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Arrêté Royal du 23 octobre 2002
publié le 21 novembre 2002

Arrêté royal portant assentiment au deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge »

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2002015160
pub.
21/11/2002
prom.
23/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/23/2002015160/moniteur
moniteur
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23 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal portant assentiment au deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, notamment l'article 16;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 août 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2002.

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la Société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté et le contrat annexé au présent arrêté produisent leurs effets le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, E. BOUTMANS

Annexe à l'arrêté royal du 23 octobre 2002 portant exécution de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » CONTRAT DE GESTION ENTRE L'ETAT BELGE ET LA SOCIETE ANONYME DE DROIT PUBLIC A FINALITE SOCIALE « COOPERATION TECHNIQUE BELGE » Etabli conformément aux dispositions du Chapitre III de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, ci-après dénommée « la loi portant création de la C.T.B. » Préambule Dans leur souci constant d'améliorer la mise en oeuvre de la coopération au développement, les deux parties sont convenues de travailler de concert à un échange optimal d'informations, à un calcul transparent et correct du coût et à une définition préalable aussi précise que possible des activités à programmer.

Les deux parties déclarent partager la définition des termes techniques utilisés tels que définis dans le présent contrat et dans son annexe.

Entre : L'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, ci-après dénommé « l'Etat »;

Et : la Coopération technique belge, société anonyme de droit public à finalité sociale visée à l'article 3 de la loi portant création de la C.T.B., ayant son siège social rue Haute 147, 1000 Bruxelles, représentée par M. Y. Haesendonck, en sa qualité de président du conseil d'administration et par M. W. Peirens, en sa qualité d'administrateur; ci-après dénommée « la C.T.B. ».

Les parties conviennent ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales Finalité sociale

Article 1er.Conformément à l'article 15, § 2, 1° de la loi portant création de la C.T.B., la finalité sociale est celle décrite à l'article 9 des statuts repris dans l'arrêté royal du 15 février 1999 portant exécution de l'article 13 de la loi portant création de la C.T.B. et relatif aux statuts de la C.T.B. Le rapport spécial relatif à la finalité sociale sera intégré dans le rapport de gestion établi par le conseil d'administration conformément à l'article 30, § 2 de la loi portant création de la C.T.B. Règles de conduite vis-à-vis des bénéficiaires des prestations de coopération

Art. 2.La C.T.B. réalise ses tâches de service public dans le respect du concept de partenariat, en tenant compte notamment des points suivants : - le développement des capacités locales, par le biais du transfert mutuel de savoir-faire, notamment en recourant autant que possible à du personnel local et à des entreprises locales pour la mise en oeuvre des prestations de coopération; - la décentralisation des décisions concernant les prestations de coopération, afin de les situer le plus près possible des groupes-cibles; - la responsabilisation du pays partenaire et des partenaires locaux, par le recours aux formes de coopération confiant au pays partenaire et/ou aux partenaires locaux une plus grande partie possible de la préparation et de la mise en oeuvre de la prestation de coopération; - l'accompagnement du pays partenaire et des partenaires locaux dans l'identification des prestations de coopération; - le respect des règles internes en vigueur au sein des organisations régionales lorsque la C.T.B. collabore avec des organisations dont font partie les pays partenaires.

Evaluation

Art. 3.La C.T.B. s'engage à apporter sa collaboration à toute évaluation externe, durant ou après les prestations effectuées dans le cadre des tâches de service public de coopération.

TITRE II. - Dispositions générales concernant l'exécution des tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe comme décrite à l'article 5 de la loi portant création de la C.T.B. Identification

Art. 4.L'identification est la description de la requête de coopération définie par le pays partenaire sous sa responsabilité.

Chaque prestation de coopération fera l'objet d'une identification motivée et détaillée par le pays partenaire; celle-ci inclut les justifications du choix des groupes bénéficiaires visés et des partnenaires techniques locaux.

L'identification donne une estimation aussi précise que possible du coût de la prestation de coopération hors frais de gestion de la C.T.B. et la justification de sa cohérence avec les autres prestations de coopération dans le même secteur ou la même région, quelle que soit l'origine de leur financement.

Après avoir été soumis, selon le cas, à l'approbation du Comité des partenaires, l'identification peut donner lieu à la rédaction d'une convention spécifique negociée entre le pays partenaire et l'Etat belge.

Dans chaque convention spécifique, les parties conviennent que si l'étude de faisabilité et le dossier technique et financier détaillant leurs obligations respectives révélaient que des modifications doivent êtres apportées à cette convention, celles-ci feraient l'objet d'un échange de lettres.

Le projet de convention et le cas échéant, le projet d'échanges de lettres sont communiqués à la C.T.B. pour avis.

Formulation

Art. 5.La formulation est une étude de la faisabilité et des modalités de mise en oeuvre de la convention spécifique comme décrite à l'article 4 du présent contrat de gestion.

La C.T.B. est chargée de la formulation qu'elle exécute en concertation avec le pays partenaire et l'Attaché de la coopération internationale. Le résultat de la formulation est présenté sous forme d'un rapport de formulation.

