de barre) qui sont nécessaires pour déplacer le gouvernail et gouverner le navire dans des conditions normales de service.2) L'expression « moyen auxiliaire de commande du gouvernail » désigne le matériel prévu pour déplacer le gouvernail et gouverner le navire en cas de défaillance de l'appareil à gouverner principal.3) L'expression « groupe-moteur de l'appareil à gouverner » désigne : a) un moteur électrique et le matériel électrique connexe, dans le cas d'un appareil à gouverner électrique;b) un moteur électrique et le matériel électrique connexe ainsi que la pompe à laquelle le moteur est relié, dans le cas d'un appareil à gouverner électrohydraulique;c) un moteur d'entraînement et la pompe à laquelle il est relié, dans le cas d'autres appareils à gouverner hydrauliques.4) L'expression « vitesse maximale de service en marche avant » désigne la vitesse de service prévue la plus grande que le navire peut maintenir en mer lorsqu'il est à son tirant d'eau maximal admissible en exploitation.5) L'expression « vitesse maximale en marche arrière » désigne la vitesse que le navire est supposé pouvoir atteindre lorsqu'il utilise la puissance maximale en marche arrière prévue à la conception et qu'il est à son tirant d'eau maximal admissible en exploitation.6) L'expression « groupe de traitement du combustible liquide » désigne un équipement servant à préparer le combustible liquide destiné à alimenter une chaudière ou un équipement servant à préparer le combustible liquide destiné à un moteur à combustion interne;il comprend les pompes, les filtres et les réchauffeurs traitant le combustible à une pression supérieure à 0,18 newton par millimètre carré. 7) L'expression « conditions normale d'exploitation et d'habitabilité » désigne les conditions dans lesquelles le navire dans son ensemble, les machines, les moyens destinés à assurer la propulsion principale et auxiliaire, l'appareil à gouverner et le matériel connexe, les systèmes visant à assurer la sécurité de la navigation et à limiter les risques d'incendie et d'envahissement, les moyens nécessaires aux signaux et aux communications intérieurs et extérieurs, les moyens d'évacuation et les treuils des canots de secours sont en état de marche et dans lesquelles les conditions minimales de confort et d'habitabilité sont satisfaisantes.8) L'expression « navire privé d'énergie » désigne un navire dont l'appareil propulsif principal, les chaudières et les appareils auxiliaires ne fonctionnent pas, faute d'énergie.9) L'expression « tableau principal » désigne un tableau alimenté directement par la source principale d'énergie électrique et destiné à distribuer l'énergie électrique.10) L'expression « locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel » désigne les locaux dans lesquels se trouvent l'appareil propulsif principal et les appareils auxiliaires ainsi que toutes les sources d'énergie électrique principale et qui ne sont pas gardés en permanence dans toutes les conditions d'exploitation, y compris pendant la manoeuvre. Règle 3 Dispositions générales Installations de machines 1) L'appareil propulsif principal, les dispositifs de commande, les tuyautages de vapeur, les circuits de combustible liquide et d'air comprimé, les circuits électriques et frigorifiques, les machines auxiliaires, les chaudières et autres capacités sous pression, les tuyautages, les installations de pompage, les appareils à gouverner, les engrenages, arbres et accouplements utilisés pour la transmission de la puissance doivent être conçus, construits, essayés, installés et entretenus d'une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné.Ces machines et équipements ainsi que les apparaux de levage, les treuils et l'équipement de manutention et de traitement du poisson doivent être protégés de façon à réduire le plus possible tout danger pour les personnes à bord. Une attention toute particulière doit être accordée aux pièces mobiles, aux surfaces chaudes et autres risques. 2) Les locaux de machines doivent être conçus de manière que l'on puisse accéder librement et en toute sécurité à toutes les machines et à leurs commandes ainsi qu'à toute autre pièce dont il peut être nécessaire d'assurer l'entretien.Ces espaces doivent être suffisamment ventilés. 3) a) Il doit être prévu des moyens d'assurer ou de rétablir la capacité de fonctionnement des machines propulsives, même en cas de défaillance d'un des dispositifs auxiliaires essentiels.Une attention toute particulière doit être accordée au fonctionnement des dispositifs suivants : i) les dispositifs qui alimentent l'appareil propulsif principal en combustible liquide sous pression; ii) les sources normales d'huile de graissage sous pression; iii) les dispositifs hydrauliques, pneumatiques et électriques de commande de l'appareil propulsif principal, y compris les hélices à pas variable; iv) les sources d'eau sous pression pour les circuits de refroidissement de l'appareil propulsif principal; et v) le compresseur et le réservoir d'air utilisés pour le lancement ou les commandes. Toutefois le fonctionnaire désigné peut, compte tenu des considérations globales de sécurité, admettre une réduction partielle du rendement par rapport au fonctionnement normal. b) Il doit être prévu des moyens permettant de mettre en marche les machines sans aide extérieure lorsque le navire est à l'arrêt complet.4) L'appareil propulsif principal et tous les dispositifs auxiliaires essentiels à la propulsion et à la sécurité du navire doivent pouvoir fonctionner tels qu'ils ont été installés, que le navire soit en position droite ou qu'il ait une inclinaison inférieure ou égale à 15 degrés d'un bord ou de l'autre en condition statique et à 22,5 degrés d'un bord ou de l'autre en condition dynamique, c'est-à-dire qu'il roule d'un bord ou de l'autre et tangue, simultanément, selon un angle d'assiette maximal de + 7,5 degrés en condition dynamique.Le fonctionnaire désigné peut autoriser une modification de ces angles en tenant compte du type, de la dimension et des conditions de service du navire. 5) On doit accorder une attention particulière à la conception, à la construction et à l'installation des circuits de l'appareil propulsif de telle sorte que leurs vibrations, quelle qu'en soit l'amplitude, n'exercent pas de contraintes excessives sur ces circuits de l'appareil propulsif dans les conditions normales de fonctionnement. Installations électriques 6) Les installations électriques doivent être conçues et construites de façon à assurer : a) les services nécessaires pour maintenir le navire dans les conditions normales d'exploitation et d'habitabilité sans avoir recours à une source d'énergie de secours;b) les services essentiels à la sécurité en cas de défaillance de la source principale d'énergie;et c) la protection de l'équipage et du navire contre les accidents d'origine électrique.7) Le fonctionnaire désigné doit veiller à ce que les règles 16 à 18 soient mises en oeuvre et appliquées de manière uniforme. Locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel 8) Les règles 19 à 24 s'appliquent aux navires ayant des locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel en plus des règles 3 à 18 et V/1 à V/4 4.9) Il convient de prendre les mesures jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné pour assurer le bon fonctionnement de tout le matériel dans toutes les conditions d'exploitation, y compris pendant la manoeuvre, et de prévoir des arrangements jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné pour s'assurer, grâce à des inspections régulières et à des essais de routine, que ce matériel continue à fonctionner correctement.10) Les navires doivent être munis de documents jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné et attestant qu'ils peuvent être exploités sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines. PARTIE B - INSTALLATIONS DE MACHINES (Voir également la règle 3) Règle 4 Machines 1) Les machines principales et auxiliaires qui sont essentielles à la propulsion et la sécurité du navire doivent être équipées de dispositifs de commande efficaces.2) Les moteurs à combustion interne ayant un alésage de plus de 200 millimètres ou un carter de plus de 0,6 mètre cube doivent être pourvus de soupapes de décharge d'un type agréé et de section suffisante pour prévenir toute explosion dans le carter.3) Les machines principales et auxiliaires, y compris les capacités sous pression, ou toute partie de ces machines qui sont exposées à des pressions internes et peuvent être soumises à des surpressions dangereuses doivent être équipées, si besoin est, de dispositifs permettant de les protéger contre des pressions excessives.4) Tous les engrenages, arbres et accouplements utilisés pour la transmission de la puissance aux machines essentielles à la propulsion et à la sécurité du navire ou à la sécurité des personnes à bord doivent être conçus et construits de manière à résister aux tensions maximales de service auxquelles ils peuvent être soumis dans toutes les conditions d'exploitation.On doit tenir dûment compte du type des moteurs qui les entraînent ou dont ils font partie. 5) L'appareil propulsif principal et, le cas échéant, les machines auxiliaires doivent être pourvus de dispositifs d'arrêt automatique en cas de défaillance, telle qu'un arrêt de l'alimentation en huile de graissage, pouvant entraîner une avarie, une panne totale, ou une explosion.Un dispositif de pré-alerte doit être installé pour avertir avant le déclenchement du dispositif d'arrêt automatique mais le fonctionnaire désigné peut autoriser des dispositions permettant la mise hors service des dispositifs d'arrêt automatiques. Le fonctionnaire désigné peut également exempter certains navires des dispositions du présent paragraphe en fonction de leur type ou du service auquel ils sont affectés.

Règle 5 Marche arrière 1) Sur tout navire, la puissance en marche arrière doit être suffisante pour assurer un contr"le efficace du navire dans toutes les circonstances normales.2) Il doit être prouvé en mer que l'installation propulsive permet d'inverser le sens de la poussée de l'hélice dans un délai convenable de manière à arrêter le navire sur une distance raisonnable lorsque celui-ci fait route en avant à la vitesse maximale de service. Règle 6 Chaudières à vapeur, circuits d'alimentation et tuyautages de vapeur 1) Toutes les chaudières à vapeur et tous les générateurs de vapeur non soumis à l'action de la flamme doivent être équipés d'au moins deux soupapes de sûreté d'un débit convenable.Toutefois, le fonctionnaire désigné, peut eu égard au rendement ou à toute autre caractéristique de la chaudière à vapeur ou du générateur de vapeur non soumis à l'action de la flamme, autoriser qu'une seule soupape de sûreté soit installée s'il considère que cette protection contre le risque de surpression est suffisante. 2) Toutes les chaudières à vapeur à combustible liquide soumises à l'action de la flamme et fonctionnant sans surveillance humaine doivent comporter des dispositifs de sécurité qui coupent l'alimentation en combustible liquide et qui déclenchent un avertisseur en cas de baisse du niveau d'eau, de défaillance de l'alimentation en air ou de défaillance de la flamme.3) Le fonctionnaire désigné doit accorder une importance particulière aux installations des chaudières à vapeur afin de s'assurer que les systèmes d'alimentation ainsi que les dispositifs de contr"le et de sécurité sont satisfaisants à tous égards, de manière à garantir la sécurité des chaudières, des capacités sous pression et des tuyaux de vapeur. Règle 7 Communication entre la timonerie et les locaux de machines Deux moyens distincts de communication entre la timonerie et la plate-forme de commande des locaux de machines doivent être prévus.

L'un de ces moyens doit être un transmetteur d'ordre aux machines du type télégraphe, sauf dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, sur lesquels l'appareil propulsif est commandé directement depuis la timonerie, pour lesquels le fonctionnaire désigné peut accepter des moyens de communication autres qu'un transmetteur d'ordre aux machines du type télégraphe.

Règle 8 Commande de l'appareil propulsif à partir de la timonerie 1) Lorsque l'appareil propulsif est commandé à distance à partir de la timonerie, les dispositions suivantes sont applicables : a) dans toutes les conditions d'exploitation, y compris pendant la manoeuvre, on doit pouvoir commander entièrement à partir de la timonerie la vitesse, le sens de la poussée et, le cas échéant, le pas de l'hélice;b) la commande à distance visée à l'alinéa a) doit s'effectuer au moyen d'un dispositif jugé satisfaisant par le fonctionnaire désigné et, si besoin est, de dispositifs protégeant l'appareil propulsif contre les surcharges;c) l'appareil propulsif principal doit être muni, à la timonerie, d'un dispositif qui permette d'arrêter la machine en cas d'urgence et qui soit indépendant du système de commande à la timonerie visé à l'alinéa a);d) l'appareil propulsif ne doit pouvoir être commandé à distance qu'à partir d'un seul poste à la fois;l'installation de dispositifs de commande interconnectés peut être autorisée à l'intérieur d'un même poste. Chaque poste doit être muni d'un dispositif indiquant le poste qui commande l'appareil propulsif. Le transfert de la commande entre la timonerie et les locaux de machines ne doit être possible qu'à partir de la tranche des machines ou de la salle de commande des machines. A bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, le fonctionnaire désigné peut accepter que le poste de contr"le du local de machines ne soit qu'un poste de secours, à condition que la surveillance et la commande à partir de la timonerie soient satisfaisantes; e) la timonerie doit être munie d'appareils indiquant : i) la vitesse et le sens de rotation de l'hélice lorsque celle-ci est à pas fixe; ii) la vitesse et le pas de l'hélice lorsque celle-ci est à pas variable; et iii) la pré-alerte prescrite à la règle 4,5); f) il doit être possible de commander l'appareil propulsif au niveau de cet appareil, même en cas de défaillance d'une partie quelconque du dispositif de commande à distance;g) le dispositif de commande à distance doit être conçu de telle manière qu'en cas de défaillance, l'alarme soit donnée et que la vitesse et le sens de poussée fixés à l'avance pour l'hélice soient maintenus jusqu'au moment où la commande locale entre en action, à moins que le fonctionnaire désigné ne juge cette disposition impossible en pratique;h) des mesures particulières doivent être prises pour que le démarrage automatique n'épuise pas les possibilités de démarrage.Il faut prévoir un avertisseur qui se déclenche lorsque la pression de l'air de démarrage atteint un niveau bas qui permet encore des démarrages de la machine principale. 2) Lorsque l'appareil propulsif principal et les machines connexes, y compris les sources principales d'alimentation en énergie électrique, sont équipés à des degrés divers de dispositifs de commande automatique ou à distance et sont surveillés en permanence à partir d'un poste de commande, le poste de commande doit être conçu, équipé et installé de manière que l'exploitation de la machine soit aussi sûre et efficace si elle était sous surveillance directe.3) D'une manière générale, les dispositifs automatiques de démarrage, d'exploitation et de commande doivent comporter de moyens manuels qui permettent de neutraliser les dispositifs automatiques, même dans le cas d'une défaillance d'une partie quelconque du dispositif de commande automatique et à distance. Règle 9 Circuits d'air comprimé 1) Des dispositifs doivent être prévus pour éviter les pressions excessives dans tous les éléments du circuit d'air comprimé et dans tous les cas où les chemises d'eau et les enveloppes des compresseurs d'air et des réfrigérants peuvent être soumises à des surpressions dangereuses en cas de défaut d'étanchéité des éléments contenant de l'air comprimé.Des dispositifs régulateurs de pression appropriés doivent être prévus. 2) Les dispositifs principaux de démarrage à air des machines propulsives principales à combustion interne doivent être convenablement protégés contre les effets des retours de flamme et des explosions internes dans les tuyaux d'air de lancement.3) Tous les tuyaux de décharge des compresseurs d'air de lancement doivent mener directement aux réservoirs d'air de lancement et tous les tuyaux d'air de lancement reliant les réservoirs d'air aux machines principales ou auxiliaires doivent être complètement séparés du réseau de tuyaux de décharge des compresseurs.4) Des mesures doivent être prises pour réduire au minimum la pénétration d'huile dans les circuits d'air comprimé et pour les assécher. Règle 10 Dispositions relatives au combustible liquide, à l'huile de graissage et aux autres huiles inflammables 1) On ne doit pas utiliser comme combustible un combustible liquide dont le point d'éclair, déterminé à l'aide d'un dispositif d'essai approuvé, est inférieur à 60 degrés Celsius (essai en creuset fermé), sauf dans les génératrices de secours, auquel cas le point d'éclair ne doit pas être inférieur à 43 degrés Celsius.Le fonctionnaire désigné peut, toutefois, autoriser que les combustibles liquides ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 43 degrés Celsius soient utilisés d'une manière générale, sous réserve des précautions qu'il juge nécessaires, et à condition qu'on ne laisse pas la température du local dans lequel ces combustibles sont entreposés ou utilisés s'élever jusqu'à 10 degrés Celsius au-dessous du point d'éclair des combustibles en question. 2) Des dispositifs sûrs et efficaces doivent être prévus pour déterminer la quantité de combustible contenue dans chaque citerne.Si ces dispositifs sont constitués par des tuyaux de sonde, leurs extrémités supérieures doivent être situées en des endroits sûrs et munies de moyens de fermeture appropriés. On peut utiliser des jauges en verre suffisamment épais protégées par un étui en métal, à condition d'installer des soupapes à fermeture automatique. On peut utiliser d'autres dispositifs pour déterminer la quantité de combustible contenue dans chaque citerne, à condition qu'en cas de défaillance de ces dispositifs ou de remplissage excessif de la citerne, ils ne permettent pas au combustible de s'échapper. 3) Des dispositions doivent être prises pour prévenir tout excès de pression dans les citernes ou dans une partie quelconque du système d'alimentation en combustible liquide, y compris les tuyaux de remplissage.Les soupapes de décharge et les tuyaux d'air ou de trop-plein doivent déverser le combustible à un endroit sûr et d'une manière qui ne présente aucun danger. 4) Sous réserve de l'approbation du fonctionnaire désigné, les tuyaux de combustible qui, s'ils étaient endommagés, permettraient au combustible de s'échapper d'une citerne de stockage, d'une citerne de décantation ou d'une citerne journalière située au-dessus des doubles-fonds, doivent être munis d'un robinet ou d'une soupape fixée sur la citerne et pouvant être fermée d'un endroit sûr situé à l'extérieur du local intéressé dans le cas où un incendie se déclarerait dans le local où se trouve cette citerne.Dans le cas particulier des deep tanks situés dans un tunnel d'arbre, un tunnel de tuyautage ou un espace de même nature, des soupapes doivent être installées sur les deep tanks, mais en cas d'incendie on doit pouvoir fermer les tuyautages qui y aboutissent au moyen d'une soupape supplémentaire placée sur le ou les tuyaux à l'extérieur du tunnel ou de l'espace de même nature. Si cette soupape supplémentaire est installée dans les locaux de machines, elle doit pouvoir être commandée de l'extérieur de ces locaux. 5) Les pompes qui font partie du circuit de combustible liquide doivent être distinctes de tout autre circuit et les raccords de ces pompes doivent être équipés d'une soupape de décharge efficace, en circuit fermé.Lorsque les citernes à combustible liquide sont également utilisées comme citernes de ballast, il convient de prévoir des dispositifs appropriés pour isoler les circuits de combustible liquide des circuits de ballast. 6) Aucune citerne à combustible liquide ne doit se trouver à des endroits où les débordements et les fuites pourraient provoquer un incendie en mettant le combustible en contact avec des surfaces chauffées.Des dispositions doivent être prises pour empêcher le combustible liquide sous pression, qui peut s'échapper d'une pompe, d'un filtre ou d'un réchauffeur, d'entrer en contact avec des surfaces chauffées. 7) a) Les tuyaux de combustible liquide ainsi que leurs soupapes et accessoires doivent être en acier ou autre matériau équivalent; toutefois, aux endroits où le fonctionnaire désigné le juge nécessaire, on peut autoriser un emploi restreint de tuyaux souples.

Ces tuyaux souples et les accessoires qu'ils comportent à leurs extrémités doivent être suffisamment solides et être construits en matériaux approuvés résistants au feu ou revêtus d'enduits résistants au feu, à la satisfaction du fonctionnaire désigné. b) Lorsque cela est nécessaire, les tuyautages de combustible liquide et d'huile de graissage doivent être munis d'écrans ou d'autres dispositifs de protection appropriés de manière à éviter autant que possible que l'huile ne coule ou ne soit diffusée sur les surfaces chauffées ou dans les prises d'air de machines.Le nombre de joints dans les systèmes de tuyautages doit être réduit au minimum. 8) Dans toute la mesure du possible, les citernes à combustible doivent faire partie de la structure du navire et se trouver à l'extérieur des locaux de machines de la catégorie A.Lorsque ces citernes, exception faite des citernes de doubles-fonds, se trouvent par nécessité à c"té des locaux de machines de la catégorie A ou dans ces locaux, l'une au moins de leurs parois verticales doit être contiguë à la limite des locaux des machines et doit de préférence avoir une limite commune avec les citernes de doubles-fonds, lorsqu'elles existent; la surface de leur limite commune avec le local des machines doit être aussi réduite que possible. Si ces citernes se trouvent à l'intérieur des limites des locaux de machines de la catégorie A, elles ne doivent pas contenir de combustibles ayant un point d'éclair inférieur à 60 degrés Celsius (essai en creuset fermé).

Il convient d'éviter, d'une manière générale, l'emploi de citernes de combustible liquide mobiles dans les zones présentant des risques d'incendie et particulièrement dans les locaux de machines de la catégorie A. Si des citernes mobiles sont autorisées, elles doivent être placées dans un bac de réception de débordement étanche aux hydrocarbures, de grandes dimensions et muni d'un tuyau d'écoulement adéquat conduisant à une citerne de réception de dimensions suffisantes. 9) La ventilation des locaux de machines doit être suffisante dans toutes les conditions normales de fonctionnement pour empêcher d'accumulation des vapeurs d'hydrocarbures.10) Les mesures prises pour le stockage, la distribution et l'utilisation de l'huile destinée aux systèmes de graissage sous pression doivent être jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné et les mesures prises dans les locaux de machines de la catégorie A et, autant que possible, dans les autres locaux de machines, doivent au moins satisfaire aux dispositions des §§ 1), 3), 6) et 7) ainsi que, dans la mesure où le fonctionnaire désigné peut le juger nécessaire, aux dispositions des §§ 2) et 4).L'utilisation de jauges d'écoulement en verre dans les systèmes de graissage n'est toutefois pas exclue à condition qu'il soit établi par des essais que leur degré de résistance au feu est satisfaisant. 11) Les mesures prises pour le stockage, la distribution et l'utilisation d'huiles inflammables, autres que celles visées au § 10), destinées à un emploi sous pression dans les systèmes de transmission de l'énergie, les systèmes de commande, d'entraînement et de chauffage doivent être jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné.Aux endroits où il existe des sources d'inflammation, les dispositifs prévus doivent au moins satisfaire aux dispositions des §§ 2) et 6) ainsi qu'à celles des §§ 3) et 7) qui ont trait à leur solidité et à leur construction.12) Les combustibles liquides, l'huile de graissage et les autres huiles inflammables ne doivent pas être transportés dans des citernes de coqueron avant. Règle 11 Installations d'assèchement 1) Il convient de prévoir une installation de pompage efficace permettant, dans toutes les circonstances rencontrées dans la pratique, d'épuiser et d'assécher les compartiments étanches autres que les citernes qui contiennent en permanence du combustible liquide ou de l'eau, que le navire soit droit ou incliné.Des aspirations latérales doivent être prévues à cet effet, si nécessaire. Des dispositions doivent être prises pour faciliter l'écoulement de l'eau vers les aspirations. Toutefois, le fonctionnaire désigné peut accepter qu'il ne soit pas prévu d'installations d'assèchement dans certains compartiments s'il estime que la sécurité du navire ne s'en trouve pas compromise. 2) a) Il doit être prévu au moins deux pompes de cale actionnées par une source d'énergie et munies d'un dispositif d'entraînement distinct, l'une d'entre elles pouvant être entraînée par la machine principale.Une pompe de ballast ou toute autre pompe d'usage général d'un débit suffisant peut être utilisée comme pompe de cale actionnée par une source d'énergie. b) Les pompes de cale actionnées par une source d'énergie doivent débiter l'eau à une vitesse au moins égale à 2 mètres par seconde dans le collecteur principal de cale, dont le diamètre intérieur doit être au moins égal à : Pour la consultation du tableau, voir image Toutefois, le diamètre intérieur réel du collecteur principal de cale peut être arrondi aux dimensions normalisées les plus proches jugées acceptables par le fonctionnaire désigné.c) Toutes les pompes de cale installées en application de la présente règle doivent être équipées de raccords d'aspiration directe dont l'un doit être branché sur le c"té tribord du local des machines et l'autre sur le c"té bâbord.Toutefois, à bord des navires d'une longueur inférieure à 75 mètres, il suffit qu'une seule pompe de cale soit équipée d'une aspiration directe. d) Aucune aspiration de cale ne doit avoir un diamètre intérieur inférieur à 50 millimètres.La disposition et les dimensions de l'installation d'assèchement doivent être telles qu'il soit possible d'utiliser le débit nominal maximal de la pompe susmentionnée pour assécher chacun des compartiments étanches situés entre la cloison d'abordage et la cloison de presse-étoupe. 3) Un éjecteur de cale associé à une pompe d'eau de mer à haute pression munie d'un dispositif d'entraînement distinct peut être installé en remplacement de l'une des pompes de cale munies d'un dispositif d'entraînement distinct requises à l'alinéa a) du § 2), à condition que cet arrangement soit jugé satisfaisant par le fonctionnaire désigné.4) A bord des navires où la manipulation ou le traitement du poisson peut entraîner l'accumulation de quantités d'eau dans des espaces fermés, il convient de prévoir des dispositifs d'évacuation suffisants.5) Les tuyautages de cale ne doivent pas traverser les citernes à combustible liquide, les citernes de ballast et les citernes de doubles-fonds, sauf s'il s'agit de tuyaux en acier de fort échantillonnage.6) Les tuyautages de cale et de ballast doivent être disposés de manière que l'eau ne puisse passer ni de la mer ou des ballasts dans les cales ou dans les locaux de machines, ni d'un compartiment étanche dans un autre.Le raccordement du tuyautage de cale à toute pompe branchée sur la mer ou sur les ballasts doit se faire au moyen soit d'un clapet de non-retour, soit d'un robinet qui ne puisse s'ouvrir en même temps sur le tuyautage de cale et la mer ou sur le tuyautage de cale et les ballasts. Les vannes de boîtes de distribution qui font partie du tuyautage de cale doivent être du type « non-retour ». 7) Tout tuyautage de cale qui traverse une cloison d'abordage doit être pourvu de moyens de fermeture directs au niveau de la cloison; ces moyens de fermeture doivent être actionnés à partir du pont de travail où doit se trouver un indicateur approprié. Toutefois, si ces moyens de fermeture sont installés en arrière de la cloison et s'ils sont aisément accessibles dans toutes les conditions de service, on peut ne pas exiger de commande à distance.

Règle 12 Protection contre les bruits Des mesures doivent être prises pour réduire les effets du bruit sur le personnel qui se trouve dans les locaux de machines à un niveau jugé satisfaisant par le fonctionnaire désigné.

Règle 13 Appareil à gouverner 1) Les navires doivent être équipés d'un appareil à gouverner principal et d'un moyen auxiliaire de commande du gouvernail jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.L'appareil à gouverner principal et le moyen auxiliaire de commande du gouvernail doivent être conçus de manière qu'une défaillance de l'un d'eux ne rende pas l'autre inutilisable, pour autant que ceci soit raisonnable et possible dans la pratique. 2) Lorsque l'appareil à gouverner principal comporte des groupes-moteurs identiques ou davantage, il n'est pas nécessaire de prévoir un moyen auxiliaire si l'appareil à gouverner principal est capable d'actionner le gouvernail dans les conditions requises au § 10) lorsque l'un des groupes-moteurs ne fonctionne pas.Chacun des groupes-moteurs doit être commandé par un circuit séparé. 3) Lorsque le gouvernail est actionné par une source d'énergie, sa position doit être indiquée à la timonerie.L'indicateur de l'angle de barre doit être indépendant du dispositif de commande de l'appareil à gouverner. 4) En cas de défaillance de l'un quelconque des groupes-moteurs, l'alarme doit être donnée à la timonerie.5) Les indicateurs de fonctionnement des moteurs de tout appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique doivent être installés à la timonerie.Ces circuits et ces moteurs doivent être protégés contre les courts-circuits et équipés d'un avertisseur de surcharge ainsi que d'un avertisseur d'absence de tension. Les dispositifs de protection contre les surintensités, lorsqu'il en existe, doivent entrer en action lorsque le courant est au moins égal au double du courant en pleine charge du moteur ou du circuit protégé et être conçus de manière à laisser passer les courants de démarrage appropriés. 6) L'appareil à gouverner principal doit être d'une construction suffisamment solide pour permettre de gouverner le navire à la vitesse maximale de service.L'appareil à gouverner principal et la mèche du gouvernail doivent être conçus de manière à ne pas être endommagés à la vitesse maximale en marche arrière ou pendant les manoeuvres au cours des opérations de pêche. 7) Le navire étant à son tirant d'eau maximal admissible en exploitation et étant en marche avant à la vitesse maximale de service, l'appareil à gouverner principal doit pouvoir orienter le gouvernail de la position 35 degrés d'un bord à la position 35 degrés de l'autre bord.Le temps nécessaire pour passer de 35 degrés de n'importe quel bord à 30 degrés de l'autre ne doit pas dépasser 28 secondes, dans les mêmes conditions. L'appareil à gouverner principal doit être actionné par une source d'énergie lorsque cela est nécessaire pour satisfaire à ces dispositions. 8) Le groupe-moteur de l'appareil à gouverner principal doit être conçu de manière à se mettre en marche soit à l'aide de dispositifs manuels situés à la timonerie soit automatiquement, lorsque l'alimentation en énergie est rétablie après une panne de courant.9) Le moyen auxiliaire de commande du gouvernail doit être d'une construction suffisamment solide et doit permettre de gouverner le navire à une vitesse de navigation acceptable;il doit pouvoir être mis rapidement en action en cas d'urgence. 10) Le moyen auxiliaire de commande du gouvernail doit pouvoir orienter le gouvernail de la position 15 degrés d'un bord à la position 15 degrés de l'autre bord en 60 secondes au plus lorsque le navire est en marche avant à une vitesse égale à la moitié de la vitesse maximale de service ou à la vitesse de 7 noeuds si cette dernière est plus élevée.Le moyen auxiliaire de commande du gouvernail doit être actionné par une source d'énergie lorsque cela est nécessaire pour satisfaire à ces dispositions. Si cette source d'énergie est électrique, la source d'énergie électrique de secours doit pouvoir actionner la commande auxiliaire du gouvernail pendant dix minutes au moins. 11) A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, les appareils à gouverner électriques ou électrohydrauliques doivent être desservis par au moins deux circuits alimentés à partir du tableau principal et ces circuits doivent être séparés par une distance aussi grande que possible. Règle 14 Dispositif d'alarme destiné à prévenir les mécaniciens A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, il convient de prévoir, à l'intention des mécaniciens, un dispositif d'alarme qui soit actionné à partir du poste de commande des machines ou de la plate-forme de manoeuvre, selon le cas, et qui soit clairement audible dans les cabines des mécaniciens.

Règle 15 Installations frigorifiques pour la conservation de la prise 1) Les installations frigorifiques doivent être conçues, construites, soumises à des essais et mises en place de manière à ce qu'il soit tenu compte de la sécurité de l'installation ainsi que des émissions de chlorofluorocarbones (CFC) ou autres substances appauvrissant la couche d'ozone en provenance de l'agent réfrigérant dont la quantité ou la concentration présente des risques pour la santé de l'homme ou pour l'environnement;ces installations doivent être jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné. 2) Les agents réfrigérants utilisés dans les installations frigorifiques doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.Toutefois, le chlorure de méthyle ou les CFC dont le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone est supérieur à 5 pour cent de CFC-11 ne doivent pas être utilisés comme agents réfrigérants. 3) a) Les installations frigorifiques doivent être protégées de manière efficace contre les vibrations, les chocs, la dilatation, la compression, etc., et être pourvues d'un dispositif automatique de sécurité afin d'empêcher une hausse dangereuse de température et de pression. b) Les installations frigorifiques dans lesquelles on utilise des agents réfrigérants toxiques ou inflammables doivent être pourvues de dispositifs permettant la vidange vers un emplacement où l'agent réfrigérant ne présente aucun danger pour le navire ou les personnes se trouvant à son bord.4) a) Tout local contenant des machines frigorifiques, y compris condenseurs et réservoirs de gaz, utilisant des agents réfrigérants toxiques doit être séparé de tout local adjacent par des cloisons étanches au gaz.On doit prévoir pour tout local contenant les machines frigorifiques, y compris condenseurs et réservoirs de gaz, un dispositif de détection de fuites pourvu d'un indicateur situé à l'extérieur du local adjacent à l'entrée, un système de ventilation indépendant, ainsi qu'un système de pulvérisation d'eau. b) Lorsqu'il est impossible dans la pratique de réaliser ce système de prévention de fuites en raison des dimensions du navire, on peut mettre en place l'installation frigorifique dans les locaux de machines, à condition que la quantité d'agent réfrigérant utilisée soit telle qu'il ne puisse en résulter de danger pour le personnel des locaux de machines si toute la charge de gaz vient à fuir ou à condition qu'une alarme soit prévue pour signaler une concentration dangereuse de gaz en cas de fuite dans le compartiment.5) Les dispositifs d'alarme des locaux contenant les machines frigorifiques et des chambres réfrigérées doivent être reliés à la timonerie, aux postes de sécurité ou aux moyens d'évacuation pour empêcher que des personnes ne soient bloquées.Au moins un moyen d'évacuation de chacun de ces locaux doit pouvoir s'ouvrir de l'intérieur. Lorsque cela est possible dans la pratique, les moyens d'évacuation des locaux qui contiennent des machines frigorifiques utilisant un gaz toxique ou inflammable ne doivent pas déboucher directement sur les locaux d'habitation. 6) Lorsqu'on utilise dans une installation frigorifique un agent réfrigérant dangereux pour les personnes, il convient de prévoir deux jeux au moins d'appareils respiratoires dont l'un doit être placé à un endroit qui ne risque pas de devenir inaccessible en cas de fuite de l'agent réfrigérant.Les appareils respiratoires qui font partie du matériel de lutte contre l'incendie peuvent être considérés comme satisfaisant à tout ou partie des présentes dispositions, s'ils sont convenablement placés pour servir aux deux fins. Des bouteilles de rechange doivent être prévues si on utilise des appareils respiratoires autonomes. 7) On doit afficher à bord du navire des notes fournissant des instructions pertinentes sur les méthodes d'exploitation des installations frigorifiques et sur les consignes en cas d'urgence. PARTIE C - INSTALLATIONS ELECTRIQUES (Voir également la règle 3) Règle 16 Source principale d'énergie électrique 1) a) Lorsque l'énergie électrique constitue le seul moyen d'assurer les services auxiliaires indispensables à la propulsion et à la sécurité d'un navire, il faut prévoir une source principale d'énergie électrique comprenant au moins deux groupes générateurs, dont l'un peut être entraîné par le moteur principal.Le fonctionnaire désigné peut accepter d'autres dispositifs fournissant une puissance électrique équivalente. b) La puissance de ces groupes doit être telle qu'il soit possible d'assurer les services mentionnés à la règle 3, 6), a), à l'exclusion de l'énergie nécessaire pour les activités de pêche, le traitement et la conservation de la prise en cas d'arrêt de l'un quelconque des groupes.Cependant, à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, il suffit d'assurer les services essentiels à la propulsion et à la sécurité du navire en cas d'arrêt de l'un quelconque des groupes. c) La source principale d'énergie électrique du navire doit être conçue de manière que les services mentionnés à la règle 3, 6), a) puissent être assurés quels que soient le nombre de révolutions et le sens de rotation des appareils propulsifs ou des arbres principaux.d) Lorsque des transformateurs constituent une partie essentielle du système d'alimentation prescrit au présent paragraphe, le système doit être disposé de manière à assurer la continuité de l'alimentation.2) a) Le circuit d'éclairage principal doit être conçu de manière qu'un incendie ou tout autre accident survenant dans le ou les espaces contenant la source principale d'énergie électrique, y compris les transformateurs, le cas échéant, ne puisse mettre hors d'état de fonctionner le circuit d'éclairage de secours.b) Le circuit d'éclairage de secours doit être conçu de manière qu'un incendie ou tout autre accident survenant dans le ou les espaces contenant la source d'énergie de secours, y compris les transformateurs, le cas échéant, ne puisse mettre hors d'état de fonctionner le circuit d'éclairage principal.3) S'ils sont uniquement électriques, les feux de navigation sont alimentés par le biais de leur propre tableau indépendant, et des moyens adéquats de contr"le de ces feux sont prévus. Règle 17 Source d'énergie électrique de secours 1) Une source autonome d'énergie électrique de secours installée à un emplacement jugé satisfaisant par le fonctionnaire désigné en dehors des locaux de machines doit être prévue et disposée de manière à pouvoir continuer de fonctionner en cas d'incendie ou de tout autre accident entraînant une défaillance de l'installation électrique principale.2) La source d'énergie électrique de secours doit pouvoir, compte tenu du courant de démarrage et de la nature transitoire de certaines charges, alimenter simultanément pendant une durée de trois heures au moins : a) l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite à la règle IX/6, 1), a) et b), et, le cas échéant : i) l'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite à la règle IX/8, 1), a) et b), et à la règle IX/9, 1), b) et c); ii) la station terrienne de navire prescrite à la règle IX/9, 1), a); et iii) l'installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques prescrite à la règle IX/9, 2), a) et b) et à la règle IX/10, 1). b) le matériel de communications intérieures, les dispositifs de détection de l'incendie et les signaux qui peuvent être requis en cas d'urgence;c) les feux de navigation, s'ils sont uniquement électriques ainsi que l'éclairage de secours : i) aux postes de mise à l'eau et à l'extérieur le long du bord du navire; ii) dans tous les escaliers, coursives et échappées; iii) dans les locaux où sont installées les machines ou la source d'énergie électrique de secours; iv) dans les postes de sécurité; v) dans les locaux de manutention et de traitement du poisson;et d) le fonctionnement de la pompe d'incendie de secours, s'il y en a une.3) La source d'énergie électrique de secours peut être soit une génératrice, soit une batterie d'accumulateurs.4) a) Si la source d'énergie électrique de secours est une génératrice, elle doit être munie à la fois d'une alimentation en combustible indépendante et d'un dispositif de démarrage efficace jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.Sauf s'il existe une deuxième système indépendant de mise en marche de la génératrice de secours, il convient de s'assurer le système de démarrage automatique ne déchargera pas complètement la source unique d'énergie d'accumulation. b) Lorsque la source d'énergie électrique de secours est une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit pouvoir supporter la charge de secours sans avoir besoin d'être rechargée et sans que les variations de sa tension pendant la période de décharge ne dépassent + 12 pour cent de sa tension nominale.En cas de défaillance de l'alimentation principale, elle doit être reliée automatiquement au tableau de secours et alimenter immédiatement au moins les services mentionnés au § 2), b) et c). Le tableau de secours doit être muni d'un commutateur auxiliaire qui permette de brancher manuellement la batterie en cas de défaillance du système de branchement automatique. 5) Le tableau de secours doit être installé aussi près que possible de la source d'énergie de secours à un emplacement qui satisfasse aux dispositions du § 1).Lorsque la source d'énergie de secours est constituée par une génératrice, le tableau de secours doit être placé dans le même local que la source d'énergie de secours, sauf au cas où une telle disposition risquerait de compromettre le fonctionnement du tableau intéressé. 6) Les batteries d'accumulateurs installées conformément aux dispositions de la présente règle, à l'exception des batteries utilisées pour l'émetteur-récepteur radioélectrique à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, doivent être installées dans un local bien ventilé qui ne doit pas être le local contenant le tableau de secours.Il convient d'installer à un endroit approprié sur le tableau principal ou dans le poste de commande des machines un voyant signalant que la batterie constituant la source d'énergie de secours est en décharge. En service normal, l'alimentation du tableau de secours doit provenir du tableau principal par l'intermédiaire d'un câble d'interconnexion qui doit être protégé contre les surcharges et les courts-circuits au niveau du tableau principal. L'installation du tableau de secours doit être telle que, en cas de défaillance de la source principale d'énergie, la source d'énergie de secours soit automatiquement branchée. Lorsque le circuit est conçu de manière à permettre l'alimentation en retour, le câble d'interconnexion doit également être protégé au moins contre les courts-circuits au niveau du tableau de secours. 7) La génératrice de secours, sa machine primaire d'entraînement ainsi que toute batterie d'accumulateurs doivent être conçues de manière à pouvoir fonctionner à pleine puissance nominale lorsque le navire est en position droite et lorsqu'il est soumis à un roulis égal ou inférieur à 22,5 degrés d'un bord ou de l'autre en même temps qu'à un tangage égal ou inférieur à 10 degrés sur l'avant ou l'arrière, ou à toute combinaison d'angles situés dans ces limites.8) La source d'énergie électrique de secours et les dispositifs automatiques de démarrage doivent être construits et disposés de manière à pouvoir être mis à l'essai de façon appropriée par des membres de l'équipage pendant que le navire est en cours d'exploitation.9) Nonobstant le § 2), la source d'énergie électrique de secours des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doit pouvoir actionner les installations citées dans cette règle pendant huit heures au moins. Règle 18 Précautions contre les électrocutions, l'incendie et autres accidents d'origine électrique 1) a) Les parties métalliques découvertes des machines et de l'équipement électrique qui sont installées à demeure et qui ne sont pas destinées à être sous tension, mais sont susceptibles de le devenir par suite d'un défaut, doivent être mises à la masse (à la coque) sauf : i) si la tension de leur alimentation ne dépasse pas 55 volts en courant continu ou 55 volts en valeur efficace entre les conducteurs; il ne doit pas être utilisé d'autotransformateurs pour obtenir cette dernière tension; ii) si elles sont alimentées sous une tension égale ou inférieure à 250 volts par des transformateurs de séparation qui n'alimentent qu'un seul appareil d'utilisation; ou iii) si elles sont construites suivant le principe de la double isolation. b) Les appareils électriques portatifs doivent fonctionner à une tension sûre;les parties métalliques découvertes de ces appareils qui ne sont pas destinées à être sous tension, mais sont susceptibles de le devenir par suite d'un défaut, doivent être mises à la masse. Le fonctionnaire désigné peut exiger des précautions supplémentaires pour les lampes électriques portatives, outils ou accessoires similaires destinés à être utilisés dans des espaces restreints ou exceptionnellement humides où peuvent exister des risques particuliers en raison de la conductivité. c) Les appareils électriques doivent être construits et montés de manière qu'on ne puisse se blesser en les manipulant ou en les touchant dans des conditions normales d'utilisation.2) Les tableaux principaux et les tableaux de secours doivent être installés de manière à offrir un accès facile, en cas de besoin, aux appareils et au matériel, sans danger pour le personnel préposé.Les c"tés, l'arrière et, le cas échéant, la façade de ces tableaux doivent être convenablement protégés. Les pièces découvertes sous tension, dont la tension par rapport à la masse dépasse une tension à préciser par le fonctionnaire désigné, ne doivent pas être installées sur la façade de tels tableaux. Il doit y avoir des tapis ou des caillebotis non conducteurs sur le devant et sur l'arrière aux endroits où ils sont nécessaires. 3) a) Le réseau de distribution à retour par la coque ne doit pas être utilisé pour l'énergie, le chauffage ou l'éclairage à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres.b) La disposition de l'alinéa a) n'exclut pas l'utilisation, dans des conditions approuvées par le fonctionnaire désigné, des dispositifs suivants : i) systèmes de protection cathodique à courant imposé; ii) systèmes limités et localement mis à la masse; et iii) dispositifs de contr"le du niveau de l'isolation, à condition que l'intensité du courant ne dépasse pas 30 milliampères dans les conditions les plus défavorables. c) Lorsqu'on utilise un réseau de distribution à retour par la coque, tous les circuits terminaux (toutes les portions de circuits en aval du dernier appareil de protection) doivent être à deux fils et on doit prendre des précautions particulières jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné.4) a) Lorsqu'on utilise un réseau de distribution primaire ou secondaire sans mise à la masse pour l'énergie, le chauffage ou l'éclairage, il convient de prévoir un dispositif qui puisse mesurer en permanence le degré d'isolation par rapport à la masse.b) Lorsque le réseau de distribution est conforme à l'alinéa a) et qu'on utilise une tension dépassant 55 volts en courant continu ou 55 volts en valeur efficace entre les conducteurs, il convient de prévoir un dispositif qui puisse mesurer en permanence le degré d'isolation par rapport à la masse et donner une alerte sonore ou visuelle lorsque le degré d'isolation est anormalement bas.c) Les systèmes de distribution qui sont alimentés sous une tension égale ou inférieure à 250 volts en courant continu ou 250 volts en valeur efficace entre les conducteurs et dont la complexité est limitée peuvent satisfaire à l'alinéa a), sous réserve que ces conditions soient jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné.5) a) Sauf dans des circonstances exceptionnelles avec l'accord du fonctionnaire désigné, toutes les gaines et armures métalliques des câbles doivent être continues (au sens électrique du terme) et mises à la masse.b) Tous les câbles électriques doivent être au moins du type non propagateur de la flamme et doivent être installés de manière que leurs propriétés initiales à cet égard ne soient pas altérées.Le fonctionnaire désigné peut, lorsque cela est nécessaire pour certaines applications particulières, autoriser l'emploi de types spéciaux de câbles, tels que les câbles pour radiofréquences, qui ne satisfont pas aux dispositions précédentes. c) Les câbles et le câblage qui alimentent les moteurs, l'éclairage, les communications intérieures ou les signaux essentiels ou de secours ne doivent, dans toute la mesure du possible, traverser ni les cuisines, ni les locaux de machines de la catégorie A, ni les autres locaux présentant un risque élevé d'incendie, ni les buanderies, ni les locaux de manutention et de traitement du poisson et autres espaces présentant un taux élevé d'humidité.Les câbles reliant les pompes d'incendie au tableau de secours doivent être d'un type résistant à l'incendie lorsqu'ils traversent des zones présentant un risque élevé d'incendie. Lorsque cela est possible dans la pratique, ils devraient être installés de manière à ne pas être rendus inutilisables par un échauffement des cloisons résultant d'un incendie dans un espace adjacent. d) Lorsque des câbles sont installés dans des espaces qui présenteraient un risque d'incendie ou d'explosion au cas où un défaut d'origine électrique se produirait, on doit prendre des précautions particulières jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné.e) Le câblage doit être maintenu en place de manière à éviter l'usure par frottement ou toute autre détérioration.f) Les extrémités et les jonctions de tous les conducteurs doivent être fabriquées de manière à conserver les propriétés initiales du câble sur les plans électrique et mécanique et du point de vue de la non-propagation de la flamme et, le cas échéant, de l'aptitude à résister au feu.g) Les câbles installés dans les compartiments réfrigérés doivent pouvoir supporter les basses températures et une forte humidité.6) a) Les circuits doivent être protégés contre les courts-circuits. Les circuits doivent également être protégés contre les surcharges, sauf dans les cas prévus à la règle 13 et sauf dérogation accordée par le fonctionnaire désigné à titre exceptionnel. b) Le calibre ou le réglage approprié du dispositif de protection contre les surcharges de chaque circuit doit être indiqué de façon permanente à l'emplacement du dispositif.7) Les appareils d'éclairage doivent être disposés de manière à éviter une élévation de température qui pourrait endommager le câblage et à empêcher les matériaux environnants de s'échauffer exagérément.8) Les circuits d'éclairage ou de force se terminant dans un espace qui présente un risque d'incendie ou d'explosion doivent être équipés de sectionneurs placés à l'extérieur de ces compartiments.9) a) L'abri d'une batterie d'accumulateurs doit être construit et ventilé d'une façon jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné à titre exceptionnel.b) L'installation de matériel électrique ou autre pouvant constituer une source d'inflammation des vapeurs inflammables ne doit pas être autorisée dans ces compartiments sauf dans les cas prévus au § 10).c) Une batterie d'accumulateurs ne doit pas être installée dans les locaux d'habitation à moins d'être placée dans un réceptacle hermétiquement scellé.10) Dans les locaux où des mélanges inflammables sont susceptibles de s'accumuler et dans tout compartiment destiné principalement à abriter une batterie d'accumulateurs, il ne doit être installé aucun équipement électrique sauf si le fonctionnaire désigné estime : a) qu'il est indispensable sur le plan de l'exploitation;b) que l'appareil en question est d'un type tel qu'il ne peut provoquer l'explosion du mélange considéré;c) qu'il est d'un type approprié pour le local considéré;et d) que l'appareil est d'un type agréé et peut être utilisé en toute sécurité dans une atmosphère contenant les poussières, vapeurs ou gaz susceptibles de s'accumuler.11) Des paratonnerres doivent être installés sur tous les mâts ou mâts de flèche en bois.A bord des navires construits en matériaux non conducteurs, les paratonnerres doivent être reliés par des conducteurs appropriés à une plaque de cuivre fixée sur la coque du navire, bien au-dessous de la flottaison.

