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Arrêté Royal du 23 octobre 2003
publié le 17 novembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale

source
service public federal interieur et service public federal justice
numac
2003000847
pub.
17/11/2003
prom.
23/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/23/2003000847/moniteur
moniteur
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23 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté a pour objet d'octroyer, vu les aptitudes particulières requises dans leur chef et la nature des fonctions exercées, aux membres du personnel désignés à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale une allocation et d'en régler les modalités d'attribution.

Cet arrêté royal trouve son fondement légal dans l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Le Conseil d'Etat estime cependant qu'aucune disposition législative n'habilite le Roi à aménager le statut pécuniaire applicable aux membres de la police fédérale et locale, une habilitation légale étant d'autant plus nécessaire que le principe de l'octroi d'une telle allocation constitue un élément essentiel du statut des fonctionnaires de police au sens de l'article 184 de la Constitution. Le Conseil d'Etat conclut au défaut de fondement légal.

En modifiant, le 30 mars 2001, l'article 184 de la Constitution, le Constituant a réservé au législateur la compétence de régler l'organisation et les attributions du service de police intégré ainsi que les éléments essentiels du statut de son personnel.

La loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police a exécuté l'article 184 de la Constitution. Le législateur répondant au voeu du Constituant a, parmi les composantes de la position juridique du personnel des services de police jusqu'alors portées par l'arrêté royal du 30 mars 2001, distingué les éléments statutaires essentiels des dispositions d'exécution proprement dites de ces éléments essentiels ou qui les complètent. La loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer a confirmé cette distinction en consacrant la compétence du Roi de fixer les modalités du statut des membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique (article 121 modifié de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer).

Le législateur a donc simultanément précisé les éléments essentiels du statut et investi le Roi de régler les éléments qui ne pouvaient se prévaloir de cette qualité.

Au nombre des éléments essentiels énumérés par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, figurent en matière pécuniaire les seuls droit au traitement et rétribution garantie.

Il ne peut qu'en être déduit que tout autre élément du statut pécuniaire que le droit au traitement et la rétribution garantie est dépourvu du caractère essentiel auquel le Constituant a assorti la compétence exclusive du législateur.

L'allocation des membres du personnel désignés à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale constitue dès lors une modalité statutaire dont l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer autorise le réglement par le présent arrêté royal.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

AVIS 35.673/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisie par le Ministre de l'Intérieur, le 3 juillet 2003, d'une demande d'avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale », a donné le 23 juillet l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limitera son examen au fondement légal du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Fondement juridique L'arrêté en projet modifie l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Il adapte le statut pécuniaire des membres du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale en octroyant à ceux-ci une allocation justifiée par les aptitudes particulières requises pour leur désignation (1).

En vertu de l'article 149 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré à deux niveaux, l'inspection générale précitée est composée de fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale. En vertu de l'article 70 de l'arrêté royal du 20 juillet précité, ces fonctionnaires gardent le statut tel qu'il est déterminé en application de l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer précitée.

Aucune disposition législative n'habilite le Roi à aménager - par l'octroi d'une allocation spécifique - le statut pécuniaire applicable aux membres de la police fédérale et de la police locale.

Pareille habilitation est d'autant plus nécessaire que le principe de l'octroi d'une telle allocation constitue un élément essentiel du statut des fonctionnaires de police au sens de l'article 184 de la Constitution (2) et doit dés lors être établi par le législateur.

Tel n'étant pas le cas, le projet est dépourvu de fondement légal. (1) Voir les considérants figurant dans le préambule de l'arrêté en projet. (2) Voir l'avis 31.921/2, donné le 4 juillet 2001 sur un projet d'arrêté royal relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et l'avis 28.080/1/V/2/V, donné le 31 août 1998 sur une proposition de loi organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux.

23 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 121, 143 à 149;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

Vu le protocole n° 30/2 du 4 janvier 2001 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 16 avril et 18 novembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 14 mai 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 31 mars 2003;

Considérant que la nature des missions dévolues aux membres du cadre opérationnel au sein de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale nécessite qu'ils soient détenteurs d'aptitudes particulières;

Qu'attestent de ces exigences les conditions d'admission spécifiques posées pour leur désignation au sein de l'Inspection générale;

Qu'il convient en conséquence d'adapter le statut pécuniaire des intéressés en tenant compte de cet élément;

Vu l'avis 35.673/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un chapitre V, comprenant les articles 79bis à 79quater, rédigé comme suit est inséré dans le Titre VI de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'Inspection Générale de la police fédérale et de la police locale : « CHAPITRE V. - De l'allocation des membres du personnel

Art. 79bis.Les membres du personnel bénéficient, à partir du premier jour qui suit le jour visé à l'article 57, d'une allocation dont les conditions d'octroi et le montant sont déterminées par le présent chapitre.

Art. 79ter.A l'exception des membres du personnel désignés à l'Inspection générale pour une fonction à attribuer par mandat, les fonctionnaires de police visés à l'article 39, 1°, reçoivent une allocation dont le montant annuel est fixé à 2.500 EUR.

Art. 79quater.§ 1er. L'allocation est due à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel peut y prétendre et cesse de l'être à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse de pouvoir y prétendre.

Si ces dates coïncident avec le premier jour d'un mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement. § 2. L'allocation est due dans toutes les positions administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû dans le cadre du régime de la semaine volontaire de quatre jours ou dans celui du départ anticipé à mi-temps déterminés par les Titres XVI et XVIII de la Partie VIII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, l'allocation est réduite suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement. § 3. L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. L'allocation mensuelle est payée en même temps que le traitement, à raison d'un douzième du montant annuel.

Le régime de mobilité en vigueur pour les traitements du personnel des ministères s'applique également à l'allocation visée à l'alinéa 1er.

L'allocation est liée à l'indice-pivôt 138,01.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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