Le rapport de formulation § 1er. En fonction du type de tâche à exécuter et du degré de précision avec lequel l'identification est réalisée, le rapport de formulation comprend une version plus ou moins approfondie de : 1° la validation des données présentées dans l'identification, comme décrite à l'article 4 du présent contrat de gestion, y compris un cadre logique complet; 2° un dossier financier et technique (D.F.T.) opérationnel contenant, sur la base du cadre logique de l'intervention, les éléments suivants : - une planification axée sur les résultats des activités du programme ou du projet; - l'affectation des ressources financières et humaines prévues par les deux gouvernements; - les indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui permettront de vérifier entre-temps et à la fin de la prestation si les résultats sont ou non atteints; - un calendrier de réalisation du projet/programme; 3° un projet de convention de mise en oeuvre entre l'Etat et la C.T.B. Procédure § 2. 1° Dans les trente jours calendrier, à dater de la notification du projet de Convention spécifique mentionné à l'article 4 du présent contrat de gestion, la C.T.B. envoie une offre de prix détaillée pour la formulation; 2° L'Etat notifie à la C.T.B., dans les trente jours calendrier, à dater de la réception de l'offre de prix, son accord ou son désaccord par rapport à l'offre soumise. Si l'Etat souhaite que des modifications y soient apportées, il organisera dans le même délai de trente jours calendrier une concertation avec la C.T.B.; 3° L'offre de prix de la C.T.B. et l'accord écrit de l'Etat constituent la convention d'attribution de la formulation au sens de l'article 15, § 2, 2° de la loi portant création de la C.T.B.; 4° Après l'exécution de la tâche de formulation, la C.T.B. soumet un rapport de formulation conformément au § 1er du présent article.

L'Etat approuve ou rejette ce rapport dans les trente jours calendrier. Si l'Etat souhaite que des modifications y soient apportées, il organise une concertation avec la C.T.B. dans le même délai de trente jours calendrier. Cette concertation fixe également le délai dans lequel les modifications doivent être apportées. 5° Dans les trente jours calendrier, à dater de la remise des corrections éventuellement demandées, l'Etat approuve ou non le rapport.6° Le dossier technique et financier approuvé par l'Etat est, avec l'accord du pays partenaire, annexé par l'Etat au moyen d'une note verbale à la convention spécifique comme décrite à l'article 4 du présent contrat de gestion. Mise en oeuvre

Art. 6.Dans les dix jours calendrier, à dater de l'adjonction du D.F.T. à la Convention spécifique, l'Etat soumet à la C.T.B. une demande de mise en oeuvre de la prestation. Le cas échéant, l'Etat et la C.T.B. négocient la teneur de la convention de mise en oeuvre des prestations.

La convention de mise en oeuvre constitue une convention d'attribution comme décrite à l'article 15, § 2, 2° de la Loi portant création de la C.T.B. La convention de mise en oeuvre définit les modalités de réception provisoire et définitive des prestations qui sont exécutées par la C.T.B. en fonction de la nature de la prestation.

Dans les dix jours calendrier, à dater de la notification de la demande de mise en oeuvre de la prestation, la C.T.B. fait parvenir à l'Etat deux exemplaires signés par elle du projet de convention de mise en oeuvre. L'Etat a trente jours calendrier pour notifier cette convention dûment signée à la C.T.B. Fin des prestations

Art. 7.La date de la fin de la prestation est la date de la fin de la mise en oeuvre du programme ou du projet telle qu'elle est programmée dans le D.F.T. La C.T.B. communiquera un rapport final du projet lors de la réunion de clôture de l'instance locale mixte responsable du pilotage du projet ou programme.

Elle portera ce rapport à la connaissance de l'Etat.

Dans des cas exceptionnels, le pays partenaire peut, en concertation avec l'attaché et la C.T.B., proposer une prolongation du projet. Dans ce cas un projet de D.F.T. simplifié et complémentaire sera présenté par la C.T.B. Dans les trente jours calendrier, à dater de la réception de ce projet, l'Etat notifiera à la C.T.B. son accord ou son refus éventuel.

TITRE III. - Modalités de mise en oeuvre spécifiques pour des programmes particuliers comme décrits à l'article 5 de la Loi portant création de la C.T.B. Dispositions générales

Art. 8.Les dispositions pour les programms décrits au présent Titre III diffèrent du cycle de projet tel que déterminé au Titre II. Formes de coopération financière

Art. 9.A la demande de l'Etat, la C.T.B. fournit un projet de convention pour la mise en oeuvre des tâches de service public liées à des programmes bilatéraux pour diverses formes de coopération financière (aide budgétaire, gestion de fonds de contrepartie et autres formes, le cas échéant).

L'Etat et la C.T.B. négocient le contenu de la convention de mise en oeuvre. Les modalités d'exécution dépendent notamment des besoins du pays partenaire et des accords passés lors de la coordination internationale des bailleurs de fonds.