PARTIE D - LOCAUX DE MACHINES EXPLOITES SANS PRESENCE PERMANENTE DE PERSONNEL (voir également la règle 3) Règle 19 Protection contre l'incendie Prévention de l'incendie 1) Il convient d'accorder une attention particulière aux tuyautages de combustible liquide à haute pression.Lorsque cela est possible en pratique, les liquides s'échappant de ces systèmes de tuyautages à la suite de fuites doivent être dirigés vers une citerne de vidange appropriée, laquelle doit être équipée d'un avertisseur de niveau haut. 2) Les citernes journalières à combustible liquide qui se remplissent automatiquement ou par commande à distance doivent être équipées de dispositifs permettant d'empêcher les risques de débordement.Des précautions similaires doivent être prises pour tous les autres appareils qui traitent automatiquement les liquides inflammables, comme par exemple les purificateurs de combustible liquide, qui doivent, chaque fois que cela est possible en pratique, être installés dans un local spécial réservé aux purificateurs et à leurs réchauffeurs. 3) Lorsque des citernes journalières à combustible liquide ou des citernes de décantation sont munies de dispositifs de réchauffage, il convient de prévoir un avertisseur qui donne l'alarme en cas de température excessive, si le point d'éclair du combustible liquide peut être dépassé. Détection de l'incendie 4) Un dispositif approuvé de détection de l'incendie qui se fonde sur le principe de l'autocontr"le et qui puisse être mis périodiquement à l'épreuve doit être installé dans les locaux de machines.5) Le dispositif de détection doit déclencher des alarmes à la fois sonores et visuelles à la timonerie et en un nombre d'endroits appropriés suffisants pour qu'elles soient perçues par les personnes se trouvant à bord lorsque le navire est au port.6) Le dispositif de détection de l'incendie doit être alimenté automatiquement par une source d'énergie de secours en cas de panne de la source d'énergie principale.7) Les moteurs à combustion interne d'une puissance égale ou supérieure à 2 500 kilowatts doivent être équipés de détecteurs des brouillards d'huile qui peuvent se former dans le carter, de détecteurs d'élévation de température des paliers ou de dispositifs équivalents. Lutte contre l'incendie 8) Il convient de prévoir un dispositif fixe d'extinction de l'incendie jugé satisfaisant par le fonctionnaire désigné et conforme aux dispositions des règles V/22 et V/40.9) A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, des mesures doivent être prises pour garantir une alimentation en eau immédiate du collecteur principal d'incendie, que ce soit : a) par l'installation de commandes de démarrage à distance de l'une des pompes d'incendie principales à la timonerie et dans le poste de lutte contre l'incendie, s'il y en a un;ou b) par le maintien sous pression en permanence du collecteur principal d'incendie, compte tenu des risques de gel. 10) Le fonctionnaire désigné doit juger satisfaisant le maintien de l'intégrité au feu des locaux de machines, le choix de l'emplacement et la centralisation des commandes de l'installation d'extinction de l'incendie, ainsi que les dispositifs d'arrêt visés par la règle 24, par exemple ventilation, pompes à combustible, etc.; il peut exiger des dispositifs d'extinction de l'incendie, des appareils de lutte contre l'incendie et des appareils respiratoires en plus de ceux visés par les prescriptions pertinentes du chapitre V. Règle 20 Protection contre l'envahissement 1) Les cales des locaux de machines doivent être pourvues d'un avertisseur de niveau haut permettant de déceler toute accumulation de liquides à des angles normaux d'assiette et de gîte.Le système de détection doit émettre une alarme sonore et visuelle aux emplacements où est maintenue une veille continue. 2) Les commandes de toute soupape desservant une prise d'eau de mer, une décharge située en dessous de la flottaison ou un système d'aspiration aux bouchains doivent être placées de manière que l'on dispose d'un délai suffisant pour les actionner en cas d'envahissement du local. Règle 21 Communications A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, l'un des deux moyens de communication distincts visés par la règle 7 doit être un dispositif fiable de communication orale. Un dispositif fiable supplémentaire de communication orale doit relier la timonerie aux emménagements des mécaniciens.

Règle 22 Dispositif d'alarme 1) Il convient de prévoir un dispositif d'alarme pour indiquer tout défaut de fonctionnement auquel il doit être remédié.2) a) Le dispositif doit être capable de déclencher une alarme sonore dans les locaux de machines et doit indiquer par des signaux lumineux distincts, à un emplacement approprié, le déclenchement de chaque alarme.Toutefois, à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, le fonctionnaire désigné peut accepter que chaque alarme ne puisse être signalée par des signaux sonores et lumineux qu'à la timonerie. b) A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, le dispositif d'alarme doit être relié aux cabines des mécaniciens par l'intermédiaire d'un commutateur qui assure la liaison avec l'une de ces cabines et avec les locaux de réunion des mécaniciens s'il en existe.Le fonctionnaire désigné peut autoriser d'autres arrangements garantissant une sécurité équivalente. c) A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, une alarme doit se déclencher pour prévenir les mécaniciens ainsi que les personnes de quart à la timonerie si aucune mesure n'a été prise dans un délai limité spécifié par le fonctionnaire désigné pour remédier à une défaillance.d) L'alarme doit être donnée à la timonerie au moyen de signaux sonores et visuels dans tous les cas qui nécessitent l'intervention de la personne de quart responsable ou qui devraient être portés à son attention.e) Le dispositif d'alarme doit, autant que possible, être conçu suivant le principe de la sécurité positive.3) Le dispositif d'alarme doit être : a) alimenté en permanence et muni d'un dispositif de branchement automatique sur une source d'énergie de réserve en cas de panne de la source ordinaire d'énergie;et b) déclenché par toute panne de la source ordinaire d'énergie.4) a) Le dispositif d'alarme doit pouvoir signaler simultanément plus d'une défaillance et les différents signaux ne doivent pas s'annuler l'un l'autre.b) Des dispositions doivent être prises pour indiquer aux endroits où des signaux d'alarme ont été déclenchés que ladite alarme a bien été reçue à l'emplacement mentionné à l'alinéa a) du § 2).Les dispositifs avertisseurs doivent continuer à fonctionner jusqu'à ce que leurs signaux aient été acquittés et les signaux visuels doivent être maintenus jusqu'au moment où l'on a remédié à la défaillance. Tous les dispositifs d'alarme doivent se remettre automatiquement en position de fonctionnement lorsqu'on a remédié à la défaillance.

Règle 23 Dispositions spéciales applicables aux machines, aux chaudières et aux installations électriques 1) A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, la source principale d'énergie électrique doit répondre aux conditions suivantes : a) lorsque l'énergie électrique peut normalement être fournie par une seule génératrice, il convient de prévoir des mesures de délestage appropriées pour garantir la continuité de l'alimentation des services nécessaires à la propulsion et à la conduite du navire.Pour remédier aux cas de panne de la génératrice, il convient de prévoir la mise en marche et le branchement automatique au tableau principal d'une génératrice de réserve d'une puissance suffisante pour permettre la propulsion et la conduite du navire ainsi que le redémarrage automatique des appareils auxiliaires essentiels, qui doit être programmé s'il y a lieu. Le fonctionnaire désigné peut autoriser l'utilisation de dispositifs de mise en marche commandés à distance (manuels) et le branchement de la génératrice de réserve au tableau principal ainsi qu'un dispositif de redémarrage automatique des appareils auxiliaires essentiels; et b) lorsque l'énergie électrique est normalement fournie par plusieurs génératrices fonctionnant simultanément, il convient de prévoir des mesures, par exemple un délestage, qui garantissent qu'en cas de panne de l'une des génératrices, les autres continuent à fonctionner sans surcharge pour permettre la propulsion et la conduite du navire.2) Lorsque d'autres appareils auxiliaires indispensables à la propulsion nécessitent l'installation d'appareils de réserve, ils doivent être munis de dispositifs de permutation automatique permettant de brancher ces appareils.La permutation automatique doit entraîner le déclenchement d'un avertisseur. 3) Il doit être prévu une commande automatique et un système d'alarme répondant aux conditions suivantes : a) le système de commande doit être conçu de manière que les services nécessaires au fonctionnement de l'appareil propulsif principal et de ses appareils auxiliaires soient assurés par l'intermédiaire des dispositifs automatiques nécessaires;b) il convient de prévoir des moyens permettant de maintenir à un niveau suffisant la pression d'air de démarrage lorsque les moteurs assurant la propulsion principale sont à combustion interne; c) il convient de prévoir un système d'alarme conforme aux dispositions de la règle 22 pour tous les niveaux importants de pression, de température, de liquide, etc.; et d) les tableaux d'alarme ainsi que les instruments destinés à indiquer les défaillances ayant déclenché une alarme doivent être installés, quand ils sont nécessaires, à un emplacement central approprié. Règle 24 Dispositif de sécurité En cas de défaut de fonctionnement grave des machines ou des chaudières présentant un danger immédiat, un dispositif de sécurité doit entraîner automatiquement l'arrêt de la partie menacée de l'installation et déclencher une alarme. L'appareil propulsif ne doit pas s'arrêter automatiquement, sauf dans le cas où il existe un risque d'avarie grave, de panne complète ou d'explosion. Lorsqu'il existe un dispositif permettant de passer outre à l'arrêt de l'appareil propulsif principal, il doit être conçu de manière à ne pas pouvoir être déclenché par inadvertance. Il convient de prévoir un indicateur visuel qui permette de constater si ce dispositif a été déclenché ou non. CHAPITRE V - Prévention, détection et extinction de l'incendie et lutte contre l'incendie (voir également la règle IV/19) PARTIE A - DISPOSITIONS GENERALES Règle 1 Dispositions générales L'une des méthodes de protection ci-après doit être adoptée dans les locaux d'habitation et les locaux de service : a) Méthode IF - Emploi, pour tous les cloisonnements intérieurs, de cloisons du type « B » ou du type « C » en matériaux incombustibles, sans installation, en règle générale, d'un dispositif de détection ou d'extinction par eau diffusée dans les locaux d'habitation et les locaux de service;ou b) Méthode IIF - Installation d'un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée et d'alarme destiné à la détection et à l'extinction de l'incendie dans tous les locaux où un incendie risque de se déclarer, sans restriction, en règle générale, en ce qui concerne le type de cloisonnement intérieur;ou c) Méthode IIIF - Installation d'un dispositif automatique de détection et d'alarme dans tous les locaux où un incendie risque de se déclarer, sans restriction, en règle générale, en ce qui concerne le type de cloisonnement intérieur, sous réserve toutefois que la superficie de tout local ou de tout ensemble de locaux d'habitation limité par des cloisons du type « A » ou du type « B » ne soit, en aucun cas, supérieure à 50 mètres carrés.Toutefois, le fonctionnaire désigné peut augmenter cette superficie pour les locaux de réunion.

Les prescriptions relatives à l'emploi de matériaux incombustibles pour la construction et l'isolation des cloisons d'entourage des locaux de machines, des postes de sécurité, etc., et la protection des entourages d'escaliers et des coursives s'appliquent aux trois méthodes.

Règle 2 Définitions 1) L'expression « matériau incombustible » désigne un matériau qui ne brûle ni n'émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer spontanément quand il est porté à une température d'environ 750 degrés Celsius, cette propriété étant déterminée à la satisfaction du fonctionnaire désigné au moyen d'une méthode d'essai agréée.Tout autre matériau est considéré comme matériau combustible. 2) L'expression « essai au feu standard » désigne un essai au cours duquel des échantillons de cloisons ou de ponts sont soumis, dans le four d'essai, à des températures correspondant approximativement à la courbe standard température-temps.Les échantillons doivent avoir une surface exposée d'au moins 4,65 mètres carrés et au moins 2,44 mètres de hauteur ( ou de longueur dans le cas des ponts), ressembler le plus possible à la construction prévue et comporter, le cas échéant, un joint au moins. La courbe standard température-temps est une courbe régulière qui passe par les points suivants, ces points représentant des élévations de température par rapport à la température initiale du four : - température initiale du four : 20 degrés Celsius - au bout des 5 premières minutes : 576 degrés Celsius - au bout des 10 premières minutes : 679 degrés Celsius - au bout des 15 premières minutes : 738 degrés Celsius - au bout des 30 premières minutes : 841 degrés Celsius - au bout des 60 premières minutes : 945 degrés Celsius 3) L'expression « cloisonnements du type » 'A' désigne des cloisons et des ponts conformes aux dispositions suivantes : a) ils doivent être construits en acier ou autre matériau équivalent;b) ils doivent être convenablement raidis;c) ils doivent être construits de façon à pouvoir empêcher le passage de la fumée et des flammes jusqu'à la fin d'un essai au feu standard d'une heure, et d) ils doivent être isolés au moyen de matériaux incombustibles approuvés, de manière que la température moyenne de la surface non exposée ne s'élève pas de plus de 139 degrés Celsius par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 180 degrés Celsius par rapport à la température initiale, dans les délais ci-après : Classe « A-60 » 60 minutes Classe « A-30 » 30 minutes Classe « A-15 » 15 minutes Classe « A-0 » 0 minute Le fonctionnaire désigné peut exiger que l'on procède à l'essai d'une cloison ou d'un pont prototype pour s'assurer qu'ils satisfont aux prescriptions ci-dessus touchant l'intégrité de la cloison et d'élévation de température.4) L'expression « cloisonnements du type 'B' » désigne des cloisons, ponts, plafonds ou vaigrages conformes aux dispositions suivantes : a) ils doivent être construits de façon à pouvoir empêcher le passage des flammes jusqu'à la fin de la première demi-heure de l'essai au feu standard;b) ils doivent avoir un degré d'isolation tel que la température moyenne de la face non exposée ne s'élève pas de plus de 139 degrés Celsius par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 225 degrés Celsius par rapport à la température initiale, dans les délais ci-après : Classe « B-15 » 15 minutes Classe « B-0 » 0 minute;et c) ils doivent être construits en matériaux incombustibles approuvés et tous les matériaux servant à leur construction et à leur fixation doivent être incombustibles;toutefois, des revêtements combustibles peuvent être autorisés s'ils satisfont aux dispositions pertinentes du présent chapitre.

Le fonctionnaire désigné peut exiger que l'on procède à l'essai d'une cloison prototype pour s'assurer qu'elle satisfait aux prescriptions ci-dessus touchant l'intégrité de la cloison et l'élévation de température. 5) L'expression « cloisonnements du type 'C' » désigne des cloisonnements construits en matériaux incombustibles approuvés.Ces cloisonnements n'ont pas à satisfaire aux prescriptions concernant le passage de la fumée et des flammes et l'élévation de température. Les revêtements combustibles sont autorisés s'ils satisfont aux autres prescriptions du présent chapitre. 6) L'expression « cloisonnements du type 'F' » désigne des cloisons, ponts, plafonds ou vaigrages conformes aux dispositions suivantes : a) ils doivent être construits de façon à pouvoir empêcher le passage des flammes jusqu'à la fin de la première demi-heure de l'essai au feu standard;et b) ils doivent avoir un degré d'isolation tel que la température moyenne de la face non exposée ne s'élève pas de plus de 139 degrés Celsius par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 225 degrés Celsius par rapport à la température initiale, jusqu'à la fin de la première demi-heure de l'essai au feu standard. Le fonctionnaire désigné peut exiger que l'on procède à l'essai d'une cloison prototype pour s'assurer qu'elle satisfait aux prescriptions ci-dessus touchant l'intégrité de la cloison et l'élévation de température. 7) L'expression « plafonds ou vaigrages continu du type 'B' » désigne des plafonds ou vaigrages du type « B » qui se prolongent jusqu'à un cloisonnement du type « A » ou « B ».8) L'expression « acier ou autre matériau équivalent » désigne de l'acier ou tout matériau qui, de lui-même ou après isolation, possède des propriétés équivalentes à celles de l'acier du point de vue de la résistance mécanique et de l'intégrité, à l'issue de l'essai au feu standard approprié (par exemple, un alliage d'aluminium convenablement isolé).9) L'expression "faible pouvoir propagateur de flamme" signifie que la surface considérée s'opposera à la propagation des flammes, ceci devant être établi d'une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné à l'issue d'un essai approprié.10) L'expression "locaux d'habitation" désigne les locaux de réunion, coursives, locaux sanitaires, cabines, bureaux, h"pitaux, cinémas, salles de jeux et de loisirs, offices ne contenant pas d'appareils de cuisson et locaux de même nature.11) L'expression "locaux de réunion" désigne les parties des locaux d'habitation constituées par les halls, salles à manger, salons et autres locaux de même nature entourés de cloisonnements permanents.12) L'expression "locaux de service" désigne les cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, armoires de service et magasins, ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines, locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent.13) L'expression "postes de sécurité" désigne les locaux dans lesquels se trouvent les appareils radioélectriques, les appareils principaux de navigation ou la source d'énergie de secours ou dans lesquels est centralisé le matériel de signalisation ou de commande d'extinction de l'incendie.14) L'expression "locaux de machines de la catégorie A" désigne les locaux et les puits aboutissant qui contiennent des machines à combustion interne utilisées : a) pour la propulsion principale;ou b) à toutes autres fins lorsque leur puissance totale est d'au moins 375 kilowatts, ou qui contiennent une chaudière à combustible liquide ou un groupe de traitement du combustible liquide.15) L'expression "locaux de machines" désigne les locaux de machines de la catégorie A, tous les autres locaux qui contiennent l'appareil propulsif, des chaudières, des groupes de traitement du combustible liquide, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des génératrices, l'appareil à gouverner, les machines électriques principales, des postes de mazoutage, des installations frigorifiques, des dispositifs de stabilisation, des installations de ventilation et de conditionnement d'air et des locaux de même nature ainsi que les puits qui y aboutissent. PARTIE B - MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE APPLICABLES AUX NAVIRES D'UNE LONGUEUR EGALE OU SUPERIEURE A 60 METRES Règle 3 Structure 1) La coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et les roufs doivent être en acier ou autre matériau équivalent, sous réserve des dispositions contraires prévues au § 4).2) L'isolation des éléments en alliage d'aluminium des cloisonnements du type "A" ou du type "B", à l'exception de ceux qui de l'avis du fonctionnaire désigné ne soutiennent pas de charge, doit être telle que la température de l'âme ne puisse s'élever de plus de 200 degrés Celsius par rapport à la température ambiante à aucun moment de l'essai au feu standard approprié.3) Il convient d'attacher une attention particulière à l'isolation des éléments en alliage d'aluminium faisant partie de colonnes, d'épontilles ou d'autres éléments de structure servant à soutenir les zones d'arrimage et de mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage et les zones d'embarquement, ainsi qu'à l'isolation des cloisonnements des types "A" et "B", pour veiller à ce qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : a) dans le cas des éléments de structure qui soutiennent les zones des embarcations et radeaux de sauvetage et des cloisonnements du type "A", la limite d'échauffement imposée au § 2) s'applique au bout d'une heure;b) dans le cas des éléments de structure qui doivent soutenir des cloisonnements du type "B", la limite d'échauffement imposée au § 2) s'applique au bout d'une demi-heure.4) Les encaissements et tambours des locaux des machines de la catégorie A doivent être en acier convenablement isolé et toute ouverture doit être disposée et protégée de manière à empêcher la propagation de l'incendie. Règle 4 Cloisons situées à l'intérieur des locaux d'habitation et des locaux de service 1) A l'intérieur des locaux d'habitation et des locaux de service, toutes les cloisons qui doivent être du type "B" doivent s'étendre de pont à pont et jusqu'au bordé ou autre limite, à moins que l'installation ne comporte des plafonds et/ou des vaigrages continus du type "B" de part et d'autre de la cloison, auquel cas la cloison peut s'arrêter à ces plafonds ou vaigrages.2) Méthode IF - Toutes les cloisons qui, aux termes de la présente règle ou d'autres règles de la présente partie, ne sont pas tenues d'être du type "A" ou du type "B" doivent être au moins du type "C".3) Méthode IIF - La construction des cloisons qui, aux termes de la présente règle ou d'autres règles de la présente partie, ne sont pas tenues d'être du type "A" ou du type "B" ne fait l'objet d'aucune restriction, sauf dans les cas particuliers où des cloisons du type "C" sont exigées conformément à la table 1 de la règle 7.4) Méthode IIIF - La construction des cloisons qui, aux termes de la présente règle ou d'autres règles de la présente partie, ne sont pas tenues d'être du type "A" ou du type "B" ne fait l'objet d'aucune restriction.La superficie d'un local d'habitation ou d'un groupe de locaux d'habitation limitée par un cloisonnement continu du type "A" ou du type "B" ne doit en aucun cas dépasser 50 mètres carrés, sauf dans les cas particuliers où des cloisons du type "C" sont exigées conformément à la table 1 de la règle 7. Toutefois, le fonctionnaire désigné peut augmenter cette superficie pour les locaux de réunion.

Règle 5 Protection des escaliers et des cages d'ascenseurs dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité 1) Les escaliers qui traversent un seul pont doivent être protégés au moins à un niveau par des cloisonnements du type "B-O" au minimum et par des portes à fermeture automatique.Les ascenseurs qui traversent un seul pont doivent être entourés de cloisonnements du type "A-O" avec des portes en acier aux deux niveaux. Les escaliers et les cages d'ascenseurs qui traversent plus d'un pont doivent être entourés de cloisonnements du type "A-O" au minimum et protégés par des portes à fermeture automatique à tous les niveaux. 2) Tous les escaliers doivent avoir une charpente en acier, sauf lorsque le fonctionnaire désigné autorise l'utilisation d'autres matériaux équivalents. Règle 6 Portes dans les cloisons d'incendie 1) Les portes doivent avoir une résistance au feu équivalente, dans la mesure du possible, à celle de la cloison dans laquelle elles sont installées.Les portes et les encadrements de portes de cloisonnements du type "A" doivent être en acier. Les portes des cloisonnements du type "B" doivent être incombustibles. Les portes situées dans les cloisons d'entourage des locaux de machines de la catégorie A doivent être à fermeture automatique et être suffisamment étanchés aux gaz. Le fonctionnaire désigné peut autoriser l'utilisation de matériaux combustibles pour les portes séparant les cabines des installations sanitaires individuelles situées à l'intérieur de ces cabines telles que les douches, si celles-ci sont construites conformément à la méthode IF. 2) Les portes qui doivent être à fermeture automatique ne doivent pas être pourvues de crochets de retenue.Des dispositifs de retenue manoeuvrables à distance et à sécurité positive peuvent cependant être utilisés. 3) Des ventelles peuvent être autorisées dans les portes des cloisons de coursives et au-dessous de ces portes, mais elles ne sont pas autorisées par les portes des entourages d'escaliers et au-dessous de ces portes.Elles ne doivent être installées que la moitié inférieure des portes. Lorsqu'une ou plusieurs ventelles sont installées dans une porte ou au-dessous d'une porte, leur surface nette totale ne doit pas être supérieure à 0,05 mètre carré. Lorsqu'une ventelle est ménagée dans une porte, elle doit comporter une grille en matériau incombustible. 4) Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes étanches. Règle 7 Intégrité au feu des cloisons et des ponts 1) L'intégrité minimale au feu des ponts et cloisons doit être non seulement conforme aux dispositions particulières de la présente partie mais aussi à celles des tables 1 et 2 de la présente règle.2) Pour l'application des tables, il doit être tenu compte des principes suivants : a) les tables 1 et 2 s'appliquent respectivement aux cloisons et aux ponts séparant des locaux adjacents;et b) pour déterminer les normes d'intégrité au feu applicables aux cloisonnement qui séparent les locaux adjacents, ces locaux ont été classés, en fonction du risque d'incendie qu'ils présentent, comme suit : i) Postes de sécurité (1) Locaux contenant les sources d'énergie de secours (courant, force et éclairage). Timonerie et chambre des cartes.

Locaux contenant le matériel radioélectrique du navire.

Postes de lutte contre l'incendie, de commande du matériel d'incendie et de détection.

Poste de commande de l'appareil propulsif, lorsqu'il est situé hors du local affecté à cet appareil.

Locaux contenant les dispositifs avertisseurs centralisés. ii) Coursives (2) Coursives et couloirs. iii) Locaux d'habitation (3) Locaux définis dans la règle 2, 10) et 11), à l'exclusion des coursives. iv) Escaliers (4) Escaliers intérieurs, ascenseurs et escaliers mécaniques (autres que ceux qui sont entièrement situés dans les locaux de machines) ainsi que leurs entourages. A cet égard, un escalier qui n'a d'entourage qu'à un seul niveau doit être considéré comme faisant partie du local dont il n'est pas séparé par une porte d'incendie. v) Locaux de service présentant un faible risque d'incendie (5) Armoires de service et magasins dont la surface est inférieure à 2 mètres carrés, séchoirs et buanderies. vi) Locaux de machines de la catégorie A (6) Locaux définis dans la règle 2, 14). vii) Autres locaux de machines (7) Locaux définis dans la règle 2, 15), y compris les espaces affectés au traitement de la farine de poisson, mais à l'exclusion des locaux de machines de la catégorie A. viii) Espaces à cargaison (8) Tous les espaces affectés à la cargaison, y compris les citernes à cargaison d'hydrocarbures, ainsi que les tambours et écoutilles qui les desservent. ix) Locaux de service présentant un risque élevé d'incendie (9) Cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, magasins à peinture, lampisteries, armoires de service et magasins ayant une surface égale ou supérieure à 2 mètres carrés, et ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines. x) Ponts découverts (10) Espaces de ponts découverts, promenades couvertes, espaces de traitement du poisson brut, espaces de lavage du poisson et espaces analogues qui ne présentent pas de risque d'incendie.Espaces découverts situés en dehors des superstructures et des roufs.

Le titre de chaque catégorie a un caractère général plut"t que restrictif. Le numéro entre parenthèses qui suit le titre de chaque catégorie renvoie à la colonne ou à la ligne correspondante des tables.

TABLE 1 - Intégrité au feu des cloisons qui séparent des locaux adjacents Pour la consultation du tableau, voir image

TABLE 2 - Intégrité au feu des ponts qui séparent des locaux adjacents Pour la consultation du tableau, voir image Les notes ci-dessous s'appliquent aux tables 1 et 2 suivant les besoins. a) Ces Cloisons ne sont soumises à une disposition particulière lorsqu'on utilise les méthodes de protection IIF et IIIF.b) Lorsqu'on utilise la méthode IIIF, on doit prévoir les cloisons du type « B » ayant une intégrité au feu du type « B-O » entre les locaux et les groupes de locaux dont la surface est égale ou supérieure à 50 mètres carrés.c) Pour déterminer quelle disposition s'applique, se référer aux règles 4 et 5.d) Lorsque des locaux appartiennent à la même catégorie numérique et que l'indice d apparaît (par exemple à la catégorie (9) une cloison ou un pont du type indiqué dans les tables n'est nécessaire que lorsque les locaux adjacents sont utilisés à des fins différentes.Une cloison n'est pas nécessaire dans une cuisine située à c"té d'une autre cuisine, mais une cuisine située à c"té d'un magasin à peinture doit être munie d'une cloison du type « A-O ». e) Les cloisons qui séparent la timonerie, la chambre des cartes et les locaux contenant le matériel radioélectrique les uns des autres peuvent être du type « B-O ».f) Il n'est pas nécessaire de mettre en place une isolation contre l'incendie lorsque, de l'avis du fonctionnaire désigné, les risques d'incendie dans un local de machines de la catégorie (7) sont faibles ou inexistants. * Lorsqu'un astérisque apparaît dans la table, le cloisonnement doit être en acier ou en matériau équivalent sans être tenu d'être du type « A ». 3) On peut considérer que les plafonds et les vaigrages continus du type "B" fixés respectivement sur des ponts et des cloisons assurent intégralement ou en partie l'isolation et l'intégrité requises.4) Les fenêtres et claires-voies des locaux de machines doivent répondre aux dispositions ci-après : a) les claires-voies du type ouvrant doivent pouvoir se fermer de l'extérieur des locaux.Les claires-voies qui comportent des panneaux vitrés doivent être munies de volets extérieurs fixés à demeure en acier ou autre matériau équivalent; b) on ne doit pas installer sur les cloisons d'entourage des locaux de machines du verre ou des matériaux analogues.Cette disposition n'exclut pas l'utilisation du verre armé de fil métallique pour les claires-voies et du verre dans les postes de commande situés à l'intérieur des locaux de machines; et c) pour les claires-voies visées à l'alinéa a), on doit utiliser du verre armé de fil métallique.5) Les cloisonnements extérieurs qui doivent être en acier ou autre matériau équivalent aux termes des dispositions de la règle 3, 1), peuvent être percés en vue de l'installation de fenêtres et de hublots s'il n'existe pas, ailleurs dans la présente partie, de dispositions exigeant que les cloisonnements en question aient une intégrité au feu du type "A".De même, les portes pratiquées dans les cloisonnements extérieurs qui ne sont pas tenus d'avoir une intégrité au feu du type « A » peuvent être construites en matériaux jugés satisfaisant par le fonctionnaire désigné.

Règle 8 Détails de construction 1) Méthode IF - Dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité, tous les vaigrages, les écrans destinés à éviter le tirage, les plafonds ainsi que le lambourdage correspondant doivent être en matériaux incombustibles.2) Méthodes IIF et IIIF - Dans les coursives et les entourages des escaliers desservant les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité, les plafonds, les vaigrages, les écrans pour éviter le tirage ainsi que le lambourdage correspondant doivent être en matériaux incombustibles.3) Méthodes IF, IIF et IIIF a) Sauf dans les espaces à cargaison et les chambres réfrigérées des locaux de service, les matériaux isolants doivent être incombustibles. Les revêtements anticondensation et les produits adhésifs utilisés pour l'isolation des systèmes de distribution de fluides froids, ainsi que l'isolation des accessoires des tuyautages correspondants, n'ont pas à être en matériaux incombustibles, mais ils doivent être en quantité aussi limitée que possible et leur surface apparente doit posséder un degré de résistance à la propagation de la flamme jugé satisfaisant par le fonctionnaire désigné. Dans les locaux où une pénétration de produits pétroliers est possible, la surface de l'isolant doit être étanche aux hydrocarbures et aux vapeurs d'hydrocarbures. b) A l'intérieur des locaux d'habitation et des locaux de service, les cloisons, les vaigrages et les plafonds incombustibles peuvent comporter un placage combustible qui ne doit pas dépasser 2 millimètres d'épaisseur, exception faite des coursives, des entourages d'escaliers et des postes de sécurité où il ne doit pas avoir plus de 1,5 millimètre.c) Les lames d'air et espaces vides se trouvant derrière les plafonds, lambris et vaigrages doivent être divisés par des écrans bien ajustés, pour éviter le tirage.L'écartement de ces écrans ne doit pas dépasser 14 mètres. Dans le sens de la verticale, ces lames d'air et ces espaces, y compris ceux se trouvant derrière les vaigrages d'escaliers, les gaines, etc., doivent être fermés à chaque pont.

Règle 9 Dispositifs de ventilation 1) a) Les conduits de ventilation doivent être en matériau non combustible.Toutefois, les conduits courts dont, en général, la longueur ne dépasse pas 2 mètres, ni la section 0,02 mètre carré, peuvent ne pas être incombustibles sous réserve des conditions suivantes : i) ces conduits doivent être en un matériau dont le fonctionnaire désigné considère qu'il présente un faible risque d'incendie; ii) ils ne peuvent être utilisés qu'à l'extrémité du dispositif de ventilation; et iii) ils ne doivent pas se trouver à moins de 600 millimètres, mesurés le long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un cloisonnement du type "A" ou du type "B", y compris les plafonds continus du type "B". b) Lorsque des conduits de ventilation ayant une section libre supérieure à 0,02 mètre carré traversent des cloisons du type "A" ou des ponts, les passages de cloison ou de pont doivent comporter un manchon de t"le d'acier à moins qu'au niveau où ils traversent la cloison ou le pont lesdits conduits ne soient en acier et ne satisfassent aux conditions définies ci-dessous : i) dans le cas des conduits ayant une section libre supérieure à 0,02 mètre carré, les manchons doivent avoir au moins une épaisseur de 3 millimètres et une longueur de 900 millimètres.Pour les traversées de cloison, cette longueur minimale doit de préférence être répartie également de part et d'autre de la cloison. Les conduits de section libre supérieure à 0,02 mètre carré doivent recevoir une isolation contre l'incendie. L'intégrité au feu de l'isolation doit être au moins égale à celle de la cloison ou du pont que le conduit traverse.

Pour assurer la protection des passages de pont et de cloisons, on peut utiliser un dispositif équivalent qui soit jugé satisfaisant par le fonctionnaire désigné; et ii) les conduits ayant une section libre supérieure à 0,075 mètre carré doivent comporter des volets d'incendie, tout en satisfaisant aux dispositions du sous-alinéa b), i). Le volet d'incendie doit fonctionner automatiquement et doit également pouvoir être fermé à la main des deux c"tés de la cloison ou du pont. Le volet doit être muni d'un indicateur d'ouverture ou de fermeture. Des volets d'incendie ne sont cependant pas obligatoires lorsque les conduits traversent, sans les desservir, des locaux entourés de cloisonnements du type "A", à condition que ces conduits aient la même intégrité au feu que les cloisons qu'ils traversent. c) Les conduits de ventilation des locaux de machines de la catégorie A ou des cuisines ne doivent pas, en général, traverser les locaux d'habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité.Si le fonctionnaire désigné permet un tel aménagement, ces conduits doivent être construits en acier ou en matériau équivalent et disposés de manière à maintenir l'intégrité du cloisonnement. d) Les conduits de ventilation des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité doivent pas, en général, traverser les locaux de machines de la catégorie A, ni les cuisines.Si le fonctionnaire désigné permet un tel aménagement, les conduits doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent et disposés de manière à maintenir l'intégrité du cloisonnement. e) Lorsque des conduits de ventilation qui ont une section libre supérieure à 0,02 mètre carré traversent des cloisons du type "B", les passages de cloison doivent comporter des manchons en t"le d'acier ayant au moins 900 millimètres de long, à moins que les conduits ne soient en acier sur une telle longueur au niveau de la cloison. Lorsqu'ils traversent une cloison du type "B", cette longueur doit être, de préférence, répartie également de part et d'autre de la cloison. f) Dans les postes de sécurité situés hors des locaux de machines, il convient de prendre toutes les mesures possibles pour garantir la permanence de la ventilation et de la visibilité ainsi que l'absence de fumée, de façon qu'en cas d'incendie les machines et appareils qui s'y trouvent puissent être surveillés et continuent à fonctionner efficacement.Deux moyens distincts doivent être prévus pour l'alimentation en air de ces locaux : les deux orifices d'entrée d'air correspondants doivent être disposés de façon à réduire au minimum le risque d'introduction de fumée par les deux orifices à la fois. Le fonctionnaire désigné peut permettre de déroger à ces dispositions pour les postes de sécurité situés sur un pont découvert et ouvrant sur un tel pont et dans les cas où des dispositifs de fermeture situés au niveau de l'orifice sont tout aussi efficaces. g) Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines doivent être constitués par des cloisonnements du type « A » lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles.Chaque conduit d'évacuation doit être pourvu : i) d'un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour le nettoyage; ii) d'un volet d'incendie situé à l'extrémité inférieure du conduit; iii) de dispositifs permettant d'arrêter depuis la cuisine le ventilateur d'évacuation d'air vicié; et iv) d'une installation fixe permettant d'éteindre un incendie à l'intérieur du conduit, sauf à bord des navires d'une longueur inférieure à 75 mètres lorsque le fonctionnaire désigné estime que la mise en place d'une telle installation serait difficile dans la pratique. 2) Tous les orifices principaux d'arrivée d'air frais ou d'évacuation d'air vicié doivent pouvoir être fermés de l'extérieur des locaux qu'ils desservent.Les appareils de ventilation mécanique desservant les locaux d'habitation, les locaux de service, les postes de sécurité et les locaux de machines doivent pouvoir être arrêtés d'un endroit facilement accessible à l'extérieur du local desservi. Cet endroit ne devrait pas pouvoir être isolé facilement dans le cas où un incendie viendrait à se déclarer dans les locaux desservis. Les moyens prévus pour arrêter la ventilation mécanique des locaux de machines doivent être entièrement distincts de ceux prévus pour arrêter la ventilation d'autres locaux. 3) Des dispositifs doivent être prévus pour fermer, à partir d'un emplacement sûr, les espaces annulaires situés autour des cheminées.4) Les dispositifs de ventilation desservant les locaux de machines doivent être indépendants de ceux desservant d'autres locaux.5) Les magasins contenant des quantités notables de produits très inflammables doivent être pourvus d'un dispositif de ventilation distinct des autres circuits de ventilation.La ventilation doit être prévue au niveau haut et au niveau bas et les entrées et les sorties des manches à air doivent être disposées à des emplacements sûrs et munies de pare-étincelles.

