Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 octobre 2002
publié le 06 novembre 2002

Arrêté royal concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel

source
ministere des affaires economiques
numac
2002011419
pub.
06/11/2002
prom.
23/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/23/2002011419/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à Votre signature a pour objet d'exécuter l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, comme modifié par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité et par la loi du 16 juillet 2001 portant modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG). (ci-après « la loi »). L'article 15/11 donne le pouvoir au Roi d'imposer des obligations de service public aux titulaires d'une autorisation de transport et aux titulaires d'une autorisation de fourniture.

Généralités Cet arrêté royal fixe les obligations de service public auxquelles les entreprises du secteur du gaz naturel doivent être soumises, a procédure pour la demande et la conservation d'une autorisation de fourniture, tant en matière de financement de mesures sociales, qu'en matière de régularité et de qualité de la fourniture du gaz naturel.

L'arrêté royal fixe également les mécanismes et modalités de financement de ces obligations de service public.

Personnes soumises aux obligations de service public prévues par le présent arrêté L'article 15/11 de la loi stipule que le Roi peut imposer des obligations de service public aux titulaires d'une autorisation de transport et aux titulaires d'une autorisation de fourniture.

Chapitre II de cet arrêté contient les obligations de service public qui peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation de transport et Chapitre III celles qui peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation de fourniture.

Les obligations de service public Les articles 2, 3 et 4 se comportent sur les investissements que les titulaires d'une autorisation de transport doivent faire pour construire et/ou exploiter des installations supplémentaires permettant d'assurer l'approvisionnement des clients non-éligibles.

Les articles 5, 6 et 7 fixent des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures de gaz naturel.

Le financement des obligations de service public - généralités Cet arrêté royal exécute deux lois : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations d'une part, et la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies d'autre part.

Dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, l'article 15/11 offre au Roi la possibilité de créer par arrêté concerté en conseil des ministres un Fonds qui peut être chargé d'une partie ou de la totalité des frais nets réels des obligations de service public. Dans son exposé des motifs à l'occasion du dépôt du projet de loi à la Chambre, le Ministre Poncelet alors compétent en la matière, énonce clairement que dans le contexte belge, l'aide aux clients qui éprouvent de graves difficultés de paiement par l'intermédiaire des CPAS (financé actuellement par le biais des fonds sociaux) peut entre autres relever de ces obligations de service public (Chambre 98/99 1933/10 p.23).

Le 5 avril et le 20 juillet 2000, le gouvernement a décidé d'augmenter de manière significative les moyens financiers consacrés aux Fonds sociaux.

Le Gouvernement souhaite, par ce biais, mieux répondre à la situation de désarroi des consommateurs les plus démunis, incapables de faire face au paiement de leurs factures énergétiques.

C'est ce qui est défini dans la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.

L'article 7 de cette loi stipule que « Les moyens nécessaires au financement des dispositions prévues aux articles 4 et 6 de la présente loi sont prélevés sur les fonds prévus à (...) et à l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ».

Le présent arrêté royal obtient par conséquent une double base légale.

Le financement des obligations de service public - examen des articles L'article 8 du présent arrêté exécute l'article 15/11 de la loi en rendant opérationnel le fonds visé par la loi. Ce fonds est géré en toute indépendance par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz de manière objective, transparente et non discriminatoire, comme le prévoit l'article 10 du présent arrêté.

Le fonds prend en charge un montant de 17.848.333 euro prévu pour le secteur du gaz naturel destiné au financement des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.

Le fonds est financé par un système de prélèvements sur les quantités livrées sur l'ensemble des consommateurs de gaz naturel.

Le calcul des surcharges prévues à l'article 9 du présent arrêté est calqué sur le système de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la commission. Le titulaire d'une autorisation de fourniture facture à ses clients. Si ces clients ne consomment pas eux-mêmes l'énergie transportée, ils facturent à leur tour le prélèvement, et ainsi de suite jusqu'au consommateur ultime. Ainsi, le prélèvement prévu à l'article 9 du présent arrêté est facturée in fine à la clientèle ultime. Le prélèvement est appliqué à chaque stade de facturation.