Cette convention de mise en oeuvre constitue une convention d'attribution comme défini à l'article 15, § 2, 2° de la Loi portant création de la C.T.B. Programme bilatéral de bourses d'études et de stages en Belgique et à l'étranger

Art. 10.1° Avant le 15 janvier de chaque année, l'Etat fixe, en concertation avec la C.T.B., un montant par pays pour les bourses et les stages hors projets mis à la disposition des pays partenaires. Il en informe la C.T.B.; 2° Dans les vingt jours calendrier, à dater de la réception de cette notification, la C.T.B. élabore un projet de convention de mise en oeuvre par type de bourses. Ce projet comprend une offre de prix pour lesdits programmes ainsi que les conditions générales d'exécution et de rapportage de la prestation. Le contenu concret de ces programmes est établi postérieurement, en concertation avec l'attaché et le pays partenaire; 3° L'Etat et la C.T.B. négocient le contenu de la convention de mise en oeuvre. Celle-ci constitue une convention d'attribution comme défini à l'article 15, § 2, 2° de la Loi portant création de la C.T.B. Programme de micro-interventions (PMI)

Art. 11.1° Tous les ans avant la fin février, l'Etat notifie à la C.T.B. la programmation budgétaire par pays du Programme PMI tel qu'il a été approuvé par le Ministre qui a la Coopération internationale dans ses attributions; 2° Dans les quinze jours calendrier, à dater de cette notification, la C.T.B. soumet deux exemplaires signés de la convention de mise en oeuvre, y compris le prix de l'intervention. Le contenu concret de ces programmes est établi postérieurement, en concertation avec l'attaché et le pays partenaire; 3° Dans les trente jours calendrier, l'Etat notifie à la C.T.B. la convention de mise en oeuvre. Cette dernière constitue une convention d'attribution comme décrite à l'article 15, § 2, 2° de la Loi portant création de la C.T.B.; 4° Tous les semestres, la C.T.B. transmet à l'Etat un rapport d'avancement du programme. Un rapport final sera établi par la C.T.B. et transmis à l'Etat.

Aide d'urgence ou de réhabilitation à court terme en vertu d'une décision du Conseil des Ministres

Art. 12.1° Le dossier d'identification, accompagné de la demande d'intervention du pays partenaire, est soumis à la décision du Conseil des Ministres; 3° Dans les cinq jours calendrier, à dater de la notification par l'Etat, la C.T.B. transmet un dossier technique et financier, adapté à l'intervention demandée, ainsi qu'un projet de convention de mise en oeuvre, et une offre de prix y afférente. L'appréciation tient en particulier compte des mécanismes nationaux et internationaux de coordination locale. 4° L'Etat dispose de dix jours calendrier pour négocier, signer et notifier la convention.Lors de la notification, l'Etat verse à la C.T.B. une avance de 80 % du montant prévu dans la convention, qui sera récupérée sur la facture finale. Cette convention de mise en oeuvre constitue une convention d'attribution comme décrite à l'article 15, § 2, 2° de la Loi portant création de la C.T.B.; 5° La C.T.B. transmet à l'Etat un rapport final dans les trois mois qui suivent la fin de l'intervention sur le terrain.

Aide alimentaire bilatérale Art 13. 1° Dans les dix jours calendrier, à dater de la réception de l'identification du pays partenaire, l'Etat notifie à la C.T.B. la décision du ministre ayant la Coopération internationale dans ses attributions, ainsi que le dossier d'identification. Cette notification implique l'autorisation de dépenses; 2° Dans les trente jours calendrier, à dater de la notification par l'Etat, la C.T.B. transmet un dossier technique et financier, adapté à ce type d'intervention, ainsi qu'un projet de convention de mise en oeuvre, y inclus une offre de prix. L'appréciation du dossier tiendra compte en particulier des mécanismes nationaux et internationaux de coordination locale; 3° L'Etat dispose de dix jours calendrier pour négocier, signer et notifier la convention de mise en oeuvre. Sur base de cette notification, l'Etat verse à la C.T.B. une avance de 80 % de l'aide octroyée, qui sera récupérée sur la facture finale.

Cette convention de mise en oeuvre constitue une convention d'attribution comme décrite à l'article 15, § 2, 2° de la Loi portant création de la C.T.B.; 4° La C.T.B. transmet à l'Etat un rapport final dans les trois mois qui suivent la fin de l'intervention sur le terrain. La date de fin de l'intervention est la date correspondant à la remise de ce rapport.

TITRE IV. - Modalités de réalisation et procédure d'attribution des autres tâches de service public susceptibles d'être attribuées à la C.T.B. en vertu de l'article 6 de la loi portant création de la C.T.B. Demande de prix

Art. 14.Lorsque l'Etat souhaite faire exécuter par la C.T.B. une des tâches visées dans le présent titre, il adresse à la C.T.B. une demande de prix, ainsi que des termes de référence précis.

Offre de prix

Art. 15.La C.T.B. doit notifier soit son refus motivé de réaliser la prestation, soit présenter une offre de prix dans les trente jours calendrier, à dater de la demande de prix. Ce délai est ramené à 48 heures pour les opérations d'aide d'urgence.

Le cas échéant, l'offre de prix de la C.T.B. mentionne la méthodologie et les moyens que la C.T.B. utilisera pour exécuter la prestation.

L'Etat communique, dans les quinze jours calendrier, ses remarques éventuelles ou demandes de compléments d'information.