Règle 10 Appareils de chauffage 1) Les radiateurs électriques doivent être fixés à demeure et construits de façon à réduire le plus possible les risques d'incendie. On ne doit pas installer de radiateur dont l'élément chauffant est disposé de telle sorte que les vêtements, rideaux ou autres articles similaires puissent être endommagés ou prendre feu sous l'effet de la chaleur qu'il dégage. 2) On ne doit pas autoriser l'utilisation de feux nus comme moyen de chauffage.Les poêles de chauffage et autres appareils analogues doivent être solidement assujettis et une protection et une isolation suffisantes contre le feu doivent être prévues au-dessous et autour de ces appareils ainsi qu'au droit de leur conduit d'évacuation. Les évacuations des poêles qui brûlent du combustible solide doivent être disposées et conçues de manière à réduire au minimum le risque d'obstruction par des produits de combustion et à pouvoir être nettoyées rapidement. Les organes de réglage du tirage doivent laisser, même en position "fermée", une section libre suffisante. Les locaux où sont installés des poêles doivent être munis de manches à air de section suffisante pour assurer aux poêles la quantité voulue d'air de combustion. Ces manches à air ne doivent pas être munies de moyens de fermeture et elles doivent être situées de manière que les dispositifs de fermeture prévus à la règle II/9 ne soient pas nécessaires. 3) On ne doit pas autoriser les appareils à gaz à flamme nue, à l'exception des fourneaux de cuisine et des chauffe-eau.Les locaux dans lesquels sont placés des fourneaux de cuisine ou des chauffe-eau doivent avoir une ventilation suffisante pour entraîner vers un endroit sûr les fumées et les gaz provenant de fuites éventuelles.

Tous les tuyaux qui servent à amener le gaz du réservoir à ces appareils doivent être en acier ou en un autre matériau approuvé. Des dispositifs automatiques de sécurité doivent être prévus pour couper le gaz en cas de chute de pression dans le collecteur de gaz ou en cas d'arrêt de la flamme d'un appareil. 4) Lorsque l'on utilise du combustible gazeux à des fins domestiques, les mesures prises pour le stockage, la distribution et l'utilisation de ce combustible doivent être jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné et être conformes à la règle 12. Règle 11 Divers 1) Toutes les surfaces apparentes des coursives et des entourages d'escaliers ainsi que toutes les surfaces, y compris les lambourdes, des espaces dissimulés ou inaccessibles dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent avoir un faible pouvoir propagateur de flamme.Les surfaces apparentes des plafonds dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent avoir un faible pouvoir propagateur de flamme. 2) Les peintures, vernis et autres produits de finition utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas dégager de trop grandes quantités de fumée ni de gaz ou de vapeurs toxiques.Le fonctionnaire désigné doit être convaincu qu'ils ne présentent pas un risque d'incendie excessif. 3) Les sous-couches constituant les revêtements de pont à l'intérieur des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent être en matériaux approuvés qui ne s'enflamment pas aisément et ne risquent pas d'être toxiques ou d'exploser à des températures élevées. 4) Lorsque des cloisons du type "A" ou du type "B" sont percées pour le passage de câbles électriques, de tuyaux, de gaines, de conduits, etc., ou pour l'installation de bouches d'aération, d'appareils d'éclairage et d'autres dispositifs similaires, il y a lieu de prendre des mesures pour que l'intégrité au feu des cloisons ne soit pas compromise. 5) a) Dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité, les tuyaux qui traversent des cloisons du type "A" ou du type "B" doivent être en matériaux approuvés compte tenu de la température à laquelle ces cloisons doivent pouvoir résister.Lorsque le fonctionnaire désigné autorise le passage d'hydrocarbures et de liquides combustibles dans les locaux d'habitation et les locaux de service, les tuyautages d'hydrocarbures ou de liquides combustibles doivent être en matériau approuvé compte tenu du risque d'incendie. b) Les matériaux dont les caractéristiques sont facilement altérées par la chaleur ne doivent pas être employés dans la construction des dalots extérieurs, des tuyaux de décharge sanitaire et des autres conduits d'évacuation situés à proximité de la flottaison et aux endroits où la détérioration de ces matériaux en cas d'incendie risquerait de provoquer un envahissement.6) On ne doit pas utiliser de films sur supports nitrocellulosiques pour les appareils cinématographiques.7) Tous les récipients à déchets autres que ceux utilisés lors du traitement du poisson doivent être en matériaux incombustibles;leurs fonds et leurs c"tés ne doivent comporter aucune ouverture. 8) Les moteurs entraînant les pompes de transfert de combustible, les pompes des groupes de traitement du combustible liquide et autres pompes similaires à combustible liquide doivent être munis de commandes à distance situées en dehors du local où ils se trouvent, de manière à pouvoir être arrêtés dans le cas où un incendie se déclarerait dans ce local.9) Des gattes doivent être prévues aux endroits nécessaires afin d'empêcher les fuites d'hydrocarbures vers les fonds.10) A l'intérieur des compartiments utilisés pour l'entreposage du poisson, l'isolation combustible doit être protégée par un revêtement bien ajusté. Règle 12 Entreposage des bouteilles de gaz et d'autres produits dangereux 1) Les bouteilles contenant un gaz sous pression, liquéfié ou dissous doivent être clairement identifiées au moyen des couleurs prescrites, porter mention bien lisible du nom et de la formule chimique de leur contenu et être soigneusement assujetties.2) Les bouteilles contenant des gaz inflammables ou d'autres gaz dangereux ainsi que les bouteilles vides doivent être entreposées sur les ponts découverts et soigneusement assujetties;en outre, il faut protéger de tout risque de détérioration l'ensemble des soupapes, des régulateurs de pression et des tuyaux qui partent des bouteilles. Ces dernières doivent être à l'abri des variations excessives de température, de l'action directe des rayons solaires et de l'accumulation de neige. Toutefois, le fonctionnaire désigné peut autoriser l'entreposage de ces bouteilles dans des compartiments satisfaisant aux prescriptions de §§ 3) à 5). 3) Les locaux contenant des liquides très inflammables, tels que des peintures volatiles, du pétrole, du benzène, etc.et, lorsqu'ils sont autorisés, des gaz liquéfiés, ne doivent être directement accessibles qu'à partir des ponts découverts. L'échappement des régulateurs de pression et des soupapes de sûreté doit se faire à l'intérieur du compartiment. Lorsque les cloisons d'entourage de ces compartiments sont contiguës à d'autres espaces fermés, elles doivent être étanches aux gaz. 4) On ne doit pas autoriser des câblages et appareils électriques à l'intérieur des compartiments utilisés pour l'entreposage de liquides très inflammables ou de gaz liquéfiés, sauf lorsqu'ils sont nécessaires aux besoins du service à l'intérieur de ces compartiments. Lorsque de tels appareils électriques sont installés, ils doivent être conçus, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, pour être utilisés dans une atmosphère inflammable. Les sources de chaleur doivent bien être à l'écart de ces locaux et des panneaux portant les mentions "Défense de fumer" et "Feux nus interdits" doivent être disposés en un emplacement bien en vue. 5) Chaque type de gaz sous pression doit être entreposé séparément.On ne doit pas utiliser les compartiments destinés à l'entreposage des gaz sous pression pour y entreposer d'autres matières combustibles ou des outils ou objets ne faisant pas partie du système de distribution de gaz. Toutefois, le fonctionnaire désigné peut assouplir ces prescriptions en fonction des caractéristiques, du volume et de l'utilisation prévue de tels gaz sous pression.

Règle 13 Moyens d'évacuation 1) Dans les locaux d'habitation et dans tous les locaux, autres que les locaux de machines, où l'équipage est appelé à travailler, les escaliers et les échelles doivent être conçus de manière à constituer un moyen d'évacuation rapide vers le pont exposé et, de là, vers les embarcations et radeaux de sauvetage.En particulier, s'agissant de ces locaux : a) à tous les étages des locaux d'habitation, chaque local fermé ou groupe de locaux fermés doit être pourvu d'au moins deux moyens d'évacuation éloignés l'un de l'autre, qui peuvent comprendre les moyens d'accès normaux;b) i) au-dessous du pont découvert, le moyen d'évacuation principal doit être constitué par un escalier et l'autre moyen d'évacuation peut être constitué par un puits d'échappée ou un escalier;et ii) au-dessus du pont découvert, les moyens d'évacuation doivent être constitués par des escaliers ou des portes donnant accès à un pont exposé ou par une combinaison des deux; c) le fonctionnaire désigné peut, à titre exceptionnel, autoriser qu'il n'y ait qu'un seul moyen d'évacuation, compte tenu de la nature et de l'emplacement des locaux ainsi que du nombre de personnes qui peuvent normalement y habiter ou y travailler;d) une coursive ou une partie de coursive qui n'offre qu'une seule échappée ne doit pas avoir une longueur supérieure à 7 mètres;et e) la largeur et la continuité des moyens d'évacuation doivent être jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné.2) Tout local de machines de la catégorie A doit être pourvu de deux moyens d'évacuation constitués : a) Soit par deux ensembles d'échelles en acier aussi éloignés que possible l'un de l'autre qui aboutissent à des portes, également éloignées l'une de l'autre, situées dans la partie supérieure du local et permettant d'accéder au pont exposé.En général, l'une de ces échelles doit procurer un abri continu contre le feu depuis la partie inférieure du local jusqu'à un emplacement sûr situé en dehors du local. Toutefois, le fonctionnaire désigné peut pas exiger un tel abri si, en raison de la disposition ou des dimensions particulières du local de machines, il existe un moyen d'évacuation sûr depuis la partie inférieure de ce local. Cet abri doit être en acier, être isolé en tant que de besoin d'une façon jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné et être muni d'une porte en acier à fermeture automatique à l'extrémité inférieure; b) soit par une échelle d'acier qui aboutisse à une porte située dans la partie supérieure du local et permettant d'accéder au pont exposé et une porte en acier manoeuvrable des deux c"tés, située dans la partie inférieure du local et à un endroit suffisamment éloigné de l'échelle susvisée, et qui donne accès à une échappée sûre conduisant de la partie inférieure du local au pont exposé.3) Dans tous les locaux de machines autres que ceux de la catégorie A, il doit être prévu des moyens d'évacuation qui soient jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné, compte tenu de la nature et de l'emplacement du local et du fait que normalement des personnes y travaillent ou non.4) Les ascenseurs ne doivent pas être considérés comme constituant l'un des moyens d'évacuation requis. Règle 14 Dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, d'alarme et de détection de l'incendie (Méthode IIF) 1) A bord des navires utilisant la méthode IIF, on doit installer un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée et d'alarme d'un type approuvé et conforme aux dispositions de la présente règle.Ce dispositif doit être installé de façon à protéger les locaux d'habitation et les locaux de service, à l'exception des locaux ne présentant pas un risque notable d'incendie, tels que les locaux vides et les locaux sanitaires. 2) a) L'installation doit être à tout moment en état de fonctionner et sa mise en marche ne doit nécessiter aucune intervention du personnel. Elle doit être du type à tuyaux pleins, mais des sections exposées de dimensions restreintes peut être du type à tuyaux vides si le fonctionnaire désigné juge cette précaution nécessaire. Toutes les parties de l'installation qui peuvent être soumises au cours de l'exploitation à des températures égales ou inférieures à 0 degré Celsius doivent être protégées contre le gel. L'installation doit être maintenue à la pression voulue et toutes mesures utiles doivent être prises pour assurer, en permanence, son alimentation en eau comme prévue à l'alinéa b) du § 6). b) Chaque section de diffuseurs doit comporter des dispositifs transmettant automatiquement des signaux avertisseurs lumineux et sonores en un ou plusieurs points pour indiquer la mise en marche d'un diffuseur.Ces indicateurs, qui servent à signaler dans quelle section des locaux desservis par l'installation l'incendie s'est déclaré, doivent être centralisés à la timonerie; ils doivent en outre déclencher des signaux lumineux et sonores ailleurs que dans la timonerie, en un emplacement choisi de manière que lesdits signaux soient immédiatement reçus par l'équipage, en cas d'incendie. Le réseau d'alarme doit être conçu de manière a signaler toute défaillance de l'installation. 3) a) Les diffuseurs doivent être divisés en sections distinctes qui ne comportent pas plus de 200 diffuseurs chacune.b) Chaque section de diffuseurs doit pouvoir être isolée par une seule soupape de retenue.La soupape de retenue de chaque section doit être facilement accessible et son emplacement doit être indiqué de façon claire et permanente. Des mesures doivent être prises pour que les soupapes de retenue ne puissent être actionnées par une personne non autorisée. c) Un manomètre indiquant la pression de l'eau dans le dispositif doit être prévu à la soupape de retenue de chaque section et à un poste central.d) Les diffuseurs doivent pouvoir résister à la corrosion.Dans les locaux d'habitation et les locaux de service, ils doivent entrer en action à une température comprise entre 68 degrés Celsius et 79 degrés Celsius. Toutefois, aux endroits où l'on peut s'attendre à ce que la température ambiante soit élevée, dans les séchoirs par exemple, la température à laquelle les diffuseurs entrent en action peut être augmentée jusqu'à concurrence de 30 degrés Celsius au-dessus de la température maximale prévue à la partie supérieure du local considéré. e) On doit afficher près de chaque indicateur une liste ou un plan montrant les espaces desservis par chaque section avec indication de leur position.Des instructions appropriées doivent être données pour la mise à l'essai et l'entretien du dispositif. 4) Les diffuseurs doivent être placés en hauteur et espacés de façon à assurer un débit moyen d'au moins 5 litres par mètre carré et par minute dans la zone nominale protégée par le dispositif.Le fonctionnaire désigné peut toutefois autoriser l'utilisation de diffuseurs débitant toute autre quantité d'eau répartie de façon appropriée s'il leur est prouvé que ce dispositif est aussi efficace que le précédent. 5) a) Il doit être prévu un réservoir sous pression ayant un volume égal à deux fois au moins celui de la quantité d'eau spécifiée dans le présent alinéa.Ce réservoir doit contenir en permanence une quantité d'eau douce équivalente à celle que la pompe dont il est question à l'alinéa b) du § 6) débiterait en une minute. Des mesures doivent être prises pour maintenir dans le réservoir une pression d'air qui ne soit pas inférieure à la pression de fonctionnement du diffuseur augmentée de la pression d'une colonne d'eau mesurée depuis le fond du réservoir jusqu'au diffuseur le plus haut placé lorsque l'eau douce qui se trouvait initialement dans le réservoir est épuisée. Il doit être prévu un moyen approprié de renouveler l'air sous pression et l'eau douce du réservoir. Une jauge de verre doit indiquer en outre le niveau d'eau réglementaire dans le réservoir. b) Des mesures doivent être prises pour empêcher que l'eau de mer ne pénètre dans le réservoir.6) a) Une pompe indépendante actionnée par une source d'énergie doit être prévue à seule fin d'alimenter les diffuseurs en eau de façon automatique et continue.La pompe doit se mettre en marche automatiquement en cas de chute de pression dans le dispositif, avant que la quantité d'eau douce permanente dans le réservoir sous pression ne soit complètement épuisée. b) La pompe et la tuyauterie doivent pouvoir maintenir au niveau du diffuseur le plus élevé la pression nécessaire pour répartir simultanément et de façon continue sur la surface maximale séparée par les cloisons coupe-feu des cloisonnements des types "A" et "B" ou une surface de 280 mètres carrés, en choisissant la plus petite de ces deux surfaces, le débit d'eau prévu au § 4).c) La pompe doit être munie à la sortie d'une soupape de contr"le munie d'un court tuyau ouvert.La section réelle de la soupape et du tuyau doit être suffisante pour assurer le débit prescrit de la pompe tout en maintenant dans le dispositif la pression prévue à l'alinéa a) du § 5). d) La prise d'eau de mer de la pompe doit autant que possible se trouver dans le même local que la pompe.Elle doit être conçue de manière qu'il ne soit pas nécessaire, lorsque le navire est à flot, d'arrêter l'alimentation de la pompe en eau de mer à des fins autres que l'inspection et la réparation de la pompe. 7) Il convient de placer la pompe et le réservoir suffisamment loin de tout local de machines de la catégorie A et en dehors des locaux qui doivent être protégés par le dispositif à eau diffusée.8) a) La pompe à eau de mer et le dispositif automatique d'alarme et de détection de l'incendie doivent être alimentés en énergie par deux sources au moins.Si la pompe est électrique, elle doit être branchée sur la source principale d'énergie électrique, laquelle doit pouvoir être alimentée par deux génératrices au moins. b) Les canalisations doivent être disposées de façon à ne pas passer par les cuisines, les locaux de machines ou autres espaces fermés qui présentent un risque élevé d'incendie, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre le tableau approprié.L'une des sources d'énergie du dispositif d'alarme et de détection de l'incendie doit être une source de secours. Lorsque l'une des sources d'énergie de la pompe est un moteur à combustion interne, celui-ci doit être conforme aux dispositions du § 7) et être situé de manière qu'in incendie dans un espace protégé n'en compromette pas l'alimentation en air. 9) Le dispositif automatique d'extinction par eau diffusée doit être relié au collecteur principal d'incendie par une soupape verrouillable à clapet libre afin d'empêcher que l'eau ne soit refoulée du dispositif automatique d'extinction par eau diffusée vers le collecteur principal d'incendie.10) a) Une soupape de contr"le doit être prévue pour vérifier les avertisseurs automatiques de chaque section de diffuseurs en y envoyant de l'eau à un débit équivalent à celui d'un diffuseur en action.La soupape de contr"le de chaque section de diffuseurs doit se trouver à proximité de la soupape de retenue de cette section. b) Des mesures doivent être prises pour vérifier le fonctionnement automatique de la pompe, en réduisant la pression dans le dispositif.c) L'un des postes de contr"le mentionnés à l'alinéa b) du § 2) doit être muni d'interrupteurs permettant de mettre à l'essai le dispositif d'alarme et les indicateurs de chaque section de diffuseurs.11) Il doit être prévu pour chaque section des têtes de diffuseurs de rechange en nombre jugé suffisant par le fonctionnaire désigné. Règle 15 Dispositif automatique d'alarme et de détection de l'incendie (Méthode IIIF) 1) A bord des navires utilisant la méthode IIIF, on doit installer un dispositif automatique d'alarme et de détection de l'incendie d'un type approuvé et conforme aux dispositions de la présente règle.Ce dispositif doit être installé de façon à permettre de découvrir la présence d'un incendie dans tous les locaux d'habitation et locaux de service, à l'exception des locaux ne présentant pas un risque notable d'incendie, tels que les locaux vides et les locaux sanitaires. 2) a) L'installation doit être à tout moment en état de fonctionner et sa mise en marche ne doit nécessiter aucune intervention du personnel.b) Chaque section de détecteurs doit comporter des dispositifs transmettant automatiquement des signaux avertisseurs lumineux et sonores en un ou plusieurs points pour indiquer la mise en marche d'un détecteur.Ces indicateurs, qui servent à signaler dans quelle section des locaux desservis par l'installation l'incendie s'est déclaré, doivent être centralisés à la timonerie et à tout autre endroit choisi de manière que lesdits signaux soient immédiatement reçus par l'équipage. En outre, on doit prendre des dispositions pour que l'alarme soit donnée par un signal sonore sur le pont où l'incendie a été détecté. Le réseau d'alarme et de détection doit être conçu de manière à signaler toute défaillance de l'installation. 3) Les détecteurs doivent être divisés en sections distinctes desservant 50 locaux au plus et ne comportant pas plus de 100 détecteurs chacune.Les détecteurs doivent être répartis par zone de manière à indiquer le pont sur lequel un incendie s'est déclaré. 4) Le dispositif doit se mettre en marche sous l'effet d'une élévation anormale de la température de l'air, d'un dégagement de fumée particulièrement important ou d'autres facteurs indiquant un début d'incendie dans l'un quelconque des locaux à protéger.Les dispositifs qui réagissent à la température de l'air ne doivent pas entrer en action à une température inférieure à 54 degrés Celsius mais doivent entrer en action à une température ne dépassant pas 78 degrés Celsius, lorsque l'élévation de température jusqu'à ces niveaux ne dépasse pas 1 degré Celsius par minute. Le fonctionnaire désigné peut augmenter la température à laquelle le dispositif se met en marche jusqu'à concurrence de 30 degrés Celsius au-dessus de la température maximale prévue à la partie supérieure du local dans le cas des séchoirs et des locaux de même nature où la température ambiante est normalement élevée. Les dispositifs qui réagissent à une concentration de fumée doivent entrer en action lorsque l'intensité d'un rayon lumineux diminue dans une proportion déterminée par le fonctionnaire désigné.

Le fonctionnaire désigné est libre d'accepter d'autres méthodes de mise en marche ayant la même efficacité. Le dispositif de détection ne doit pas être utilisé à des fins autres que la détection de l'incendie. 5) Les détecteurs peuvent déclencher l'alarme soit en établissant ou en coupant un contact, soit par toute autre méthode appropriée.Ils doivent être placés en hauteur et être convenablement protégés contre les chocs et les risques d'endommagement. Ils doivent pouvoir être utilisés à l'air marin et se trouver dans un endroit découvert, à distance de tout barrot ou autre objet susceptible d'empêcher les gaz chauds ou la fumée de parvenir jusqu'à l'élément sensible. Les détecteurs qui fonctionnent en établissant un contact doivent être du type à contact plombé et le circuit doit être muni en permanence d'un dispositif de contr"le capable de signaler toute défaillance. 6) Il doit y avoir au moins un détecteur dans chaque local où cette installation s'impose et au moins un détecteur par 37 mètres carrés environ de surface de pont.Dans les grands locaux les détecteurs doivent être disposés régulièrement de manière à ne pas se trouver à plus de 9 mètres les uns des autres ou à plus de 4,5 mètres d'une cloison. 7) Le nombre des sources d'énergie qui alimentent les appareils électriques utilisés pour le fonctionnement du dispositif d'alarme et de détection de l'incendie ne doit pas être inférieur à deux.L'une d'entre elles est obligatoirement une source d'énergie de secours. Le courant doit être amené par des câbles distincts, exclusivement réservés à cet usage et raccordés à un commutateur situé dans le poste de sécurité où se trouve le système de détection de l'incendie. Le câblage électrique doit être disposé de façon à ne pas traverser les cuisines, les locaux de machines et les autres locaux fermés qui présentent un risque notable d'incendie, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la détection de l'incendie dans ces locaux ou pour atteindre le tableau approprié. 8) a) On doit afficher près de chaque indicateur une liste ou un plan montrant les espaces desservis par chaque section avec indication de leur position.Des instructions appropriées doivent être données pour la mise à l'essai et l'entretien du dispositif. b) Des mesures doivent être prises pour qu'il soit possible d'exposer les détecteurs à l'air chaud ou à la fumée, afin de vérifier le bon fonctionnement des détecteurs et des indicateurs.9) Il doit être prévu pour chaque section des têtes de détecteurs de rechange en nombre jugé suffisant par le fonctionnaire désigné. Règle 16 Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie dans les espaces à cargaison présentant un risque élevé d'incendie Les espaces à cargaison présentant un risque élevé d'incendie doivent être protégés par un dispositif fixe d'extinction par le gaz ou par un dispositif d'extinction assurant une protection équivalente, à la satisfaction du fonctionnaire désigné.

Règle 17 Pompes d'incendie 1) Deux pompes d'incendie au moins doivent être prévues.2) Si un incendie dans un compartiment quelconque peut rendre toutes les pompes inutilisables, il doit y avoir à bord un autre moyen de fournir de l'eau pour lutter contre l'incendie.A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, cet autre moyen doit être une pompe de secours fixe, indépendante. Cette pompe de secours doit être assez puissante pour fournir deux jets d'eau répondant aux conditions imposées par le fonctionnaire désigné. 3) a) Les pompes d'incendie autres que la pompe de secours doivent être assez puissantes pour fournir, en service d'incendie, de l'eau à une pression minimale de 0,25 newton par millimètre carré et à un débit total Q au moins égale à : Pour la consultation du tableau, voir image Dans cette formule, L, B et D sont exprimés en mètres. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le débit total des pompes soit supérieur à 180 mètres cubes par heure. b) Le débit de chacune des pompes d'incendie prescrites autres qu'une pompe de secours doit être au moins égal à 40 pour cent du débit total des pompes d'incendie prescrit à l'alinéa a) et doit, en tout cas, être assez puissant pour fournir au moins les deux jets prescrits à la règle 19, 2), a).Ces pompes d'incendie doivent pouvoir alimenter le collecteur principal d'incendie dans les conditions prescrites.

Lorsque le nombre de pompes installées est supérieur à deux, le débit des pompes supplémentaires doit être jugé satisfaisant par le fonctionnaire désigné. 4) a) Les pompes d'incendie doivent être des pompes indépendantes à commande mécanique.Les pompes sanitaires, pompes de ballast et d'assèchement ou pompes d'usage général peuvent être considérées comme pompes d'incendie, à condition qu'elles ne soient pas normalement utilisées pour pomper du combustible et que, si elles servent occasionnellement au transfert ou au pompage de combustible, elles soient munies de dispositifs convenables de permutation. b) Toutes les pompes d'incendie doivent être munies de soupapes de sûreté lorsqu'elles peuvent refouler l'eau sous une pression supérieure à la pression de calcul des tuyaux, des bouches d'incendie et des manches.La disposition et le réglage de ces soupapes doivent être tels qu'ils empêchent la pression de s'élever d'une manière excessive en une partie quelconque du collecteur principal d'incendie. c) Les pompes d'incendie de secours à commande mécanique doivent être des pompes indépendantes autonomes soit possédant leur propre moteur diesel et leur propre source d'approvisionnement en combustible liquide installés dans un endroit accessible à l'extérieur du compartiment qui contient les pompes d'incendie principales, soit entraînées par une génératrice autonome, qui peut être la génératrice de secours visée à la règle IV/17, de capacité suffisante placée à un endroit sûr en dehors de la chambre des machines et de préférence au-dessus du pont de travail.La pompe d'incendie de secours doit pouvoir fonctionner pendant une période minimale de trois heures d) Les pompes d'incendie de secours, les clapets d'aspiration à la mer et tous autres clapets nécessaires doivent être manoeuvrables à partir d'un point situé à l'extérieur des compartiments qui contiennent les pompes d'incendie principales, et ne risquant pas d'être isolé par suite d'un incendie dans ces compartiments. Règle 18 Collecteurs d'incendie 1) a) Un collecteur d'incendie doit être prévu lorsque plusieurs bouches d'incendie sont nécessaires pour alimenter le nombre de jets spécifié à la règle 19, 2), a), du présent chapitre.b) Les collecteurs d'incendie ne doivent pas avoir de raccords autres que ceux qui sont nécessaires pour la lutte contre l'incendie, à l'exception de raccords pour le lavage du pont et des chaînes d'ancre et pour le fonctionnement des éjecteurs de cale, si l'efficacité du système de lutte contre l'incendie peut être maintenue.c) Lorsque les collecteurs d'incendie ne se purgent pas automatiquement, des robinets de purge appropriés doivent être prévus aux endroits exposés au gel.2) a) Le diamètre du collecteur principal et des tuyaux d'incendie doit être suffisant pour assurer l'utilisation efficace du débit maximal prescrit de deux pompes d'incendie fonctionnant simultanément ou d'un débit de 140 mètres cubes par heure, si ce débit est inférieur.b) Lorsque deux pompes débitent simultanément, par les ajutages prévus à la règle 19, 5) et par des bouches d'incendie contiguës quelconques, la quantité d'eau prescrite à l'alinéa a) du présent paragraphe, une pression minimale de 0,25 newton par millimètre carré doit être maintenue à toutes les bouches d'incendie. Règle 19 Bouches d'incendie, manches et ajutages 1) a) Il doit être prévu un nombre de manches d'incendie égal au nombre de bouches d'incendie répondant aux dispositions du § 2), plus une manche supplémentaire.Dans ce nombre ne sont pas comprises les manches d'incendie prescrites pour les chambres des machines et les chaufferies. Le fonctionnaire désigné peut augmenter le nombre des manches d'incendie prescrites afin qu'à tout moment le nombre des manches disponibles et accessibles soit suffisant, compte tenu des dimensions du navire. b) Les manches d'incendie doivent être en matériaux approuvés;elles doivent être d'une longueur suffisante pour permettre de diriger un jet d'eau sur l'un quelconque des points où leur utilisation peut être rendue nécessaire. Leur longueur maximale doit être de 20 mètres.

Chaque manche d'incendie doit être pourvue d'un ajutage et des raccords nécessaires. Les manches d'incendie ainsi que les outils et accessoires nécessaires doivent être constamment prêts à être utilisés. Ils doivent être placés en évidence à proximité des bouches ou raccords d'incendie. 2) a) Le nombre et la répartition des bouches d'incendie doivent être tels que deux jets au moins, n'émanant pas de la même bouche, dont l'un fourni par une manche d'incendie d'une seule pièce, puissent être dirigés sur tout point du navire normalement accessible à l'équipage en cours de navigation.b) Toutes les bouches d'incendie doivent être munies de manches d'incendie comportant les ajutages d'un type combiné prescrits au § 5).Une bouche d'incendie doit être située près de l'entrée de l'espace à protéger. 3) On ne doit pas utiliser, pour les collecteurs principaux d'incendie et les bouches d'incendie, des matériaux dont les propriétés sont facilement altérées par la chaleur, à moins qu'ils ne soient convenablement protégés.Les tuyaux et les bouches d'incendie doivent être disposés de façon que les manches puissent s'y adapter facilement. A bord des navires susceptibles de transporter des cargaisons en pontée, l'emplacement des bouches d'incendie doit être tel que leur accès soit toujours facile, et les tuyaux doivent être, dans toute la mesure du possible, installés de manière à ne pas être endommagés par ces cargaisons. A moins qu'il n'y ait une manche et un ajutage pour chaque bouche d'incendie à bord, les raccords de manches et les ajutages doivent être complètement interchangeables. 4) Un robinet ou une soupape doit être prévu pour chaque manche d'incendie de manière qu'une quelconque de ces manches puisse être débranchée pendant que les pompes d'incendie fonctionnent.5) a) Les ajutages des lances doivent avoir des diamètres normalisés de 12 millimètres, 16 millimètres et 19 millimètres ou des diamètres aussi proches que possible de ces valeurs.Le fonctionnaire désigné peut à leur discrétion autoriser des ajutages de diamètre supérieur. b) Il n'est pas nécessaire d'utiliser des ajutages d'un diamètre supérieur à 12 millimètres pour les locaux d'habitation et les locaux de service.c) Pour les locaux de machines et sur les ponts découverts, le diamètre des ajutages doit être tel qu'il permette d'obtenir le plus grand débit possible de deux jets émis par la pompe la plus petite, à la pression mentionnée à la règle 18, 2), b), étant entendu qu'il n'a pas à dépasser 19 millimètres. Règle 20 Extincteurs d'incendie 1) Les extincteurs d'incendie doivent être de modèles approuvés.La capacité des extincteurs portatifs réglementaires du type à liquide ne doit pas être supérieure à 13,5 litres ni inférieure à 9 litres. Les extincteurs d'un autre type doivent avoir une maniabilité au moins équivalente à celle d'un extincteur à liquide de 13,5 litres et une efficacité au moins équivalente à celle d'un extincteur à liquide de 9 litres. Le fonctionnaire désigné détermine les équivalences entre extincteurs. 2) Des charges de rechange doivent être prévues à la satisfaction du fonctionnaire désigné.3) L'utilisation d'extincteurs d'incendie contenant des agents d'extinction qui, de l'avis du fonctionnaire désigné, émettent soit spontanément, soit dans les conditions d'utilisation prévues, des gaz toxiques en quantité telle qu'ils constitueraient un danger pour les personnes à bord, n'est pas autorisée.4) Les extincteurs doivent être examinés périodiquement et soumis aux essais demandés par le fonctionnaire désigné.5) En règle générale, un des extincteurs portatifs destinés à être utilisés dans un local déterminé doit être placé près de l'entrée de ce local. Règle 21 Extincteurs portatifs dans les postes de sécurité, les locaux d'habitation et les locaux de service 1) Il convient de prévoir au moins cinq extincteurs portatifs d'un modèle approuvé dans les postes de sécurité, les locaux d'habitation et les locaux de service, à la satisfaction du fonctionnaire désigné.2) Des charges de rechange doivent être prévues à la satisfaction du fonctionnaire désigné. Règle 22 Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines 1) a) Les locaux contenant les chaudières à combustible liquide ou les groupes de chauffe à combustible liquide doivent être pourvus de l'un des dispositifs fixes d'extinction suivants, à la satisfaction du fonctionnaire désigné.i) un dispositif d'extinction par eau diffusée sous pression; ii) un dispositif d'extinction par gaz inerte; iii) un dispositif d'extinction utilisant les vapeurs de liquides volatils de faible toxicité; ou iv) un dispositif d'extinction utilisant de la mousse à haut foisonnement. Si les chambres des machines et les chaufferies ne sont pas entièrement séparées les unes des autres ou s'il se peut que du combustible liquide s'écoule de la chaufferie dans la chambre des machines, on doit considérer l'ensemble comme formant un seul compartiment. b) L'installation de nouveaux dispositifs à hydrocarbures halogénés utilisés comme agents d'extinction de l'incendie est interdite à bord des navires neufs et existants.c) Chaque chaufferie doit être pourvue d'au moins un équipement portatif d'extinction à mousse jugé satisfaisant par le fonctionnaire désigné.d) On doit prévoir au moins deux extincteurs portatifs d'un modèle approuvé distributeurs de mousse, ou des dispositifs équivalents, dans chaque rue de chauffe ainsi que dans tout local renfermant une partie de l'installation relative au combustible liquide.Il doit y avoir en outre, dans chaque chaufferie au moins un extincteur à mousse d'un modèle approuvé ayant une capacité minimale de 135 litres, ou un dispositif équivalent. Ces extincteurs doivent être munis de manches et de dévidoirs permettant d'atteindre toute partie de la chaufferie.

Le fonctionnaire désigné peut assouplir les prescriptions du présent alinéa, compte tenu des dimensions et de la nature du local à protéger. e) Chaque rue de chauffe doit être pourvue d'un récipient contenant du sable, de la sciure de bois imprégnée de soude, ou toute autre matière sèche approuvée, en quantité jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné.Un extincteur portatif d'un modèle approuvé constitue un équivalent acceptable. 2) Les locaux contenant des machines à combustion interne utilisées soit pour la propulsion principale, soit à d'autres fins, doivent, si ces machines ont une puissance totale d'au moins 750 kilowatts, être munis des dispositifs suivants : a) l'un des dispositifs d'extinction de l'incendie prévus au § 1), a);b) au moins un équipement portatif d'extinction à mousse jugé satisfaisant par le fonctionnaire désigné;c) dans chaque local de machines, des extincteurs à mousse d'un type approuvé et d'une capacité minimale de 45 litres chacun, ou des dispositifs équivalents, en nombre suffisant pour permettre d'envoyer la mousse ou tout autre agent extincteur partout où, dans les systèmes d'alimentation en combustible et en huile de graissage sous pression, dans la transmission et dans les autres mécanismes, un incendie risque de se déclarer.De plus, il doit être prévu un nombre suffisant d'extincteurs portatifs à mousse ou de dispositifs équivalents disposés de façon qu'il ne soit nécessaire de se déplacer sur plus de 10 mètres pour atteindre un extincteur à partir d'un point quelconque de ces locaux, sans que le nombre total de ces extincteurs puisse être inférieur à deux. Dans le cas de petits locaux, le fonctionnaire désigné peut assouplir ces prescriptions. 3) Les locaux contenant des turbines à vapeur ou des machines à vapeur sous carter utilisées soit pour la propulsion principale, soit à d'autres fins, doivent, si ces machines ont une puissance totale d'au moins 750 kilowatts, être munis des dispositifs ci-après : a) des extincteurs à mousse d'une capacité minimale de 45 litres chacun ou des dispositifs équivalents en nombre suffisant pour permettre d'envoyer la mousse ou tout autre agent extincteur partout où;dans le système de graissage sous pression, dans les carters renfermant les parties graissées sous pression des turbines, moteurs et mécanismes connexes, un incendie risque de se déclarer. Ces extincteurs ne sont cependant pas obligatoires si une protection au moins équivalente est prévue dans ces locaux au moyen d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie installé conformément aux dispositions du § 1), a); et b) un nombre suffisant d'extincteurs portatifs à mousse ou de dispositifs équivalents disposés de façon qu'il ne soit pas nécessaire de se déplacer sur plus de 10 mètres pour atteindre un extincteur à partir d'un point quelconque de ces locaux.Il doit cependant y avoir un moins deux extincteurs de ce type dans chacun des locaux en question et ceux-ci ne doivent pas être exigés en plus de ceux qui sont installés en vertu du § 2), c). 4) Lorsque le fonctionnaire désigné estime qu'il existe un danger d'incendie dans un local de machines pour lequel les §§ 1), 2) et 3) de la présente règle n'énoncent aucune prescription spéciale relative à un dispositif d'extinction de l'incendie, on doit prévoir, à l'intérieur ou à proximité de ce local, des extincteurs portatifs d'un type approuvé ou d'autres dispositifs d'extinction de l'incendie en nombre jugé suffisant par le fonctionnaire désigné.5) Lorsqu'il est prévu des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie non prescrits par la présente partie, ces dispositifs doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.6) Lorsque l'on accède à un local de machines de la catégorie A dans sa partie inférieure par un tunnel d'arbre adjacent, toute porte étanche doit être accompagnée, du c"té opposé au local, d'une porte-écran légère en acier, manoeuvrable des deux c"tés.7) Nonobstant les dispositions de la présente règle, tous les locaux de machines de catégorie A sont équipés d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie. Règle 23 Raccord international de jonction avec la terre 1) Il doit être prévu au moins un raccord international de jonction avec la terre conforme aux prescriptions du § 2).2) Les brides du raccord international de jonction avec la terre doivent avoir les dimensions normalisées données dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 3) Ce raccord doit être construit en un matériau qui convienne pour une pression de service de 1 newton par millimètre carré.4) La bride doit, d'un c"té, comporter une surface plane et, de l'autre, être fixée en permanence à un raccord qui puisse s'adapter aux bouches et aux manches du navire.Le raccord doit être conservé à bord du navire avec un joint construit en un matériau convenant à une pression de service de 1 newton par millimètre carré, avec quatre boulons de 16 millimètres de diamètre et de 50 millimètres de longueur et avec huit rondelles. 5) Les installations doivent permettre d'utiliser ce raccord d'un bord ou de l'autre du navire. Règle 24 Equipements de pompiers 1) Il doit y avoir à bord au moins deux équipements de pompiers jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.2) Les équipements de pompiers doivent être entreposés, prêts à l'emploi, en des endroits facilement accessibles et bien éloignés les uns des autres. Règle 25 Plan de lutte contre l'incendie Un plan de lutte contre l'incendie doit être affiché en permanence à la satisfaction du fonctionnaire désigné.

Règle 26 Possibilité d'utilisation rapide du matériel d'extinction de l'incendie Le matériel d'extinction de l'incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement et prêt à être immédiatement utilisé à tout moment.

Règle 27 Equivalences Chaque fois qu'est prévu, dans la présente partie, un type déterminé de matériel, d'appareil, d'agent extincteur ou de dispositif, tout autre type de matériel, etc., peut être autorisé si le fonctionnaire désigné estime qu'il n'est pas moins efficace.