Les prélèvements calculés pour financer le fonds sont versées par le titulaire de l'autorisation de fourniture au compte bancaire de la commission selon les modalités transparentes et non discriminatoires prévues à l'article 11 du présent arrêté.

Dispositions diverses et transitoires L'article 12 abroge les dispositions d'obligations de service public dans l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux prescriptions générales pour les concessions de transport de gaz et les remplace par cet arrêté.

En exécution de l'article 20/1, § 2 de la loi, qui détermine que le Roi peut prévoir des sanctions pénales dans les arrêtés d'exécution de la loi, l'article 13 stipule les sanctions pénales.

L'article 14 de cet arrêté prévoit une disposition transitoire en matière de prélèvements pour l'année 2002.

La somme de 3.221.000 euro qui est soustrait pour l'année 2002 est la somme déjà utilisée par le Comité de Controle de l'Electricité et du Gaz.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 9 qui prend effet au 1er octobre 2002.

Bruxelles, le 23 octobre 2002.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O DELEUZE

23 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 3;

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/11, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 2001;

Vu la loi de 4 septembre 2002 visant à confirmer aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz donné le 21 mars 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 23 mai 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 33.552/1, donné le 19 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les termes « gaz naturel », « transport de gaz », « installations de transport », « client », »client final », « client éligible », « entreprise de distribution », « distribution de gaz », « autorisation de transport », « Ministre » et « Commission » ont les significations définies à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. § 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « débit horaire maximum » : quantité maximale de gaz prélevée au cours d'une heure;2° « loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer » : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;3° « loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer » : la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix; CHAPITRE II. - Obligations de service public des titulaires d'une autorisation de transport en faveur des clients non éligibles

Art. 2.Les obligations de service public en matière d'investissements visées à l'article 15/11, 1°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer portent sur l'obligation de construire et/ou d'exploiter des installations de transport supplémentaires dans des conditions économiquement justifiées permettant pour les clients n'ayant pas la qualité de client éligible : 1.- soit d'augmenter les débits horaires maxima prévus aux points de fourniture déjà raccordés, 2.- soit d'alimenter de nouveaux points de fourniture.

Art. 3.Les obligations de service public, visées aux article 2, sont communiquées pour avis au titulaire de l'autorisation de transport par simple lettre.

Art. 4.Le Ministre adapte, le cas échéant, l'autorisation de transport qui porte sur l'installation de transport faisant l'objet d'une obligation de service public. CHAPITRE III. - Obligations de service public des titulaires d'une autorisation de fourniture en faveur d'entreprises de distribution et d'autres clients dans la mesure où ils ne sont pas éligibles

Art. 5.Une obligation de service public est imposée aux titulaires d'une autorisation de fourniture de gaz naturel pour la fourniture de gaz naturel : 1° à une entreprise de distribution dans la mesure où celle-ci n'est pas éligible;et 2° à un client n'ayant pas la qualité de client éligible.

Art. 6.Le titulaire d'une autorisation de fourniture est obligé d'assurer la continuité des fournitures de gaz naturel à l'entreprise de distribution visée à l'article 5 et au client n'ayant pas la qualité de client éligible conformément au contrat conclu respectivement avec les précités.

La fourniture de gaz peut toutefois être réduite ou interrompue dans les cas suivants pour autant que la réduction ou l'interruption soit nécessaire : 1° en cas de force majeure;2° en cas de raccordement de nouvelles installations de transport ou de distribution ou pour l'entretien des installations existantes. Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, le titulaire d'une autorisation de fourniture avertit dans les plus brefs délais l'entreprise de distribution visée à l'article 5 et le client n'ayant pas la qualité de client éligible affecté par l'interruption.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au moins trois jours à l'avance à l'entreprise de distribution visée à l'article 6 et au client n'ayant pas la qualité de client éligible intéressée les heures d'interruption.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au Ministre et à la Commission la cause et le nombre des interruptions de fourniture individuelle.