Commande

Art. 16.L'Etat notifie à la C.T.B., dans les quarante-cinq jours calendrier, à dater de la réception de l'offre de prix, soit son accord sur l'offre de prix proposée, soit son refus formellement motivé. Ce délai est ramené à quarante-huit heures pour les opérations d'aide d'urgence.

Réception de la prestation

Art. 17.La réception par la C.T.B. est acceptée par l'Etat par le biais du paiement, selon les termes de la convention d'attribution, de la dernière facture afférente à l'intervention.

Modalités spécifiques régissant l'exécution des programmes dans le domaine du commerce équitable visés par l'article 6, § 1, 5° de la loi portant création de la C.T.B.

Art. 18.La C.T.B. soumettra un projet de convention qui, signée par les deux parties, constituera la convention d'attribution de la prestation de coopération dans le sens de l'article 15, § 2, 3° de la loi portant création de la C.T.B. Le projet de convention comprendra au moins les éléments suivants : 1. la procédure par laquelle une O.N.G. reconnue ayant souscrit à la définition FINE (2) du Commerce équitable introduit une demande à la C.T.B. en vue d'obtenir la garantie d'un acompte que le demandeur a déjà accordé ou a l'intention d'accorder à un producteur établi dans un pays partenaire, en vue de réaliser une transaction de Commerce équitable; 2. la procédure par laquelle la garantie est accordée Ceci se fait pour les motifs suivants : - soit une catastrophe naturelle se produisant après la date de commencement de la relation contractuelle et l'attribution de la garantie; - soit une situation de guerre, de rébellion ou de guerre civile dans le pays où est établi le producteur, qui ne s'est pas encore déclarée - ou à tout le moins, n'est pas connue ou déclarée - au moment où a été établie la relation contracturelle entre le producteur, d'une part et l'importateur, d'autre part; - une grève ou lock-out du secteur des transports bloquant la livraison des marchandises pendant plus de trois mois; - un vol, cambriolage, attaque, acte de vandalisme ou événement de ce type se produisant pendant le transport, le stockage ou le transbordement et, dans le pays d'origine ou de production des marchandises, faisant l'objet du contrat entre le producteur et l'importateur, ou en cas de vente-achat dans un pays de transit, à condition qu'il puisse être prouvé que ces risques ne pouvaient pas être couverts au moyen d'un contrat conclu avec un tiers; - un vol ou une perte de qualité qui serait imputable à un stockage imprévu et de longue durée des marchandises faisant l'objet du contrat entre le producteur et l'importateur, suite à un cas de force majeure pendant le transport des marchandises. 3. la procédure par laquelle la garantie est versée sur proposition d'une commission consultative et après approbation du membre du gouvernement qui a la coopération au développement dans ses attributions;4. la composition de la commission consultative précitée;5. le pourcentage de risques couverts par la garantie versée. TITRE V. - Interruption ou cessation des tâches de service public

Art. 19.1° Le Ministre dont relève la C.T.B. peut interrompre ou mettre fin, pour des motifs d'ordre politique ou de sécurité liés à la situation du pays partenaire, à l'exécution par la C.T.B. d'une convention d'attribution conclue en vertu du présent contrat de gestion. 2° Le Ministre dont relève la C.T.B. notifie sa décision formellement motivée à la C.T.B. en indiquant soit la date et la durée de l'interruption, soit la date de la cessation de l'exécution de la convention d'attribution. 3° La C.T.B. peut, de commun accord avec le Ministre dont elle relève, interrompre ou mettre fin, pour des motifs de sécurité liés à la situation du pays partenaire, à l'exécution d'une convention d'attribution conclue en vertu du présent contrat de gestion. 4° Dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la notification visée à l'alinéa 2 ou de l'accord visé à l'alinéa 3, l'Etat et la C.T.B. conviennent des modalités de l'interruption ou de la cessation de la convention d'attribution. 5° L'Etat indemnisera la C.T.B., dans le respect du contrôle réglementaire financier et budgétaire, pour l'ensemble des coûts directs ou indirects résultant de l'interruption ou de la cessation de la prestation, dont la C.T.B. apportera la preuve. 6° La C.T.B. prévoit dans les contrats qu'elle conclut avec ses éventuels sous-traitants les modalités de rupture du contrat en cas d'interruption ou de cessation visée par le présent article et met en oeuvre les moyens raisonnables pour convenir d'un montant maximum d'indemnisation.

TITRE VI. - Personnel

Art. 20.La C.T.B. veille à ce que les membres de son personnel présentent les qualités et les capacités requises pour une coopération de qualité, avec respect pour le pays partenaire. Ainsi, les membres du personnel de la C.T.B. devront : - traiter les bénéficiaires des prestations de coopération avec respect et sans aucune discrimination; - éviter, tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public ou des bénéficiaires des prestations de coopération et, notamment, s'abstenir de toute immixtion dans la politique du pays partenaire; - remplir leurs fonctions avec professionnalisme, loyauté et intégrité; - ne solliciter, n'exiger ou ne reçevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais à l'occasion de celles-ci, des dons, gratifications, avantages ou rénumérations quelconques; - n'exercer à titre presonnel ou par personne interposée, aucune occupation qui serait de nature à porter préjudice à l'accomplissemnt de leurs fonctions ou contraire à la dignité de celles-ci.