PARTIE C - MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE APPLICABLES AUX NAVIRES D'UNE LONGUEUR EGALE OU SUPERIEURE A 24 METRES, MAIS INFERIEURE A 60 METRES Règle 28 Protection à la construction 1) La coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et les roufs doivent être construits en matériaux incombustibles.Le fonctionnaire désigné peut autoriser une construction en matériaux combustibles s'il est satisfait aux prescriptions de la présente règle et aux prescriptions supplémentaires en matière d'extinction de l'incendie énoncées à la règle 40, 3). 2) a) A bord des navires dont la coque est en matériaux incombustibles, les ponts et les cloisons qui séparent les locaux de machines de la catégorie A des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité doivent être du type « A-60 » lorsque les locaux de machines de la catégorie A ne sont pas munis d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie et du type « A-30 » lorsqu'un tel dispositif est prévu.Les ponts et les cloisons qui séparent les autres locaux de machines des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent être du type « A-O ». Les ponts et les cloisons qui séparent les postes de sécurité des locaux d'habitation et des locaux de service doivent être du type « A » et isolés d'une façon jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné; toutefois, le fonctionnaire désigné peut autoriser l'installation de cloisonnements du type « B-15 » pour séparer par exemple la cabine du patron de la timonerie. b) A bord des navires dont la coque est en matériaux combustibles, les ponts et les cloisons qui séparent les locaux de machines des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité doivent être du type « F » ou du type « B-15 ».En outre, les cloisons d'entourage des locaux de machines doivent dans la mesure du possible empêcher le passage de la fumée. Les ponts et les cloisons qui séparent les postes de sécurité des locaux d'habitation et des locaux de service doivent être du type « F ». 3) a) A bord des navires dont la coque est en matériaux incombustibles, les cloisons des coursives qui desservent les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent être des cloisonnements du type « B-15 ».b) A bord des navires dont la coque est en matériaux combustibles, les cloisons des coursives qui desservent les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent être des cloisonnements du type « F ».c) Toute cloison prescrite à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) doit s'étendre de pont à pont, à moins que l'installation ne comporte un plafond continu du même type que la cloison de part et d'autre de celle-ci, auquel cas la cloison peut s'arrêter à ce plafond.4) Les escaliers intérieurs qui desservent les locaux d'habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité doivent être en acier ou autre matériau équivalent.Ces escaliers doivent être disposés dans des entourages du type « F » à bord des navires dont la coque est en matériaux combustibles, ou du type « B-15 » à bord des navires dont la coque est en matériaux incombustibles; toutefois, un escalier qui traverse un seul pont peut n'être entouré qu'à un seul niveau. 5) Les portes et autres fermetures des ouvertures pratiquées dans les cloisons et ponts mentionnés aux §§ 2) et 3), les portes ménagées dans les entourages d'escaliers mentionnés au § 4) et les portes des tambours des machines et des chaufferies doivent, dans la mesure du possible, offrir une résistance au feu équivalente à celle des cloisonnements dans lesquels elles sont pratiquées.Les portes des locaux de machines de la catégorie A doivent être à fermeture automatique. 6) Les cages des ascenseurs qui traversent des locaux d'habitation et des locaux de service doivent être construites en acier ou autre matériau équivalent et posséder un dispositif de fermeture qui permette de limiter le tirage et le passage de la fumée.7) a) A bord des navires dont la coque est en matériaux combustibles, les cloisons et les ponts d'entourage des locaux contenant une source d'énergie de secours et les cloisons et les ponts qui séparent les cuisines, les magasins à peinture, les lampisteries ou autres magasins contenant des quantités notables de matières très inflammables des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité doivent être des cloisonnements du type « F » ou du type « B-15 ».b) A bord des navires dont la coque est en matériaux incombustibles, les ponts et les cloisons visés à l'alinéa a) doivent être des cloisonnements du type « A » isolés à la satisfaction du fonctionnaire désigné compte tenu du risque d'incendie;toutefois le fonctionnaire désigné peut accepter des cloisonnements du type « B-15 » pour séparer les cuisines des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité lorsque les cuisines contiennent uniquement des fourneaux électriques, des chauffe-eau électriques ou autres appareils électriques. c) Les produits très inflammables doivent être placés dans des récipients hermétiquement fermés. 8) Lorsque les cloisons ou les ponts du type « A », « B » ou « F » exigés aux termes des §§ 2), 3), 5) ou 7) sont percés pour le passage de câbles électriques, de tuyaux, de gaines, de conduits, etc., il y a lieu de prendre des mesures pour que leur intégrité au feu ne soit pas compromise. 9) Les lames d'air et espaces vides se trouvant derrière les plafonds, lambris et vaigrages des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent être divisés par des écrans bien ajustés, pour éviter le tirage;l'écartement de ces écrans ne doit pas dépasser 7 mètres. 10) Les fenêtres et claires-voies des locaux de machines doivent répondre aux dispositions ci-après : a) les claires-voies du type ouvrant doivent pouvoir se fermer de l'extérieur des locaux.Les claires-voies qui comportent des panneaux vitrés doivent être munies de volets extérieurs fixés à demeure en acier ou autre matériau équivalent; b) on ne doit pas installer sur les cloisons d'entourage des locaux de machines du verre ou des matériaux analogues.Cette disposition n'exclut pas l'utilisation du verre armé de fil métallique pour les claires-voies et du verre dans les postes de commande situés à l'intérieur des locaux de machines; et c) pour les claires-voies visées à l'alinéa a), on doit utiliser du verre armé de fil métallique.11) Les matériaux d'isolation des locaux d'habitation, des locaux de service à l'exception des compartiments frigorifiques à usage domestique, des postes de sécurité et des locaux de machines doivent être incombustibles.La surface de l'isolation placée sur la face intérieure des cloisons des locaux de machines de la catégorie A doit être étanche aux hydrocarbures et aux vapeurs d'hydrocarbures. 12) A l'intérieur des compartiments utilisés pour l'entreposage du poisson, l'isolation combustible doit être protégée par un revêtement bien ajusté.13) Nonobstant les prescriptions de la présente règle, le fonctionnaire désigné peut accepter des cloisons du type « A-O » à la place de cloisons du type « B-15 » ou du type « F », eu égard à la quantité de matériaux combustibles utilisés dans les espaces contigus. » Règle 29 Dispositifs de ventilation 1) Sous réserve des dispositions énoncées à la règle 30, 2), des dispositifs doivent être prévus pour arrêter les ventilateurs et fermer les principales ouvertures de ventilation à partir d'un emplacement situé à l'extérieur du local qu'ils desservent.2) Des dispositifs doivent être prévus pour fermer, à partir d'un emplacement sûr, les espaces annulaires situés autour des cheminées.3) Des ventelles peuvent être autorisées dans les portes des cloisons de coursives et au-dessous de ces portes, mais elles ne sont pas autorisées dans les portes des entourages d'escaliers et au-dessous de ces portes.Elles ne doivent être installées que dans la moitié inférieure des portes. Lorsqu'une ou plusieurs ventelles sont installés dans une porte ou au-dessous d'une porte, leur surface nette totale ne doit pas être supérieure à 0,05 mètre carré. Lorsqu'une ventelle est ménagée dans une porte, elle doit comporter une grille en matériau incombustible. 4) Les conduits de ventilation des locaux de machines de la catégorie A ou des cuisines ne doivent pas, en général, traverser les locaux d'habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité.Si le fonctionnaire désigné permet un tel aménagement, ces conduits doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent et disposés de manière à maintenir l'intégrité du cloisonnement. 5) Les conduits de ventilation des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne doivent pas, en général, traverser les locaux de machines de la catégorie A, ni les cuisines. Si le fonctionnaire désigné permet un tel aménagement, les conduits doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent et disposés de manière à maintenir l'intégrité du cloisonnement. 6) Les magasins contenant des quantités notables de produits très inflammables doivent être pourvus d'un dispositif de ventilation distinct des autres circuits de ventilation.La ventilation doit être prévue au niveau haut et au niveau bas et les entrées et sorties des manches à air doivent être disposées à des emplacements sûrs. Des dispositifs de protection grillagés adéquats pour arrêter les étincelles doivent être placés sur les orifices d'arrivée d'air et d'évacuation d'air. 7) Les dispositifs de ventilation desservant les locaux de machines doivent être indépendants de ceux desservant d'autres locaux.8) Lorsque des gaines ou des conduits desservent des espaces situés de part et d'autre de cloisons du type « A » ou de part et d'autre d'un pont, des volets d'obturation doivent être installés afin d'éviter la propagation du feu et de la fumée entre les compartiments.Les volets d'obturation à commande manuelle doivent pouvoir être manoeuvrés de part et d'autre de la cloison ou du pont. Lorsque des gaines ou des conduits dont la section libre est supérieure à 0,02 mètre carré traversent des cloisons ou des ponts du type « A », des volets d'obturation à fermeture automatique doivent être installés. Les gaines desservant des compartiments situés d'un seul c"té de telles cloisons doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 9, 1), b).

Règle 30 Appareils de chauffage 1) Les radiateurs électriques doivent être fixés à demeure et construits de façon à réduire le plus possible les risques d'incendie. On ne doit pas installer de radiateur dont l'élément chauffant est disposé de telle sorte que les vêtements, rideaux ou autres articles similaires puissent être endommagés ou prendre feu sous l'effet de la chaleur qu'il dégage. 2) On ne doit pas autoriser l'utilisation de feux nus comme moyen de chauffage.Les poêles de chauffage et autres appareils analogues doivent être solidement assujettis et une protection et une isolation suffisantes contre le feu doivent être prévues au-dessous et autour de ces appareils ainsi qu'au droit de leur conduit d'évacuation. Les évacuations des poêles qui brûlent du combustible solide doivent être disposées et conçues de manière à réduire au minimum le risque d'obstruction par des produits de combustion et à pouvoir être nettoyées rapidement. Les organes de réglage du tirage doivent laisser, même en position « fermée », une section libre suffisante.

Les locaux où sont installés des poêles doivent être munis de manches à air de section suffisante pour assurer aux poêles la quantité voulue d'air de combustion. Ces manches à air ne doivent pas être munies de moyens de fermeture et elles doivent être situées de manière que les dispositifs de fermeture prévus à la règle II/9 ne soient pas nécessaires. 3) On ne doit pas autoriser les appareils à gaz à flamme nue, à l'exception des fourneaux de cuisine et des chauffe-eau.Les locaux dans lesquels sont placés des fourneaux de cuisine ou des chauffe-eau doivent avoir une ventilation suffisante pour entraîner vers un endroit sûr les fumées et les gaz provenant de fuites éventuelles.

Tous les tuyaux qui servent à amener le gaz du réservoir à ces appareils doivent être en acier ou en un autre matériau approuvé. Des dispositifs automatiques de sécurité doivent être prévus pour couper le gaz en cas de chute de pression dans le collecteur de gaz ou en cas d'arrêt de la flamme d'un appareil.

Règle 31 Divers 1) Les surfaces apparentes à l'intérieur des locaux d'habitation, des locaux de service, des postes de sécurité, des coursives et des entourages d'escaliers, ainsi que les surfaces dissimulées derrière les cloisons, les plafonds, les lambris et les vaigrages des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent avoir un faible pouvoir propagateur de flamme.2) Toutes les surfaces apparentes en matière plastique armée de fibre de verre situées dans les locaux d'habitation, les locaux de service, les postes de sécurité, les locaux de machines de la catégorie A et les autres locaux de machines présentant un risque analogue d'incendie doivent soit comporter une couche extérieure de résine d'un type approuvé qui, de par ses propriétés, retarde la propagation de l'incendie, soit être recouvertes d'une peinture retardant la propagation de l'incendie approuvée par le fonctionnaire désigné, soit encore être protégées par des matériaux incombustibles.3) Les peintures, vernis et autres produits de finition utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas dégager de trop grandes quantités de fumée, ni de gaz ou de vapeurs toxiques.Le fonctionnaire désigné doit s'assurer que ces produits ne présentent pas un risque excessif d'incendie. 4) Les sous-couches constituant les revêtements de pont à l'intérieur des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent être en matériaux approuvés qui ne s'enflamment pas aisément et ne risquent pas d'être toxiques ou d'exploser à des températures élevées.5) a) Dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité, les tuyaux qui traversent des cloisonnements du type « A » ou du type « B » doivent être en matériaux approuvés compte tenu de la température à laquelle ces cloisonnements doivent pouvoir résister.Lorsque le fonctionnaire désigné autorise le passage d'hydrocarbures et de liquides combustibles dans les locaux d'habitation et les locaux de service, les tuyautages d'hydrocarbures ou de liquides combustibles doivent être en matériau approuvé compte tenu du risque d'incendie. b) Les matériaux dont les caractéristiques sont facilement altérées par la chaleur ne doivent pas être employés dans la construction des dalots extérieurs, des tuyaux de décharge sanitaire et des autres conduits d'évacuation situés à proximité de la flottaison et aux endroits où la détérioration de ces matériaux en cas d'incendie risquerait de provoquer un envahissement.6) Tous les récipients à déchets autres que ceux utilisés lors du traitement du poisson doivent être en matériaux incombustibles;leurs fonds et leurs c"tés ne doivent comporter aucune ouverture. 7) Les moteurs entraînant les pompes de transfert de combustible, les pompes des groupes de traitement du combustible liquide et autres pompes similaires à combustible liquide doivent être munis de commandes à distance situées en dehors du local où ils se trouvent, de manière à pouvoir être arrêtés dans le cas où un incendie se déclarerait dans ce local.8) Des gattes doivent être prévues aux endroits nécessaires afin d'empêcher les fuites d'hydrocarbures vers les fonds. Règle 32 Entreposage des bouteilles de gaz et des autres produits dangereux 1) Les bouteilles contenant un gaz sous pression, liquéfié ou dissous doivent être clairement identifiées au moyen des couleurs prescrites, porter mention bien lisible du nom et de la formule chimique de leur contenu et être soigneusement assujetties.2) Les bouteilles contenant des gaz inflammables ou d'autres gaz dangereux ainsi que les bouteilles vides doivent être entreposées sur les ponts découverts et soigneusement assujetties;en outre, il faut protéger de tout risque de détérioration l'ensemble des soupapes, des régulateurs de pression et des tuyaux qui partent des bouteilles. Ces dernières doivent être à l'abri des variations excessives de température, de l'action directe des rayons solaires et de l'accumulation de neige. Toutefois, le fonctionnaire désigné peut autoriser l'entreposage de ces bouteilles dans des compartiments satisfaisant aux prescriptions des §§ 3) à 5). 3) Les locaux contenant des liquides très inflammables, tels que les peintures volatiles, du pétrole, du benzène, etc.et, lorsqu'ils sont autorisés, des gaz liquéfiés, ne doivent être directement accessibles qu'à partir des ponts découverts. L'échappement des régulateurs de pression et des soupapes de sûreté doit se faire à l'intérieur du compartiment. Lorsque les cloisons d'entourage de ces compartiments sont contiguës à d'autres espaces fermés, elles doivent être étanches aux gaz. 4) On ne doit pas autoriser des câblages et appareils électriques à l'intérieur des compartiments utilisés pour l'entreposage de liquides très inflammables ou de gaz liquéfiés, sauf lorsqu'ils sont nécessaires aux besoins du service à l'intérieur de ces compartiments. Lorsque de tels appareils électriques sont installés, ils doivent être conçus, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, pour être utilisés dans une atmosphère inflammable. Les sources de chaleur doivent être bien à l'écart de ces locaux et des panneaux portant les mentions « Défense de fumer » et « Feux nus interdits » doivent être disposés en un emplacement bien en vue. 5) Chaque type de gaz sous pression doit être entreposé séparément.On ne doit pas utiliser les compartiments destinés à l'entreposage des gaz sous pression pour y entreposer d'autres matières combustibles ou des outils ou objets ne faisant pas partie du système de distribution de gaz. Toutefois, le fonctionnaire désigné peut assouplir ces prescriptions en fonction des caractéristiques, du volume et de l'utilisation prévue de tels gaz sous pression.

Règle 33 Moyens d'évacuation 1) Dans tous les locaux d'habitation et dans tous les locaux, autres que les locaux de machines, où l'équipage est appelé à travailler, les escaliers et les échelles doivent être conçus de manière à constituer un moyen d'évacuation rapide vers le pont exposé et, de là, vers les embarcations et radeaux de sauvetage.En particulier, s'agissant de ces locaux : a) à tous les étages des locaux d'habitation, chaque local fermé ou groupe de locaux fermés doit être pourvu d'au moins deux moyens d'évacuation éloignés l'un de l'autre, qui peuvent comprendre les moyens d'accès normaux;b) i) au-dessous du pont découvert, le premier moyen d'évacuation doit être constitué par un escalier et le deuxième peut être constitué par un puits d'échappée ou un escalier;et ii) au-dessus du pont découvert, les moyens d'évacuation doivent être constitués par des escaliers ou des portes donnant accès à un pont exposé ou par une combinaison des deux. Lorsqu'il n'est pas possible de prévoir d'escalier ou de porte, l'un de ces moyens d'évacuation peut être constitué par des hublots ou des écoutilles de dimensions convenables, protégés si nécessaire contre l'accumulation de glace; c) le fonctionnaire désigné peut, à titre exceptionnel, autoriser qu'il n'y ait qu'un seul moyen d'évacuation, compte tenu de la nature et de l'emplacement des locaux ainsi que du nombre de personnes qui peuvent normalement y habiter ou y travailler;d) une coursive ou une partie de coursive qui n'offre qu'une échappée doit, de préférence, avoir une longueur qui n'est pas supérieure à 2,5 mètres et qui, en aucun cas, n'excède 5 mètres;e) la largeur et la continuité des moyens d'évacuation doivent être jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné.2) On doit prévoir, à partir de chaque local de machines de la catégorie A, deux moyens d'évacuation aussi éloignés que possible l'un de l'autre.Les moyens d'évacuation verticaux doivent être constitués par des échelles en acier. Lorsque la dimension de ces locaux ne permet pas l'application de la présente disposition, un de ces moyens d'évacuation peut être omis. En pareil cas, il convient de porter une attention particulière à l'autre issue. 3) Les ascenseurs ne doivent pas être considérés comme constituant l'un des moyens d'évacuation requis. Règle 34 Dispositifs automatiques d'alarme et de détection de l'incendie Lorsque le fonctionnaire désigné a autorisé, en vertu de la règle 28, 1), une construction en matériaux combustibles, ou lorsque des matériaux combustibles sont utilisés par ailleurs, en quantités notables, dans la construction de locaux d'habitation, de locaux de service et de postes de sécurité, elle doit envisager en particulier l'installation d'un dispositif automatique d'alarme et de détection de l'incendie dans ces locaux, compte dûment tenu de leurs dimensions, de leur disposition et de leur emplacement par rapport au poste de sécurité ainsi que, le cas échéant, du pouvoir propagateur de flamme du mobilier installé.

Règle 35 Pompes d'incendie 1) Le nombre minimal et le type de pompes d'incendie doivent être comme suit : a) une pompe à commande mécanique indépendante de la machine principale;ou b) une pompe à commande mécanique entraînée par la machine principale à condition que l'on puisse débrayer rapidement l'arbre porte-hélice ou que l'hélice soit à pas variable.2) Les pompes sanitaires, de cale, de ballast et de service général ou toute autre pompe peuvent être utilisées comme pompes d'incendie si elles satisfont aux prescriptions du présent chapitre et si la capacité de pompage nécessaire à l'assèchement des cales n'est pas affectée.Les pompes d'incendie doivent être branchées de manière qu'on ne puisse pas les utiliser pour le pompage des hydrocarbures ou d'autres liquides inflammables. 3) Les pompes centrifuges ou autres pompes reliées au collecteur d'incendie qui ne sont pas à retenue positive doivent être munies de clapets de non-retour.4) A bord des navires qui ne possèdent pas de pompe de secours à commande mécanique, ni de dispositif fixe d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines, on doit prévoir des moyens supplémentaires d'extinction de l'incendie, à la satisfaction du fonctionnaire désigné.5) Lorsque des pompes d'incendie de secours à commande mécanique sont prévues, il doit s'agir de pompes indépendantes autonomes soit possédant leur propre moteur et leur propre source d'approvisionnement en combustible liquide installés dans un endroit accessible à l'extérieur du compartiment qui contient les pompes d'incendie principales, soit entraînées par une génératrice autonome, qui peut être une génératrice de secours, de capacité suffisante placée en dehors de la chambre des machines et de préférence au-dessus du pont de travail.6) Dans tous les cas où des pompes d'incendie de secours sont prévues, la pompe, les clapets d'aspiration à la mer et les autres clapets nécessaires doivent être manoeuvrables à partir d'un endroit situé à l'extérieur des compartiments qui contiennent les pompes d'incendie principales et ne risquant pas d'être isolé par suite d'un incendie dans ces compartiments.7) Le débit total Q des pompes d'incendie principales à commande mécanique doit être au moins égal à : Pour la consultation du tableau, voir image Dans cette formule, L, B et D sont exprimés en mètres.8) Lorsque deux pompes indépendantes à commande mécanique sont prévues, le débit de chaque pompe ne doit pas être inférieur à 40 pour cent du débit prescrit au § 7) mais ne doit en aucun cas être inférieur à 25 mètres cubes par heure.9) Lorsque les pompes d'incendie principales à commande mécanique débitent la quantité d'eau prescrite au § 7) par le collecteur, les manches et les ajutages de lance, la pression à chaque bouche d'incendie ne doit pas être inférieure à 0,25 newton par millimètre carré.10) Lorsque les pompes d'incendie de secours à commande mécanique débitent la quantité maximale d'eau sous la forme du jet prescrit à la règle 37, 1) la pression à chaque bouche d'incendie doit être jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné.11) Sans préjudice de la disposition du § 1), deux pompes d'incendie au moins doivent toujours être prévues. Règle 36 Collecteurs d'incendie 1) Un collecteur d'incendie doit être prévu lorsque plusieurs bouches d'incendie sont nécessaires pour alimenter le nombre de jets requis par la règle 37, 1).2) On ne doit pas utiliser, pour les collecteurs d'incendie, de matériaux dont les propriétés sont rapidement altérées par la chaleur, à moins qu'ils ne soient convenablement protégés.3) Lorsque la pression de refoulement des pompes d'incendie peut dépasser la pression de service prévue des collecteurs d'incendie, des soupapes de sûreté doivent être prévues.4) Les collecteurs d'incendie ne doivent pas avoir de raccords autres que ceux qui sont nécessaires pour la lutte contre l'incendie, à l'exception des raccords pour le lavage du pont et des chaînes d'ancre et pour le fonctionnement des éjecteurs de cale, si l'efficacité du système de lutte contre l'incendie peut être maintenue.5) Lorsque les collecteurs d'incendie ne se purgent pas automatiquement, des robinets de purge appropriés doivent être prévus aux endroits exposés au gel. Règle 37 Bouches d'incendie, manches et ajutages 1) Les bouches d'incendie doivent être disposées de façon que les manches puissent s'y adapter facilement et rapidement et qu'un jet au moins puisse être dirigé sur un point quelconque du navire normalement accessible en cours de navigation.2) Le jet prescrit au § 1) doit être alimenté par une seule longueur de manche.3) Outre ce qui est prescrit au § 1), on doit prévoir pour les locaux de machines de la catégorie A au moins une bouche d'incendie munie d'une manche d'incendie et d'un ajutage de type combiné.Cette bouche doit être placée à l'extérieur de ces locaux et près de leur entrée. 4) Pour chacune des bouches d'incendie prescrites, il doit y avoir une manche.On doit prévoir au moins une manche de réserve en plus des manches prescrites. 5) La longueur maximale d'une manche d'incendie d'une seule pièce doit être de 20 mètres.6) Les manches d'incendie doivent être en matériau approuvé.Chaque manche doit être munie de raccords et d'un ajutage de type combiné. 7) A moins que les manches d'incendie ne soient branchées en permanence sur le collecteur, les raccords de manches et les ajutages doivent être entièrement interchangeables.8) Les ajutages prescrits au § 6) doivent être adaptés au débit de refoulement des pompes installées mais leur diamètre ne doit en aucun cas être inférieur à 12 millimètres. Règle 38 Extincteurs d'incendie 1) Les extincteurs d'incendie doivent être de modèles approuvés.La capacité des extincteurs portatifs réglementaires du type à liquide ne doit pas être supérieure à 13,5 litres ni inférieure à 9 litres. Les extincteurs d'un autre type doivent avoir une maniabilité au moins équivalente à celle d'un extincteur à liquide de 14 litres et une efficacité au moins équivalente à celle d'un extincteur à liquide de 9 litres. Le fonctionnaire désigné détermine les équivalences entre extincteurs. 2) Des charges de rechange doivent être prévues à la satisfaction du fonctionnaire désigné.3) L'utilisation d'extincteurs d'incendie contenant des agents d'extinction qui, de l'avis du fonctionnaire désigné, émettent soit spontanément, soit dans les conditions d'utilisation prévues, des gaz toxiques en quantité telle qu'ils constitueraient un danger pour les personnes à bord, n'est pas autorisée.4) Les extincteurs doivent être examinés périodiquement et soumis aux essais demandés par le fonctionnaire désigné.5) En règle générale, un des extincteurs portatifs destinés à être utilisés dans un local déterminé doit être placé près de l'entrée de ce local. Règle 39 Extincteurs portatifs dans les postes de sécurité, les locaux d'habitation et les locaux de service 1) On doit prévoir dans les postes de sécurité, les locaux d'habitation et les locaux de service un nombre suffisant d'extincteurs d'incendie portatifs d'un type approuvé, de manière qu'au moins un extincteur d'un type approprié soit prêt à être utilisé dans n'importe quelle partie de ces locaux;ce nombre ne doit pas être inférieur à trois. 2) Des bouteilles de rechange doivent être prévues à la satisfaction du fonctionnaire désigné. Règle 40 Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines 1) a) Les locaux contenant des chaudières à combustible liquide, des groupes de chauffe à combustible liquide ou des machines à combustion interne dont la puissance totale n'est pas inférieure à 375 kilowatts doivent être pourvus, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, de l'un des dispositifs fixes d'extinction suivants : i) dispositif d'extinction par eau diffusée sous pression; ii) un dispositif d'extinction par gaz inerte; iii) un dispositif d'extinction utilisant les vapeurs de liquides volatils de faible toxicité; ou iv) un dispositif d'extinction utilisant de la mousse à haut foisonnement. b) L'installation de nouveaux dispositifs à hydrocarbures halogénés utilisés comme agents d'extinction de l'incendie est interdite à bord des navires neufs et existants.c) Si les chambres des machines et les chaufferies ne sont pas entièrement séparées les unes des autres ou s'il se peut que du combustible liquide s'écoule de la chaufferie dans la chambre des machines, on doit considérer l'ensemble comme formant un seul compartiment.2) Les dispositifs énumérés au § 1), a), doivent être commandés à partir d'emplacements aisément accessibles situés en dehors des locaux en question et ne risquant pas d'être isolés par un incendie qui se déclarerait dans le local protégé.Des dispositions doivent être prises pour que l'énergie et l'eau nécessaires au fonctionnement de ces dispositifs demeurent disponibles en cas d'incendie dans le local protégé. 3) Les navires construits principalement ou totalement en bois ou en matière plastique armée de fibres, équipés de chaudières à combustible liquide ou de moteurs à combustion interne et pontés au droit des locaux de machines avec des matériaux de ce type doivent être munis de l'un des dispositifs d'extinction prescrits au § 1).4) Dans tous les locaux de machines de la catégorie A, au moins deux extincteurs portatifs aptes à éteindre un incendie de combustible liquide doivent être prévus.Lorsque ces locaux contiennent des machines dont la puissance totale n'est pas inférieure à 250 kilowatts, le nombre de ces extincteurs ne doit pas être inférieur à trois. L'un d'eux doit être arrimé près de l'entrée du local. 5) Les navires dont les locaux de machines ne sont pas protégés par un dispositif fixe d'extinction de l'incendie doivent être équipés d'au moins un extincteur à mousse de 45 litres, ou de son équivalent, qui soit apte à éteindre un incendie d'hydrocarbures.Lorsque les dimensions des locaux de machines rendent impossible l'application de cette disposition, le fonctionnaire désigné peut accepter le remplacement de cet extincteur par un certain nombre d'extincteurs portatifs. 6) Nonobstant les dispositions de la présente règle, tous les locaux de machines de catégorie A sont équipés d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie. Règle 41 Equipements de pompiers Le nombre des équipements de pompiers et leur emplacement doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.

Règle 42 Plan de lutte contre l'incendie Un plan de lutte contre l'incendie doit être affiché en permanence à la satisfaction du fonctionnaire désigné. Le fonctionnaire désigné peut dispenser les navires de faibles dimensions de cette prescription.

Règle 43 Possibilité d'utilisation rapide des dispositifs d'extinction de l'incendie Le matériel d'extinction de l'incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement et prêt à être immédiatement utilisé à tout moment.

Règle 44 Equivalences Chaque fois qu'est prévu, dans la présente partie, un type déterminé de matériel, d'appareil, d'agent extincteur ou de dispositif, tout autre type de matériel etc., peut être autorisé si le fonctionnaire désigné estime qu'il n'est pas moins efficace. CHAPITRE VI - Protection de l'équipage Règle 1 Mesures générales de protection 1) Le système de filins de sécurité doit être conçu de manière à répondre efficacement à tous les besoins et doit comprendre le matériel nécessaire, à savoir câbles, filins, manilles, pitons à oeil et taquets de tournage.2) Les ouvertures de pont ayant des surbaux ou des seuils de moins de 600 millimètres de haut doivent être munies de garde-corps tels que des balustrades ou des bastingages mobiles ou à charnières.Le fonctionnaire désigné peut accepter qu'il soit dérogé à ces prescriptions dans le cas de petites ouvertures telles que celles qui sont destinées au chargement du poisson. 3) Les claires-voies et autres ouvertures de même nature doivent être munies de barreaux de protection dont l'écartement ne doit pas dépasser 350 millimètres.Le fonctionnaire désigné peut admettre que les petites ouvertures ne satisfassent pas à la présente prescription. 4) La surface de tous les ponts doit être spécialement conçue ou traitée de manière à protéger le plus possible le personnel contre le risque de dérapage.Il convient notamment de rendre antidérapantes les surfaces des ponts des zones de travail, telles que les locaux de machines, les cuisines et les endroits où se trouvent les treuils et où se fait la manutention du poisson, ainsi que les zones situées au pied et au sommet des échelles et immédiatement à l'extérieur des portes.

Règle 2 Ouvertures de pont 1) Les panneaux à charnières des écoutilles, des trous d'homme et des autres ouvertures doivent être munis de dispositifs qui les empêchent de se fermer accidentellement.En particulier, les panneaux lourds placés sur les écoutilles constituant des échappées doivent être munis de contrepoids et construits de manière à pouvoir être ouverts à partir de l'un ou l'autre des c"tés du panneau. 2) Les dimensions des écoutilles d'accès ne doivent pas être inférieures à 600 millimètres sur 600 millimètres ou à 600 millimètres de diamètre.3) Lorsque cela est possible, les ouvertures de secours doivent être munies de poignées au-dessus du niveau du pont. Règle 3 Pavois, mains courantes et garde-corps 1) Des pavois ou des garde-corps efficaces doivent être installés sur toutes les parties exposées du pont de travail et sur les ponts de superstructure si ceux-ci sont utilisés comme plates-formes de travail.Les pavois ou les garde-corps doivent avoir une hauteur sur pont d'au moins un mètre. Lorsque cette hauteur risque de gêner l'exploitation normale du navire, le fonctionnaire désigné peut approuver une hauteur moindre. 2) La distance verticale minimale qui sépare la flottaison d'exploitation la plus élevée et le point le plus bas du dessus du pavois, ou le bord du pont de travail si des garde-corps sont installés, doit être suffisante pour protéger l'équipage contre l'embarquement d'eau sur le pont, compte tenu des états de la mer et des conditions météorologiques dans lesquelles le navire peut être exploité, des zones d'exploitation, du type du navire et de sa méthode de pêche;elle doit être jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné. 3) La hauteur libre sous la filière la plus basse des garde-corps ne doit pas être supérieure à 230 millimètres.L'écartement des autres filières ne doit pas être supérieur à 380 millimètres, l'écartement des montants ne devant pas être supérieur à 1,5 mètre. Sur les navires à gouttières arrondies, les montants des garde-corps doivent être placés sur la partie horizontale du pont. Les garde-corps ne doivent présenter ni aspérités, ni arêtes, ni angles vifs, et doivent avoir une résistance suffisante. 4) Des dispositifs jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné, tels que garde-corps, filières, passerelles ou passages sous pont, doivent être prévus pour la protection de l'équipage dans ses allées et venues entre les locaux d'habitation, les locaux de machines et les autres locaux de travail.La partie extérieure de tous les roufs et entourages doit être munie, là où cela est nécessaire, de barres de roulis propres à assurer la sécurité du passage ou du travail des membres de l'équipage. 5) Les chalutiers pêchant par l'arrière doivent être pourvus de dispositifs de protection appropriés, tels que des portes ou des filets, à la partie supérieure de la rampe arrière et à la même hauteur que les pavois ou garde-corps adjacents.Lorsqu'un tel dispositif n'est pas en place, il faut prévoir une chaîne ou tout autre dispositif de protection approprié en travers de la rampe.

Règle 4 Escaliers et échelles Afin d'assurer la sécurité de l'équipage, on doit prévoir des escaliers et des échelles de dimensions et de résistance suffisantes qui soient munis de mains courantes et de marches antidérapantes et soient jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.

CHAPITRE VII - Engins et dispositifs de sauvetage PARTIE A - GENERALITES Règle 1 Application 1) Sauf disposition contraire, le présent chapitre s'applique aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.2) Les règles 13 et 14 s'appliquent également aux navires existants d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres. Règle 2 Définitions 1) La « mise à l'eau par dégagement libre » est la méthode de mise à l'eau d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage qui se libère automatiquement du navire en cas de naufrage et est prêt à être utilisé.2) la « mise à l'eau en chute libre » est la méthode de mise à l'eau d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage, qui, avec son chargement en personnes et en armement à bord, tombe à la mer après largage, sans dispositif de ralentissement.3) Un « engin gonflable » est un engin dont la flottabilité est assurée par des chambres non rigides remplies de gaz et qui est normalement conservé non gonflé jusqu'au moment où il est préparé aux fins d'utilisation.4) Un « engin gonflé » est un engin dont la flottabilité est assurée par des chambres non rigides remplies de gaz et qui est conservé gonflé et peut être utilisé à tout moment.5) Un « engin ou un dispositif de mise à l'eau » est un moyen permettant de mettre à l'eau en toute sécurité depuis sa position d'arrimage une embarcation ou un radeau de sauvetage ou un canot de secours.6) Un « engin ou un dispositif de sauvetage nouveau » est un engin ou un dispositif de sauvetage présentant de nouvelles caractéristiques qui ne sont pas complètement couvertes par les dispositions du présent chapitre mais assurant un degré de sécurité équivalent ou supérieur.7) Un « canot de secours » est une embarcation conçue pour sauver des personnes en détresse et pour rassembler des embarcations et radeaux de sauvetage.8) Un « matériau rétroréfléchissant » est un matériau qui réfléchit dans la direction opposée un faisceau lumineux dirigé sur lui.9) Une « embarcation ou un radeau de sauvetage » est une embarcation ou un radeau permettant de maintenir en vie des personnes en détresse à partir du moment où le navire est abandonné. Règle 3 Evaluation, mise à l'essai et approbation des engins et des dispositifs de sauvetage 1) Sauf dans les cas prévus aux §§ 5) et 6), les engins et dispositifs de sauvetage prescrits par le présent chapitre doivent être approuvés par le fonctionnaire désigné.2) Avant d'approuver des engins et des dispositifs de sauvetage le fonctionnaire désigné doit vérifier que ces engins et dispositifs de sauvetage : a) ont été mis à l'essai pour confirmer qu'ils satisfont aux prescriptions du présent chapitre, conformément aux recommandations de l'Organisation maritime internationale;ou b) ont subi avec succès, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, des essais qui équivalent pour l'essentiel aux essais prescrits dans ces recommandations.3) Avant d'approuver des engins ou des dispositifs de sauvetage nouveaux, le fonctionnaire désigné doit vérifier que ces engins ou dispositifs : a) assurent un degré de sécurité au moins égal à celui qui est exigé par les prescriptions du présent chapitre et ont été évalués et mis à l'essai conformément aux recommandations de l'Organisation maritime internationale;ou b) ont subi avec succès, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, une évaluation et des essais qui sont équivalents pour l'essentiel à l'évaluation et aux essais prescrits dans ces recommandations.4) Les procédures d'approbation adoptées par le fonctionnaire désigné doivent porter également sur les conditions dans lesquelles l'approbation demeurera valable ou sera retirée.5) Avant d'accepter des engins et des dispositifs de sauvetage qui n'ont pas encore été approuvés par lui, le fonctionnaire désigné doit vérifier que ces engins et dispositifs satisfont aux prescriptions du présent chapitre.6) Les engins de sauvetage exigés aux termes du présent chapitre pour lesquels il ne figure pas de spécifications détaillées dans la partie C doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné. Règle 4 Essais en cours de production Le fonctionnaire désigné doit exiger que les engins de sauvetage soient soumis en cours de production aux essais nécessaires pour garantir que ces engins sont fabriqués conformément aux mêmes normes que le prototype approuvé.

PARTIE B - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX NAVIRES Règle 5 Nombre et type des embarcations ou radeaux de sauvetage et des canots de secours 1) Tout navire doit avoir deux embarcations ou radeaux de sauvetage au moins.2) Le nombre, la capacité et le type des embarcations ou radeaux de sauvetage et des canots de secours des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres doivent répondre aux conditions suivantes : a) il doit y avoir des embarcations ou radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir, de chaque bord du navire, au moins le nombre total des personnes à bord.Pourvu, toutefois, que le navire satisfasse aux règles de compartimentage, aux critères de stabilité après avarie et aux critères relatifs à une protection améliorée contre l'incendie à la construction en sus de ceux stipulés dans la règle III/14 et dans le chapitre V, et que le fonctionnaire désigné considère qu'une diminution du nombre des embarcations ou radeaux de sauvetage et de leur capacité ne compromet pas la sécurité, le fonctionnaire désigné peut autoriser une telle diminution, à condition que la capacité globale des embarcations ou radeaux de sauvetage situés de chaque bord du navire soit suffisante pour recevoir au moins 50 pour cent des personnes à bord. En outre, des radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent au moins du nombre total des personnes à bord doivent être prévus; et b) il doit y avoir un canot de secours, sauf s'il existe à bord une embarcation de sauvetage qui satisfait aux prescriptions applicables aux canots de secours et qui peut être récupérée après l'opération de sauvetage.3) Les navires d'une longueur inférieure à 75 mètres mais égale ou supérieure à 45 mètres doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : a) ils doivent porter des embarcations ou radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir, de chaque bord, au moins le nombre total des personnes à bord;et b) ils doivent porter un canot de secours, sauf s'il existe à bord une embarcation ou un radeau de sauvetage approprié pouvant être récupéré après l'opération de sauvetage. 3bis) Les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres doivent avoir : a) des embarcations et des radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir au moins 200 pour cent du nombre total des personnes à bord.Ces embarcations et ces radeaux doivent pouvoir être mis à l'eau d'un bord ou de l'autre du navire en nombre suffisant pour recevoir au moins le nombre total des personnes à bord; et b) un canot de secours, sauf si le fonctionnaire désigné estime que celui-ci n'est pas indispensable en raison des dimensions et de la manoeuvrabilité du navire, de la proximité de moyens de recherche et de sauvetage et de systèmes de diffusion d'avertissement météorologique, du fait que le navire est exploité dans des zones qui ne sont pas atteintes par le mauvais temps, ou en raison des caractéristiques saisonnières de l'exploitation.4) Au lieu de satisfaire aux prescriptions du § 2), a) ou du § 3), a) et du § 3bis), a), les navires peuvent porter une ou plusieurs embarcations de sauvetage pouvant être mises à l'eau en chute libre à l'arrière du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le nombre total des personnes à bord, ainsi que des radeaux de sauvetage d'une capacité suffisante pour recevoir le nombre total des personnes à bord.5) Le nombre des embarcations de sauvetage et des canots de secours transportés à bord des navires doit être suffisant pour qu'en cas d'abandon du navire par toutes les personnes à bord, chaque embarcation ou canot n'ait pas plus de neuf radeaux à rassembler.6) Les embarcations ou radeaux de sauvetage et les canots de secours doivent satisfaire aux prescriptions applicables des règles 17 à 23 comprise. Règle 6 Disponibilité et arrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage et des canots de secours 1) Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent : a) i) être promptement disponibles en cas de situation critique; ii) pouvoir être mis à l'eau en toute sécurité et rapidement dans les conditions prescrites à la règle 32, 1), a); iii) pouvoir être récupérés rapidement s'ils peuvent assurer également la fonction de canots de secours; et b) être arrimés de telle sorte : i) que le rassemblement des personnes au pont d'embarquement ne soit pas gêné; ii) que leur manoeuvre rapide ne soit pas gênée; iii) qu'il soit possible d'embarquer rapidement et en bon ordre; et iv) qu'ils ne gênent pas l'utilisation des autres embarcations ou radeaux de sauvetage. 2) Lorsque la distance entre le pont des embarcations et la flottaison à la charge minimale de service du navire est supérieure à 4,5 mètres, les embarcations ou radeaux de sauvetage, sauf les radeaux de sauvetage pouvant surnager librement, doivent pouvoir être mis à l'eau sous bossoirs avec un plein chargement de personnes ou être munis de moyens d'embarquement équivalents approuvés.3) Les embarcations ou radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau doivent être en état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et aussi longtemps qu'il est en mer.4) a) Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent être arrimés de manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné.b) Toute embarcation de sauvetage doit être fixée à un jeu séparé de bossoirs ou à un dispositif approuvé de mise à l'eau.c) Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent être placés aussi près que possible des locaux d'habitation et des locaux de service et arrimés de manière à pouvoir être mis à l'eau en toute sécurité, à l'écart, en particulier, de l'hélice.Les embarcations de sauvetage qui sont mises à l'eau sur le bordé du navire doivent être arrimées d'une manière qui tienne compte des formes en surplomb du navire, de façon à pouvoir être mises à l'eau autant que possible sur la partie rectiligne du bordé du navire. S'ils sont placés à l'avant, ils doivent être arrimés à l'arrière de la cloison d'abordage à un endroit abrité et, à cet égard, le fonctionnaire désigné doit prêter une attention particulière à la résistance des bossoirs. d) La méthode de mise à l'eau et de récupération du canot de secours doit être approuvée, compte tenu du poids du canot de secours, avec son armement et 50 pour cent du nombre des personnes qu'il est autorisé à transporter aux termes des règles 23, 1), b), ii) et 23, 1), c), de sa construction, de ses dimensions et de sa position d'arrimage au-dessus de la flottaison à la charge minimale de service du navire.Toutefois, tout canot de secours arrimé à une hauteur supérieure à 4,5 mètres au-dessus de la flottaison à la charge minimale de service du navire doit être muni de dispositifs approuvés de mise à l'eau et de récupération. e) Les dispositifs de mise à l'eau et d'embarquement doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 3 2.f) i) Les radeaux de sauvetage doivent être arrimés de manière à pouvoir être utilisés rapidement en cas de situation critique et à pouvoir surnager librement à partir de leur poste d'arrimage, se gonfler et se séparer du navire si celui-ci vient à couler.Toutefois, il n'est pas nécessaire que les radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs puissent surnager librement. ii) Si des saisines sont utilisées, celles-ci doivent être munies d'un dispositif de dégagement automatique (hydrostatique) d'un modèle approuvé. g) Le fonctionnaire désigné, s'il est établi à sa satisfaction que les caractéristiques de construction du navire et la méthode de pêche sont telles que l'application de dispositions particulières du présent paragraphe n'est ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut accepter qu'il soit dérogé à cette disposition, à condition que le navire soit équipé d'autres dispositifs de mise à l'eau et de récupération jugés suffisants eu égard au service auquel il est destiné.Le fonctionnaire désigné qui a autorisé d'autres dispositifs de mise à l'eau et de récupération en vertu du présent alinéa doit en communiquer les caractéristiques au Ministre.

Règle 7 Embarquement dans les embarcations ou radeaux de sauvetage On doit prendre des dispositions appropriées pour permettre l'embarquement dans les embarcations ou radeaux de sauvetage et prévoir notamment : a) au moins une échelle, ou tout autre moyen approuvé, sur chaque bord du navire, qui permette l'accès aux embarcations ou radeaux de sauvetage lorsqu'ils sont à l'eau, sauf lorsque le fonctionnaire désigné estime que la distance entre le poste d'embarquement et les embarcations ou radeaux de sauvetage à l'eau est telle qu'une échelle n'est pas nécessaire;b) des dispositifs pour éclairer le poste d'arrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau lors de la préparation et de l'opération de mise à l'eau et pour éclairer le plan d'eau d'amenage des embarcations ou radeaux jusqu'à ce que l'opération de mise à l'eau soit terminée;l'énergie nécessaire est fournie par la source de secours prescrite à la règle IV/17; c) des dispositifs pour avertir toutes les personnes à bord que le navire est sur le point d'être abandonné;et d) des dispositifs permettant d'empêcher toute décharge d'eau dans les embarcations ou radeaux de sauvetage. Règle 8 Brassières de sauvetage 1) Il doit y avoir pour chaque personne présente à bord une brassière de sauvetage d'un type approuvé, satisfaisant aux prescriptions de la règle 24.2) Les brassières de sauvetage doivent être installées à bord de manière à être rapidement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué. Règle 9 Combinaisons d'immersion et moyens de protection thermique 1) Une combinaison d'immersion d'un type approuvé et d'une taille appropriée, satisfaisant aux prescriptions de la règle 25, doit être prévue pour chaque personne affectée à l'équipage du canot de secours.2) A bord des navires satisfaisant aux prescriptions de la règle 5, 2) et 3), il faut prévoir des combinaisons d'immersion satisfaisant aux prescriptions de la règle 25, pour chaque personne à bord qui ne peut pas prendre place dans : a) des embarcations de sauvetage;ou b) des radeaux de sauvetage sous bossoirs;ou c) des radeaux de sauvetage desservis par des engins équivalents approuvés qui permettent d'embarquer dans le radeau sans se mettre à l'eau.3) En plus des combinaisons d'immersion prescrites au § 2), a), il faut prévoir à bord des navires, pour chaque embarcation de sauvetage, au moins trois combinaisons d'immersion satisfaisant aux prescriptions de la règle 25. En plus des moyens de protection thermique prescrits à la règle 17, 8), xxxi), il faut prévoir à bord des moyens de protection thermique satisfaisant aux prescriptions de la règle 26 pour les personnes qui doivent prendre place dans les embarcations de sauvetage et qui ne disposent pas de combinaisons d'immersion.