Art. 7.Le titulaire d'une autorisation de fourniture qui fournit du gaz naturel à une entreprise de distribution visée à l'article 5 et à un client n'ayant pas la qualité de client éligible est obligé, dans le cadre de la garantie d'approvisionnement, de n'alimenter de nouveaux clients que si les engagements pris à l'égard de cette entreprise de distribution et de ce client n'ayant pas la qualité de client éligible sont respectés, notamment en termes de débits et quantités maxima. CHAPITRE IV. - Le financement des obligations de service public

Art. 8.Le fonds visé par l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer est financé par un montant annuel de 17.848.333 euros prévu pour le secteur du gaz naturel destiné au financement des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.

Art. 9.§ 1er.Le financement du montant visé à l'article 8 s'opère par des prélèvements effectués dans le cadre de l'autorisation de fourniture, visée à l'article 15/3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, sur les quantités livrées, exprimées en unités d'énergie, sur l'ensemble des consommateurs de gaz naturel. § 2. Pour l'année 2002, le prélèvement par unité d'énergie visé au § 1er est égale à : Montant prévu à l'article 8 quantité livrée La quantité livrée étant la quantité qui a été facturée à l'ensemble des consommateurs de gaz naturel au cours du dernier trimestre de l'année t-2 précédant l'année t à financier. § 3. Le prélèvement visé aux §§ 1er et 2 est du par chaque personne physique ou morale établie sur le territoire belge qui a consommé les unités d'énergie pour son usage propre. A cette fin, le titulaire d'une autorisation de fourniture facture à ses clients le prélèvement dû. Au cas où ses clients ne consommeraient pas eux-mêmes la quantité livrée, ils factureront eux-mêmes le prélèvement à leurs propres clients qui la factureront, à leur tour, à leurs clients, jusqu'au moment où le prélèvement sera finalement facturé à celui qui a consommé les unités d'énergie pour son usage propre. Le prélèvement peut être réclamé par celui qui a facturé ce prélèvement au destinataire de la facture concernée. § 4. Pour les années 2003 et suivantes, le montant prévu à l'article 8 pour l'année 2002 est indexé annuellement au 1er janvier avec pour indice de base l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2002 et la quantité livrée est la quantité qui a été facturée à l'ensemble des consommateurs de gaz naturel par le titulaire d'une autorisation de fourniture au cours de l'année t-2 précédant l'année à financier.

Art. 10.Le fonds est géré par la Commission de manière objective, transparente et non discriminatoire.

Art. 11.Les montants pour le financement du fonds visé à l'article 8 doivent être versé par le titulaire d'une autorisation de fourniture sur un compte bancaire distinct de la Commission, endéans le mois après la notification par la Commission.

Dans un délai de 30 jours calendrier, la commission répartit les montants dans le respect de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies et sur la base d'une liste des organismes bénéficiaires établie par le ministre de l'intégration sociale. CHAPITRE V. - Dispositions diverses et transitoires

Art. 12.Les articles 7, 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux prescriptions générales pour les concessions de transport de gaz sont abrogés.

Art. 13.Les infractions aux dispositions du présent arrêté peuvent être sanctionnées d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 1 à 500 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 14.§ 1er. Pour l'année 2002, 50% du montant visé à l'article 11 est versé par le titulaire d'une autorisation de fourniture en date du 30 novembre 2002 et 50% du montant visé à l'article 8 est versé par le titulaire d'une autorisation de fourniture en date du 31 décembre 2002. § 2. Il est soustrait un montant de 3.221.000 euros au montant prévu à l'article 8 et ceci pour l'année 2002.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 9 qui produit ses effects le 1er octobre 2002.

Art. 16.Notre Vice-Première Ministre et Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

^