Les règles de conduite et de déontologie énumérées ci-dessus sont reprises dans le statut du personnel et dans les conventions de travail de la C.T.B.

Art. 21.La C.T.B. est représentée, dans chaque pays partenaire de la coopération bilatérale directe belge, par un Représentant résident, qui est son interlocuteur vis-à-vis de l'Attaché de la Coopération internationale, des autorités du pays partenaire et des partenaires locaux.

Conformément aux obligations qu'elle assume en exécution des conventions d'attribution conclues en vertu du présent contrat de gestion, la C.T.B. recrute et envoie un ou plusieurs experts en coopération technique dans le pays partenaire.

Dans chaque pays partenaire, l'Attaché de la Coopération internationale et le Représentant résident de la C.T.B. se concertent de façon régulière et systématique dans le cadre de chacune des phases du cycle des projets ou programmes.

Des visites de l'Attaché sur le terrain seront organisées au moins une fois par an pendant toute la durée de l'exécution du projet.

Pour ce qui les concerne, les Attachés de la Coopération internationale et les Représentants résidents de la C.T.B. dans les pays partenaires bénéficient des délégations de compétences requises pour l'exécution des dispositions du présent contrat de gestion, de même que pour la mise en oeuvre et la révision des conventions d'attribution conclues en vertu de celui-ci, sans préjudice des mécanismes de contrôle administratif et budgétaire ou financier.

TITRE VII. - Financement Principes Frais de gestion de la C.T.B.

Art. 22.§ 1er. Chaque année précédant l'année à financer, les frais de gestion de la C.T.B. sont budgétisés. Les frais de gestion escomptés, y compris les frais de gestion particuliers aux bureaux de représentation de la C.T.B., sont octroyés par le biais d'un pourcentage consolidé du chiffre d'affaires total de la C.T.B., à l'exclusion de celui réalisé pour le compte de tiers. La C.T.B. s'engage à limiter strictement ses frais de gestion à un niveau qui correspond avec sa finalité sociale.

Le pourcentage consolidé sera négocié et décidé chaque année avec l'Etat.

Ratio des frais de gestion de la C.T.B. par rapport au chiffre d'affaires de la C.T.B. § 2. Si la C.T.B. réalise, dans le courant de l'année à financer, moins de dépenses que ne le prévoient les plannings financiers des prestations, elle a la possibilité de couvrir ses frais de gestion au maximum à concurrence du montant budgétisé, sans tenir compte du chiffre d'affaires réalisé dans les prestations, et ce en vue de garantir le financement de ses frais de gestion réels dans le courant de l'année. Le cas échéant, le pourcentage dont il est fait mention au § 1er, est adapté à la hausse lors de la remise des états des comptes annuels de la C.T.B. dans les limites fixées par l'Etat en concertation avec la C.T.B. Cogestion § 3. Les dons en numéraire octroyés par l'Etat pour les prestations en cogestion sont transférés via le compte de la C.T.B.; ils font partie des montants facturés à l'Etat tels que mentionnés à l'article 25. La C.T.B. reprend dès lors de l'Etat l'obligation d'alimenter les comptes cogérés en tenant compte des dépenses effectuées à partir de ses comptes.

L'alimentation par la C.T.B. des comptes cogérés sera ainsi reprise dans la comptabilité de la C.T.B. en tant que dépense et également facturée, en tant que telle, à l'Etat. La C.T.B. s'engage à tenir une comptabilité analytique des montants qu'elle transfère sur les comptes cogérés.

Financement des bureaux de Représentation de la C.T.B. § 4. Sans préjudice des principes de financement mentionnés ci-dessus la C.T.B. prévoit dans son budget une ligne budgétaire particulière pour l'installation et le fonctionnement des bureaux des Représentation dans les pays partenaires.

Cette ligne budgétaire est explicitée par l'intermédiaire d'un cahier des charges qui est joint en annexe au budget et qui sert de base pour une négociation spécifique dans le cadre des discussions budgétaires annuelles.

Financement des experts en coopération

Art. 23.Le prix de la rémunération des experts est facturé sur la base d'un forfait mensuel comprenant les frais de recrutement, les coûts salariaux, le logement, les frais de voyages internationaux, le coût d'un véhicule de fonction, le coût des moyens logistiques, les frais de recyclage professionnel liés à la nature de la prestation.

Annuellement, l'Etat et la C.T.B. négocient le montant dudit forfait, sur la base des coûts réels enregistrés l'année précédente, tout en prenant en considération les qualifications requises de l'expert et le coût de la vie sur le lieu de la prestation.

Mise à disposition de moyens financiers via facturation

Art. 24.§ 1er. Avant le 15 avril de chaque année précédant l'année à financer, la C.T.B. communique son budget à l'Etat. Ledit budget comprend : - les frais de gestion de la C.T.B.; - les coûts, y inclus un pourcentage de bénéfice autorisé d'en moyenne 1 %, relatifs aux prestations en vertu de l'article 5 de la loi portant création de la C.T.B., à l'exception des tâches attribuées à la C.T.B. en vertu des articles 9, 12 et 13 du présent contrat de gestion. - Pour mémoire, une indication des coûts prévus pour des prestations attribué en vertu des articles 9, 12 à 18 du présent contrat de gestion, qui seront financés séparément.