Ces combinaisons d'immersion et moyens de protection thermique peuvent ne pas être prescrits si le navire est équipé soit d'embarcations de sauvetage complètement fermées d'une capacité globale suffisante pour recevoir, de chaque bord, au moins le nombre total des personnes à bord, soit d'une embarcation de sauvetage mise à l'eau en chute libre d'une capacité suffisante pour recevoir le nombre total des personnes à bord. 4) Les prescriptions des §§ 2) et 3) ci-dessus ne s'appliquent pas aux navires effectuant en permanence des voyages dans des climats chauds dans lesquels, de l'avis du fonctionnaire désigné, les combinaisons d'immersion et les moyens de protection thermique ne sont pas nécessaires.5) Les combinaisons d'immersion prescrites aux §§ 2) et 3) peuvent être utilisées pour satisfaire aux prescriptions du § 1). Règle 10 Bouées de sauvetage 1) On doit prévoir au moins le nombre suivant de bouées de sauvetage satisfaisant aux prescriptions de la règle 27, 1) : a) 8 bouées de sauvetage à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres;b) 6 bouées de sauvetage à bord des navires d'une longueur inférieure à 75 mètres mais égale ou supérieure à 45 mètres;c) 4 bouées de sauvetage à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.2) Des appareils lumineux à allumage automatique satisfaisant aux prescriptions de la règle 27, 2) doivent être prévus pour la moitié au moins des bouées de sauvetage mentionnées au § 1).3) Deux au moins des bouées de sauvetage munies d'appareils lumineux à allumage automatique conformément aux dispositions du § 2) doivent être munies de signaux fumigènes à déclenchement automatique satisfaisant aux prescriptions de la règle 27, 3) et doivent, si possible, pouvoir être larguées rapidement depuis la passerelle de navigation.4) Sur chaque bord du navire une bouée de sauvetage au moins doit être munie d'une ligne de sauvetage flottante satisfaisant aux prescriptions de la règle 27, 4) et d'une longueur égale ou supérieure au double de la hauteur à laquelle la bouée doit être arrimée au-dessus de la flottaison d'exploitation la moins élevée ou d'une longueur de 30 mètres, si cette dernière valeur est supérieure.Ces bouées ne doivent pas être munies d'appareils lumineux à allumage automatique. 5) Toutes les bouées de sauvetage doivent être installées à bord de façon à être à portée immédiate des personnes embarquées et doivent toujours pouvoir être larguées instantanément;elles ne doivent en aucune façon être assujetties de façon permanente.

Règle 11 Appareil lance-amarre Tout navire doit être muni d'un appareil lance-amarre d'un type approuvé satisfaisant aux prescriptions de la règle 28.

Règle 12 Signaux de détresse 1) Tout navire doit être muni, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, de moyens lui permettant d'émettre des signaux de détresse efficaces, de jour et de nuit;ces moyens doivent comprendre au moins 12 fusées à parachute satisfaisant aux prescriptions de la règle 29. 2) Les signaux de détresse doivent être d'un type approuvé.Ils doivent être installés à bord de manière à être rapidement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué.

Règle 13 Engins de sauvetage radioélectriques 1) Tout navire doit être pourvu d'au moins trois émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques.Ils doivent satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne sont pas inférieures à celles adaptées par l'Organisation maritime internationale. Si un émetteur-récepteur radiotéléphonique fixe à ondes métriques est monté dans une embarcation ou un radeau de sauvetage, il doit satisfaire aux mêmes normes de fonctionnement. 1bis) Pour les navires dont la longueur est inférieure à 45 mètres, le nombre de ces appareils peut être réduit à deux, si le fonctionnaire désigné estime que l'obligation d'avoir trois de ces appareils est trop exigeante étant donné le domaine de navigation du navire et le nombre de personnel employé à bord.

Règle 14 Répondeurs radar Tout navire doit être muni d'au moins un répondeur radar sur chacun de ses bords. Ils doivent satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne sont pas inférieures à celles adaptées par l'Organisation maritime internationale.

Les répondeurs radar doivent être placés de manière à pouvoir être rapidement transférés dans toute embarcation ou tout radeau de sauvetage. A titre de solution de rechange, un répondeur radar peut être arrimé à bord de chaque embarcation ou radeau de sauvetage.

Chaque navire d'une longueur inférieure à 45 mètres doit transporter au moins un répondeur radar.

Règle 15 Matériaux rétroréfléchissants pour engins de sauvetage Toutes les embarcations de sauvetage, tous les radeaux de sauvetage, tous les canots de secours et toutes les brassières de sauvetage et bouées de sauvetage doivent être recouverts, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, d'un matériau rétroréfléchissant.

Règle 16 Disponibilité opérationnelle, entretien et inspections 1) Disponibilité opérationnelle Avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage, tous les engins de sauvetage doivent être en état de service et prêts à être utilisés immédiatement.2) Entretien a) Des consignes pour l'entretien à bord du navire des engins de sauvetage approuvés par le fonctionnaire désigné doivent être fournies et l'entretien doit être effectué de la manière recommandée dans ces consignes.b) Le fonctionnaire désigné peut accepter, à la place des consignes prescrites à l'alinéa a), un programme d'entretien planifié de bord.3) Entretien des garants Les garants utilisés pour les engins de mise à l'eau doivent être inversés à des intervalles qui ne dépassent pas 30 mois et ces garants doivent être renouvelés lorsque cela est nécessaire du fait de leur détérioration ou dans un délai qui ne dépasse pas cinq ans, le délai le plus court étant retenu.4) Pièces détachées et matériel de réparation Des pièces détachées et du matériel de réparation doivent être prévus pour les engins de sauvetage et leurs éléments qui s'usent rapidement et doivent être régulièrement remplacés.5) Inspection hebdomadaire Les inspections et les essais suivants doivent être effectués toutes les semaines : a) toutes les embarcations de sauvetage, tous les radeaux de sauvetage et tous les canots de secours ainsi que tous les dispositifs de mise à l'eau doivent faire l'objet d'une inspection visuelle afin de vérifier qu'ils sont prêts à être utilisés;b) les moteurs de toutes les embarcations de sauvetage et de tous les canots de secours doivent être mis en marche et doivent fonctionner en marche avant et en marche arrière pendant une durée de 3 minutes au moins à condition que la température ambiante soit supérieure à la température minimale nécessaire pour mettre le moteur en marche;c) le système d'alarme générale en cas de situation critique doit être mis à l'essai.6) Inspections mensuelles Tous les mois, les engins de sauvetage, y compris l'armement des embarcations de sauvetage, doivent être inspectés à l'aide d'une liste de contr"le afin de vérifier qu'ils sont au complet et en bon état.Un rapport d'inspection doit être consigné dans le journal de bord. 7) Entretien des radeaux de sauvetage gonflables, des brassières de sauvetage gonflables et des canots de secours gonflés a) Chaque radeau de sauvetage gonflable et chaque brassière de sauvetage gonflable doit faire l'objet d'un entretien : i) à des intervalles qui ne dépassent pas 12 mois.Lorsque cela semble approprié et raisonnable, le fonctionnaire désigné peut toutefois autoriser un intervalle de 17 mois; ii) dans une station d'entretien approuvée qui est compétente pour l'entretenir, dispose d'installations d'entretien appropriées et emploie seulement du personnel dûment formé. b) Les réparations et l'entretien des canots de secours gonflés doivent intégralement être effectués conformément aux instructions du fabricant.Les réparations urgentes peuvent être faites à bord du navire mais les réparations permanentes doivent être effectuées dans une station d'entretien approuvée. 8) Entretien périodique des dispositifs de largage hydrostatique Les dispositifs de largage hydrostatique non réutilisables doivent être remplacés lorsque leur date d'expiration est dépassée.S'ils sont réutilisables, les dispositifs de largage hydrostatique doivent faire l'objet d'un entretien : i) à des intervalles qui ne dépassent pas 12 mois.Lorsque cela semble approprié et raisonnable, le fonctionnaire désigné peut toutefois autoriser un intervalle de 17 mois; ii) dans une station d'entretien approuvée qui est compétente pour les entretenir, dispose d'installations d'entretien appropriées et emploie seulement du personnel dûment formé. 9) Dans le cas des navires dont les opérations de pêche sont de nature à pouvoir rendre difficile le respect des prescriptions des §§ 7) et 8), le fonctionnaire désigné peut permettre que l'intervalle séparant deux entretiens soit porté à 24 mois s'il est convaincu que les dispositifs sont fabriqués et installés de manière à rester dans un état satisfaisant jusqu'au prochain service. PARTIE C - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ENGINS DE SAUVETAGE Règle 17 Prescriptions générales applicables aux embarcations de sauvetage 1) Construction des embarcations de sauvetage a) Toutes les embarcations de sauvetage doivent être bien construites et avoir des formes et des proportions qui leur assurent une large stabilité sur houle et un franc-bord suffisant lorsqu'elles ont leur plein chargement en personnes et en armement.Toutes les embarcations de sauvetage doivent avoir une coque rigide et doivent pouvoir conserver une stabilité positive lorsqu'elles sont en position droite en eau calme et lorsqu'elles ont leur plein chargement en personnes et en armement et qu'elles sont percées en un emplacement quelconque au-dessous de la flottaison, à condition qu'elles n'aient subi aucune perte de matériau flottant ni aucune autre dégradation. b) Toutes les embarcations de sauvetage doivent avoir une solidité suffisante pour pouvoir être mises à l'eau sans danger avec leur plein chargement en personnes et en armement.c) Les coques et les tentes rigides doivent retarder le feu ou être incombustibles.d) Les places assises sont fournies par des bancs de nage, des bancs ou des sièges fixes installés aussi bas que possible dans l'embarcation de sauvetage et construits de façon à pouvoir recevoir le nombre de personnes, pesant chacune 100 kilogrammes, pour lequel des places sont prévues conformément aux prescriptions du § 2), b), ii).e) Chaque embarcation de sauvetage doit avoir une solidité suffisante pour supporter une charge, sans déformation résiduelle lorsque cette charge est enlevée, dont la masse représente : i) dans le cas d'embarcations à coque métallique, 1,25 fois la masse totale de l'embarcation avec son plein chargement en personne et en armement;ou ii) dans le cas des autres embarcations, deux fois la masse totale de l'embarcation avec son plein chargement en personnes et en armement. f) Chaque embarcation de sauvetage, munie le cas échéant de patins ou de défenses, doit avoir une solidité suffisante pour résister, lorsqu'elle à son plein chargement en personnes et en armement, à un choc latéral contre le bordé du navire à une vitesse de choc d'au moins 3,5 mètres par seconde et à une chute dans l'eau depuis une hauteur de 3 mètres au moins.g) La hauteur entre la surface du plancher et le plafond de l'habitacle ou la tente, sur 50 pour cent de la superficie du plancher, doit correspondre aux valeurs suivantes : i) au moins 1,3 mètre pour les embarcations de sauvetage autorisées à recevoir neuf personnes ou moins; ii) au moins 1,7 mètre pour les embarcations de sauvetage autorisées à recevoir 24 personnes ou davantage; iii) au moins la distance obtenue par interpolation linéaire entre 1,3 mètre et 1,7 mètre pour les embarcations de sauvetage autorisées à recevoir de 9 à 24 personnes. 2) Capacité de transport des embarcations de sauvetage a) Aucune embarcation de sauvetage ne doit être approuvée pour recevoir plus de 150 personnes.b) Le nombre de personnes qu'une embarcation de sauvetage est autorisée à recevoir doit être égal au plus faible des deux nombres ci-après : i) le nombre de personnes portant toutes des brassières de sauvetage et pesant en moyenne 75 kilogrammes qui peuvent s'asseoir dans une position normale sans gêner le dispositif de propulsion ni le fonctionnement du matériel d'armement de l'embarcation;ou ii) le nombre de places assises qui peuvent être prévues conformément à la figure 1. Les tracés peuvent être superposés comme il est indiqué, à condition que des cale-pieds soient installés, qu'il y ait suffisamment de place pour les jambes et que la séparation verticale entre les sièges supérieurs et les sièges inférieurs ne soit pas inférieure à 350 millimètres.

Figure 1 Pour la consultation du tableau, voir image c) Chaque place assise doit être clairement indiquée dans l'embarcation de sauvetage.3) Accès aux embarcations de sauvetage a) Toute embarcation de sauvetage à bord d'un navire doit être conçue de façon à permettre l'embarquement de son plein chargement en personnes dans un délai maximal de 3 minutes à compter du moment où l'ordre d'embarquer est donné.Le débarquement doit également pouvoir se faire rapidement. b) Les embarcations de sauvetage doivent être munies d'une échelle d'embarquement pouvant être utilisée d'un bord ou de l'autre de l'embarcation pour permettre aux personnes qui se trouvent dans l'eau de se hisser à bord.Le barreau inférieur de l'échelle ne doit pas se trouver à moins de 0,40 mètre au-dessous de la flottaison de l'embarcation de sauvetage à l'état lège. c) L'embarcation de sauvetage doit être conçue de manière à permettre à des personnes en détresse d'être hissées à bord ou d'être amenées sur une civière.d) Toutes les surfaces sur lesquelles les occupants pourraient marcher doivent avoir un revêtement antidérapant.4) Flottabilité des embarcations de sauvetage Toutes les embarcations de sauvetage doivent disposer d'une flottabilité propre ou être équipées d'un matériau ayant une flottabilité propre qui résiste à l'eau de mer, au pétrole et aux produits pétroliers, cette flottabilité permettant de soutenir l'embarcation avec tout son armement lorsqu'elle est envahie et ouverte à la mer.Une quantité supplémentaire de matériau ayant une flottabilité propre de 280 newtons par personne doit être prévue à l'intention du nombre de personnes que l'embarcation de sauvetage est autorisée à recevoir. On ne doit pas installer de matériau flottant à l'extérieur de la coque de l'embarcation de sauvetage, sauf s'il vient s'ajouter à celui qui est prescrit ci-dessus. 5) Franc-bord et stabilité des embarcations de sauvetage Toute embarcation de sauvetage, lorsque 50 pour cent du nombre de personnes qu'elle est autorisée à recevoir sont assises dans une position normale d'un même c"té de l'axe longitudinal, doit avoir un franc-bord qui, mesuré à partir de la flottaison jusqu'à l'ouverture la plus basse par laquelle l'embarcation peut être envahie, ne soit pas inférieur à 1,5 pour cent de la longueur de l'embarcation et en aucun cas inférieur à 100 millimètres, si cette dernière valeur est supérieure.6) Propulsion des embarcations de sauvetage a) Toute embarcation de sauvetage doit être équipée d'un moteur à allumage par compression.Il ne faut pas utiliser à bord d'une embarcation de sauvetage un moteur dont le combustible ait un point d'éclair égal ou inférieur à 43 degrés Celsius (essai en creuset fermé). b) Le moteur doit être muni soit d'un dispositif de mise en marche manuel, soit d'un dispositif de mise en marche alimenté par deux sources d'énergie indépendantes rechargeables.Toutes les aides au démarrage nécessaires doivent également être prévues. Les dispositifs de mise en marche du moteur et les aides au démarrage doivent permettre de faire démarrer le moteur à une température ambiante égale à moins 15 degrés Celsius dans un délai de 2 minutes à compter du début des opérations de démarrage, sauf si le fonctionnaire désigné estime, compte tenu de la nature des voyages que le navire transportant l'embarcation de sauvetage est constamment appelé à faire, qu'une température différente est appropriée. Le fonctionnement des dispositifs de mise en marche ne doit pas être entravé par le capot du moteur, les bancs de nage ou d'autres obstacles. c) Le moteur doit pouvoir fonctionner pendant au moins 5 minutes après un démarrage à froid alors que l'embarcation de sauvetage se trouve hors de l'eau.d) Le moteur doit pouvoir fonctionner alors que l'embarcation de sauvetage est envahie jusqu'au niveau de l'axe du vilebrequin.e) L'arbre de l'hélice doit être conçu de façon que celle-ci puisse être découplée.L'embarcation doit pouvoir aller en marche avant et en marche arrière. f) Le tuyau d'échappement doit être disposé de manière à empêcher l'eau de pénétrer dans le moteur en cours d'exploitation normale.g) Toutes les embarcations de sauvetage doivent être conçues compte dûment tenu de la sécurité des personnes dans l'eau et des risques d'avaries du système de propulsion dus aux débris flottant sur l'eau.h) La vitesse de l'embarcation de sauvetage en marche avant en eau calme, lorsque celle-ci a son plein chargement en personnes et en armement et que tous les appareils auxiliaires branchés sur le moteur fonctionnement, doit être au moins égale à 6 noeuds et au moins égale à 2 noeuds lorsqu'elle remorque un radeau de sauvetage de 25 personnes avec son plein chargement en personnes et en armement ou son équivalent.L'embarcation de sauvetage doit porter un approvisionnement de combustible utilisable dans la gamme des températures susceptibles de prévaloir dans la zone d'exploitation du navire et suffisant pour faire marcher l'embarcation de sauvetage avec son plein chargement à une vitesse de 6 noeuds pendant une période de 24 heures au moins. i) Le moteur de l'embarcation de sauvetage, le système de transmission et les accessoires du moteur doivent être protégés par un capot ignifuge ou d'autres moyens appropriés assurant une protection analogue.Ces moyens doivent également empêcher les personnes de toucher accidentellement des pièces chaudes ou des pièces en mouvement et mettre le moteur à l'abri des intempéries et de la mer.

Un dispositif approprié permettant de réduire le bruit du moteur doit être prévu. Les batteries de démarrage doivent être placées dans un coffre formant une protection étanche à l'eau sur la partie inférieure et sur les c"tés des batteries. Le coffre des batteries doit être muni d'un couvercle bien ajusté comportant les trous d'aération nécessaires. j) Le moteur de l'embarcation de sauvetage et ses accessoires doivent être conçus de manière à limiter les émissions électromagnétiques afin qu'il n'y ait pas interférence entre le fonctionnement du moteur et le fonctionnement des dispositifs radioélectriques de sauvetage utilisés dans l'embarcation de sauvetage.k) On doit prévoir des dispositifs permettant de recharger les batteries utilisées pour le démarrage du moteur, la radio et le projecteur.Les batteries utilisées pour la radio ne doivent pas être utilisées pour fournir l'énergie nécessaire au démarrage du moteur. On doit prévoir un dispositif permettant de recharger les batteries des embarcations de sauvetage en utilisant l'énergie électrique du navire; la tension d'alimentation ne doit pas être supérieure à 55 volts et le dispositif de recharge doit pouvoir être débranché au poste d'embarquement dans l'embarcation de sauvetage. l) Des instructions indélébiles à l'eau concernant le démarrage et le fonctionnement du moteur doivent être fournies et affichées bien en évidence à proximité des commandes de démarrage du moteur.7) Accessoires des embarcations de sauvetage a) Toutes les embarcations de sauvetage doivent être munies d'un nable au moins, situé à proximité du point le plus bas de la coque, qui doit s'ouvrir automatiquement pour évacuer l'eau de la coque lorsque l'embarcation de sauvetage n'est pas à flot et se fermer automatiquement pour empêcher l'entrée de l'eau lorsque l'embarcation est à flot.Chaque nable doit être munie d'un tampon ou d'un bouchon permettant de le fermer et qui doit être attaché à l'embarcation de sauvetage par une aiguillette, une chaîne ou un autre moyen adéquat.

Les nables doivent être facilement accessibles depuis l'intérieur de l'embarcation de sauvetage et leur position doit être clairement indiquée. b) Toutes les embarcations de sauvetage doivent être munies d'un gouvernail et d'une barre franche.Si l'embarcation de sauvetage est également munie d'une barre ou d'un autre dispositif de gouverne à distance, la barre franche doit pouvoir contr"ler le gouvernail en cas de panne du dispositif de gouverne. Le gouvernail doit être fixé de manière permanente à l'embarcation de sauvetage. La barre franche doit être fixée ou reliée de manière permanente à la mèche; toutefois, si l'embarcation de sauvetage est munie d'un dispositif de gouverne à distance, la barre franche peut être amovible et solidement arrimée à proximité de la mèche du gouvernail. Le gouvernail et la barre franche doivent être disposés de façon à ne pas être endommagés par le fonctionnement du dispositif de dégagement ou de l'hélice. c) L'embarcation de sauvetage doit être munie d'une filière flottante disposée en guirlande sur son pourtour extérieur, sauf à proximité du gouvernail et de l'hélice.d) Les embarcations de sauvetage qui ne se redressent pas automatiquement quand elles chavirent doivent être munies de poignées appropriées sur la partie inférieure de la coque de manière à permettre à des personnes de s'y accrocher.Ces poignées doivent être fixées à l'embarcation de sauvetage de telle manière que, lorsqu'elles subissent un choc suffisant pour les arracher de l'embarcation, elles s'en détachent sans l'endommager. e) Toutes les embarcations de sauvetage doivent être munies d'un nombre suffisant de coffres ou de caissons étanches à l'eau destinés à recevoir les menus objets d'armement, l'eau et les rations alimentaires prescrits au § 8).Des moyens doivent être prévus pour stocker l'eau de pluie recueillie. f) Toute embarcation de sauvetage destinée à être mise à l'eau au moyen d'un ou de plusieurs garants doit être munie d'un dispositif de largage conforme aux prescriptions suivantes : i) le mécanisme doit être conçu pour que tous les crocs s'ouvrent en même temps; ii) le mécanisme doit avoir deux modes de largage, à savoir : 1) un largage normal qui permette de dégager l'embarcation de sauvetage lorsqu'elle se trouve à flot ou lorsqu'aucune charge ne s'exerce sur les crocs;2) un largage en charge qui permette de larguer l'embarcation de sauvetage lorsqu'une charge s'exerce sur les crocs.Ce mécanisme doit être disposé de manière à permettre de larguer l'embarcation de sauvetage, quelles que soient les conditions de chargement, c'est-à-dire que la charge soit nulle, l'embarcation étant dans l'eau, ou que la masse totale soit égale à 1,1 fois la masse de l'embarcation avec son plein chargement en personnes et en armement. Des précautions appropriées doivent être prises pour éviter qu'un tel largage se produise accidentellement ou prématurément. iii) la commande de largage doit être clairement indiquée au moyen d'une couleur qui contraste avec ce qui l'entoure; iv) le mécanisme doit être conçu avec un facteur de sécurité qui corresponde à six fois la charge de rupture des matériaux utilisés, si l'on suppose que la masse de l'embarcation de sauvetage est également répartie entre les garants. g) Toute embarcation de sauvetage doit être munie d'un dispositif de largage qui permette le dégagement de la bosse avant lorsque celle-ci est sous tension.h) Toute embarcation de sauvetage qui est munie d'un émetteur-récepteur radiotéléphonique fixe à ondes métriques dont l'antenne est montée séparément doit être pourvue de dispositifs permettant une installation et une fixation efficaces de l'antenne en position de service.i) Les embarcations de sauvetage destinées à être mises à l'eau le long du bordé du navire doivent être munies des patins et des défenses nécessaires pour faciliter la mise à l'eau et empêcher que l'embarcation de sauvetage ne soit endommagée.j) Un fanal à commande manuelle, visible par une nuit sombre dans des conditions de bonne visibilité à une distance de 2 milles au moins et pendant une période qui ne soit pas inférieure à 12 heures, doit être fixé au sommet de la tente ou de l'habitacle de l'embarcation de sauvetage.S'il s'agit d'un feu à éclats, il doit lancer un nombre d'éclats par minute qui ne soit pas inférieur à 50 au cours des deux premières heures de la période de fonctionnement de 12 heures. k) Un fanal ou une source d'éclairage doit être fixé à l'intérieur de l'embarcation de sauvetage, pour fournir pendant 12 heures au moins un éclairage permettant de lire les instructions relatives à la survie et à l'armement;toutefois, les lampes à pétrole ne sont pas autorisées à cette fin. l) Sauf disposition expresse contraire, chaque embarcation de sauvetage doit être munie de moyens d'écopage efficaces ou être du type autovideur.m) Toute embarcation de sauvetage doit permettre d'avoir, depuis le poste de commande et de manoeuvre, une vue suffisante sur l'avant, sur l'arrière et sur les c"tés pour pouvoir être mise à l'eau et manoeuvrée en toute sécurité.8) Armement des embarcations de sauvetage Tous les objets faisant partie de l'armement des embarcations de sauvetage, qu'ils soient prescrits par le présent paragraphe ou par une autre disposition du présent chapitre, à l'exception des gaffes qui doivent rester claires pour permettre de déborder de l'embarcation, doivent être arrimés à l'intérieur de l'embarcation par des saisines, stockés dans des coffres ou des caissons assujettis à des supports ou à des garnitures semblables ou maintenus par d'autres moyens adéquats.L'armement doit être assujetti de manière à ne pas gêner les opérations d'abandon. Tous les objets faisant partie de l'armement des embarcations de sauvetage doivent être aussi petits et légers que possible et ils doivent être emballés de manière adéquate et peu encombrante. Sauf disposition contraire, l'armement normal de chaque embarcation de sauvetage doit comprendre : i) un nombre suffisant d'avirons flottants pour avancer en eau calme. Des dames de nage, des tolets ou des dispositifs équivalents doivent être prévus pour chaque aviron. Les dames de nage ou les tolets doivent être attachés à l'embarcation par des aiguillettes ou des chaînes; ii) deux gaffes; iii) une écope flottante et deux seaux; iv) un manuel de survie; v) un habitacle contenant un compas efficace qui soit lumineux ou muni de moyens convenables d'éclairage.Si l'embarcation de sauvetage est complètement fermée, l'habitacle doit être installé de façon permanente au poste de barre; dans tous les autres types d'embarcation de sauvetage, il doit être pourvu de moyens de fixation convenables; vi) une ancre flottante de dimensions appropriées munie d'une aussière résistante aux chocs et d'une ligne de déclenchement pouvant être empoignée solidement lorsqu'elle est mouillée. La résistance de l'ancre flottante, de l'aussière et de la ligne de déclenchement doit être suffisante quel que soit l'état de la mer; vii) deux bosses résistantes d'une longueur au moins égale au double de la distance entre la position d'arrimage de l'embarcation et la flottaison d'exploitation la moins élevée ou d'une longueur de 15 mètres, si cette dernière valeur est supérieure. L'une, fixée au dispositif de dégagement prescrit au § 7), g) doit être placée à l'extrémité avant de l'embarcation de sauvetage et l'autre doit être solidement fixée à l'étrave ou à proximité de celle-ci et être prête à servir; viii) deux hachettes, une à chaque extrémité de l'embarcation de sauvetage; ix) des récipients étanches à l'eau, contenant un total de 3 litres d'eau douce pour chaque personne que l'embarcation de sauvetage est autorisée à recevoir, dont un litre par personne peut être remplacé par un désalinisateur capable de produire la même quantité d'eau douce en deux jours; x) un gobelet inoxydable fixé par une aiguillette; xi) une timbale inoxydable graduée; xii) une ration alimentaire correspondant au total à 10 000 kilojoules au moins pour chaque personne que l'embarcation de sauvetage est autorisée à recevoir; ces rations doivent être conservées dans des emballages étanches à l'air qui doivent être placés dans un récipient étanche à l'eau; xiii) quatre fusées à parachute satisfaisant aux prescriptions de la règle 29; xiv) six feux à main satisfaisant aux prescriptions de la règle 30; xv) deux signaux fumigènes flottants satisfaisant aux prescriptions de la règle 31; xvi) une lampe électrique étanche à l'eau susceptible d'être utilisée pour la signalisation en code Morse, ainsi qu'un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange dans une boîte étanche à l'eau; xvii) un miroir de signalisation destiné à être utilisé de jour, avec les instructions nécessaires pour faire des signaux aux navires et aux aéronefs; xviii) un exemplaire des signaux de sauvetage prescrits à la règle V/16 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sur une carte étanche à l'eau ou dans une pochette étanche à l'eau; xix) un sifflet ou un signal sonore équivalent; xx) pour chaque groupe maximum de 50 personnes dont l'espace est prévu dans l'embarcation de sauvetage, un nécessaire pharmaceutique de première urgence placé dans une boite étanche à l'eau pouvant être refermée hermétiquement après usage ayant un contenu conforme aux prescriptions de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires, en ce y compris la liste de contr"le et le mode d'emploi; xxi) six doses d'un médicament contre le mal de mer et un sac étanche en cas de vomissement pour chaque personne; xxii) un couteau de poche attaché à l'embarcation par une aiguillette; xxiii) trois ouvre-boîtes; xxiv) deux bouées de sauvetage flottantes, chacune étant attachée à une ligne flottante d'au moins 30 mètres; xxv) une pompe à main; xxvi) un jeu d'engins de pêche; xxvii) des outils suffisants pour effectuer de petits réglages du moteur et de ses accessoires; xxviii) un extincteur d'incendie portatif capable d'éteindre un incendie provoqué par l'inflammation d'hydrocarbures; xxix) un projecteur pouvant éclairer efficacement la nuit un objet de couleur claire d'une largeur de 18 mètres, à une distance de 180 mètres, pendant une durée totale de 6 heures et pouvant fonctionner sans interruption pendant 3 heures au moins; xxx) un réflecteur radar efficace, à moins qu'un répondeur radar pour embarcations et radeaux de sauvetage ne soit installé à l'intérieur de l'embarcation de sauvetage; xxxi) un nombre suffisant de moyens de protection thermique satisfaisant aux prescriptions de la règle 26 pour 10 pour cent des personnes que l'embarcation de sauvetage est autorisée à recevoir, ou deux si ce nombre est supérieur; xxxii) dans le cas des navires qui effectuent des voyages dont la nature et la durée sont telles que, de l'avis du fonctionnaire désigné, les objets spécifiés aux alinéas xii) et xxvi) ne sont pas nécessaires, le fonctionnaire désigné peut accorder des dispenses à l'égard de ces objets. 9) Inscriptions sur les embarcations de sauvetage a) Les dimensions de l'embarcation de sauvetage ainsi que le nombre de personnes qu'elle est autorisée à recevoir doivent être inscrits sur l'embarcation de sauvetage en caractères indélébiles et faciles à lire.b) Le nom du navire auquel l'embarcation de sauvetage appartient et le nom du port d'immatriculation du navire doivent être inscrits des deux bords sur l'avant de l'embarcation en majuscules imprimées en caractères romains.c) L'identification du navire auquel l'embarcation de sauvetage appartient et le numéro de l'embarcation doivent être indiqués de manière à être, dans la mesure du possible, visibles d'en haut. Règle 18 Embarcations de sauvetage partiellement fermées à redressement automatique 1) Les embarcations de sauvetage partiellement fermées à redressement automatique doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 17 ainsi qu'aux prescriptions de la présente règle.2) Habitacle a) Il doit être prévu des capots rigides fixés en permanence recouvrant au moins 20 pour cent de la longueur de l'embarcation à partir de l'étrave et au moins 20 pour cent de la longueur de l'embarcation à partir de l'extrémité arrière de celle-ci.b) Les capots rigides doivent former deux abris.Si ceux-ci sont munis de cloisons, ils doivent avoir des ouvertures de dimensions suffisantes pour permettre à une personne revêtue d'une combinaison d'immersion ou de vêtements chauds et d'une brassière de sauvetage d'y accéder facilement. La hauteur à l'intérieur des abris doit être suffisante pour que les personnes puissent facilement accéder aux sièges situés dans les parties avant et arrière de l'embarcation. c) Les capots rigides doivent être conçus de manière à comporter des fenêtres ou des panneaux transparents qui laissent pénétrer à l'intérieur de l'embarcation de sauvetage une lumière naturelle suffisante pour rendre inutile l'éclairage artificiel lorsque les ouvertures ou les tentes sont fermées.d) Les capots rigides doivent être pourvus de mains courantes qui fournissent une prise sûre aux personnes se déplaçant sur le pourtour de l'embarcation de sauvetage.e) Les parties découvertes de l'embarcation de sauvetage doivent être munies d'une tente repliable fixée en permanence et conçue de manière à satisfaire aux prescriptions suivantes : i) elle doit pouvoir être facilement mise en place par deux personnes au plus en 2 minutes au maximum; ii) elle doit être isolée pour protéger les occupants du froid au moyen d'au moins deux épaisseurs de matériau séparées par une couche d'air ou par un autre moyen aussi efficace. f) L'habitacle constitué par les capots rigides et la tente doit être conçu de façon à satisfaire aux prescriptions suivantes : i) il doit permettre l'exécution des opérations de mise à l'eau et de récupération sans qu'aucun des occupants ne sorte de l'habitacle; ii) il doit avoir, aux deux extrémités et de chaque c"té, des entrées munies de dispositifs de fermeture efficaces et réglables qui puissent être facilement et rapidement ouverts et fermés à partir de l'intérieur ou de l'extérieur afin de permettre la ventilation, mais empêcher l'eau de mer, le vent et le froid d'entrer : un dispositif doit également être prévu pour maintenir solidement les entrées en position ouverte ou en position fermée; iii) il doit laisser entrer à tout moment suffisamment d'air pour les occupants, lorsque la tente est mise en place et que toutes les entrées sont fermées; iv) il doit être muni d'un dispositif pour recueillir l'eau de pluie; v) l'extérieur des capots rigides et de la tente et l'intérieur de la partie de l'embarcation couverte par la tente doivent être d'une couleur très visible.L'intérieur des abris doit être d'une couleur qui ne gêne pas les occupants; vi) il doit être possible de marcher à l'aviron. 3) Chavirement et redressement a) Une ceinture de sécurité doit être fixée à chaque place assise indiquée.La ceinture de sécurité doit être conçue pour maintenir une personne pesant 100 kilogrammes fermement en place lorsque l'embarcation de sauvetage est en position renversée. b) La stabilité de l'embarcation de sauvetage doit être telle que l'embarcation se redresse d'elle-même ou automatiquement lorsqu'elle a un chargement partiel ou complet en personnes et en armement et que les personnes qu'elle transporte sont attachées avec des ceintures de sécurité.4) Propulsion a) Le moteur et le système de transmission doivent être commandés depuis le poste de barre.b) Le moteur et son installation doivent pouvoir fonctionner dans n'importe quelle position au moment du chavirement et continuer à fonctionner après le redressement de l'embarcation de sauvetage ou doivent s'arrêter automatiquement et être facilement remis en marche après que l'embarcation s'est redressée et qu'elle ne contient plus d'eau.Le dispositif d'alimentation en combustible et le circuit de graissage doivent être conçus de manière à éviter toute fuite de combustible et des fuites de plus de 250 millilitres d'huile de graissage pendant le chavirement. c) Les moteurs à refroidissement par air doivent avoir un système de conduite pour prélever l'air de refroidissement et l'évacuer à l'extérieur de l'embarcation de sauvetage.Des volets d'obturation à commande manuelle doivent être prévus pour permettre de prélever et d'évacuer l'air de refroidissement à l'intérieur de l'embarcation de sauvetage. 5) Construction de défenses a) Nonobstant les dispositions de la règle 17, 1), f), la construction et les défenses des embarcations de sauvetage partiellement fermées à redressement automatique doivent être conçues de façon que l'embarcation assure une protection contre les accélérations dangereuses résultant du choc qui se produit lorsque l'embarcation de sauvetage avec son plein chargement en personnes et en armement heurte le bordé du navire à une vitesse d'au moins 3,5 mètres par seconde.b) L'embarcation de sauvetage doit être à autovidange automatique. Règle 19 Embarcations de sauvetage complètement fermées 1) Les embarcations de sauvetage complètement fermées doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 17 ainsi qu'aux prescriptions de la présente règle.2) Habitacle Toute embarcation de sauvetage complètement fermée doit être munie d'un habitacle rigide étanche à l'eau qui ferme complètement l'embarcation.L'habitacle doit être conçu de façon à satisfaire aux prescriptions suivantes : i) il doit protéger les occupants de la chaleur et du froid; ii) l'accès à l'embarcation de sauvetage doit se faire par le moyen d'écoutilles qui puissent être fermées pour rendre l'embarcation étanche à l'eau; iii) les écoutilles doivent être placées de façon à permettre l'exécution des opérations de mise à l'eau et de récupération sans qu'aucun des occupants ne sorte pas d'habitacle; iv) les écoutilles d'accès doivent pouvoir être ouvertes et fermées tant de l'intérieur que de l'extérieur et doivent être munies d'un dispositif permettant de les maintenir solidement en position ouverte; v) il doit être possible de marcher à l'aviron; vi) l'habitacle doit pouvoir supporter la masse totale de l'embarcation de sauvetage, y compris la totalité de l'armement et des machines et le plein chargement en personnes, lorsque l'embarcation se trouve en position renversée et que les écoutilles sont fermées, sans qu'il y ait infiltration importante d'eau; vii) l'habitacle doit comporter des fenêtres et des panneaux transparents sur les c"tés, qui laissent pénétrer à l'intérieur de l'embarcation de sauvetage une lumière naturelle suffisante pour rendre inutile l'éclairage artificiel lorsque les écoutilles sont fermées; viii) l'extérieur de l'habitacle doit être d'une couleur très visible et son intérieur d'une couleur qui ne gêne pas les occupants; ix) l'habitacle doit être muni de mains courantes qui fournissent une prise sûre aux personnes se déplaçant à l'extérieur de l'embarcation de sauvetage et qui facilitent l'embarquement et le débarquement; x) les personnes doivent pouvoir accéder à leur siège à partir d'une entrée sans avoir à enjamber un banc de nage ou d'autres obstacles; xi) les occupants doivent être protégés contre les effets des dépressions dangereuses susceptibles d'être provoquées par le moteur de l'embarcation de sauvetage. 3) Chavirement et redressement a) Une ceinture de sécurité doit être fixée à chaque place assise indiquée.La ceinture de sécurité doit être conçue de manière à maintenir une personne pesant 100 kilogrammes fermement en place lorsque l'embarcation de sauvetage est en position renversée. b) La stabilité de l'embarcation de sauvetage doit être telle que l'embarcation se redresse d'elle-même ou automatiquement, lorsqu'elle a un chargement partiel ou complet en personnes et en armement, que toutes les entrées et les ouvertures sont hermétiquement fermées et que les personnes qu'elle transporte sont attachées avec les ceintures de sécurité.c) L'embarcation de sauvetage doit pouvoir soutenir son plein chargement en personnes et en armement lorsqu'elle est endommagée de la manière prescrite à la règle 17, 1), a) et elle doit avoir une stabilité telle qu'en cas de chavirement, elle se remette automatiquement dans une position laissant à ses occupants une issue au-dessus de l'eau.d) Tous les tuyaux d'échappement du moteur, les conduits d'air et les autres ouvertures doivent être conçus de manière à empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur du moteur lorsque l'embarcation de sauvetage chavire et se redresse.4) Propulsion a) Le moteur et le système de transmission doivent être commandés depuis le poste de barre.b) Le moteur et son installation doivent pouvoir fonctionner dans n'importe quelle position au moment du chavirement et continuer à fonctionner après le redressement de l'embarcation de sauvetage ou doivent s'arrêter automatiquement au moment du chavirement et être facilement remis en marche lorsque l'embarcation se redresse.Le dispositif d'alimentation en combustible et le circuit de graissage doivent être conçus de manière à éviter toute fuite de combustible et des fuites de plus de 250 millilitres d'huile de graissage pendant le chavirement. c) Les moteurs à refroidissement par air doivent avoir un système de conduites pour prélever l'air de refroidissement et l'évacuer à l'extérieur de l'embarcation de sauvetage.Des volets d'obturation à commande manuelle doivent être prévus pour permettre de prélever et d'évacuer l'air de refroidissement à l'intérieur de l'embarcation de sauvetage. 5) Construction et défenses Nonobstant les dispositions de la règle 17, 1), f), la construction et les défenses d'une embarcation de sauvetage complètement fermée doivent être conçues de façon que l'embarcation assure une protection contre les accélérations dangereuses résultant du choc qui se produit lorsque l'embarcation de sauvetage avec son plein chargement en personnes et en armement heurte le bordé du navire à une vitesse d'au moins 3,5 mètres par seconde.6) Embarcations de sauvetage mises à l'eau en chute libre Une embarcation de sauvetage conçue pour être mise à l'eau en chute libre doit être construite de façon à assurer une protection contre les accélérations dangereuses résultant de sa mise à l'eau, avec son plein chargement en personnes et en armement, depuis au moins la hauteur maximale à laquelle il est prévu qu'elle sera arrimée au-dessus de la flottaison d'exploitation la moins élevée pour une assiette défavorable allant jusqu'à 10 degrés et une gîte d'au moins 20 degrés d'un bord ou de l'autre. Règle 20 Prescriptions générales applicables aux radeaux de sauvetage 1) Construction des radeaux de sauvetage a) Tout radeau de sauvetage doit être construit de façon à pouvoir résister aux intempéries pendant 30 jours à flot quel que soit l'état de la mer.b) Le radeau de sauvetage doit être construit de façon telle que, lorsqu'il est lancé à la mer d'une hauteur de 18 mètres, le radeau et son équipement continuent de fonctionner de manière satisfaisante. S'il doit être arrimé à une hauteur de plus de 18 mètres au-dessus de la flottaison d'exploitation la moins élevée, il doit être d'un type qui a subi avec succès un essai de chute d'une hauteur qui soit au moins égale à celle à laquelle il doit être arrimé. c) Lorsqu'il flotte, le radeau de sauvetage doit pouvoir résister à des sauts répétés de personnes depuis une hauteur qui soit au moins égale à 4,5 mètres au-dessus de son plancher, que la tente soit ou non mise en place.d) Le radeau de sauvetage et ses aménagements doivent être construits de manière que le radeau puisse être remorqué à une vitesse de 3 noeuds en eau calme lorsqu'il a son plein chargement en personnes et en armement, une de ses ancres flottantes étant mouillée.e) Le radeau de sauvetage doit être muni d'une tente destinée à protéger les occupants contre les intempéries, qui se mette automatiquement en position lorsque le radeau est mis à l'eau et flotte.Cette tente doit satisfaire aux prescriptions suivantes : i) elle doit assurer une isolation contre la chaleur et le froid au moyen de deux épaisseurs de matériau séparées par une couche d'air ou par un autre moyen aussi efficace.Des dispositions doivent être prises pour empêcher l'eau de s'accumuler dans la couche d'air; ii) son intérieur doit être d'une couleur qui ne gêne pas les occupants; iii) chaque entrée doit être clairement indiquée et munie de dispositifs de fermeture efficaces et réglables qui puissent être facilement et rapidement ouverts à partir de l'intérieur et de l'extérieur du radeau de sauvetage afin de permettre la ventilation mais d'empêcher l'eau de mer, le vent et le froid d'entrer. Les radeaux de sauvetage qui sont autorisés à recevoir plus de huit personnes doivent comporter au moins deux entrées diamétralement opposées; iv) la tente doit à tout moment laisser entrer suffisamment d'air pour les occupants, même si les entrées sont fermées; v) elle doit être munie d'un hublot d'observation au moins; vi) elle doit être munie d'un dispositif pour recueillir l'eau de pluie; vii) elle doit être partout d'une hauteur suffisante pour abriter les occupants en position assise. 2) Capacité minimale de transport et masse des radeaux de sauvetage a) Un radeau de sauvetage ne doit pas être approuvé si sa capacité de transport est inférieure à 6 personnes.b) Sauf dans le cas des radeaux de sauvetage qui sont destinés à être mis à l'eau au moyen d'un dispositif approuvé satisfaisant aux prescriptions de la règle 32 et qui ne sont pas tenus d'être portatifs, la masse totale du radeau, de son enveloppe et de son armement ne doit pas dépasser 185 kilogrammes.3) Accessoires des radeaux de sauvetage a) Des filières en guirlande doivent être solidement fixées à l'intérieur et à l'extérieur du radeau de sauvetage.b) Le radeau de sauvetage doit être muni d'une bosse résistante d'une longueur au moins égale au double de la distance entre la position d'arrimage et la flottaison d'exploitation la moins élevée ou d'une longueur de 15 mètres, si cette dernière valeur est supérieure.4) Radeaux de sauvetage sous bossoirs a) Un radeau de sauvetage destiné à être utilisé avec un dispositif approuvé de mise à l'eau doit non seulement satisfaire aux prescriptions ci-dessus mais aussi : i) lorsque le radeau de sauvetage a son plein chargement en personnes et en armement, pouvoir résister à un choc latéral contre le bordé du navire à une vitesse de choc d'au moins 3,5 mètres par seconde ainsi qu'à une chute dans l'eau depuis une hauteur de 3 mètres au moins sans subir de dommages qui compromettent son fonctionnement; ii) être doté d'un moyen qui permette d'amener le radeau de sauvetage le long du pont d'embarquement et de l'y maintenir de façon sûre pendant l'embarquement. b) Tous les radeaux de sauvetage sous bossoirs doivent être disposés de telle sorte qu'ils puissent recevoir, rapidement, leur plein chargement en personnes.5) Armement a) L'armement normal de chaque radeau de sauvetage doit être le suivant : i) une bouée de sauvetage flottante attachée à une ligne flottante d'au moins 30 mètres; ii) un couteau à lame fixe avec une poignée flottante munie d'une aiguillette et arrimé dans une poche à l'extérieur de la tente, près de l'endroit où la bosse est attachée au radeau de sauvetage. En outre, un radeau autorisé à recevoir un nombre de personnes égal ou supérieur à 13 doit être muni d'un deuxième couteau qui ne doit pas nécessairement être à lame fixe; iii) pour un radeau de sauvetage autorisé à recevoir un nombre de personnes inférieur ou égal à 12 : une écope flottante; pour un radeau de sauvetage autorisé à recevoir un nombre de personnes égal ou supérieur à 13 : deux écopes flottantes; iv) deux éponges; v) deux ancres flottantes munies chacune d'une aussière et d'une ligne de déclenchement résistantes aux chocs, dont une de rechange et une attachée en permanence en radeau de façon à maintenir le radeau face au vent et dans une position aussi stable que possible lorsque celui-ci se gonfle ou est à l'eau.La résistance de chaque ancre flottante, de son aussière et de sa ligne de déclenchement doit être suffisante quel que soit l'état de la mer. Les ancres flottantes doivent être équipées d'un émerillon à chaque extrémité de la ligne et être d'un type qui ne risque pas de se prendre dans ses filins; vi) deux pagaies flottantes; vii) trois ouvre-boîtes (les couteaux de sûreté munis d'une lame ouvre-boîtes spéciale satisfont à cette prescription); viii) un nécessaire pharmaceutique de première urgence placé dans une boite étanche à l'eau pouvant être refermée hermétiquement après usage ayant un contenu conforme aux prescriptions de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires, en ce y compris la liste de contr"le et le mode d'emploi; ix) un sifflet ou un signal sonore équivalent; x) quatre fusées à parachute satisfaisant aux prescriptions de la règle 29; xi) six feux à main satisfaisant aux prescriptions de la règle 30; xii) deux signaux fumigènes flottants satisfaisant aux prescriptions de la règle 31; xiii) une lampe électrique étanche à l'eau susceptible d'être utilisée pour la signalisation en code Morse, ainsi qu'un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange dans une boîte étanche à l'eau; xiv) un réflecteur radar efficace, à moins qu'un répondeur radar pour embarcations et radeaux de sauvetage soit installé à l'intérieur de l'embarcation de sauvetage; xv) un miroir de signalisation destiné à être utilisé de jour, avec les instructions nécessaires pour faire des signaux aux navires et aux aéronefs; xvi) un exemplaire des signaux de sauvetage visés à la règle V/16 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, sur une carte étanche à l'eau ou dans un pochette étanche à l'eau; xvii) un jeu d'engins de pêche; xviii) une ration alimentaire correspondant au total à 10 000 kilojoules au moins pour chaque personne que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir; ces rations doivent être conservées dans des emballages étanches à l'air et être placées dans un récipient étanche à l'eau; xix) des récipients étanches à l'eau, contenant un total d'un litre et demi d'eau douce pour chaque personne que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir, dont un demi-litre par personne peut être remplacé par un désalinisateur capable de produire la même quantité d'eau douce en deux jours; xx) une timbale inoxydable graduée; xxi) six doses d'un médicament contre le mal de mer et un sac étanche en cas de vomissement pour chaque personne que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir; xxii) des instructions relatives à la survie; xxiii) des instructions sur les mesures immédiates à prendre; xxiv) un nombre suffisant de moyens de protection thermique satisfaisant aux prescriptions de la règle 26 pour 10 pour cent des personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir, ou deux si ce nombre est supérieur. b) L'inscription prescrite aux règles 21, 7), c), v) et 22, 7), vii) sur les radeaux de sauvetage munis de l'armement prévu à l'alinéa a) doit être « ARMEMENT A SOLAS » (en majuscules imprimées en caractères romains).c) Dans les cas appropriés, le matériel d'armement doit être arrimé dans une enveloppe qui, si elle ne fait pas partie intégrante du radeau de sauvetage ou si elle ne lui est pas attachée à demeure, doit être arrimée et assujettie à l'intérieur du radeau de sauvetage et pouvoir flotter sur l'eau pendant 30 minutes au moins sans que son contenu soit endommagé.6) Dispositifs permettant aux radeaux de sauvetage de surnager librement a) Bosse et accessoires La bosse d'un radeau de sauvetage et ses accessoires doivent attacher le radeau au navire et être installés de telle façon que le radeau de sauvetage, lorsqu'il est libéré et, dans le cas d'un radeau gonflable, gonflé, ne soit pas entraîné sous l'eau par le navire qui coule.b) Maillon de rupture Si un maillon de rupture fait partie du dispositif permettant au radeau de surnager librement : i) il ne doit pas se rompre sous l'effet de la force requise pour sortir la bosse de l'enveloppe du radeau de sauvetage; ii) il doit avoir, le cas échéant, une résistance suffisante pour permettre le gonflage du radeau de sauvetage; iii) il doit se rompre sous l'effet d'une force de 2,2 + 0,4 kilonewtons. c) Dispositifs de largage hydrostatique Si les dispositifs permettant au radeau de sauvetage de surnager librement comportent un dispositif de largage hydrostatique, celui-ci doit : i) être construit en matériaux compatibles de manière à empêcher que son fonctionnement ne soit perturbé.Il ne doit pas être permis de galvaniser ou de recouvrir de tout autre revêtement métallique les éléments du dispositif de largage hydrostatique; ii) larguer automatiquement le radeau de sauvetage à une profondeur qui ne dépasse pas 4 mètres; iii) être pourvu de moyens d'évacuation qui permettent d'éviter toute accumulation d'eau dans la chambre hydrostatique lorsque le dispositif est en position normale; iv) être construit de telle sorte qu'il ne puisse être libéré lorsqu'il est balayé par les vagues; v) porter à l'extérieur une inscription indélébile indiquant son type et son numéro de série; vi) être accompagné d'un document ou d'une plaque d'identification indiquant la date de fabrication, le type et le numéro de série; vii) être conçu de telle sorte que chaque accessoire relié à la bosse ait une résistance au moins égale à celle qui est prescrite pour la bosse; viii) s'il n'est pas réutilisable, comporter des indications permettant de déterminer la date d'expiration et un moyen permettant d'inscrire cette date sur le dispositif.

