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Arrêté Royal du 23 octobre 2015
publié le 06 novembre 2015

Arrêté royal relatif à la couverture des frais de la Banque nationale de Belgique liés aux mesures préparatoires dans le cadre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice

source
service public federal finances
numac
2015003381
pub.
06/11/2015
prom.
23/10/2015
ELI
eli/arrete/2015/10/23/2015003381/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de la Banque nationale de Belgique liés aux mesures préparatoires dans le cadre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)


RAPPORT AU ROI Sire, En sa qualité d'autorité de contrôle prudentiel, la Banque nationale de Belgique (ci-après: la Banque) collabore aux mesures préparatoires dans le cadre de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (ci-après: la directive Solvabilité II). A cet égard, la Banque fait appel aux services d'une série de tierces parties dans le but d'évaluer les informations transmises par les entreprises d'assurance concernées, conformément à la circulaire NBB_2014_02 du 24 janvier 2014 relative aux exigences en matière de communication d'informations à la Banque dans le cadre des mesures préparatoires à Solvabilité II. Il s'agit en particulier de services actuariels permettant d'obtenir un avis externe concernant le calcul de la meilleure estimation telle que visée par la directive Solvabilité II auprès des sept entreprises d'assurance contrôlées par la Banque dont la valeur des provisions techniques est la plus élevée.

Le présent arrêté royal vise à ce que les frais de la Banque liés aux services de ces tierces parties soient mis à charge des entreprises d'assurance concernées. La Banque attribue les frais aux différentes entreprises concernées sur la base de leur part réelle dans ces frais.

A cet égard, chaque entreprise supporte les frais liés à l'avis externe rendu par une tierce partie à son sujet.

Les frais de fonctionnement internes de la Banque, tels que les frais de personnel, les frais de gestion et les amortissements d'immobilisations corporelles et incorporelles, ne tombent pas dans le champ d'application du présent arrêté et sont considérés comme des frais de fonctionnement courants liés au contrôle prudentiel au sens de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Conseil d'Etat, section de législation avis 58.177/2 du 12 octobre 2015 sur un projet d'arrêté royal "relatif à la couverture des frais de la Banque nationale de Belgique liés aux mesures préparatoires dans le cadre de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)" Le 11 septembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la couverture des frais de la Banque nationale de Belgique liés aux mesures préparatoires dans le cadre de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 octobre 2015. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc PAQUET, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 octobre 2015 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. La Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 "sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)" ne doit pas être citée dans le préambule comme fondement juridique du projet(1).L'alinéa 1er doit en conséquence être omis. 2. A l'alinéa 5, la date du 15 juin 2015 comme étant celle de l'avis du Conseil d'Etat doit être remplacée par celle du 12 octobre 2015. Le Greffier Bernadette Vigneron Le Président Pierre Vandernoot _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires (www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative"), recommandations nos 24 et 40.

23 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de la Banque nationale de Belgique liés aux mesures préparatoires dans le cadre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12 bis, § 4, inséré par l'article 187 de l'arrêté royal du 3 mars 2011, lui-même confirmé par l'article 298 de la loi du 3 août 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2015 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 septembre 2015;

Vu l'avis n° 58.177/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les frais de la Banque nationale de Belgique (ci-après dénommée "la Banque") liés aux mesures préparatoires dans le cadre de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (ci-après dénommée "la directive Solvabilité II"), sont, conformément aux dispositions du présent arrêté, assumés par les établissements concernés.

Les frais de la Banque liés aux mesures préparatoires dans le cadre de la directive Solvabilité II couvrent les frais des services fournis par des tierces parties ainsi que d'autres frais externes pouvant être affectés à l'évaluation des informations communiquées conformément à la circulaire NBB_2014_02 du 24 janvier 2014 relative aux exigences en matière de communication d'informations à la Banque dans le cadre des mesures préparatoires à Solvabilité II par les sept entreprises d'assurance contrôlées par la Banque dont la valeur des provisions techniques est la plus élevée.

Sans préjudice des alinéas précédents du présent article, les frais de fonctionnement internes de la Banque, tels que les frais de personnel, les frais de gestion et les amortissements d'immobilisations corporelles et incorporelles, ne sont pas des frais liés aux mesures préparatoires au sens du présent arrêté. Le cas échéant, ces frais sont mis à charge du secteur financier conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

Art. 2.La Banque attribue les frais visés à l'article 1er, alinéa 2, aux établissements concernés sur la base de leur part réelle dans ces frais. A cet égard, chaque entreprise assume les frais de l'avis externe rendu par une tierce partie à son sujet.

Art. 3.Les contributions dues en vertu du présent arrêté sont acquittées dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Banque.

Les contributions fixées par le présent arrêté sont versées sur le compte de la Banque selon les modalités que celle-ci détermine.

Les établissements qui ne répondent pas dans le délai fixé par le présent arrêté à l'invitation à payer faite par la Banque reçoivent de cette dernière un envoi recommandé les mettant en demeure de procéder au paiement dans les trente jours qui suivent la date dudit envoi recommandé. A l'échéance de ce délai, les établissements restés en défaut sont d'office, et sans mise en demeure, redevables des intérêts légaux sur les montants dus. Le taux d'intérêt applicable est le taux d'intérêt légal en matière commerciale tel que déterminé sur la base de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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