Avant le 15 octobre de chaque année précédant l'année à financer, la C.T.B. communique à l'Etat la révision du budget présentée avant le 15 avril. § 2. L'acceptation par l'Etat des propositions budgétaires de la C.T.B., telles que mentionnées au § 1er, constitue la base du montant qui sera mis à la disposition de la C.T.B. durant l'année à financer.

Cette acceptation s'effectue à la condition suspensive que le budget de la coopération au développement soit adopté par le parlement. § 3. Au plus tard les 15 mars, 15 mai, 15 août et 15 novembre, l'Etat garantit le paiement des factures "pour prestations à exécuter" introduites les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre par la C.T.B. Lesdites factures portent à chaque fois sur 1/4 du budget global approuvé de la C.T.B., tel que mentionné au § 2 du présent article.

La quatrième facture, en l'occurrence celle du 1er octobre, sera réduite par la C.T.B. le cas échéant. La C.T.B. notifie à l'Etat, avant le 1er septembre de l'année à financer, le montant à prendre éventuellement en déduction de la quatrième facture.

Il s'agit ici de factures consolidées dont le paiement est indépendant de la justification dont il est question à l'article 26 du présent contrat de gestion. § 4. Les factures pour prestations attribuées en vertu des articles 9 et 12 à 18 du présent contrat de gestion sont traitées comme décrit dans leurs conventions de mise en oeuvre respectives.

Justification des montants facturés à l'Etat tels que mentionnés à l'article 24

Art. 25.§ 1er. A chaque fois avant les 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de l'année à financer, la C.T.B. remet à l'Etat une justification par prestation, incluant les frais de gestion et les bénéfices. Lesdites justifications portent respectivement sur les périodes allant du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin et du 1er juillet au 30 septembre de l'année à financer. Le contenu de ces justifications est convenu dans les conventions de mise en oeuvre respectives des prestations. § 2. Avant le 31 mars de l'année suivant l'année à financer, la C.T.B. remet à l'Etat la justification des dépenses, comme précédemment mentionné, ayant trait à la période allant du 1er octobre au 31 décembre.

Facturation de régularisation

Art. 26.Avant le 31 mars de l'année suivant l'année à financer, la C.T.B. remet à l'Etat une facture de régularisation. Si, pour le 31 mars de l'année suivant l'année à financer, la C.T.B. n'a pas justifié le montant total facturé pour l'année à financer, le montant non justifié sera porté en déduction du paiement de la facture remise à l'Etat par la C.T.B. le 1er juillet de l'année suivant l'année à financer. L'Etat notifie à la C.T.B. le montant porté en déduction sur la facture du 1er juillet.

Dispositions transitoires relatives au financement

Art. 27.Afin de permettre, sur le plan financier, la transition entre le Contrat de gestion du 23 avril 1999 et le présent contrat de gestion, l'Etat et la C.T.B. conviennent que : - tous les articles du Titre VII du présent contrat de gestion entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2003, moyennant le respect des conditions et échéances préalables et nécessaires en 2002 pour la mise en application; - durant l'année 2002, les modalités de financement telles que prévues dans le Contrat de gestion du 23 avril 1999 restent d'application à l'exclusion de l'intervention de l'Etat dans les frais de gestion de la C.T.B. Cette intervention s'opérera par le versement de trois tranches complémentaires à celle prévue dans le Contrat de gestion du 23 avril 1999 qui couvrait les frais de gestion de la C.T.B. pendant les quatre premiers mois de 2002. La contribution totale de l'Etat dans les frais de gestion de la C.T.B. est basée sur le budget 2002 de la C.T.B. et s'élève à 17.506.995 EUR à répartir sur les quatre tranches. La C.T.B. justifiera les montants ainsi obtenus par le biais de son compte de résultats 2002. Les éventuels montants obtenus mais non justifiés seront déduits du montant relatif au paiement par l'Etat de la facture introduite par la C.T.B. en date du 1er avril 2003; - les alimentations des comptes des prestations en cogestion nécessaires pour l'année 2002 continueront à être assurées par l'Etat; - lors de sa clôture annuelle 2002, la C.T.B. apurera, par le biais de sa facturation à l'Etat, toute avance reçue de l'Etat.

TITRE VIII. - Plan d'entreprise

Art. 28.Un plan d'entreprise est établi annuellement par la C.T.B. conformément à l'article 23, § 1er, de la loi portant création de la C.T.B. Il comporte les éléments suivants : 1° un cadre stratégique pour les cinq années à venir, à actualiser chaque année;2° une planification annuelle portant sur : - les moyens à mettre en oeuvre; - les investissements en équipements logistiques et en infrastructures; - les perspectives en matière de gestion du personnel; - l'adaptation des méthodes de gestion et des procédures de contrôle interne; 3° le positionnement de la C.T.B. vis-à-vis des autres acteurs de la coopération au développement; 4° un plan financier contenant une préfiguration du compte de résultats et du bilan et un plan de trésorerie; 5° une évaluation annuelle des performances des prestations de la C.T.B., relative à l'année précédant l'exercice visé par le plan d'entreprise. Cette évaluation sert pour la réévaluation annuelle du contrat de gestion.