Règle 21 Radeaux de sauvetage gonflables 1) Les radeaux de sauvetage gonflables doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 20 et également aux prescriptions de la présente règle.2) Construction des radeaux de sauvetage gonflables a) La chambre à air principale doit être divisée en au moins deux compartiments séparés, munis chacun d'un clapet de non-retour pour le gonflage.Les chambres à air doivent être conçues de telle façon que si l'un quelconque des compartiments est endommagé ou ne se gonfle pas, le franc-bord restant positif sur toute la périphérie du radeau de sauvetage, les compartiments intacts soient capables de soutenir le nombre de personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir, ces personnes ayant un poids moyen de 75 kilogrammes et étant assises en position normale. b) Le plancher du radeau de sauvetage doit être imperméable à l'eau et pouvoir être suffisamment isolé contre le froid : i) soit au moyen d'une ou de plusieurs chambres que les occupants peuvent gonfler ou qui se gonflent automatiquement et qui peuvent être dégonflées et regonflées par les occupants; ii) soit par tout autre moyen aussi efficace ne nécessitant pas de gonflage. c) Le radeau de sauvetage doit être gonflé au moyen d'un gaz non toxique.Le gonflage doit pouvoir se faire dans un délai de une minute lorsque la température ambiante est comprise entre 18 degrés Celsius et 20 degrés Celsius et dans un délai de 3 minutes lorsque la température ambiante est de moins 30 degrés Celsius. Une fois gonflé, le radeau de sauvetage doit garder sa forme lorsqu'il a son chargement complet en personnes et en armement. d) Chaque chambre gonflable doit pouvoir résister à une pression égale à trois fois au moins la pression de service;il faut éviter, au moyen de soupapes de sûreté ou en limitant l'alimentation en gaz, que la pression de la chambre ne dépasse une valeur correspondant à deux fois la pression de service. Des dispositions doivent être prises pour assurer la mise en place de la pompe ou du soufflet de remplissage prescrit au § 10, a), ii) afin de maintenir la pression de service. 3) Capacité de transport des radeaux de sauvetage gonflables Le nombre de personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir doit être égal au plus faible des nombres ci-après : i) le plus grand nombre entier obtenu en divisant par 0,096 le volume mesuré en mètres cubes des chambres à air principales (qui, à cet effet, ne doivent comprendre ni les arches ni les bancs de nage, s'il en existe), lorsqu'elles sont gonflées; ii) le plus grand nombre entier obtenu en divisant par 0,372 la section horizontale interne du radeau de sauvetage mesurée en mètres carrés (qui, à cet effet, peut comprendre le ou les bancs de nage, s'il en existe), cette section étant mesurée au bord intérieur des chambres à air; ou iii) le nombre de personnes ayant un poids moyen de 75 kilogrammes, portant toutes des brassières de sauvetage, qui peuvent s'asseoir en disposant d'un confort et d'une hauteur suffisants sans gêner le fonctionnement d'un élément quelconque de l'armement du radeau de sauvetage. 4) Accès aux radeaux de sauvetage gonflables a) Une entrée au moins doit être munie d'une rampe d'accès semi-rigide permettant aux personnes d'accéder au radeau de sauvetage depuis la mer et fixée de manière que le radeau ne se dégonfle pas sensiblement si la rampe est endommagée.Dans le cas d'un radeau de sauvetage sous bossoirs comportant plus d'une entrée, la rampe d'accès doit être installée à l'entrée qui se trouve du c"té opposé aux rapprocheurs et aux installations d'embarquement. b) Les entrées qui ne disposent pas d'une rampe d'accès doivent être munies d'une échelle d'embarquement dont le barreau inférieur ne doit pas se trouver à moins de 0,4 mètre au-dessous de la flottaison du radeau de sauvetage à l'état lège.c) Le radeau de sauvetage doit être muni des moyens nécessaires pour aider des personnes à se hisser à bord après avoir emprunté l'échelle.5) Stabilité des radeaux de sauvetage gonflables a) Chaque radeau de sauvetage gonflable doit être construit de façon telle qu'entièrement gonflé et flottant à l'endroit avec la tente dressée, il soit stable sur houle.b) La stabilité d'un radeau de sauvetage doit être telle que, lorsqu'il est à l'envers, il puisse être redressé sur houle et en eau calme par une seule personne.c) La stabilité d'un radeau de sauvetage doit être telle que, lorsqu'il a son plein chargement en personnes et en armement, il puisse être remorqué à une vitesse quelconque allant jusqu'à 3 noeuds en eau calme.6) Accessoires des radeaux de sauvetage gonflables a) La résistance de la bosse et de ses accessoires, y compris le dispositif d'assujettissement au radeau de sauvetage mais à l'exclusion du maillon de rupture prescrit à la règle 20, 6), b), ne doit pas être inférieure à 10 kilonewtons pour les radeaux de sauvetage autorisés à recevoir neuf personnes ou plus et ne doit en aucun cas être inférieure à 7,5 kilonewtons pour les autres radeaux. Le radeau de sauvetage doit pouvoir être gonflé par une seule personne. b) Un fanal à commande manuelle, visible par une nuit sombre dans des conditions de bonne visibilité à une distance de 2 milles au moins et pendant une période qui soit au moins égale à 12 heures, doit être fixé au sommet de la tente du radeau de sauvetage.S'il s'agit d'un feu à éclats, il doit lancer un nombre d'éclats par minute qui ne soit pas inférieur à 50 au cours des deux premières heures de la période de fonctionnement de 12 heures. Ce fanal doit être alimenté par une pile rendue active par l'eau de mer ou par une pile sèche et doit s'allumer automatiquement lorsque le radeau de sauvetage se gonfle. Les piles doivent être d'un type qui ne risque pas de se détériorer au contact de l'eau ou de l'humidité dans le radeau de sauvetage arrimé. c) On doit installer à l'intérieur du radeau de sauvetage une lampe à commande manuelle pouvant fonctionner sans interruption pendant une période qui soit au moins égale à 12 heures.Elle doit s'allumer automatiquement lorsque le radeau de sauvetage se gonfle, et avoir une intensité suffisante pour permettre la lecture des instructions relatives à la survie et à l'armement. 7) Enveloppes des radeaux de sauvetage gonflables a) Le radeau de sauvetage doit être emballé dans une enveloppe : i) qui soit capable de résister aux conditions rigoureuses d'utilisation rencontrées en mer; ii) qui ait une flottabilité propre suffisante quand elle contient le radeau de sauvetage et son armement pour permettre le dégagement de la bosse et le déclenchement du mécanisme de gonflage si le navire coule; iii) qui soit étanche à l'eau dans la mesure du possible, tout en étant munie de trous d'évacuation sur sa face inférieure. b) Le radeau de sauvetage doit être emballé dans son enveloppe de manière telle que, dans la mesure du possible, il se gonfle en position droite lorsqu'il se sépare de son enveloppe dans l'eau.c) L'enveloppe doit porter les indications suivantes : i) nom du constructeur ou marque de fabrique; ii) numéro de série; iii) nom de l'autorité ayant donné son approbation et nombre de personnes qui peuvent être transportées; iv) SFV (*); v) type de rations de secours transportées; vi) date de la dernière révision; vii) longueur de la bosse; viii) hauteur d'arrimage maximale autorisée au-dessus de la ligne de flottaison (cette hauteur dépend de la hauteur de l'essai de chute et de la longueur de la bosse); ix) instructions pour la mise à l'eau. 8) Inscriptions sur les radeaux de sauvetage gonflables Le radeau de sauvetage doit porter les indications suivantes : i) nom du constructeur ou marque de fabrique; ii) numéro de série; iii) date de fabrication (mois et année); iv) nom de l'autorité ayant donné son approbation; v) nom et lieu de la station d'entretien où la dernière révision a eu lieu; vi) nombre de personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir; cette indication doit figurer au-dessus de chaque entrée en caractères d'une couleur contrastant avec celle du radeau et d'une hauteur au moins égale à 100 millimètres. 9) Radeaux de sauvetage gonflables sous bossoirs a) Un radeau de sauvetage destiné à être utilisé avec un dispositif approuvé de mise à l'eau doit non seulement satisfaire aux prescriptions des §§ 1) à 8) inclus mais également, lorsqu'il est suspendu au croc de levage ou à l'élingue, pouvoir supporter une charge correspondant à : i) quatre fois la masse de son plein chargement en personnes et en armement, à une température ambiante et une température stabilisée du radeau de 20 + 3 degrés Celsius, aucune des soupapes de sûreté ne fonctionnant;et ii) l,1 fois la masse de son plein chargement en personnes et en armement, à une température ambiante et une température stabilisée du radeau de moins 30 degrés Celsius, toutes les soupapes de sûreté fonctionnant. b) Les enveloppes rigides des radeaux de sauvetage qui sont mis à l'eau au moyen d'un dispositif approprié doivent être attachées de façon qui ni l'enveloppe ni des sections de celle-ci ne puissent tomber à l'eau pendant et après le gonflage et la mise à l'eau du radeau de sauvetage contenu dans l'enveloppe.10) Armement complémentaire des radeaux de sauvetage gonflables a) En sus de l'armement prescrit à la règle 20, 5), chaque radeau de sauvetage gonflable doit avoir : i) une trousse d'outils pour réparer les crevaisons des chambres à air; ii) une pompe ou un soufflet de remplissage. b) Les couteaux prescrits à la règle 20, 5), a), xii) doivent être des couteaux de sûreté. (*) Les radeaux de sauvetage gonflables automatiques conformes à la règle III/39 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et portant la mention « SOLAS » sont entièrement équivalents aux radeaux de sauvetage gonflables automatiques visés dans la présente règle et peuvent être considérés comme équivalents aux radeaux de sauvetage gonflables portant la mention « SFV ».

Règle 22 Radeaux de sauvetage rigides 1) Les radeaux de sauvetage rigides doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 20 et également aux prescriptions de la présente règle.2) Construction des radeaux de sauvetage rigides a) La flottabilité du radeau de sauvetage doit être assurée par des matériaux approuvés et ayant une flottabilité propre, placés aussi près que possible de la périphérie du radeau.Ces matériaux flottants doivent être d'un type retardant le feu ou être protégés par un revêtement retardant le feu. b) Le plancher du radeau de sauvetage doit empêcher l'entrée de l'eau et doit maintenir effectivement les occupants hors de l'eau et les protéger du froid.3) Capacité de transport des radeaux de sauvetage rigides Le nombre de personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir doit être égal au plus faible des nombres ci-après : i) le plus grand nombre entier obtenu en divisant par 0,096 le volume mesuré en mètres cubes du matériau assurant la flottabilité multiplié par un coefficient de un moins la densité de ce matériau; ii) le plus grand nombre entier obtenu en divisant par 0,372 la section horizontale du plancher du radeau de sauvetage mesurée en mètres carrés; ou iii) le nombre de personnes ayant un poids moyen de 75 kilogrammes, portant toutes des brassières de sauvetage, qui peuvent s'asseoir en disposant d'un confort et d'une hauteur suffisants sans gêner le fonctionnement d'un élément quelconque de l'armement du radeau de sauvetage. 4) Accès aux radeaux de sauvetage rigides a) Une entrée au moins doit être munie d'une rampe d'accès rigide permettant aux personnes d'accéder au radeau de sauvetage depuis la mer.Dans le cas d'un radeau de sauvetage sous bossoirs comportant plus d'une entrée, la rampe d'accès doit être installée à l'entrée qui se trouve du c"té opposé aux rapprocheurs et aux installations d'embarquement. b) Les entrées qui ne disposent pas d'une rampe d'accès doivent être munies d'une échelle d'embarquement dont le barreau inférieur ne doit pas se trouver à moins de 0,4 mètre au-dessous de la flottaison du radeau de sauvetage à l'état lège.c) Le radeau de sauvetage doit être muni des moyens nécessaires pour aider des personnes à se hisser à bord après avoir emprunté l'échelle.5) Stabilité des radeaux de sauvetage rigides a) A moins de pouvoir fonctionner en toute sécurité en flottant à l'endroit ou à l'envers, le radeau de sauvetage doit avoir une résistance et une stabilité suffisantes pour se redresser automatiquement ou pouvoir être redressé sur houle ou en eau calme par une seule personne.b) La stabilité d'un radeau de sauvetage doit être telle que, lorsqu'il a son plein chargement en personnes et en armement, il puisse être remorqué à une vitesse quelconque allant jusqu'à 3 noeuds en eau calme.6) Accessoires des radeaux de sauvetage rigides a) Le radeau de sauvetage doit être muni d'une bosse résistante.La résistance de la bosse et de ses accessoires, y compris le dispositif d'assujettissement au radeau mais à l'exclusion du maillon de rupture prescrit à la règle 20, 6), b), ne doit pas être inférieure à 10 kilonewtons pour les radeaux autorisés à recevoir 9 personnes ou plus et ne doit en aucun cas être inférieure à 7,5 kilonewtons pour les autres radeaux. b) Un fanal à commande manuelle, visible par une nuit sombre dans des conditions de bonne visibilité à une distance de 2 milles au moins et pendant une période qui soit au moins égale à 12 heures, doit être fixé au sommet de la tente du radeau de sauvetage.S'il s'agit d'un feu à éclats, il doit lancer un nombre d'éclats par minute qui ne soit pas inférieur à 50 au cours des deux premières heures de la période de fonctionnement de 12 heures. Ce fanal doit être alimenté par une pile rendue active par l'eau de mer ou par une pile sèche et doit s'allumer automatiquement quand la tente du radeau de sauvetage se met en position. Les piles doivent être d'un type qui ne risque pas de se détériorer au contact de l'eau ou de l'humidité dans le radeau de sauvetage arrimé. c) On doit installer à l'intérieur du radeau de sauvetage une lampe à commande manuelle pouvant fonctionner sans interruption pendant une période qui soit au moins égale à 12 heures.Elle doit s'allumer automatiquement lorsque la tente du radeau de sauvetage se met en position et avoir une intensité suffisante pour permettre la lecture des instructions relatives à la survie et à l'armement. 7) Inscriptions sur les radeaux de sauvetages rigides Le radeau de sauvetage doit porter les indications suivantes : i) nom et port d'immatriculation du navire auquel il appartient; ii) nom du constructeur ou marque de fabrique; iii) numéro de série; iv) nom de l'autorité ayant donné son approbation; v) nombre de personnes que le radeau est autorisé à recevoir.Cette indication doit figurer au-dessus de chaque entrée en caractères d'une couleur contrastant avec celle du radeau et d'une hauteur au moins égale à 100 millimètres; vi) SFV (*); (*) Les radeaux de sauvetage rigides conformes à la règle III/40 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et portant la mention « SOLAS » sont entièrement équivalents aux radeaux de sauvetage rigides visés dans la présente règle et peuvent être considérés comme équivalents aux radeaux de sauvetage rigides portant la mention « SFV ». vii) type de rations de secours transportées; viii) longueur de la bosse; ix) hauteur d'arrimage maximale autorisée au-dessus de la ligne de flottaison (hauteur de l'essai de chute); x) instructions pour la mise à l'eau.8) Radeaux de sauvetage rigides sous bossoirs Un radeau de sauvetage rigide destiné à être utilisé avec un dispositif approuvé de mise à l'eau doit non seulement satisfaire aux prescriptions des §§ 1) à 7) inclus mais également, lorsqu'il est suspendu au croc de levage ou à l'élingue, pouvoir supporter une charge correspondant à quatre fois la masse de son plein chargement en personnes et en armement. Règle 23 Canots de secours 1) Prescriptions générales a) Sauf disposition contraire de la présente règle, tous les canots de secours doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 17, 1) à 17, 7), d) comprise et 17, 7), f), 17, 7), g), 17, 7) i), 17, 7), l) et 17, 9).b) Les canots de secours peuvent être de type rigide, de type gonflé, ou peuvent combiner ces deux types;ils doivent : i) ne pas avoir une longueur inférieure à 3,8 mètres ni une longueur supérieure à 8,5 mètres, exception faite des cas où, en raison des dimensions du navire ou pour d'autres raisons qui font que l'emploi de tels canots est jugé déraisonnable ou impossible en pratique, le fonctionnaire désigné peut accepter un canot de secours d'une longueur moindre, mais qui ne soit pas inférieure à 3,3 mètres; ii) pouvoir transporter au moins cinq personnes assises et une personne allongée ou, dans le cas d'un canot de secours d'une longueur inférieure à 3,8 mètres, un nombre inférieur de personnes tel qu'établi par le fonctionnaire désigné. c) Le nombre de personnes qu'un canot est autorisé à recevoir est déterminé par le fonctionnaire désigné.d) Les canots de secours qui sont à la fois de type rigide et de type gonflé doivent être conformes aux prescriptions pertinentes de la présente règle d'une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné.e) A moins d'avoir une tonture suffisante, le canot de secours doit être muni à l'avant d'une tente qui recouvre au moins 15 pour cent de sa longueur.f) Les canots de secours doivent pouvoir manoeuvrer à une vitesse quelconque allant jusqu'à 6 noeuds et maintenir cette vitesse pendant une période de 4 heures au moins.g) Les canots de secours doivent avoir une mobilité et une manoeuvrabilité suffisantes sur houle pour permettre de repêcher des personnes dans l'eau, de rassembler les radeaux de sauvetage et de remorquer le radeau de sauvetage le plus grand que transporte le navire, avec son plein chargement en personnes et en armement, ou son équivalent à une vitesse de 2 noeuds au moins.h) Un canot de secours doit être muni d'un moteur placé à l'intérieur ou d'un moteur hors-bord.S'il est équipé d'un moteur hors-bord, le gouvernail et la barre franche peuvent faire partie du moteur.

Nonobstant les prescriptions de la règle 17, 6), a), un moteur hors-bord fonctionnant à l'essence et muni d'un système d'alimentation approuvé peut être installé sur un canot de secours à condition que le réservoir d'essence soit spécialement protégé contre l'incendie et les explosions. i) Les canots des secours doivent être munis de dispositifs de remorquage installés de manière permanente et suffisamment résistants pour rassembler ou remorquer des radeaux de sauvetage conformément aux prescriptions du § 1), g).j) Les canots de secours doivent être munis de moyens d'arrimage étanches aux intempéries destinés à recevoir les menus objets d'armement.2) Armement des canots de secours a) Tous les objets faisant partie de l'armement des canots de secours, à l'exception des gaffes qui doivent rester claires pour permettre de déborder le canot, doivent être arrimés à l'intérieur du canot de secours par des saisines, stockés dans des coffres ou des caissons, assujettis à des supports ou à des garnitures semblables ou maintenus par d'autres moyens adéquats.L'armement doit être assujetti de manière à ne pas gêner les opérations de mise à l'eau ou de récupération. Tous les objets faisant partie de l'armement des canots de secours doivent être aussi petits et légers que possible et ils doivent être emballés de manière adéquate et peu encombrante. b) L'armement normal de chaque canot de secours doit comprendre : i) un nombre suffisant d'avirons flottants ou de pagaies pour avancer en eau calme.Des dames de nage, des tolets ou des dispositifs équivalents doivent être prévus pour chaque aviron. Les dames de nage ou les tolets doivent être attachés au canot de secours par des aiguillettes ou des chaînes; ii) une écope flottante; iii) un habitacle contenant un compas efficace, qui soit lumineux ou muni de moyens convenables d'éclairage; iv) une ancre flottante munie d'une ligne de déclenchement avec une aussière d'une résistance adéquate et d'une longueur qui ne soit pas inférieure à 10 mètres; v) une bosse d'une longueur et d'une résistance suffisantes, fixée au dispositif de dégagement prescrit à la règle 17, 7), g) et placée à l'extrémité avant du canot de secours; vi) une ligne flottante d'une longueur qui ne soit pas inférieure à 50 mètres et d'une résistance suffisante pour remorquer un radeau de sauvetage conformément aux prescriptions du § 1), g); vii) une lampe électrique étanche à l'eau susceptible d'être utilisée pour la signalisation en code Morse, ainsi qu'un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange dans une boîte étanche à l'eau; viii) un sifflet ou un signal sonore équivalent; ix) un nécessaire pharmaceutique de première urgence placé dans une boite étanche à l'eau pouvant être refermée hermétiquement après usage ayant un contenu conforme aux prescriptions de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires, en ce y compris la liste de contr"le et le mode d'emploi; x) deux bouées de sauvetage flottantes, chacune étant attachée à une ligne flottante d'au moins 30 mètres; xi) un projecteur pouvant éclairer efficacement la nuit un objet de couleur claire d'une largeur de 18 mètres, à une distance de 180 mètres, pendant une durée totale de 6 heures et pouvant fonctionner sans interruption pendant 3 heures au moins; xii) un réflecteur radar efficace; xiii) un nombre suffisant de moyens de protection thermique satisfaisant aux prescriptions de la règle 26 pour 10 pour cent des personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir, ou deux si ce nombre est supérieur. c) Outre l'armement prescrit au § 2), b), l'armement normal de tout canot de secours rigide doit comprendre : i) une gaffe; ii) un seau; iii) un couteau ou une hachette. d) Outre l'armement prescrit au § 2), b), l'armement normal de tout canot de secours gonflé doit comprendre i) un couteau de sûreté flottant; ii) deux éponges; iii) un soufflet ou une pompe à main efficace; iv) une trousse d'outils placée dans une enveloppe convenable et destinée à la réparation des crevaisons; v) une gaffe de sûreté.3) Prescriptions supplémentaires applicables aux canots de secours gonflés a) Les prescriptions de la règle 17, 1), c) et 17, 1), e) ne s'appliquent pas aux canots de secours gonflés.b) Tout canot de secours gonflé doit être construit de manière que, lorsqu'il est suspendu à l'élingue ou au croc de levage : i) il ait une résistance et une rigidité suffisantes pour pouvoir être amené et récupéré avec son plein chargement en personnes et en armement; ii) il ait une résistance suffisante pour supporter une charge correspondant à quatre fois la masse de son plein chargement en personnes et en armement à une température ambiante de 20 + 3 degrés Celsius, aucune des soupapes de sécurité ne fonctionnant; iii) il ait une résistance suffisante pour supporter une charge correspondant à 1,1 fois la masse de son plein chargement en personnes et en armement à une température ambiante de moins 30 degrés Celsius, les soupapes de sûreté fonctionnant toutes. c) Les canots de secours gonflés doivent être construits de façon à pouvoir résister aux intempéries : i) lorsqu'ils sont arrimés sur le pont découvert d'un navire en mer; ii) pendant 30 jours à flot quel que soit l'état de la mer. d) Les canots de secours gonflés doivent non seulement satisfaire aux prescriptions de la règle 17, 9), mais doivent également porter l'indication d'un numéro de série, du nom du constructeur ou de la marque de fabrique et de la date de construction.e) La flottabilité d'un canot de secours gonflé doit être assurée soit par une chambre à air unique comportant au moins cinq compartiments distincts qui ont tous approximativement le même volume ou par deux chambres à air distinctes, le volume de l'une ou de l'autre n'étant pas supérieur à 60 pour cent du volume total.Les chambres à air doivent être conçues de telle façon que, si l'un quelconque des compartiments est endommagé, les compartiments intacts soient capables de soutenir le nombre de personnes, d'un poids moyen de 75 kilogrammes, assises en position normale, que le canot de secours est autorisé à recevoir, et que, dans ce cas, le franc-bord reste positif sur toute la périphérie du canot de secours. f) Les chambres à air qui constituent le pourtour du canot de secours gonflé doivent, lorsqu'elles sont gonflées, fournir un volume qui ne soit pas inférieur à 0,17 mètre cube pour chaque personne que le canot de secours est autorisé à recevoir.g) Chaque compartiment doit être muni d'un clapet de non-retour destiné au gonflage à la main et de moyens permettant de le dégonfler. Une soupape régulatrice de pression doit également être prévue, à moins que le fonctionnaire désigné n'estime qu'un tel dispositif n'est pas nécessaire. h) Des bandes de ragage doivent être placées sous le fond du canot de secours gonflé et aux points vulnérables de sa paroi extérieure, d'une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné.i) S'il est prévu un tableau, sa distance par rapport à l'arrière du canot de secours ne doit pas dépasser 20 pour cent de la longueur totale du canot de secours.j) Des renforts appropriés doivent être prévus pour amarrer les bosses avant et arrière et les filières disposées en guirlande à l'intérieur et à l'extérieur du canot de secours.k) Le canot de secours gonflé doit être maintenu entièrement gonflé en permanence. Règle 24 Brassières de sauvetage 1) Prescriptions générales applicables aux brassières de sauvetage a) Une brassière de sauvetage doit ne pas continuer à brûler ou à fondre après avoir été entièrement enveloppée par les flammes pendant deux secondes.b) Une brassière de sauvetage doit être construite de façon à : i) permettre à une personne, après démonstration, de l'endosser correctement et sans assistance dans un délai de une minute; ii) pouvoir être portée à l'envers, à moins qu'il ne soit manifeste qu'elle ne peut être portée que d'un seul c"té, et éliminer autant que possible tout risque de port incorrect; iii) être d'un port confortable; iv) permettre à la personne qui l'a endossée de sauter à l'eau d'une hauteur de 4,5 mètres au moins sans se blesser et sans que la brassière soit déplacée ou endommagée. c) Une brassière de sauvetage doit avoir une flottabilité et une stabilité suffisantes en eau douce calme pour : i) soulever une personne épuisée ou évanouie de manière à maintenir sa bouche à 120 millimètres au moins au-dessus de l'eau, le corps du naufragé étant incliné en arrière par rapport à la verticale de 20 degrés au moins et de 50 degrés au plus; ii) retourner le corps d'une personne évanouie dans l'eau à partir de n'importe quelle position, de telle façon que la bouche soit hors de l'eau dans un délai qui ne dépasse pas cinq secondes. d) Une brassière de sauvetage doit avoir une flottabilité qui ne soit pas réduite de plus de 5 pour cent après une immersion de 24 heures en eau douce.e) Une brassière de sauvetage doit permettre à la personne qui l'a endossée de parcourir une faible distance à la nage et de monter à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage.f) Chaque brassière de sauvetage doit être munie d'un sifflet solidement fixé par une cordelette.2) Brassières de sauvetage gonflables Une brassière de sauvetage dont la flottabilité dépend d'un gonflage préalable doit comporter au moins deux compartiments distincts, satisfaire aux prescriptions du § 1) et : i) en gonfler automatiquement dès son immersion, pouvoir être gonflée grâce à un dispositif actionné à la main d'un seul mouvement et pouvoir être gonflée à la bouche; ii) en cas de défaillance de l'un quelconque des compartiments assurant la flottabilité, pouvoir satisfaire aux prescriptions du § 1), b), c) et e); iii) satisfaire aux prescriptions du § 1), d) après gonflage au moyen du mécanisme automatique. 3) Appareils lumineux des brassières de sauvetage a) Chaque brassière de sauvetage doit être munie d'un appareil lumineux qui doit : i) avoir une intensité lumineuse qui ne soit pas inférieure à 0,75 candela; ii) être alimenté par une source d'énergie capable de fournir une intensité lumineuse de 0,75 candela pendant 8 heures au moins; iii) être visible sur un secteur aussi large que possible de l'hémisphère supérieur lorsqu'il est fixé à la brassière de sauvetage. b) Si le feu prévu au § 3), a) est un feu à éclats, il doit en outre : i) être pourvu d'un interrupteur à déclenchement manuel; ii) ne pas comporter de lentille ou de réflecteur concave destiné à concentrer le faisceau lumineux; iii) lancer un nombre d'éclats par minute qui ne soit pas inférieur à 50, avec une intensité effective d'au moins 0,75 candela.

Règle 25 Combinaisons d'immersion 1) Prescriptions générales applicables aux combinaisons d'immersion a) La combinaison d'immersion doit être en matériaux imperméables à l'eau et elle doit : i) pouvoir être déballée et endossée sans assistance dans un délai de 2 minutes, compte tenu des autres vêtements et d'une brassière de sauvetage si la combinaison d'immersion doit être portée avec une brassière de sauvetage; ii) ne pas continuer à brûler ou à fondre après avoir été entièrement enveloppée par les flammes pendant 2 secondes; iii) recouvrir la totalité du corps à l'exception du visage. Les mains doivent aussi être couvertes à moins que des gants ne soient attachés à la combinaison en permanence; iv) réduire ou minimiser la présence d'air dans les jambes de la combinaison au moyen de dispositifs spéciaux; v) ne pas laisser s'infiltrer une quantité d'eau excessive lorsque la personne qui la porte saute à la mer d'une hauteur de 4,5 mètres au moins.b) Une combinaison d'immersion qui satisfait aussi aux prescriptions de la règle 24 peut être considérée comme une brassière de sauvetage.c) La combinaison d'immersion doit être conçue de façon telle que la personne qui la porte avec une brassière de sauvetage, si elle doit être portée ainsi, doit pouvoir : i) monter et descendre une échelle verticale d'au moins 5 mètres de long; ii) s'acquitter des tâches courantes pendant l'abandon du navire; iii) sauter à l'eau d'une hauteur minimale de 4,5 mètres sans se blesser et sans que la combinaison soit endommagée ou déplacée; iv) parcourir une faible distance à la nage et monter à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage. d) Si la combinaison d'immersion est flottante et conçue pour être portée sans brassière de sauvetage, elle doit être munie d'un appareil lumineux satisfaisant aux prescriptions de la règle 24, 3) et du sifflet prescrit à la règle 24, 1), f).e) Si une brassière de sauvetage doit être portée en même temps que la combinaison d'immersion, la brassière doit être portée par-dessus la combinaison.Une personne revêtue d'une combinaison de ce type doit pouvoir endosser une brassière de sauvetage sans assistance. 2) Prescriptions applicables à la protection thermique des combinaisons d'immersion a) Une combinaison d'immersion fabriquée dans un matériau qui n'est pas naturellement isolant doit : i) porter une mention indiquant qu'elle doit être utilisée en même temps que des vêtements chauds; ii) être construite de façon que, lorsqu'elle est utilisée en même temps que des vêtements chauds et qu'une brassière de sauvetage si la combinaison d'immersion doit être portée avec une brassière de sauvetage, elle continue d'assurer à la personne qui la porte, après un saut dans l'eau d'une hauteur de 4,5 mètres, une protection thermique suffisante pour que la température interne de cette personne ne baisse pas de plus de 2 degrés Celsius après une immersion d'une heure dans des eaux calmes et circulantes à une température de 5 degrés Celsius. b) Une combinaison d'immersion fabriquée dans un matériau naturellement isolant et portée soit seule, soit avec une brassière de sauvetage si la combinaison d'immersion doit être portée avec une brassière de sauvetage doit assurer à la personne qui la porte, après un saut d'une hauteur de 4,5 mètres, une protection thermique suffisante pour que la température interne de cette personne ne baisse pas de plus de 2 degrés Celsius après une immersion de 6 heures dans des eaux calmes et circulantes à une température comprise entre 0 degré Celsius et 2 degrés Celsius.c) La combinaison d'immersion doit permettre à la personne qui la porte de prendre un crayon de ses mains couvertes et d'écrire après avoir été immergée pendant une heure dans de l'eau à 5 degrés Celsius.3) Prescriptions en matière de flottabilité Une personne immergée en eau douce portant soit une combinaison d'immersion satisfaisant aux prescriptions de la règle 24 soit une combinaison d'immersion et une brassière de sauvetage, doit pouvoir se retourner en 5 secondes au plus de façon à avoir la tête tournée vers le haut. Règle 26 Moyens de protection thermique 1) Un moyen de protection thermique doit être fabriqué avec un matériau imperméable à l'eau ayant une conductivité thermique qui ne soit pas supérieure à 0,25 watt/(mètre-Kelvin) et construit de telle sorte que, lorsqu'il sert à protéger une personne, il réduise la déperdition de la chaleur du corps par convection et par évaporation.2) Le moyen de protection thermique doit : i) recouvrir la totalité du corps d'une personne portant une brassière de sauvetage, à l'exception du visage.Les mains doivent aussi être couvertes à moins que des gants ne soient attachés en permanence au moyen de protection thermique; ii) pouvoir être déballé et endossé aisément sans assistance dans une embarcation ou un radeau de sauvetage ou dans un canot de secours; iii) permettre à la personne qui le porte de l'enlever dans l'eau dans un délai maximal de 2 minutes s'il l'empêche de nager. 3) Le moyen de protection thermique doit fonctionner de façon satisfaisante lorsque la température de l'air est comprise entre moins 30 degrés Celsius et plus 20 degrés Celsius. Règle 27 Bouées de sauvetage 1) Spécifications des bouées de sauvetage Toute bouée de sauvetage doit : i) avoir un diamètre extérieur qui ne soit pas supérieur à 800 millimètres et un diamètre intérieur qui ne soit pas inférieur à 400 millimètres; ii) être construite en un matériau ayant une flottabilité propre qui ne soit pas assurée par du jonc, du liège en copeaux ou en grains, ou par toute autre substance en grains et sans cohésion propre ou par des chambres à air dont la flottabilité dépend d'un gonflage préalable; iii) pouvoir soutenir, en eau douce pendant 24 heures, un poids de fer au moins égal à 14,5 kilogrammes; iv) avoir une masse de 2,5 kilogrammes au moins; v) ne pas continuer à brûler ou à fondre après avoir été entièrement enveloppée par les flammes pendant 2 secondes; vi) être construite de façon à résister à une chute dans l'eau depuis la hauteur à laquelle elle est arrimée au-dessus de la flottaison d'exploitation la moins élevée, ou d'une hauteur de 30 mètres si cette dernière valeur est supérieure, sans que cela nuise à sa capacité de fonctionnement ou à celle des éléments qui lui sont attachés; vii) si elle est conçue pour déclencher le mécanisme de dégagement rapide prévu pour les signaux fumigènes à déclenchement automatique et les appareils lumineux à allumage automatique, avoir une masse au moins suffisante pour déclencher le mécanisme de dégagement rapide ou une masse de 4 kilogrammes, si cette dernière valeur est supérieure; viii) être pourvue d'une saisine d'un diamètre égal à 9,5 millimètres au moins et d'une longueur égale à quatre fois au moins le diamètre extérieur du corps de la bouée. La saisine doit être fixée à quatre points équidistants autour de la circonférence de la bouée de façon à former quatre guirlandes de grandeur égale. 2) Appareils lumineux à allumage automatique des bouées de sauvetage Les appareils lumineux à allumage automatique prescrits à la règle 10, 2) doivent être tels : i) qu'ils ne puissent s'éteindre sous l'effet de l'eau; ii) qu'ils puissent fonctionner de façon continue avec une intensité lumineuse d'au moins 2 candelas dans toutes les directions de l'hémisphère supérieur ou lancer des éclats (feu à décharge) à un rythme de 50 éclats au moins par minute avec au moins l'intensité lumineuse effective correspondante; iii) qu'ils soient alimentés par une source d'énergie pouvant satisfaire aux prescriptions de l'alinéa ii) pendant 2 heures au moins; iv) qu'ils puissent résister à l'essai de chute prescrit au § 1), vi). 3) Signaux fumigènes à déclenchement automatique des bouées de sauvetage Les signaux fumigènes à déclenchement automatique prescrits à la règle 10, 3) doivent : i) émettre une fumée d'une couleur très visible à un débit constant pendant 15 minutes au moins lorsqu'ils flottent en eau calme; ii) ne pas s'allumer de manière explosive ni produire de flamme pendant la durée d'émission fumigène du signal; iii) ne pas être noyés par la houle; iv) continuer d'émettre une fumée pendant au moins 10 secondes lorsqu'ils sont complètement sous l'eau; v) pouvoir résister à l'essai de chute prescrit au § 1), vi).4) Lignes de sauvetage flottantes Les lignes de sauvetage flottantes prescrites à la règle 10, 4) doivent : i) ne pas faire de coques; ii) avoir une diamètre qui ne soit pas inférieur à 8 millimètres; iii) avoir une résistance à la rupture qui ne soit pas inférieure à 5 kilonewtons.

