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Arrêté Royal du 23 octobre 2015
publié le 10 novembre 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2015024258
pub.
10/11/2015
prom.
23/10/2015
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23 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 88;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juillet 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er octobre 2015;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 1er, 2° de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Conseil de l'Art dentaire a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 231.521 du 11 juin 2015;

Considérant que le Conseil de l'Art dentaire, conformément à l'article 4, § 4, 2°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire, titulaires d'un titre professionnel particulier, a notamment pour mission de remettre au Ministre un avis motivé concernant les demandes d'agrément comme maître de stage ou service de stage;

Considérant que les demandes d'agrément comme maître de stage ou service de stage doivent être traitées au plus vite afin de ne pas mettre en péril les stages des candidats dentistes;

Considérant que par conséquent, le présent arrêté doit être publié dans les plus brefs délais;

Vu l'avis n° 58.188/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «

Art. 5/1.Pour être désignée comme association professionnelle représentative telle que visée à l'article 5, et pour conserver cette désignation, l'association professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° adopter la forme juridique d'une union professionnelle conformément à la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles ou d'une association sans but lucratif conformément la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° avoir statutairement pour but de défendre les intérêts professionnels de tous les dentistes et de veiller à la qualité de l'exercice de l'art dentaire;3° s'adresser statutairement à tous les dentistes autorisés à pratiquer l'art dentaire dans au moins deux des régions visées à l'article 3 de la Constitution;4° percevoir statutairement une cotisation annuelle auprès des dentistes affiliés afin de couvrir les coûts de la représentation des membres;5° compter au moins 750 membres ayant payé la cotisation annuelle complète;6° s'engager à mettre à disposition du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, la liste de leurs membres et de leurs statuts.»

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit : «

Art. 5/2.§ 1er. La désignation en tant qu'association professionnelle représentative est accordée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; elle est valable pendant une période de six ans et peut être renouvelée. § 2. Par la voie d'un avis publié au Moniteur belge, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, fait appel à candidatures aux associations professionnelles qui désirent être désignées comme association professionnelle représentative. § 3. Le dossier de candidature pour pouvoir être désignées comme association professionnelle représentative, doit comporter la liste des membres et les statuts. § 4. La désignation peut être retirée par le Ministre s'il s'avère que l'organisation professionnelle ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 5/1. »

Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique Mme M. DE BLOCK

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