Sauf en ce qui concerne le bilan, une distinction sera faite pour chaque élément du plan d'entreprise entre les données relatives à la réalisation des tâches de service public et les autres tâches.

Art. 29.Chaque année, pour le 1er juin au plus tard, le plan d'entreprise est soumis à l'approbation du Ministre dont relève la C.T.B. L'approbation est censée être donnée si le Ministre dont relève la C.T.B. n'a pas notifié au conseil d'administration de la C.T.B. son refus formellement motivé pour le 1er octobre de l'année précédant l'exercice visé par le plan d'entreprise.

TITRE IX. - Dispositions finales Sanctions en cas de non-respect du contrat de gestion

Art. 30.§ 1er. En cas d'exécution défaillante d'une des parties, celle qui s'estime lésée notifiera à l'autre le non-respect des clauses du contrat de gestion ou des conventions d'attribution En cas de constat de non- respect, on s'efforcera en premier ressort de se concerter afin d'en découvrir les causes et de prendre les mesures de correction nécessaires. La notification constitue une mise en demeure et fait courir les intérêts au taux légal. § 2. La C.T.B. est inconditionnellement responsable de tout dommage prévisible direct ou indirect résultant de l'exécution du présent contrat de gestion et des conventions d'attribution conclues en vertu de celui-ci.

Sauf cas de force majeure, en cas d'exécution défaillante par la C.T.B. d'une ou plusieurs des obligations qui lui incombent par ou en vertu du présent contrat de gestion, dûment constatée par un rapport du Commissaire du gouvernement nommé sur proposition du Ministre dont relève la C.T.B., l'Etat sera autorisé à réclamer à la C.T.B. des dommages et intérêts en vue de réparer le dommage subi.

Garantie des intérêts financiers de l'Etat

Art. 31.Les intérêts financiers de l'Etat sont garantis par : - l'établissement par la C.T.B. d'un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à ses tâches de service public, d'une part, et pour ses autres activités, d'autre part, conformément à l'article 30 de la loi portant création de la C.T.B.; - les règles d'affectation des profits prévues par les statuts de la C.T.B. conformément à l'article 15, § 1er, 3° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales; - la procédure d'attribution des tâches de service public prévoyant la remise par la C.T.B., au cas par cas, d'une offre de prix; - le contrôle des Commissaires du gouvernement; - le contrôle de la situation financière de la C.T.B. par le collège des Commissaires; - la communication par la C.T.B. à l'Etat de son budget; - la tenue d'une comptabilité selon les dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer complétée par ses arrêtés de mise en oeuvre.

Cette comptabilité gérée sur un support informatique, compatible avec celui utilisé par l'Etat, permettra la gestion analytique des données selon plusieurs axes dont notamment une répartition des dépenses par secteur d'activités, par secteur de référence, par thème, par nature de prestation, par pays, par prestation et par partenaire. Elle permettra également un suivi budgétaire au niveau des prestations et des frais de gestion de la C.T.B., réparti par centre de coûts et dans tous les segments de la société. Elle permettra enfin l'analyse des coûts réels par prestation et l'analyse de la facturation y afférente, de sorte à automatiser cette facturation et sa justification suivant les lignes budgétaires convenues avec l'Etat.

Contrôle et audit internes et externes

Art. 32.§ 1er. La C.T.B. élabore une vision claire ainsi qu'une politique en matière de contrôle interne et de maîtrise des risques. § 2. Les contrôles ressortissant au Ministre dont relève la C.T.B. et au Ministre du Budget, à exercer après la signature des conventions d'attribution conclues en vertu du présent contrat de gestion, seront assurés par les Commissaires du gouvernement visés à l'article 28 de la loi portant création de la C.T.B. Ceci n'exclut pas que la C.T.B. peut organiser des missions de contrôle dans le cadre de son système de contrôle et d'audit internes. § 3. Le contrôle externe est exercé par ou sur l'initiative de l'Etat sur : - les rapports des différentes phases des prestations de coopération; - les rapports d'audit ou de contrôle établis par des experts indépendants sur l'initiative et aux frais de la C.T.B.; - le rapport d'évaluation de la réalisation des tâches de service public, intégré dans le plan d'entreprise; - la facturation de la C.T.B. à l'Etat, les comptes annuels et la comptabilité analytique de la C.T.B. L'Etat pourra faire exécuter, à titre exceptionnel, des contrôles ponctuels dans les pays partenaires concernant tout problème survenu dans la réalisation, par la C.T.B., de ses tâches de service public.

La C.T.B. s'engage à collaborer, par l'intermédiaire de son Représentant résident dans ledit pays partenaire, à la tenue de ces contrôles ponctuels.

Révision du contrat de gestion

Art. 33.Le présent contrat de gestion est réévalué chaque année et, le cas échéant, adapté, de commun accord, aux modifications des conditions de la coopération au développement.