Règle 28 Appareils lance-amarre 1) Tout appareil lance-amarre doit : i) pouvoir lancer une ligne avec une précision suffisante; ii) comprendre au moins quatre fusées pouvant chacune porter la ligne à une distance qui soit au moins égale à 230 mètres par temps calme; iii) comprendre au moins quatre lignes ayant chacune une résistance à la rupture qui ne soit pas inférieure à 2 kilonewtons; iv) avoir un mode d'emploi ou des diagrammes brefs illustrant clairement l'utilisation de l'appareil lance-amarre. 2) La fusée, dans le cas d'une fusée tirée au moyen d'un pistolet, ou l'ensemble, dans le cas d'une fusée et d'une ligne constituant un tout, doit être contenu dans une enveloppe résistante à l'eau.En outre, dans le cas d'une fusée tirée au moyen d'un pistolet, la ligne et les fusées ainsi que le dispositif d'allumage doivent être rangés dans une boîte qui assure une protection contre les intempéries.

Règle 29 Fusées à parachute 1) La fusée à parachute doit : i) être contenue dans une enveloppe résistante à l'eau; ii) comporter un mode d'emploi ou un schéma d'utilisation bref et clair imprimé sur son emballage; iii) comprendre un dispositif d'allumage incorporé; iv) être conçue de façon à ne pas gêner la personne qui la tient lorsqu'elle est utilisée conformément au mode d'emploi du fabricant. 2) La fusée doit, lorsqu'elle est tirée verticalement, atteindre une altitude de 300 mètres au moins.A la fin ou vers la fin de sa trajectoire, la fusée doit éjecter un feu suspendu à un parachute qui doit : i) brûler en émettant une couleur rouge vif; ii) brûler uniformément avec une intensité lumineuse moyenne qui ne soit pas inférieure à 30 000 candelas; iii) avoir un temps de combustion qui ne soit pas inférieur à 40 secondes; iv) avoir une vitesse de descente qui ne dépasse pas 5 mètres par seconde; v) ne pas endommager le parachute ou ses accessoires pendant la combustion. Règle 30 Feux à main 1) Le feu à main doit : i) être contenu dans une enveloppe résistante à l'eau; ii) comporter un mode d'emploi ou un schéma d'utilisation bref et clair imprimé sur son emballage; iii) un dispositif d'allumage autonome; iv) être conçu de façon à ne pas gêner la personne qui le tient et à ne pas mettre en danger l'embarcation ou le radeau de sauvetage avec des résidus brûlants ou incandescents lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi du fabricant. 2) Le feu à main doit : i) brûler en émettant une couleur rouge vif; ii) brûler uniformément avec une intensité lumineuse moyenne qui ne soit pas inférieure à 15 000 candelas; iii) avoir un temps de combustion qui ne soit pas inférieur à 1 minute; iv) continuer à brûler après avoir été immergé pendant 10 secondes sous 100 millimètres d'eau.

Règle 31 Signaux fumigènes flottants 1) Les signal fumigène flottant doit : i) être contenu dans une enveloppe résistante à l'eau; ii) ne pas s'allumer de manière explosive s'il est utilisé conformément au mode d'emploi du fabricant; iii) comporter un mode d'emploi ou un schéma d'utilisation bref et clair imprimé sur son enveloppe. 2) Le signal fumigène flottant doit : i) émettre de la fumée d'une couleur très visible, de façon uniforme pendant une durée qui ne soit pas inférieure à 3 minutes lorsque le signal flotte en eau calme; ii) ne pas émettre de flamme pendant toute la duré d'émission de la fumée; iii) ne pas être noyé par la houle; iv) continuer à émettre de la fumée après avoir été immergé pendant 10 secondes sous 100 millimètres d'eau.

Règle 32 Dispositifs de mise à l'eau et d'embarquement. 1) Prescriptions générales a) Tout dispositif de mise à l'eau, ainsi que tout son mécanisme d'amenage et de récupération, doit être conçu de telle façon que l'embarcation ou le radeau de sauvetage ou le canot de secours qu'il dessert puisse être amené en toute sécurité avec tout son armement alors que le navire a une assiette pouvant atteindre 10 degrés et une gîte pouvant atteindre 20 degrés d'un bord ou de l'autre : i) avec un plein chargement en personnes; ii) lorsqu'il n'y a personne dans l'embarcation ou le radeau de sauvetage ou dans le canot de secours. b) Un dispositif de mise à l'eau ne doit pas dépendre de moyens autres que la gravité ou qu'une énergie mécanique accumulée indépendante de l'approvisionnement du navire en énergie pour pouvoir mettre à l'eau l'embarcation ou le radeau de sauvetage ou le canot de secours qu'il dessert, que ce soit avec son plein chargement et tout son armement ou à l'état lège.c) Un mécanisme de mise à l'eau doit être disposé de telle façon qu'il puisse être manoeuvré par une personne se trouvant à un emplacement situé sur le pont, et par une personne se trouvant à l'intérieur de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ou du canot de secours; l'embarcation ou le radeau de sauvetage doit pouvoir être vu par la personne qui actionne le mécanisme de mise à l'eau depuis le pont. d) Chaque dispositif de mise à l'eau doit être conçu de telle façon que les opérations courantes d'entretien soient réduites au minimum. Tous les éléments du dispositif nécessitant un entretien régulier par l'équipage du navire doivent être faciles à atteindre et à entretenir. e) Les freins du treuil d'un dispositif de mise à l'eau doivent avoir une résistance suffisante pour supporter : i) une charge d'essai statique qui ne soit pas inférieure à 1,5 fois la charge de service maximale;et ii) une charge d'essai dynamique qui ne soit pas inférieure à l,1 fois la charge de service maximale à la vitesse maximale d'amenage. f) Le dispositif de mise à l'eau et ses accessoires autres que les freins de treuil doivent avoir une résistance suffisante pour supporter une charge d'essai statique qui ne soit pas inférieure à 2,2 fois la charge de service maximale.g) Les éléments de structure ainsi que les poulies, garants, boucles, mailles, pièces d'attache et tous les autres accessoires utilisés dans les dispositifs de mise à l'eau doivent être conçus avec au moins un facteur minimal de sécurité en fonction de la charge de service maximale prévue et de la résistance à la rupture des matériaux utilisés dans la construction.Un facteur minimal de sécurité de 4,5 doit être appliqué à tous les éléments de structure des bossoirs et des treuils et un facteur minimal de sécurité de 6 doit être appliqué aux garants, aux chaînes de suspension, aux mailles et aux poulies. h) Chaque dispositif de mise à l'eau doit, dans toute la mesure du possible, conserver son efficacité en cas de givrage.i) Le dispositif de mise à l'eau d'une embarcation de sauvetage doit permettre de récupérer l'embarcation avec son équipage.j) La disposition du système de mise à l'eau doit être telle qu'elle permette l'embarquement en toute sécurité dans l'embarcation ou le radeau de sauvetage, conformément aux prescriptions de la règle 17, 3), a) et de la règle 20, 4), b).2) Dispositifs de mise à l'eau utilisant des garants et un treuil a) Les garants doivent être des câbles d'acier résistant aux torsions et à la corrosion.b) Dans le cas d'un treuil à tambour multiple, les garants doivent être disposés de façon qu'ils se déroulent à la même vitesse lors des opérations d'amenage, et qu'ils s'enroulent régulièrement et à la même vitesse sur les tambours lors des opérations de hissage, sauf lorsqu'ils sont munis d'un dispositif compensateur efficace.c) Tout dispositif de mise à l'eau pour canot de secours doit être pourvu d'un treuil à moteur d'une capacité telle que le canot de secours puisse être soulevé hors de l'eau avec son plein chargement en personnes et en armement.d) Une commande à main efficace doit également être prévue pour les opérations de récupération de chaque embarcation ou radeau de sauvetage et de chaque canot de secours.Les manivelles ou les volants de commande à main ne doivent pas pouvoir être entraînés par les éléments mobiles du treuil lorsque l'embarcation de sauvetage, le radeau de sauvetage ou le canot de secours est amené ou hissé mécaniquement. e) Lorsque les bras de bossoirs sont rentrés mécaniquement, des dispositifs de sécurité doivent être prévus pour arrêter automatiquement le moteur avant que les bras de bossoirs ne viennent frapper les butoirs et éviter ainsi d'imposer des contraintes excessives aux garants ou aux bossoirs, à moins que le moteur ne soit conçu pour éviter ces contraintes excessives.f) La vitesse à laquelle les embarcations et radeaux de sauvetage et le canot de secours sont amenés jusqu'à l'eau ne doit pas être inférieure à la vitesse calculée d'après la formule suivante : S = 0,4 + (0,02 x H) dans cette formule : S = vitesse d'amenage en mètres par seconde et H = distance en mètres de la tête de bossoir à la flottaison d'exploitation la moins élevée.g) Le fonctionnaire désigné doit déterminer la vitesse maximale d'amenage en prenant en considération la conception de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ou du canot de secours, la protection des occupants contre des forces excessives et la résistance des dispositifs de mise à l'eau compte tenu des forces d'inertie pendant un arrêt d'urgence.Le dispositif doit être pourvu des moyens appropriés pour que cette vitesse ne soit pas dépassée. h) Tout dispositif de mise à l'eau pour canot de secours doit pouvoir hisser celui-ci avec son plein chargement en personnes et en armement, à une vitesse qui ne doit pas être inférieure à 0,3 mètre par seconde.i) Tout dispositif de mise à l'eau doit être muni de freins capables d'arrêter la descente des embarcations ou radeaux de sauvetage ou du canot de secours et de les maintenir en toute sécurité avec leur plein chargement en personnes et en armement;les patins des freins doivent être protégés s'il y a lieu contre l'eau et les hydrocarbures. j) Les freins à main doivent être installés de façon telle qu'ils restent toujours serrés, sauf si l'opérateur ou un mécanisme actionné par l'opérateur maintient la commande de frein dans la position qui correspond aux freins desserrés.3) Mise à l'eau par dégagement libre Dans le cas d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage qui utilise un dispositif de mise à l'eau et qui est également conçu pour surnager librement, le dégagement libre de l'embarcation ou du radeau de sauvetage de sa position d'arrimage doit s'effectuer automatiquement.4) Mise à l'eau en chute libre Tout dispositif de mise à l'eau en chute libre qui utilise un plan incliné doit non seulement satisfaire aux prescriptions du § 1), mais également aux prescriptions suivantes : i) le dispositif de mise à l'eau doit être conçu de manière à éviter que les occupants de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ne soient soumis à des forces excessives au cours de la mise à l'eau; ii) le dispositif de mise à l'eau doit avoir une structure rigide et avoir une pente et une longueur suffisantes pour garantir que l'embarcation ou le radeau de sauvetage tombe effectivement à l'écart du navire; iii) le dispositif de mise à l'eau doit être efficacement protégé contre la corrosion et doit être construit de façon à ne produire aucune étincelle incendiaire à la suite d'un frottement ou d'un choc au cours de la mise à l'eau d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage. 5) Mise à l'eau et embarquement par glissière Tout dispositif de mise à l'eau par glissière doit satisfaire non seulement aux prescriptions applicables du § 1) mais également aux prescriptions suivantes : i) la glissière doit pouvoir être déployée par une seule personne au poste d'embarquement; ii) la glissière doit pouvoir être utilisée par grand vent et sur houle. 6) Dispositif de mise à l'eau pour radeau de sauvetage Tout dispositif de mise à l'eau pour radeau de sauvetage doit satisfaire aux prescriptions des §§ 1) et 2) à l'exception des prescriptions concernant l'utilisation de la gravité pour déborder le dispositif à l'extérieur du navire, pour l'embarquement en position d'arrimage et pour la récupération des radeaux de sauvetage chargés. Le dispositif de mise à l'eau doit en outre être conçu de façon à empêcher le largage prématuré du radeau pendant la mise à l'eau et à permettre son largage lorsqu'il est à flot. 7) Echelles d'embarquement a) Des mains courantes doivent être prévues pour assurer la sécurité du passage entre le pont et le sommet de l'échelle, et vice versa.b) Les marches de l'échelle doivent : i) être en bois dur, exemptes de noeuds ou autres irrégularités, être planées et ne comporter ni arrêtes vives ni éclats, ou être dans un matériau adéquat ayant des propriétés équivalentes; ii) comporter une surface véritablement antidérapante obtenue soit en la rainurant dans le sens longitudinal, soit en lui appliquant un revêtement antidérapant approuvé; iii) compte non tenu de toute surface ou de tout revêtement antidérapant, mesurer au moins 480 millimètres de longueur, 115 millimètres de largeur et 25 millimètres d'épaisseur; iv) être placées à égale distance les unes des autres à intervalles de 300 millimètres au moins et de 380 millimètres au plus et être fixées de manière à être maintenues à l'horizontale. c) Les cordages latéraux de l'échelle doivent être constitués par deux cordages en manille nus de chaque c"té, ayant une circonférence de 65 millimètres au moins.Chaque cordage doit être d'une seule longueur, sans joints au-dessous du barreau supérieur. D'autres matériaux peuvent être utilisés à condition que leurs dimensions, leur résistance à la rupture, aux intempéries et à l'allongement et la manière dont ils adhèrent à la main équivalent au moins à celles du cordage en manille. Toutes les extrémités des cordages doivent être arrêtées afin d'éviter qu'elles ne s'effilochent. CHAPITRE VIII - Consignes en cas d'urgence, r"le d'appel et exercices Règle 1 Application Les règles du présent chapitre s'appliquent aux navires neufs et existants d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

Règle 2 Système d'alarme générale en cas de situation critique, r"le d'appel et consignes en cas de situation critique 1) Le système d'alarme générale en cas de situation critique doit pouvoir donner le signal d'alarme générale, consistant en sept coups brefs ou davantage, suivis d'un coup long, au moyen du sifflet ou de la sirène du navire et également d'une cloche ou d'un klaxon fonctionnant à l'électricité ou au moyen d'un autre système avertisseur équivalent, qui doit être alimenté par la source principale d'énergie électrique du navire et par la source d'énergie électrique de secours prescrite à la règle IV/1 7.2) Tous les navires doivent disposer à l'intention de chaque membre d'équipage, d'instructions précises qui doivent être suivies en cas de situation critique.3) Le r"le d'appel doit être affiché à plusieurs endroits du navire et, en particulier, à la timonerie, dans la chambre des machines et dans les locaux de l'équipage, et doit contenir les renseignements spécifiés dans les paragraphes ci-après.4) Le r"le d'appel doit fournir des précisions concernant le signal d'alarme générale prescrit au § 1) ainsi que les mesures que l'équipage doit prendre lorsque cette alarme est déclenchée.Le r"le d'appel doit également préciser de quelle façon l'ordre d'abandonner le navire sera donné. 5) Le r"le d'appel doit indiquer les fonctions assignées aux différents membres de l'équipage en ce qui concerne notamment : a) La fermeture des portes étanches à l'eau, des portes d'incendie, des sectionnements, des dalots, des conduits de décharge à la mer, des hublots, des claires-voies, des sabords et autres ouvertures analogues à bord du navire;b) l'armement des embarcations, radeaux et autres engins de sauvetage;c) la préparation et la mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage;d) la préparation générale des autres engins de sauvetage;e) l'emploi du matériel de radiocommunications;f) les effectifs des équipes d'incendie chargées de lutter contre les incendies.6) Dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, le fonctionnaire désigné peut accorder une dérogation aux dispositions du § 5) s'il estime qu'en raison du nombre réduit des membres de l'équipage, un r"le d'appel n'est pas nécessaire.7) Le r"le d'appel doit indiquer quels sont les officiers auxquels incombe la responsabilité de veiller à ce que les engins de sauvetage et dispositifs de lutte contre l'incendie soient maintenus en bon état de fonctionnement et puissent être employés immédiatement.8) Le r"le d'appel doit prévoir des remplaçants pour les personnes occupant des postes clés qui peuvent être frappées d'incapacité, étant entendu que des situations différentes peuvent exiger des mesures différentes.9) Le r"le d'appel doit être établi avant l'appareillage du navire. Si, après l'établissement du r"le d'appel, la composition de l'équipage subit des modifications qui appellent des changements du r"le d'appel, le capitaine doit le réviser ou en établir un nouveau.

Règle 3 Formation et exercices en vue de l'abandon du navire 1) Appels et exercices a) Tout membre de l'équipage doit participer à un exercice d'abandon du navire et un exercice d'incendie par mois au moins.Toutefois, le fonctionnaire désigné peut modifier cette prescription dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, à condition qu'un exercice d'abandon du navire et qu'un exercice d'incendie au minimum soient effectués au moins tous les trois mois. L'équipage doit effectuer ces exercices dans les 24 heures qui suivent le départ d'un port si plus de 25 % des membres de l'équipage n'ont pas participé, dans le mois qui précède, à un exercice d'abandon du navire et un exercice d'incendie à bord du navire en question.

Le fonctionnaire désigné peut admettre d'autres dispositions qui soient au moins équivalentes pour les catégories de navires à bord desquels cela n'est pas possible. b) Lors de chaque exercice d'abandon du navire, il faut : i) appeler l'équipage aux postes de rassemblement au moyen du signal d'alarme générale et s'assurer qu'il a pris connaissance de l'ordre d'abandonner le navire indiqué dans le r"le d'appel; ii) rallier les postes de rassemblement et faire les préparatifs en vue de l'accomplissement des tâches spécifiées sur le r"le d'appel; iii) s'assurer que l'équipage porte les vêtements appropriés; iv) s'assurer que les brassières de sauvetage sont correctement endossées; v) amener au moins une embarcation de sauvetage après avoir fait tous les préparatifs nécessaires en vue de la mise à l'eau; vi) mettre en marche le moteur de l'embarcation de sauvetage et le faire fonctionner; vii) faire fonctionner les bossoirs utilisés pour la mise à l'eau des radeaux de sauvetage. c) Lors de chaque exercice d'incendie, il faut : i) rallier les postes de rassemblement et faire les préparatifs en vue de l'accomplissement des tâches spécifiées sur le r"le d'appel d'incendie; ii) mettre en marche une pompe d'incendie en utilisant au moins les deux jets d'eau requis pour prouver que le système fonctionne de manière appropriée; iii) vérifier l'équipement de pompier et autre matériel de sauvetage individuel; iv) vérifier le matériel de radiocommunications approprié; v) vérifier le fonctionnement des portes étanches à l'eau, des portes d'incendie, des volets d'incendie et des moyens d'évacuation; vi) contr"ler les dispositions nécessaires en vue d'un abandon ultérieur du navire. d) Dans la mesure du possible, des embarcations de sauvetage différentes doivent être amenées conformément aux prescriptions de l'alinéa b), v), lors d'exercices successifs.e) Les exercices doivent, dans la mesure du possible, se dérouler comme s'il s'agissait réellement d'un cas de situation critique.f) Chaque embarcation de sauvetage doit être mise à l'eau avec, à son bord, l'équipage chargé de la faire fonctionner et elle doit être manoeuvrée dans l'eau au moins une fois tous les 3 mois au cours d'un exercice d'abandon du navire.g) Dans la mesure où cela est raisonnable et possible, les canots de secours, autres que les embarcations de sauvetage qui servent aussi de canots de secours, doivent être mis à l'eau chaque mois avec, à leur bord, l'équipage qui leur est affecté, et ils doivent être manoeuvrés dans l'eau.Dans tous les cas, il doit être satisfait à cette prescription au moins une fois tous les 3 mois. h) Si les exercices de mise à l'eau des embarcations de sauvetage et des canots de secours sont effectués alors que le navire fait route, ces exercices doivent, en raison des risques que cela présente, être effectués dans des eaux abritées uniquement et sous la surveillance d'un officier ayant l'expérience de ces exercices.i) L'éclairage de secours pour le rassemblement et l'abandon doit être mis à l'essai lors de chaque exercice d'abandon du navire.j) Les exercices peuvent être adaptés en fonction du matériel pertinent prescrit par les présentes règles.Toutefois, si le matériel est transporté à bord du navire à titre volontaire, il doit être utilisé dans les exercices et ceux-ci doivent être adaptés en conséquence. 2) Formation et consignes données à bord a) Une formation à l'utilisation des engins de sauvetage du navire, y compris de l'armement des embarcations et radeaux de sauvetage, doit être donnée à tout nouveau membre de l'équipage le plus t"t possible et, en tout cas, dans les 2 semaines qui suivent son embarquement à bord du navire.Toutefois, si le membre de l'équipage est affecté au navire par roulement à intervalles réguliers, cette formation doit lui être donnée dans les 2 semaines qui suivent son premier embarquement. b) Des consignes sur l'utilisation des engins de sauvetage du navire et sur la survie en mer doivent être données aux mêmes intervalles que ceux prévus pour les exercices.Des consignes peuvent être données séparément sur les différents éléments du système de sauvetage du navire, mais l'ensemble de l'armement et des engins de sauvetage du navire doit être couvert tous les 2 mois. Chaque membre de l'équipage doit recevoir ces consignes qui doivent porter sur les points suivants, sans que cette liste ne soit nécessairement exhaustive : i) fonctionnement et utilisation des radeaux de sauvetage gonflables du navire, y compris les précautions à prendre avec les chaussures cloutées et autres objets pointus; ii) problèmes propres à l'hypothermie, soins de première urgence à donner en cas d'hypothermie et dans d'autres cas appropriés; iii) connaissances spéciales nécessaires pour utiliser les engins de sauvetage du navire par gros temps en mer forte. c) La formation à l'utilisation des radeaux de sauvetage sous bossoirs doit être dispensée à bord de chaque navire muni de telles installations, au moins tous les 4 mois.Chaque fois que cela est possible, celle-ci doit comprendre le gonflage et la mise à l'eau d'un radeau de sauvetage. Ce radeau peut être un radeau spécial affecté uniquement à la formation, qui ne fait pas partie du matériel de sauvetage du navire. Le radeau spécial réservé à cet usage doit porter une marque très visible. 3) Mentions dans un journal de bord Les dates auxquelles les appels ont lieu et le compte rendu des exercices d'abandon du navire, des exercices d'incendie, des exercices visant l'utilisation d'autres engins de sauvetage et des séances de formation à bord doivent être consignés par écrit dans le journal de bord prescrit par le fonctionnaire désigné.Si l'appel, l'exercice ou la séance de formation n'ont pas intégralement lieu à la date prescrite, il est fait mention dans le journal de bord des conditions et de l'ampleur de l'appel, de l'exercice ou de la séance de formation qui a eu lieu. 4) Manuel de formation a) Un manuel de formation doit être disponible dans tous les réfectoires et salles de loisirs de l'équipage ou dans chacune des cabines de l'équipage.Ce manuel de formation, qui peut comporter plusieurs volumes, doit contenir des instructions et des renseignements, rédigés en des termes simples et illustrés dans toute la mesure du possible, sur les engins de sauvetage se trouvant à bord du navire et sur les meilleures méthodes de survie. Tout renseignement ainsi prescrit peut être fourni grâce à un matériel audiovisuel utilisé à la place du manuel. Le manuel doit contenir des renseignements détaillés sur les points suivants : i) manière d'endosser les brassières de sauvetage et les combinaisons d'immersion, selon le cas; ii) rassemblement aux postes assignés; iii) embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et les canots de secours, mise à l'eau et dégagement du bord du navire; iv) méthode de mise à l'eau depuis l'intérieur de l'embarcation ou du radeau de sauvetage; v) dégagement des dispositifs de mise à l'eau; vi) modes d'emploi et utilisation des dispositifs de protection dans les zones de mise à l'eau, le cas échéant; vii) éclairage dans les zones de mise à l'eau; viii) emploi de tous les dispositifs de survie; ix) emploi de tous les dispositifs de détection; x) démonstration illustrée de l'emploi des dispositifs de sauvetage radioélectriques; xi) emploi des ancres flottantes; xii) emploi des moteurs et des accessoires; xiii) récupération des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours, y compris l'arrimage et l'assujettissement; xiv) risques que présente l'exposition aux intempéries et nécessité d'avoir des vêtements chauds; xv) utilisation optimale des dispositifs à bord des embarcations ou radeaux de sauvetage afin d'assurer la survie; xvi) méthodes de récupération, notamment utilisation du matériel de sauvetage par hélicoptères (élingues, paniers, brancards), des bouées culottes et des appareils de survie à terre ainsi que de l'appareil lance-amarre du navire; xvii) outes autres fonctions énumérées dans le r"le d'appel et dans les consignes en cas de situation critique; xviii) instructions pour les réparations d'urgence des engins de sauvetage. b) A bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, le fonctionnaire désigné peut accepter qu'il soit dérogé aux prescriptions de l'alinéa a).Toutefois, des renseignements appropriés sur la sécurité doivent se trouver à bord.

Règle 4 Connaissance des consignes en cas de situation critique Le fonctionnaire désigné doit prendre les mesures qu'il juge appropriées pour que l'équipage soit suffisamment entraîné aux fonctions qu'il doit remplir en cas de situation critique. Cet entraînement doit porter, selon le cas, sur ce qui suit : a) types de situations critiques pouvant se produire, telles qu'abordage, incendie et perte par le fond;b) types d'engins de sauvetage normalement transportés à bord des navires;c) nécessité de respecter les principes de survie;d) importance de la formation et des exercices;e) nécessité pour chacun d'être prêt à faire face à toute situation critique et de toujours connaître : i) les renseignements figurant dans le r"le d'appel et en particulier : - les fonctions spécifiques de chaque membre de l'équipage dans toute situation critique; - la station d'embarcation ou de radeau de sauvetage à laquelle doit se rendre chaque membre de l'équipage; - les signaux invitant tous les membres de l'équipage à se rendre à leurs stations d'embarcation ou de radeau de sauvetage ou postes d'incendie; ii) l'emplacement de sa brassière de sauvetage et des brassières de sauvetage de rechange; iii) l'emplacement des commandes des avertisseurs d'incendie; iv) les moyens d'évacuation; v) les conséquences des réactions de panique;f) mesures à prendre pour le hissage par hélicoptère des personnes se trouvant à bord des navires et des embarcations et radeaux de sauvetage;g) mesures à prendre en cas d'appel aux stations d'embarcation ou de radeau de sauvetage et notamment : i) mettre des vêtements appropriés; ii) endosser une brassière de sauvetage; iii) rassembler d'autres moyens de protection tels que des couvertures, si on en a le temps; h) mesures à prendre au cas où un navire doit être abandonné et y compris : i) comment embarquer dans les embarcations ou les radeaux de sauvetage à partir des navires et de la mer; ii) comment sauter à l'eau à partir d'une certaine hauteur et réduire les risques de blessures lors de l'entrée dans l'eau; i) mesures à prendre dans l'eau, notamment : i) comment survivre dans les cas suivants : - incendie ou présence d'hydrocarbures sur l'eau; - basses températures; - eaux infestées de requins; ii) comment redresser une embarcation ou un radeau de sauvetage qui a chaviré; j) mesures à prendre à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage, consistant notamment à : i) écarter rapidement l'embarcation ou le radeau de sauvetage du navire; ii) se protéger du froid ou d'une chaleur extrême; iii) utiliser une ancre flottante; iv) assurer une veille visuelle; v) recueillir les survivants et leur administrer des soins; vi) faciliter le repérage par d'autres personnes; vii) vérifier le matériel disponible à bord des embarcations ou des radeaux de sauvetage et utiliser ce matériel de manière appropriée; viii) rester, dans la mesure du possible, dans le voisinage; k) principaux dangers auxquels sont exposés les survivants et principes généraux de survie, y compris : i) précautions à prendre dans les climats froids; ii) précautions à prendre dans les climats tropicaux; iii) exposition au soleil, au vent, à la pluie et à la mer; iv) importance d'un habillement approprié; v) mesures de protection à bord des embarcations et radeaux de sauvetage; vi) effets de l'immersion dans l'eau et de l'hypothermie; vii) importance de la conservation des liquides de l'organisme; viii) protection contre le mal de mer; ix) emploi approprié de l'eau douce et des aliments; x) effets résultant de l'ingestion d'eau de mer; xi) moyens disponibles pour faciliter le repérage par d'autre personnes; xii) importance de maintien d'un bon moral; l) mesures à prendre en ce qui concerne la lutte contre l'incendie;i) utilisation des manches d'incendie avec différents ajutages; ii) utilisation des extincteurs d'incendie; iii) connaissance de l'emplacement des portes d'incendie; iv) utilisation d'un appareil respiratoire. CHAPITRE IX - Radiocommunications PARTIE A - APPLICATION ET DEFINITIONS Règle 1 Application 1) Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et aux navires existants d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.2) Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher un navire, une embarcation ou un radeau de sauvetage ou une personne en détresse d'employer tous les moyens disponibles pour attirer l'attention, signaler sa position et obtenir du secours. Règle 2 Termes et définitions 1) Pour l'application du présent chapitre, les expressions suivantes ont les significations ci-dessous : a) « Communications de passerelle à passerelle » désigne les communications ayant trait à la sécurité échangées entre navires depuis les postes de navigation habituels des navires.b) « Veille permanente » signifie que la veille radioélectrique en question ne doit pas être interrompue si ce n'est durant les brefs laps de temps pendant lesquels la capacité de réception du navire est gênée ou empêchée par les communications que ce navire effectue ou pendant lesquels les installations font l'objet d'un entretien ou de vérifications périodiques.c) « Appel sélectif numérique (ASN) » désigne une technique qui repose sur l'utilisation de codes numériques dont l'application permet à une station radioélectrique d'entrer en contact avec une autre station ou un groupe de stations et de leur transmettre des messages, et qui satisfait aux recommandations pertinentes du Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR).d) « Télégraphe à impression directe » désigne des techniques de télégraphie automatiques qui satisfont aux recommandations pertinentes du Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR).e) « Radiocommunications d'ordre général » désigne le trafic ayant trait à l'exploitation et à la correspondance publique, autre que les messages de détresse, d'urgence et de sécurité, qui est acheminé au moyen de la radioélectricité.f) « INMARSAT » désigné l'Organisation créée en vertu de la Convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), adoptée le 3 septembre 197 6.g) « Service NAVTEX international » désigne le service d'émissions coordonnées et de réception automatique sur 518 kHz de renseignements sur la sécurité maritime au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite, en langue anglaise.En tant que source d'information, le syllabus NAVTEX, approuvé par l'OMI, fait foi. h) « Repérage » désigne la localisation de navires, d'aéronefs, d'unités ou de personnes en détresse.i) « Renseignements sur la sécurité maritime » désigne les avertissements concernant la navigation et la météorologie, les prévisions météorologiques et autres messages urgents concernant la sécurité qui sont diffusés aux navires.j) « Service par satellites sur orbite polaire » désigne un service qui repose sur l'utilisation de satellites sur orbite polaire pour la réception et la retransmission des alertes de détresse émanant de RLS par satellite et qui permet d'en déterminer la position.k) « Règlement des radiocommunications » désigne le Règlement des radiocommunications annexé, ou considéré comme annexé, à la plus récente Convention internationale des télécommunications en vigueur à un moment donné.l) « Zone maritime A1 » désigne une zone située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station c"tière travaillant sur ondes métriques et dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence, telle qu'elle peut être définie par une Partie.m) « Zone maritime A2 » désigne une zone, à l'exclusion de la zone maritime A1, située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station c"tière travaillant sur ondes hectométriques et dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence, telle qu'elle peut être définie par une Partie.n) « Zone maritime A3 » désigne une zone, à l'exclusion des zones maritimes A1 et A2, située à l'intérieur de la zone de couverture d'un satellite géostationnaire d'INMARSAT et dans laquelle la fonction d'alerte est disponible en permanence.o) « Zone maritime A4 » désigne une zone située hors des zones maritimes A1, A2 et A3.2) Toutes les autres expressions et abréviations qui sont utilisées dans le présent chapitre et qui sont définies dans le Règlement des radiocommunications ont les significations données dans ledit règlement. Règle 3 Exemptions 1) Le fonctionnaire désigné peut accorder à titre individuel, à certains navires, des exemptions partielles ou conditionnelles aux prescriptions des règles 6 à 10 et 14, 7), à condition : a) que ces navires puissent assurer les fonctions énumérées à la règle 4;et b) que le fonctionnaire désigné aie tenu compte des conséquences que ces exemptions pourraient avoir sur l'efficacité globale du service pour la sécurité de tous les navires.2) Une exemption de l'application d'une prescription du présent chapitre peut être seulement accordée aux termes du § 1) : a) si les conditions affectant la sécurité sont telles que l'application intégrale des règles 6 à 10 et 14, 7) n'est ni raisonnable ni nécessaire;b) dans des circonstances exceptionnelles, pour un seul voyage hors de la ou des zones maritimes pour lesquelles le navire est équipé;ou c) si le navire doit être définitivement retiré du service avant le 1er février 2001. Règle 4 Fonctions à assurer Tout navire à la mer doit pouvoir : a) sous réserve des dispositions des règles 7, 1), a) et 9, 1), d), iii), émettre des alertes de détresse dans le sens navire-c"tière par au moins deux moyens distincts et indépendants, utilisant chacun un service de radiocommunications différent;b) recevoir des alertes de détresse dans le sens c"tière-navire;c) émettre et recevoir des alertes de détresse dans le sens navire-navire;d) émettre et recevoir des communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage;e) émettre et recevoir des communications sur place;f) émettre et, conformément aux prescriptions de la règle X/3, 6), recevoir des signaux destinés au repérage;g) émettre et recevoir des renseignements sur la sécurité maritime;h) émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général à destination et en provenance de systèmes ou réseaux de radiocommunications à terre, sous réserve des dispositions de la règle 14, 8);et i) émettre et recevoir des communications de passerelle à passerelle. PARTIE B - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX NAVIRES Règle 5 Installations radioélectriques 1) Tout navire doit être pourvu d'installations radioélectriques capables de satisfaire, pendant toute la durée du voyage prévu, aux prescriptions de la règle 4 sur les fonctions à assurer et, à moins qu'il n'en soit exempté par la règle 3, aux prescriptions de la règle 6 et, selon la ou les zones maritimes qu'il traversera au cours de ce voyage, aux prescriptions des règles 7, 8, 9 ou 10.2) Toute installation radioélectrique : a) doit être située de telle manière qu'aucun brouillage nuisible d'origine mécanique, électrique ou autre ne nuise à son bon fonctionnement et de façon à assurer sa compatibilité électromagnétique avec les autres équipements et systèmes et à éviter toute interaction nuisible de ces matériels;b) doit être située de manière à bénéficier de la plus grande sécurité et de la plus grande disponibilité opérationnelle possibles;c) doit être protégée des effets nuisibles de l'eau, des températures extrêmes et autres conditions ambiantes défavorables;d) doit être munie d'un éclairage électrique fiable et installé en permanence, qui soit indépendant des sources d'énergie électrique principale et de secours et qui permette d'éclairer de manière satisfaisante les commandes radioélectriques nécessaires à l'exploitation de l'installation radioélectrique;et e) doit comporter bien en évidence une inscription de l'indicatif d'appel, de l'identité de la station du navire et des autres codes qui peuvent servir à l'exploitation de l'installation radioélectrique.3) La commande des voies radiotéléphoniques en ondes métriques requises pour la sécurité de la navigation doit être immédiatement accessible sur la passerelle de navigation près du poste d'où le navire est commandé;au besoin, il devrait être possible d'établir des liaisons radiotéléphoniques depuis les ailes de la passerelle de navigation. Il peut être satisfait à cette dernière disposition en utilisant du matériel à ondes métriques portatif.

Règle 6 Matériel radioélectrique - Dispositions générales Sauf disposition contraire de la règle 9, 4), tout navire doit être pourvu : a) d'une installation radioélectrique à ondes métriques permettant d'émettre et de recevoir : i) par ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70).Il doit être possible de déclencher sur la voie 70 l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire; et ii) en radiotéléphonie sur les fréquences 156,300 MHz (voie 6), 156,650 MHz (voie 13) et 156,800 MHz (voie 16); b) d'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la voie 70 en ondes métriques, qui peut être distincte de celle prescrite à l'alinéa a), i), ou y être incorporée;c) d'un répondeur radar pouvant fonctionner dans le bande des 9 GHz : i) qui doit être arrimé de manière à pouvoir être utilisé facilement; et ii) qui peut être l'un de ceux prescrits à la règle VII/14 pour les embarcations et radeaux de sauvetage; d) d'un récepteur permettant de recevoir les messages diffusés dans le cadre du service NAVTEX international, si le navire effectue des voyages dans une zone où un service NAVTEX international est assuré;e) d'un dispositif radioélectrique permettant de recevoir les renseignements sur la sécurité maritime diffusés dans le cadre du système d'appel de groupe amélioré d'INMARSAT, si le navire effectue des voyages dans une zone couverte par INMARSAT mais où un service NAVTEX international n'est pas assuré.Peuvent toutefois être exemptés de l'application de cette prescription les navires qui effectuent des voyages exclusivement dans des zones où il est assuré un service de diffusion télégraphique à impression directe, sur ondes décamétriques, de renseignements sur la sécurité maritime et qui sont équipés de matériel permettant de recevoir ces émissions. f) sous réserve des dispositions de la règle 7, 3), d'une radiobalise de localisation des sinistres par satellite (RLS par satellite) qui doit : i) pouvoir émettre une alerte de détresse soit dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire fonctionnant dans la bande des 406 MHz, soit, si le navire effectue seulement des voyages à l'intérieur de zones couvertes par INMARSAT, dans le cadre du service par satellites géostationnaires d'INMARSAT fonctionnant dans la bande des 1,6 GHz; ii) être installée dans un endroit d'accès aisé; iii) pouvoir être facilement dégagée à la main et être portée par une seule personne à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage; iv) pouvoir se dégager librement si le navire coule et se déclencher automatiquement quand elle flotte; et v) pouvoir être déclenchée manuellement. Règle 7 Matériel radioélectrique - Zone maritime A1 1) Outre qu'il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 6, tout navire qui effectue des voyages exclusivement dans la zone maritime A1, doit être pourvu d'une installation radioélectrique qui puisse déclencher l'émission d'alertes de détresse, dans le sens navire-c"tière, depuis le poste de navigation habituel, et qui fonctionne : a) soit sur ondes métriques par ASN;il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la RLS prescrite au § 3), laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste; b) soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire;il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la RLS par satellite prescrite à la règle 6, 1), f), laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste; c) soit sur ondes hectométriques par ASN, si le navire effectue des voyages à l'intérieur de la zone du couverture des stations c"tières équipées de matériel ASN travaillant sur ondes hectométriques;d) soit sur ondes décamétriques par ASN;e) soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires d'INMARSAT, il peut être satisfait à cette prescription en utilisant;i) une station terrienne de navires INMARSAT;ou ii) la RLS par satellite prescrite à la règle 6, 1), f), laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste. 2) L'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite à la règle 6, 1), a) doit permettre en outre d'émettre et de recevoir des radiocommunications d'ordre général au moyen de la radiotéléphonie.3) Les navires qui effectuent des voyages exclusivement dans la zone maritime A1 peuvent, au lieu de la RLS par satellite prescrite à la règle 6, 1), f), avoir à bord une RLS qui doit : a) pouvoir émettre une alerte de détresse par ASN sur la voie 70 en ondes métriques et permettre le repérage par une répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHZ;b) être installée dans un endroit d'accès aisé;c) pouvoir être facilement dégagée à la main et être portée par une seule personne à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage;d) pouvoir se dégager librement si le navire coule et se déclencher automatiquement quand elle flotte;et e) pouvoir être déclenchée manuellement.4) Par dérogation aux dispositions de la règle 4, a), les navires de pêche neufs d'une longueur comprise entre 24 et 45 mètres et opérant exclusivement dans la zone maritime A1 sont exemptés des obligations imposées par la règle 6, 1), f), et par la règle 7, 3), à condition qu'ils soient équipés d'une installation radio VHF comme prescrit par la règle 6, 1), a), complétée par une installation radio VHF utilisant le système de l'appel sélectif numérique pour la transmission d'appels de détresse navire-terre comme prévu par la règle 7, 1), a). Règle 8 Matériel radioélectrique - Zones maritimes A1 et A2 1) Outre qu'il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 6, tout navire qui effectue des voyages au-delà de la zone maritime A1 mais qui reste à l'intérieur de la zone maritime A2, doit être pourvu : a) d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences : i) 2187,5 kHz par ASN;et ii) 2182 kHz en radiotéléphonie; b) d'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2187, 5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite à l'alinéa a), i) ou y être incorporée; et c) de moyens permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse dans le sens navire-c"tière, dans le cadre d'un service radioélectrique qui ne repose par sur l'utilisation des ondes hectométriques et qui fonctionne : i) soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire;il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la RLS par satellite prescrite à la règle 6, 1), f), laquelle peut être installée à proximité du poste de navigation habituel du navire ou être déclenchée à distance depuis ce poste; ii) soit sur ondes décamétriques par ASN; iii) soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires d'INMARSAT; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant une station terrienne de navire INMARSAT ou la RLS par satellite prescrite à la règle 6, 1), f), laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste. 2) Les installations radioélectriques spécifiées au § 1), a) et c) doivent permettre de déclencher l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.3) Le navire doit pouvoir, en outre, émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général au moyen de la radiotéléphonie ou de la télégraphie à impression directe en utilisant : a) soit une installation radioélectrique fonctionnant sur les fréquences de travail des bandes comprises entre 1605 kHz et 4000 kHz ou entre 4000 kHz et 27500 kHz.Il peut être satisfait à cette prescription en ajoutant cette option au matériel prescrit au § 1, a). b) soit une station terrienne de navire INMARSAT.4) Le fonctionnaire désigné peut exempter de l'application des prescriptions de la règle 6, 1), a), i) et 6, 1), b) les navires construits avant le 1er février 1997 qui effectuent des voyages exclusivement dans la zone maritime A2, à condition que ces navires, lorsque cela est possible, restent en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques.Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.

