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Arrêté Royal du 23 septembre 2005
publié le 26 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202471
pub.
26/10/2005
prom.
23/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps;

Vu le convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993;

Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, conclue au sein du Conseil national de travail, modifiant la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans dans le exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994.

Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 16 mai 2003 Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro 67597/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des carrières de gravier et de sable exploitée à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionel du 17 janvier 2003 et de la convention collective de travail n° 55bis, conclue le 7 février 1995 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993).

Art. 3.Le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle à mi-temps est admis dans ce secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004.

Art. 4.Le système de prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans est facultatif. L'employeur s'engage à proposer la prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice, pour autant que cela ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'entreprise.

Art. 5.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation.

Art. 6.L'application des articles 3, 4 et 5 est soumise aux conditions suivantes : a) la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans sera accordée pour autant que les travailleurs puissent justifier d'un passé professionnel de 25 ans, périodes d'assimilation comprises;b) pour les entreprises qui ressortissent au "Fonds pour le gravier", les charges du financement de la prépension à mi-temps à partir de 55 ans sont reprises par le "Fonds pour le gravier";c) pour les entreprises qui ne ressortissent pas au "Fonds pour le gravier", les charges du financement de la prépension à mi-temps entre 55 ans et 58 ans sont supportées par les entreprises elles-mêmes.A partir de 58 ans, ces charges sont reprises par le "Fonds social pour les carrières de gravier et de sable"; d) le contrôle sera effectué par le sous-commission paritaire dans le courant des mois de décembre 2003 et décembre 2004. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et reste d'application jusqu'au et y compris 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 septembre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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