Le contrat de gestion est évalué sur la base de critères objectifs contenus dans le rapport d'évaluation de la réalisation des tâches de service public intégré dans le plan d'entreprise et dans le rapport spécial relatif à la finalité sociale.

La réévaluation conjointe a lieu annuellement dans le mois suivant l'approbation par le conseil d'administration du plan d'entreprise.

Durée du contrat de gestion

Art. 34.Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal dont il constitue l'annexe.

Notifications

Art. 35.Toutes les notifications prévues par le présent contrat de gestion sont faites moyennant accusé de réception, à charge pour chacune des parties de se réserver la preuve de la réception par l'autre partie.

Les délais prennent cours à la date de la réception.

Droit applicable et juridictions

Art. 36.Le présent contrat de gestion est soumis au droit belge.

Conformément à l'article 1676, § 2, du Code judiciaire, les litiges relatifs à l'interprétation, à l'élaboration, à l'exécution ou à la résiliation du présent contrat de gestion et des conventions d'attribution conclues en vertu de celui-ci seront tranchés définitivement au moyen d'une procédure d'arbitrage selon les règles prévues par le Code judiciaire.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2002, conforme au texte préalablement établi à la suite d'échange de courriers électroniques, tel qu'approuvé par le conseil d'administration de la C.T.B. et par le Conseil des Ministres. Etabli en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.

Au nom de la C.T.B. : Le Président du Conseil d'administration, Y. Haesendonck L'Administrateur, W. Peirens Au nom de l'Etat belge : Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, Eddy Boutmans

Annexe : Terminologie relative au deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la s.a. de droit public belge à finalité sociale Coopération technique belge (C.T.B.) Organisations régionales, partenaires de la Coopération belge : les règles utilisées pour les pays partenaires dans le contrat de gestion et dans son annexe, s'appliquent également selon le cas, aux organisations régionales, partenaires de la Coopération belge.

Convention générale : La Convention générale entre la Belgique et un pays partenaire régit la coopération au développement entre les deux gouvernements.

Convention spécifique : Une Convention spécifique est une convention ou un Echange de lettres valant convention entre les deux gouvernements et résultant d'une identification de prestation de coopération.

La convention entre en vigueur à la date de sa signature pour la durée nécessaire à sa mise en oeuvre. La durée d'exécution sera programmée dans le Dossier technique et financier.

La convention régit les apports, évalués en termes financiers, que les deux gouvernements s'engagent à fournir pour atteindre l'objectif fixé, ainsi que leurs obligations respectives, notamment au regard des possibles éléments de risque. Le cas échéant, la convention détermine le rôle, la composition et la périodicité des réunions de l'Instance mixte de Concertation locale.

La prestation de coopération La prestation de coopération est la contribution belge à un projet ou à un programme de coopération initié dans un pays partenaire. Cette contribution peut prendre différentes formes telles que définies à l'article 2 de la loi portant création de la C.T.B. Instance mixte de Concertation locale L'Instance mixte de Concertation locale est un comité mixte local composé des différentes parties concernées par la réalisation d'un programme ou projet de coopération.

L'Attaché de la Coopération internationale ou son représentant et le Représentant résident de la C.T.B. ou son représentant en font partie de plein droit.

L'Attaché reçoit tous les documents nécessaires à la préparation des réunions de l'Instance mixte de Concertation locale.

Il statue par consensus.

Commission mixte La Commission Mixte est une réunion des représentants des deux gouvernements au plus haut niveau. Elle entérine la politique de coopération au développement entre les deux pays sur la base, d'une part, du programme de développement mené par le gouvernement partenaire et, d'autre part, des stratégies de coopération de l'Etat belge telles que visées dans la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la coopération internationale belge.

La Commission mixte se réunit en moyenne tous les trois ans alternativement dans chaque pays. La C.T.B. y participe au sein de la délégation belge en qualité d'observateur pour tout ce qui touche aux futurs programmes de coopération et en qualité d'expert pour l'examen des programmes en cours.

Comité des Partenaires Le Comité des Partenaires est un comité mixte, présidé par un fonctionnaire du pays partenaire, qui assure le suivi administratif régulier du programme de Coopération avec l'Etat belge. Il est composé, au moins, de l'autorité administrative locale qui supervise le programme de coopération avec l'Etat belge, de l'Attaché de la Coopération internationale et du Représentant résident de la C.T.B. Le Représentant Résident de la C.T.B. est membre de plein droit. Le Comité des Partenaires peut inviter en qualité d'observateur ou d'expert les représentants des ministères techniques ou institutions locales concernés par les points de l'ordre du jour. Ce Comité se réunit au moins trois fois par an et en tout cas pour la première fois dans les trois mois qui suivent la Commission mixte. _______ Note (1) Il s'agit des principes de base convenus au niveau international entre les organisations de Fair-Trade : « Le Fair-Trade » (le commerce équitable) est une approche alternative du commerce international conventionnel qui s'articule autour du pays partenaire et vise au développement durable de producteurs exclus et défavorisés.On entend atteindre cet objectif en créant de meilleures conditions commerciales, en améliorant la prise de conscience et en menant des campagnes de sensibilisation. » Ces principes de base sont sujets à évolution.

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