Règle 9 Matériel radioélectrique - Zone maritimes A1, A2 et A3 1) Outre qu'il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 6, tout navire qui effectue des voyages au-delà des zones maritimes A1 et A2, mais qui reste à l'intérieur de la zone maritime A3 doit, s'il ne satisfait pas aux prescriptions du § 2), être pourvu : a) d'une station terrienne de navire INMARSAT qui permette : i) d'émettre et de recevoir des communications de détresse et de sécurité en utilisant la télégraphie à impression directe; ii) de lancer et de recevoir des appels de détresse prioritaires; iii) de maintenir une veille pour la réception des alertes de détresse émises dans le sens c"tière-navire, y compris celles qui sont destinées à des zones géographiques spécifiquement définies; iv) d'émettre et de recevoir des radiocommunications d'ordre général en utilisant soit la radiotéléphonie, soit la télégraphie à impression directe; et b) d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences : i) 2187,5 kHz par ASN;et ii) 2182 kHz en radiotéléphonie; et c) d'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2187,5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite à l'alinéa b), i) ou y être incorporée; et d) de moyens permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse dans le sens navire-c"tière, dans le cadre d'un service radioélectrique qui fonctionne : i) soit sur 406 MHz dans le cadre du service des satellites sur orbite polaire;il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la RLS par satellite prescrite à la règle 6, 1), f), laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste; ii) soit sur ondes décamétriques par ASN; iii) soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires d'INMARSAT, en utilisant une station terrienne de navire supplémentaire ou la RLS par satellite prescrite à la règle 6, 1), f), laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste. 2) Outre qu'il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 6, tout navire qui effectue des voyages au-delà des zones maritimes A1 et A2, mais qui reste à l'intérieur de la zone maritime A3 doit, s'il ne satisfait pas aux prescriptions du § 1), être pourvu : a) d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur toutes les fréquences de détresse et de sécurité des bandes comprises entre 1605 kHz et 4000 kHz et entre 4000 kHz et 27500 kHz au moyen : i) de l'ASN; ii) de la radiotéléphonie; et iii) de la télégraphie à impression directe; et b) d'un appareil permettant de maintenir une veille par ASN sur les fréquences 2187,5 kHz et 8414,5 kHz et sur au moins une des fréquences ASN de détresse et de sécurité 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz ou 16804,5 kHz;il doit être possible, à tout moment, de choisir l'une quelconque de ces fréquences ASN de détresse et de sécurité. Cet appareil peut être distinct du matériel prescrit à l'alinéa a) ou y être incorporé; et c) de moyens permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse dans le sens navire-c"tière dans le cadre d'un service de radiocommunications qui ne repose pas sur l'utilisation des ondes décamétriques et qui fonctionne : i) soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire;il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la RLS par satellite prescrite à la règle 6, 1), f), laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste; ii) soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires d'INMARSAT; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant une station terrienne de navire INMARSAT ou la RLS par satellite prescrite à la règle 6, 1), f), laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste; et d) en outre, les navires doivent pouvoir émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général au moyen de la radiotéléphonie ou de la télégraphie à impression directe en utilisant une installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques fonctionnant sur les fréquences de travail des bandes comprises entre 1605 kHz et 4000 kHz et entre 4000 kHz et 27500 kHz.Il peut être satisfait à cette prescription en ajoutant cette option au matériel prescrit à l'alinéa a). 3) Les installations radioélectriques spécifiées aux §§ 1), a), 1), b), 1), d), 2), a) et 2), c) doivent permettre de déclencher l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.4) Le fonctionnaire désigné peut exempter de l'application des prescriptions de la règle 6, 1), a), i) et 6, 1), b), les navires construits avant le 1er février 1997 qui effectuent des voyages exclusivement dans les zones maritimes A2 et A3, à condition que ces navires, lorsque cela est possible, restent en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques.Cette veille doit être assurée au poste de la navigation habituel du navire.

Règle 10 Matériel radioélectrique - Zones maritimes A1, A2, A3 et A4 1) Outre qu'il doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 6, les navires qui effectuent des voyages dans toutes les zones maritimes doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 9, 2), à cette exception près que le matériel prescrit à la règle 9, 2), c), ii) ne doit pas être accepté en remplacement de celui prescrit à la règle 9, 2), c), i).En outre, il doit être satisfait aux prescriptions de la règle 9, 3). 2) Le fonctionnaire désigné peut exempter de l'application des prescriptions de la règle 6, 1), a), i) et 6, 1), b) les navires construits avant le 1er février 1997 qui effectuent des voyages exclusivement dans les zones océaniques A2, A3 et A4, à condition que ces navires, lorsque cela est possible, restent en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques.Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.

Règle 11 Veilles 1) Tout navire en mer doit assurer une veille permanente : a) par ASN sur la voie 70 en ondes métriques, si le navire est, en application des prescriptions de la règle 6, 1), b), équipé d'une installation radioélectrique à ondes métriques;b) sur la fréquence ASN de détresse et de sécurité 2187,5 kHz, si le navire est, en application des prescriptions de la règle 8, 1), b) ou de la règle 9, 1), c), équipé d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques;c) sur les fréquences ASN de détresse et de sécurité 2187,5 kHz et 8414,5 kHz, ainsi que sur au moins une des fréquences ASN de détresse et de sécurité 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz ou 16804,5 kHz, en fonction de l'heure du jour et de la position géographique du navire, si le navire est, en application des prescriptions de la règle 9, 2), b) ou de la règle 10, 1), équipé d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques.Cette veille peut être assurée au moyen d'un récepteur à exploration; d) pour les alertes de détresse transmises par satellite dans le sens c"tière-navire, si le navire est, en application des prescriptions de la règle 9, 1), a), équipé d'une station terrienne de navire INMARSAT.2) Tout navire en mer doit rester à l'écoute radioélectrique des émissions de renseignements sur la sécurité maritime sur la fréquence ou les fréquences de diffusion de ces informations pour la zone où le navire se trouve.3) Tout navire en mer doit maintenir une veille permanente sur la voie 16 en ondes métriques jusqu'au 1 février 2005 ou jusqu'à ce que le Comité de sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale communique une autre date.Cette veille doit être assurée à l'endroit de navigation habituel à bord.

Règle 12 Sources d'énergie 1) Une source d'énergie électrique suffisante pour faire fonctionner les installations radioélectriques et pour charger toutes les batteries faisant partie de la ou des sources d'énergie de réserve des installations radioélectriques doit être disponible en permanence pendant que le navire est à la mer.2) Une ou plusieurs sources d'énergie de réserve doivent être prévues à bord de tout navire pour alimenter les installations radioélectriques afin d'assurer les communications de détresse et de sécurité, en cas de défaillance des sources d'énergie électrique principale et de secours du navire.La ou les sources d'énergie de réserve doivent pouvoir faire fonctionner simultanément l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite à la règle 6, 1), a) selon la ou les zones maritimes pour lesquelles le navire est équipé, soit l'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite à la règle 8, 1), a), soit l'installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques prescrite à la règle 9, 2), a) ou à la règle 10, 1), soit la station terrienne de navire INMARSAT prescrite à la règle 9, 1), a) et l'une des charges supplémentaires mentionnées aux §§ 4), 5) et 8), pendant une durée d'au moins : a) à bord des navires neufs : i) trois heures, ou ii) une heure, si la source d'énergie électrique de secours satisfait pleinement à toutes les prescriptions pertinentes de la règle IV/17, y compris les prescriptions visant l'alimentation des installations radioélectriques, et peut assurer une alimentation en énergie pendant une durée de six heures au moins;b) à bord des navires existants : i) six heures, si la source d'énergie électrique de secours n'a pas été prévue ou ne satisfait pas pleinement à toutes les prescriptions pertinentes de la règle IV/17, y compris les prescriptions visant l'alimentation des installations radioélectriques (*) ;ou (*) La formule suivante est conseillée comme fil conducteur pour déterminer la quantité nécessaire d'électricité qui doit être fournie par la source d'énergie de réserve pour chaque installation radio prescrite pour les installations de secours : la moitié de la consommation d'énergie nécessaire pour l'émission + la consommation d'énergie nécessaire pour la réception + la consommation d'énergie pour tous les équipements supplémentaires. ii) trois heures, si la source d'énergie électrique de secours satisfait pleinement à toutes les prescriptions pertinentes de la règle IV/17, y compris les prescriptions visant l'alimentation des installations radioélectriques; ou iii) une heure, si la source d'énergie électrique de secours satisfait pleinement à toutes les prescriptions pertinentes de la règle IV/17, y compris les prescriptions visant l'alimentation des installations radioélectriques, et peut assurer une alimentation en énergie pendant une durée de six heures au moins.

Il n'est pas nécessaire que la ou les sources d'énergie de réserve alimentent en même temps les installations radioélectriques à ondes décamétriques et celles à ondes hectométriques indépendantes. 3) La ou les sources d'énergie de réserve doivent être indépendantes de la puissance propulsive du navire et du réseau électrique du navire.4) Lorsque, outre l'installation radioélectrique à ondes métriques, deux des autres installations radioélectriques mentionnées au § 2) ou davantage peuvent être raccordées à la ou aux sources d'énergie de réserve, celles-ci doivent pouvoir alimenter en même temps, pendant la durée spécifiée, selon le cas, au § 2, a) ou 2, b), l'installation radioélectrique à ondes métriques et : a) toutes les autres installations radioélectriques qui peuvent être raccordées à la ou aux sources d'énergie de réserve en même temps;ou b) celle des autres installations radioélectriques qui consomme le plus d'énergie, si l'on ne peut relier qu'une des autres installations radioélectriques à la ou aux sources d'énergie de réserve en même temps que l'installation radioélectrique à ondes métriques.5) La ou les sources d'énergie de réserve peuvent être utilisées pour fournir l'éclairage électrique prescrit à la règle 5, 2), d).6) Lorsqu'une source d'énergie de réserve est constituée d'une ou de plusieurs batteries d'accumulateurs rechargeables : a) un moyen de recharger automatiquement ces batteries doit être prévu, qui soit capable de les recharger, jusqu'à la capacité minimale requise, dans un délai de 10 heures;et b) la capacité de la ou des batteries doit être vérifiée suivant une méthode appropriée(*), à des intervalles ne dépassant pas 12 mois, lorsque le navire n'est pas à la mer.7) Les batteries d'accumulateurs qui constituent une source d'énergie de réserve doivent être placées et installées de manière à : a) assurer le service le meilleur;b) avoir une durée de vie raisonnable;c) offrir un degré de sécurité raisonnable;d) demeurer à des températures conformes aux spécifications du fabricant, qu'elles soient en charge ou au repos;et e) fournir, lorsqu'elles sont à pleine charge, au moins le nombre minimal d'heures de fonctionnement prescrit, quelles que soient les conditions météorologiques.8) Si une installation radioélectrique prescrite au présent chapitre a besoin de recevoir constamment des données du matériel de navigation ou des autres équipements du navire pour fonctionner correctement, des moyens doivent être prévus pour garantir que ces données lui seront fournies continuellement en cas de défaillance de la source d'énergie électrique principale ou de secours du navire. Règle 13 Normes de fonctionnement Tout le matériel auquel s'applique le présent chapitre doit être d'un type approuvé par le fonctionnaire désigné. Sous réserve du § 2), ce matériel doit satisfaire à des normes de fonctionnement appropriées qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'OMI. Règle 14 Prescriptions relatives à l'entretien 1) Le matériel doit être conçu de manière que les éléments principaux puissent être remplacés aisément, sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux étalonnages ou réglages compliqués.2) S'il y a lieu, le matériel doit être construit et installé de manière à être aisément accessible aux fins d'inspection et d'entretien à bord.3) Des instructions satisfaisantes doivent être fournis pour que le matériel soit exploité et entretenu correctement, compte tenu des recommandations de l'Organisation.4) Des outils et pièces de rechange satisfaisants doivent être fournies pour permettre l'entretien du matériel.5) Le fonctionnaire désigné doit veiller à ce que le matériel radioélectrique prescrit au présent chapitre soit entretenu de manière à garantir la disponibilité des fonctions à assurer en application de la règle 4 et à satisfaire aux normes de fonctionnement recommandées pour ce matériel.6) A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones maritimes A1 et A2, la disponibilité doit être assurée par l'application de méthodes comme l'installation en double du matériel, un entretien à terre, une capacité d'entretien électronique en mer, ou d'une combinaison de ces méthodes, telles qu'elles peuvent être approuvées par le fonctionnaire désigné. (*) Une méthode de contr"le de la capacité de la batterie d'accumulateurs consiste à décharger celle-ci et ensuite à la recharger complètement en utilisant le temps normal de courant et d'usage (par exemple 10 heures). L'état de chargement peut être établi à tout moment, mais il est néanmoins préférable de ne pas trop décharger la batterie pendant que le navire est en mer. 7) A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones maritimes A3 et A4, la disponibilité doit être assurée par l'application d'une combinaison d'au moins deux méthodes comme l'installation en double du matériel, un entretien à terre ou une capacité d'entretien électronique en mer, telles qu'elles peuvent être approuvées par le fonctionnaire désigné.Toutefois, le fonctionnaire désigné peut exempter un navire de l'obligation d'utiliser deux méthodes et autoriser l'utilisation d'une seule méthode, compte tenu du type de navire et de son mode d'exploitation. 8) Alors que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir le matériel en bon état de marche afin qu'il puisse assurer toutes les fonctions spécifiées à la règle 4, on ne doit pas considérer le mauvais fonctionnement du matériel destiné à assurer les radiocommunications d'ordre général prescrites à la règle 4, h) comme rendant un navire inapte à prendre la mer ou comme constituant une raison suffisante pour retenir le navire dans un port où il n'est guère facile de procéder à la réparation, sous réserve que ce navire soit capable d'assurer toutes les fonctions de détresse et de sécurité. Règle 15 Personnel chargé des radiocommunications Tout navire doit avoir à bord du personnel dont les qualifications en matière de radiocommunications de détresse et de sécurité sont jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné. Le personnel doit être titulaire des certificats spécifiés, comme il convient, dans le Règlement des radiocommunications, l'un quelconque des membres de ce personnel pouvant être désigné principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse.

Règle 16 Registre de bord radioélectrique Tous les événements intéressant le service de radiocommunications qui semblent avoir de l'importance pour la sauvegarde de la vie humaine en mer doivent être consignés dans un registre à la satisfaction du fonctionnaire désigné et conformément aux prescriptions du Règlement des radiocommunications. CHAPITRE X - Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation Règle 1 Application Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires neufs et existants d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres.

Règle 2 Exemptions Le fonctionnaire désigné peut exempter tout navire de toute disposition du présent chapitre s'il estime qu'en raison de la nature de la traversée ou de la proximité de la terre, l'application de cette disposition n'est pas indispensable.

Règle 3 Matériel de navigation de bord 1) a) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres doivent être pourvus : i) d'un compas magnétique étalon, sauf dans les cas prévus à l'alinéa d); ii) d'un compas de route magnétique, à moins que les renseignements sur le cap donnés par le compas étalon prévu au sous-alinéa i) ne soient fournis au poste principal de commande, sous une forme clairement lisible par le timonier; iii) de moyens appropriés de communication entre l'emplacement du compas étalon et le poste habituel de contr"le de la navigation qui soient jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné; et iv) de moyens permettant de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon qui se rapproche le plus possible de 360 degrés. b) Chaque compas magnétique visé à l'alinéa a) doit être convenablement compensé et le tableau ou la courbe des déviations résiduelles doit se trouver à bord à tout moment.c) Il doit exister à bord un compas magnétique de rechange qui puisse être utilisé à la place du compas étalon, à moins que le navire ne soit pourvu d'un compas de route tel que celui mentionné au sous-alinéa a), ii) ou d'un gyrocompas.d) s'il estime qu'il n'est ni raisonnable ni nécessaire d'exiger la présence à bord d'un compas magnétique étalon et si la nature du voyage, la proximité du navire de la terre ou le type du navire ne justifient pas l'utilisation d'un compas étalon, le fonctionnaire désigné peut exempter de cette obligation des navires ou des catégories de navires déterminés, à condition qu'ils aient tous à leur bord un compas de route satisfaisant.2) Pas applicable 3) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres construits le 1er septembre 1984 ou après cette date doivent être pourvus d'un gyrocompas qui satisfasse aux prescriptions suivantes : a) le gyrocompas principal ou un répétiteur de gyrocompas doit être clairement lisible par le timonier au poste principal de commande;b) les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres doivent être pourvus d'un ou de plusieurs répétiteurs de gyrocompas convenablement placés pour permettre de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon qui se rapproche le plus possible de 360 degrés.4) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres construits avant le 1er septembre 1984 doivent être pourvus d'un gyrocompas qui satisfasse aux prescriptions du § 3).5) Les navires pourvus de postes de commande de secours de l'appareil à gouverner doivent être au moins pourvus d'un téléphone ou d'autres moyens de communication permettant de relayer les renseignements sur le cap à ces postes.En outre, les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres construits le 1er février 1992 ou après cette date doivent être pourvus de moyens permettant de transmettre des relèvements visuels aux postes de commande de secours. 6) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres construits le 1er septembre 1984 ou après cette date et les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres construits avant le 1er septembre 1984 doivent être pourvus d'une installation radar.A compter du 1er février 1995, cette installation radar doit être capable de fonctionner dans la bande de fréquence 9 GHz. En outre, après le 1er février 1995, les navires d'une longueur égale ou supérieure à 35 mètres doivent être pourvus d'une installation radar capable de fonctionner dans la bande de fréquence 9 GHz. Le fonctionnaire désigné peut exempter de l'application des prescriptions du § 16) les navires d'une longueur égale ou supérieure à 35 mètres mais inférieure à 45 mètres, sous réserve que le matériel soit pleinement compatible avec le répondeur radar de recherche et de sauvetage. 7) A bord des navires d'une longueur inférieure à 35 mètres qui sont munis d'un équipement radar, l'installation doit être jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné.8) Des installations de pointage des renseignements radar doivent être prévues sur la passerelle de navigation des navires qui, conformément aux prescriptions du § 6), doivent être pourvus d'une installation radar.A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres construits le 1er septembre 1984 ou après cette date, les installations de pointage doivent être au moins aussi efficaces qu'un appareil de pointage à réflecteur. 9) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres construits avant le 25 mai 1980 et les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres construits le 25 mai 1990 ou après cette date doivent être pourvus d'un sondeur à ultrasons.10) Les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres doivent être pourvus de moyens appropriés jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné pour déterminer la hauteur d'eau sous le navire.11) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres construits le 1er septembre 1984 ou après cette date doivent être pourvus d'un indicateur de vitesse et de distance.12) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres construits avant le 1er septembre 1984 et tous les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres construits le 1er septembre 1984 ou après cette date doivent être équipés de dispositifs indiquant l'angle du gouvernail, la vitesse de rotation de chaque hélice ainsi que, si le navire est muni d'hélices à pales orientables ou de propulseurs latéraux, le pas et le mode de fonctionnement de ces hélices.Tous ces indicateurs doivent être lisibles depuis le poste de contr"le. 13) Sous réserve des dispositions de la règle I/6, bien que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir en bon état de fonctionnement les appareils mentionnés aux §§ 1) à 12), un défaut de fonctionnement des appareils ne doit pas être considéré comme rendant le navire inapte à prendre la mer ou comme un motif suffisant pour retarder son départ d'un port où les réparations ne peuvent être effectués.14) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres doivent être pourvus d'un radiogoniomètre.Le fonctionnaire désigné peut exempter un navire de cette prescription s'il estime que la présence d'un tel matériel à bord n'est ni raisonnable ni nécessaire ou si le navire est pourvu d'un autre matériel de radionavigation qui convienne tout au long des voyages prévus. 15) Tout matériel installé conformément à la présente règle doit être approuvé. Règle 4 Instruments et documents nautiques Tout navire doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, être pourvu d'instruments nautiques appropriés, de cartes, d'instructions nautiques, de livres des phares, d'avis aux navigateurs et d'annuaires des marées appropriés et tenus à jour ainsi que de toutes les autres publications nautiques nécessaires au cours du voyage prévu.

Règle 5 Equipement de signalisation 1) Il doit être prévu un fanal de signalisation diurne qui ne doit pas être alimenté exclusivement par la source principale d'énergie électrique.De toute manière, la source d'énergie doit comporter une pile portative. 2) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doivent être équipés d'un jeu complet de pavillons et de flammes afin de pouvoir émettre des messages au moyen du Code international de signaux.3) Tous les navires qui, conformément aux dispositions du présent Protocole, sont tenus de posséder des installations radioélectriques, doivent être munis du Code international de signaux.Cette publication doit également être présente à bord de tout autre navire qui, de l'avis du fonctionnaire désigné, peut en avoir l'usage.

Règle 6 Visibilité à la passerelle de navigation 1) Les navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : a) Depuis la poste d'où le navire est commandé, la vue de la surface de la mer à l'avant de l'étrave ne doit pas être obstruée sur plus de deux longueurs de navire ou sur plus de 500 mètres, si cette seconde distance est inférieure, sur 10 degrés d'un bord et de l'autre, quels que soient le tirant d'eau et l'assiette du navire.b) Aucune zone aveugle en raison des apparaux de pêche ou des autres obstacles situés à l'extérieur de la timonerie sur l'avant du travers qui obstruent la vue de la surface de la mer depuis le poste d'où le navire est commandé ne doit dépasser 10 degrés.L'arc des zones aveugles ne doit pas dépasser 20 degrés au total. Les zones dégagées qui sont situées entre les zones aveugles ne doivent pas être inférieures à 5 degrés. Toutefois, la visibilité décrite à l'alinéa a) ne doit comporter aucune zone obstruée supérieure à 5 degrés. c) Le bord inférieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit se trouver à une hauteur au-dessus du pont aussi faible que possible.Ce bord inférieur ne doit en aucun cas faire obstacle à la visibilité vers l'avant décrite dans la présente règle. d) Le bord supérieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit permettre à une personne dont les yeux se trouvent à une hauteur de 1800 millimètres au-dessus du pont du château de voir l'horizon vers l'avant depuis le poste d'où le navire est commandé lorsque le navire tangue par mer forte.Toutefois, si le fonctionnaire désigné estime qu'une hauteur d'yeux de 1800 millimètres n'est ni raisonnable ni pratique, il peut la réduire jusqu'à 1600 millimètres au minimum. e) Le champ de vision horizontal depuis le poste d'où le navire est commandé doit représenter un arc d'au moins 225 degrés qui s'étend depuis l'avant, jusqu'à 22,5 degrés au moins sur l'arrière du travers d'un bord et de l'autre du navire.f) Depuis chacun des ailerons de passerelle, le champ de vision horizontal doit représenter un arc d'au moins 225 degrés qui commence à l'avant, sur le bord opposé, à 45 degrés au moins par rapport à l'axe du navire et s'étend à l'arrière, sur le même bord, à 180 degrés par rapport à l'axe du navire.g) Depuis le poste de barre principal, le champ de vision horizontal à l'avant doit représenter un arc de 60 degrés au moins de part et d'autre de l'axe du navire.h) Le bordé du navire doit être visible depuis l'aileron de passerelle;et i) Les fenêtres doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : i) les montants d'encadrement des fenêtres de la passerelle de navigation doivent être de dimensions aussi réduites que possible et ne pas se trouver exactement à l'avant d'un poste de travail quelconque; ii) afin de contribuer à éviter les reflets, les fenêtres avant de la passerelle doivent former avec la verticale un angle de 10 degrés au moins de 25 degrés au plus, la partie supérieure des fenêtres étant en surplomb; iii) le vitrage des fenêtres ne doit être ni polarisé, ni teinté; et iv) quelles que soient les conditions météorologiques, il doit être possible, en permanence, de voir clairement à travers deux au moins des fenêtres avant de la passerelle de navigation et, en fonction de la configuration de la passerelle, à travers un nombre additionnel de fenêtres offrant une vue dégagée. 2) Les navires existants doivent, si cela est possible dans la pratique, satisfaire aux prescriptions du § 1), a) et b).Toutefois, il n'est pas nécessaire d'exiger que des modifications soient apportées à leur structure ou que du matériel soit prévu en supplément. 3) Lorsque le fonctionnaire désigné juge que la présente règle ne peut être appliquée à des navires en raison de leur conception originale, il convient de prévoir des agencements qui assurent un niveau de visibilité aussi proche que possible du niveau prescrit dans la présente règle. CHAPITRE XI - Dispositions d'application régionale ou locale PARTIE A - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES REGIONS SEPTENTRIONALES Règle 1 Application 1) Les dispositions de la partie A du présent chapitre s'appliquent aux navires en exploitation dans la zone de navigation visée au § 2.2) Sauf disposition contraire, la zone de navigation englobe, les eaux au nord de la frontière illustrée sur la carte jointe au présent chapitre, à l'exclusion de la mer Baltique.Cette frontière est définie par le parallèle allant de 62° de latitude nord depuis la c"te ouest de la Norvège jusqu'à 4° de longitude ouest, puis par le méridien allant de 4° de longitude ouest jusqu'à 60°30' de latitude nord, puis par le parallèle allant de 60°30' de latitude nord jusqu'à 5° de longitude ouest, puis par le méridien allant de 5° de longitude ouest jusqu'à 60° de latitude nord, puis par le parallèle allant de 60° de latitude nord jusqu'à 15° de longitude ouest, puis par le méridien allant de 15° de longitude ouest jusqu'à 62° de latitude nord, puis par le parallèle allant de 62° de latitude nord jusqu'à 27° de longitude ouest, puis par le méridien allant de 27° de longitude ouest jusqu'à 59° de latitude nord, et puis par le parallèle allant de 59° de latitude nord vers l'ouest. Règle 2 Définitions On entend par « forte concentration de glace flottante », de la glace flottante couvrant les huit dixièmes ou plus de la surface de la mer.

Règle 3 Conditions d'exploitation Outre les conditions d'exploitation particulières visées à la règle III/7, 1), les conditions d'exploitation suivantes doivent également être prises en compte : a) pour la condition d'exploitation visée aux points b), c) ou d), selon laquelle des trois donne les valeurs les plus faibles pour les paramètres de stabilité énumérés à la règle 2, les calculs doivent tenir compte de l'accumulation de glace, conformément à la règle III/8; b) pour les senneurs : navire au départ des pêcheries avec apparaux de pêche, pas de chargement de poisson et 30 pour cent d'approvisionnement et en matières consommables, en combustible, etc., compte tenu de l'accumulation de glace conformément aux dispositions de la règle III/8.

Règle 4 Accumulation de glace Les dispositions particulières de la règle III/8 et les orientations spécifiques de la recommandation 2 de la conférence de Torremolinos sont d'application dans les régions concernées, c'est-à-dire également au-delà des limites indiquées sur la carte accompagnant cette recommandation.

Sans préjudice des dispositions de la règle III/8, 1, a) et b), pour les navires en exploitation dans la zone située au nord du 63° de latitude nord entre le 28e et le 11e degré de longitude ouest, il est tenu compte de l'accumulation de glace dans les calculs de stabilité en utilisant les valeurs suivantes : a) 40 kilogrammes par mètre carré sur les ponts exposés aux intempéries et les passavants;b) 10 kilogrammes par mètre carré pour l'aire latérale projetée de chaque bord du navire hors de l'eau. Règle 5 Nombre et types d'embarcations ou radeaux de sauvetage et de canots de secours Sans préjudice des dispositions de la règle VII/5, 2), b), 3), et 3bis), pour les navires dont la coque est construite conformément aux règles d'un organisme agréé, pour l'exploitation dans des eaux à forte concentration de glace flottante, conformément à la règle II/1, 2) de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993, le canot de secours visé au § 2), b), au § 3), b) et au § 3bis), b), doit être fermé au moins partiellement (conformément à la règle VII/18) et avoir une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.

Règle 6 Combinaison d'immersion et moyens de protection thermique Sans préjudice des dispositions de la règle VII/9, une combinaison d'immersion agréée, d'une taille appropriée et conforme aux dispositions de la règle VII/25, ainsi qu'aux prescriptions concernant cette règle et mentionnées dans le présent chapitre sous la règle 8 doit être disponible pour chaque personne présente à bord.

Règle 7 Transpondeurs radars En plus des dispositions du chapitre VII, partie B, les embarcations de sauvetage, les canots de sauvetage et les radeaux de sauvetage sont tous équipés en permanence d'un transpondeur radar agrée fonctionnant dans la bande de fréquences des 9 GHz.

Règle 8 Combinaisons d'immersion Sans préjudice des dispositions de la règle VII/25, toutes les combinaisons d'immersion visées au point 1.6 de la présente annexe doivent être réalisées dans un matériau intrinsèquement isolant et satisfaire aux exigences de flottabilité définies à la règle VII/24, 1), c), i), du chapitre VII. Toutes les autres dispositions pertinentes de la règle VII/25 sont d'application.

Règle 9 Installation radar Sans préjudice des dispositions de la règle X/3, 7), tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres doit être muni d'une installation radar jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné.

Cette installation radar doit pouvoir fonctionner dans la bande de fréquences des 9 GHz.

Règle 10 Equipement de signalisation Outre les dispositions de la règle X/5, tout navire doit, lorsqu'il est en exploitation dans des eaux pouvant donner lieu à une forte concentration de glace, être muni d'au moins un projecteur d'une capacité d'au moins 1 lux mesurée à une distance de 750 mètres.

PARTIE B - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES REGIONS MERIDIONALES Règle 1 Application 1) Les dispositions de la partie B du présent chapitre s'appliquent aux navires en exploitation dans la zone de navigation visée au § 2.2) La zone de navigation englobe la mer Méditerranée et les zones c"tières, jusqu'à 20 milles au large de l'Espagne et du Portugal, de la zone d'été de l'océan Atlantique, telle que définie dans « la carte des zones et régions saisonnières » de l'annexe II de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle que modifiée. Règle 2 Combinaisons d'immersion Compte tenu des dispositions de la règle VII/9, 4), ajouter à la fin du § 1 la phrase suivante : « Pour les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, le nombre minimal de combinaisons d'immersion peut être limité à deux. » Règle 3 Radiocommunications - application Dans la règle IX/1. le § 1bis suivant est inséré : « 1bis. Le présent chapitre s'applique également aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, à condition que leur zone d'exploitation soit couverte de manière appropriée par une station c"tière travaillant conformément au schéma directeur de l'Organisation maritime internationale. » Pour la consultation du tableau, voir image

Formulaire du document complétant le certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres FICHE D'EQUIPEMENT pour le certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres La présente fiche doit toujours être jointe au certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres Fiche d'équipement aux fins de la conformité avec la directive 97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

Annexe II 1. L'annexe XII de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifiée par les arrêtés royaux des 12 juin 1975 et 10 juillet 1981, est remplacée comme suit : « Annexe XII - Installations radioélectriques Artikel 1.Application La présente annexe s'applique aux navires visés à l'article 85 du présent arrêté.

Art. 2.Définitions Pour l'application de la présente annexe, on entend par : 1° « ASN » (appel sélectif numérique) : une technique qui repose sur l'utilisation de codes numériques dont l'application permet à une station radioélectrique d'entrer en contact avec une autre station ou un groupe de stations et d'échanger des messages avec cette station ou ce groupe de stations, et qui satisfait aux recommandations pertinentes du Comité consultatif international des radiocommunications;2° « télégraphie à impression directe » : une technique de télégraphie qui satisfait aux recommandations pertinentes du Comité consultatif international des radiocommunications;3° « INMARSAT » : l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites;4° « zone maritime A1 » : une zone située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station c"tière travaillant sur ondes métriques et dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence;5° « zone maritime A2 » : une zone, à l'exclusion de la zone maritime A1, située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station c"tière travaillant sur ondes hectométriques et dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence;6° « zone maritime A3 » : une zone, à l'exclusion des zones maritimes A1 et A2, située à l'intérieur de la zone de couverture d'un satellite géostationnaire d'INMARSAT et dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence;7° « zone maritime A4 » : une zone située hors des zones maritimes A1, A2 et A3.

Art. 3.Installation radioélectrique dans la zone maritime A1 Tout navire qui effectue des voyages exclusivement dans la zone maritime A1 doit être pourvu : 1° d'une installation à ondes métriques permettant d'émettre et de recevoir : a) par ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70).Il doit être possible de déclencher sur la voie 70 l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire; et b) en radiotéléphonie sur les fréquences 156,300 MHz (voie 6), 156,650 MHz (voie 13) et 156,800 MHz (voie 16);2° d'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la voie 70 à ondes métriques, combinée ou non avec l'installation prescrite à l'alinéa a);3° d'un répondeur radar pouvant fonctionner dans la bande des 9 GHz, placé de manière à pouvoir être utilisé facilement;4° d'un récepteur permettant de recevoir les messages diffusés dans le cadre du service NAVTEX international;5° d'une radiobalise de localisation des sinistres par satellite (RLS par satellite) qui doit : a) pouvoir émettre une alerte de détresse dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire dans la bande des 406 MHz;b) être installée dans un endroit facilement accessible;c) pouvoir être facilement dégagée à la main et portée par une seule personne à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage;d) pouvoir se dégager et flotter librement si le navire coule et se déclencher automatiquement dès qu'elle flotte;et e) pouvoir être déclenchée manuellement;6° d'une installation radioélectrique à ondes métriques portable; Les dispositions des points 3°, 4° et 5° ne s'appliquent pas aux navires d'une longueur inférieure à 24 mètres effectuant des voyages de moins de 24 heures et s'éloignant de moins de 25 milles de la c"te belge.

Art. 4.Installation radioélectrique dans la zone maritime A2 Outre qu'il doit satisfaire aux prescriptions concernant l'installation radioélectrique dans la zone maritime A1, tout navire qui effectue des voyages au-delà de la zone maritime A1, sans toutefois quitter la zone maritime A2, doit être pourvu : Soit 1° d'une installation à ondes hectométriques permettant, aux fins de détresse et de sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences : a) 2187,5 kHz par ASN;et b) 2182 kHz en radiotéléphonie;et 2° d'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2187,5 kHz.Cette installation peut être distincte de celle prescrite au 1° ou être combinée avec cette installation;

Soit d'une station terrienne de navire INMARSAT permettant : a) d'émettre et de recevoir des communications de détresse et de sécurité en utilisant la télégraphie à impression directe;b) de lancer et de recevoir des appels de détresse prioritaires;c) de maintenir une veille pour la réception d'alertes de détresse émises dans le sens c"tière-navire, y compris des alertes destinées à des zones géographiques spécifiquement définies;et d) d'émettre et de recevoir des radiocommunications d'ordre général en utilisant soit la radiotéléphonie soit la télégraphie à impression directe.

Art. 5.Matériel radioélectrique dans les zones maritimes A3 et A4 Tout navire qui effectue des voyages dans les zones maritimes A3 et A4 doit satisfaire aux prescriptions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, approuvée par la loi du 10 août 1979.

Art. 6.Personnel chargé des radiocommunications A bord des navires qui n'effectuent des voyages que dans la zone maritime A1, au moins un membre de l'équipage doit être détenteur du Certificat restreint d'opérateur-SMDSM ou du CEPT Long Range Certificate ou du Certificat général d'opérateur SMDSM. A bord des navires qui effectuent des voyages dans la zone maritime A2, au moins deux membres de l'équipage doivent être détenteur du Certificat général d'opérateur- SMDSM ou du CEPT Long Range Certificate.

A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones maritimes A3 et A4, au moins deux membres de l'équipage doivent être détenteur du Certificat général d'opérateur-SMDSM ou du CEPT Long Range Certificate. » 2. A l'annexe XX du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 24 novembre 1978 et 7 janvier 1998, sont apportées les modifications suivantes : a) l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 1978, est remplacé par la disposition suivante : « Art.8. Certificat d'aptitude générale Pour obtenir le certificat d'aptitude générale, l'intéressé doit remplir les conditions suivantes : 1. avoir une taille d'au moins 1,52 mètres;le mousse, le mousse de cuisine et le mousse de cabine ne doivent pas satisfaire à cette condition; 2. satisfaire aux conditions de santé générale permettant à l'intéressé d'assumer les fonctions qu'il est appelé à exercer en mer;3. être exempt d'affections chroniques ou en évolution pouvant compromettre la santé ou susceptibles de s'aggraver au cours du séjour en mer;4. avoir, sur le plan de l'acuité visuelle, une acuité monoculaire d'au moins 0,1 sans l'aide de moyens correcteurs, et une acuité binoculaire d'au moins 0,4 avec ou sans l'aide de moyens correcteurs;5. avoir un champ visuel binoculaire suffisant;6. être exempt d'ophtalmies;la cornée ne peut pas être cicatricielle, des corrections par des moyens techniques ou par voie opérative peuvent être acceptées en fonction de la technique utilisée et du résultat après la stabilisation des lésions; 7. les gens de mer qui lors d'examens antérieurs satisfaisaient aux prescriptions des points 4, 5 et 6 et qui, par la suite, perdent l'usage d'un oeil, doivent encore posséder pour l'autre oeil une acuité visuelle d'au moins 0,5 avec ou sans l'aide de moyens correcteurs;8. Les porteurs de lunettes ou de lentilles doivent disposer à bord d'une paire de lunettes de réserve;ces lunettes doivent aussi être approuvées lors d'un test oculaire effectué par un médecin agréé; le certificat d'aptitude générale mentionne explicitement si l'intéressé doit ou non faire usage de moyens correcteurs. » b) L'article 9, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 1978, est remplacé par la disposition suivante : Art.9. Certificat d'aptitude particulière Les capitaines, patrons et membres d'équipage chargés de tenir le quart sur le pont ou pouvant être amenés à y participer, doivent, pour obtenir le certificat d'aptitude particulière, satisfaire aux conditions suivantes : 1. avoir, sans l'aide de moyens correcteurs, le sens chromatique nécessaire à la navigation du navire de manière à pouvoir, par exemple, lire les cartes et les instruments et distinguer les bouées, balises, signaux lumineux et feux prescrits par la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972 et approuvé par la loi du 24 novembre 1975;2. posséder, sur le plan de l'acuité auditive, une acuité monaurale permettant à l'intéressé d'entendre, sans appareil acoustique, un mot chuchoté à 5 mètres;3. posséder, avec ou sans l'aide de moyens correcteurs, une acuité visuelle minimale de 0,8 pour l'oeil avec la meilleure vision et de 0,5 pour l'autre; posséder, sans l'aide de moyens correcteurs, une acuité monoculaire minimale de 0,1; avoir, avec ou sans l'aide de moyens correcteurs, une vision de près d'au moins 3 sur l'échelle de Snellen.

Pour obtenir le certificat d'aptitude particulière, le personnel chargé des radiocommunications doit posséder une acuité auditive monaurale lui permettant d'entendre, sans appareil acoustique, un mot chuchoté à 5 mètres.

Les membres de l'équipage qui peuvent être chargés du quart « machine », qui peuvent être amenés à en faire partie ou qui sont responsables de la propulsion du navire doivent, pour obtenir le certificat d'aptitude particulière, satisfaire aux conditions suivantes : 1. avoir, sans l'aide de moyens correcteurs, le sens chromatique nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches de manière à pouvoir, par exemple, distinguer les codes et les signaux de couleurs et de lire les instruments de bord;2. posséder, avec ou sans l'aide de moyens correcteurs, une acuité monoculaire minimale de 0,4 ou, si l'acuité visuelle d'un oeil est inférieure à 0,4, de 0,6 pour l'oeil avec la meilleure vision; posséder, sans l'aide de moyens correcteurs, une acuité monoculaire minimale de 0,1; avoir, avec ou sans l'aide de moyens correcteurs, une vision de près d'au moins 3 sur l'échelle de Snellen.

Le certificat d'aptitude générale mentionne explicitement si l'intéressé doit ou non faire usage de moyens correcteurs. » 3. A l'annexe XXIV du même arrêté, modifiée par les arrêtés des 12 juin 1975, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981 et 28 mars 1984, sont apportées les modifications suivantes : a) il est inséré dans la disposition sous II, un point 3bis, rédigé comme suit : « 3bis.Fiche d'équipement. » b) le texte est complété d'une disposition sous IV, libellée comme suit : IV.Documents concernant l'équipage minimal : 1. document concernant l'équipage minimal des navires autres que les navires de pêche, si la prescription 13, b du chapitre V de l'Annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer est applicable;2. document concernant l'équipage minimal des navires autres que les navires de pêche, si la prescription 13, b du chapitre V de l'Annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer n'est pas applicable;3. Document concernant l'équipage minimal des navires de pêche.» c) le modèle du certificat de navigabilité pour bateau de pêche est remplacé par le modèle du certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres figurant à l'appendice de la présente annexe;d) le modèle de la fiche d'équipement figurant à l'appendice de la présente annexe est inséré après le certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres;e) les modèles des documents relatifs à l'équipage minimal figurant à l'appendice de la présente annexe, sont joints. Pour la consultation du tableau, voir image

Modèle du document joint au certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres FICHE D'EQUIPEMENT adjointe au certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres La présente fiche doit être jointe en permanence au certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

Annexe III CERTIFICATS ET CONTROLE PAR L'ETAT DU PORT Le contrôle par l'Etat du port visé à l'article 5 du présent arrêté est exercé conformément aux dispositions suivantes : 1. Tout navire tenu de posséder un certificat ou une déclaration délivrés conformément aux dispositions du présent arrêté ou de la Directive 97/70/CE, est sujet, dans un port Belge au contrôle des fonctionnaires désignés dans la mesure où ce contrôle a pour objet de vérifier que les certificats, le cas échéant les déclarations, délivrés en vertu du présent arrêté ou de la Directive 97/70/CE, sont en cours de validité.2. Ces certificats ou déclarations, s'ils sont en cours de validité, sont acceptés à moins qu'il n'existe de bonnes raisons de penser que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications de ce certificat ou de cette déclaration, ou que le navire et son armement ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté ou de la Directive 97/70/CE.3. Dans les circonstances prévues au § 2 ou dans le cas où un certificat ou une déclaration est venu à expiration ou a cessé d'être valable, le fonctionnaire désigné prend les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié, sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord.4. Dans le cas où le contrôle donnerait lieu à une intervention quelconque, le fonctionnaire désigné informe immédiatement et par écrit le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon, de toutes les circonstances qui ont fait considérer cette intervention comme nécessaire.En outre, les inspecteurs désignés ou les organismes reconnus qui sont chargés de la délivrance des certificats ou des déclarations sont également avisés. 5. Si le fonctionnaire désigné ne peut prendre les mesures spécifiées au § 3 ou si le navire a été autorisé à se rendre au port d'escale suivant, ce fonctionnaire désigné communique tous les renseignements pertinents intéressant le navire à l'Etat mentionné au § 4, ainsi qu'aux autorités du port d'escale suivant.6. Dans l'exercice du contrôle en vertu du présent arrêté, il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, de retenir ou de retarder indûment le navire.Tout navire qui a été retenu ou retardé indûment par suite de l'exercice de ce contrôle a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

^