Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 septembre 2005
publié le 26 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202482
pub.
26/10/2005
prom.
23/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 30 juin 2003 Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 10 décembre 2003 sous le numéro 68908/CO/102.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification et qualification professionnelle

Art. 2.La classification ci-après est établie en vue de fixer la hiérarchie dans la profession, d'après la nature du travail.

Art. 3.Les travailleurs occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont répartis dans les catégories professionnelles ci-après; ceux que cette énumération ne reprend pas sont répartis au niveau de l'entreprise. Pour ce faire, l'employeur s'inspire, autant que possible, des différentes définitions et informe la délégation syndicale là où elle existe ou, à défaut, la majorité des travailleurs.

Catégorie A. Définition : les travailleurs ayant une part de responsabilité et une part d'autorité dans un service déterminé.

Appartiennent notamment à cette catégorie : le chef-mineur, considéré comme travailleur pouvant commander le personnel préposé au forage et au tirage des mines, sans recevoir d'instructions détaillées du chef d'exploitation; le chef-chaufournier, considéré comme travailleur pouvant commander le personnel préposé à l'alimentation des fours et ayant la responsabilité de l'enfournement sans recevoir d'instructions détaillées du chef d'exploitation, notamment en ce qui concerne le dosage du charbon et la descente des charges; le chef d'entretien, considéré comme un travailleur ou un brigadier pouvant commander le personnel préposé à l'entretien de tout ou partie du matériel, sans recevoir d'instructions détaillées du chef d'exploitation.

Catégorie B. Définition : les travailleurs de métier.

Appartiennent notamment à cette catégorie : les mécaniciens, mineurs, poseurs de voies de raccordement, forgerons, électriciens, soudeurs, ajusteurs, tourneurs, maçons, menuisiers, conducteurs de locomotives pouvant participer au dépannage, au montage et au réglage, les conducteurs de pelle, de grue ou de bulldozer travaillant à l'extraction, les cuiseurs de fours modernes, les casseurs.

Catégorie C. Définition : les travailleurs de métier du secteur "carrières" ayant dû faire un apprentissage adéquat.

Appartiennent notamment à cette catégorie : les foreurs de mines ou de pétards au rocher, sur éboulis et sur blocs au sol, les chaufourniers, les ouvriers de fabrication ayant la responsabilité du bon fonctionnement des engins mécaniques qui leur sont confiés, les chauffeurs de camions qui fournissent un travail intensif et soutenu.

Catégorie D. Définition : les tireurs de pétards sur blocs au sol, les chauffeurs de camions non repris à la catégorie C, les accrocheurs de wagons à temps plein.

Catégorie E. Définition : les travailleurs majeurs en formation dans un nouveau métier et ceux qui exercent un travail déterminé dont l'habitude leur confère une certaine habilité et dextérité, sans exiger des connaissances spéciales.

Appartiennent notamment à cette catégorie : les aides-mécaniciens, les opérateurs de fours modernes n'ayant pas la responsabilité de la cuisson, les défourneurs, les conducteurs de locomotives à voies étroites, les poseurs de voies "Decauville", les débardeurs-grutiers, les ensacheurs, les peseurs-pointeurs.

Catégorie F. Définition : les travailleurs qui exercent un travail incommode ou exigeant un effort physique intense et continu.

Appartiennent notamment à cette catégorie : les verseurs, les trieurs, les taqueurs, les débardeurs préposés au chargement et au déchargement des charbons, calcaires et cendrées au four, les aides-maçons.

Catégorie G. Définition : les travailleurs qui effectuent un travail léger n'exigeant aucun apprentissage. CHAPITRE III. - Durée du travail

Art. 4.A. La durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur une base annuelle, est fixée à 36 heures 40 minutes et à partir du 1er juillet 2003, à 36 heures 00 minute. Elle doit être scrupuleusement respectée.

Le passage de 36 heures 40 minutes à 36 heures 00 minute s'effectuera sans perte de salaire, selon des modalités (telles qu'une réduction de la durée journalière et/ou hebdomadaire du travail et/ou l'octroi de jours de repos compensatoires) définies au niveau de l'entreprise en fonction des impératifs d'organisation optimale de la production, à l'initiative de la direction et dans le respect des procédures de concertation prévues pour la modification des horaires de travail. Il ne pourra entraîner de surcharge individuelle de travail.

Si le passage de 36 heures 40 minutes à 36 heures 00 minute s'effectue par l'octroi de jours de repos compensatoires, ces jours font l'objet d'une planification, conformément au point F. ci-dessous.

B. Les régimes de travail prévoyant des prestations hebdomadaires effectives d'une durée supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur base annuelle s'accompagnent de l'octroi de jours de repos compensatoires, rémunérés au salaire normal au sens de la législation sur les jours fériés et planifiés comme précisé au point F. ci-dessous.

Le travailleur a droit, par série d'heures effectivement prestées ou assimilées correspondant au régime de travail effectif hebdomadaire, à un nombre d'heures de repos compensatoire égal à la différence entre le régime de travail effectif hebdomadaire et la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur base annuelle.

Afin d'assurer le maintien du revenu, un coefficient multiplicateur est appliqué soit à la rémunération exprimée en régime 40 heures, soit au nombre d'heures prestées ou assimilées. Ce coefficient est égal à 40 divisé par le régime de travail effectif hebdomadaire, le quotient étant arrondi à la quatrième décimale la plus proche.

C. Pour les travailleurs occupés en feux continus ou en équipes successives, la durée hebdomadaire effective du travail reste fixée à 40 heures. Ce régime de travail s'accompagne également de jours de repos compensatoires rémunérés au salaire normal, au sens de la législation sur les jours fériés et planifiés comme précisé au point F. ci-dessous.

Par série de 40 heures effectivement prestées ou assimilées, le travailleur a droit à 4 heures de repos compensatoires.

D. D'autres régimes de travail fixés en conseil d'entreprise ou, à défaut, entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales impliquent ou impliqueront une adaptation proportionnelle de ces montants et coefficients.

E. Un compte individuel est tenu par travailleur indiquant le nombre d'heures normales effectivement prestées ou assimilées au sens précisé ci-après.

Sont assimilés à des prestations normales effectives pour l'octroi de jours de repos compensatoires : - les dix jours fériés payés; - les jours de petit chômage; - les journées donnant lieu à un salaire hebdomadaire garanti; - les journées donnant lieu à une indemnité visée par la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conclue au Conseil national du travail; - les journées de récupération d'heures supplémentaires; - les journées de repos compensatoires; - le jour de "Sainte-Barbe"; - les congés pour formation syndicale; - les absences prises dans le cadre du congé-éducation payé.

Par contre, ne sont pas assimilés à des jours de travail : - les congés payés; - les jours de chômage.

La programmation des jours de repos compensatoires est déterminée au niveau des entreprises, compte tenu des particularités et des exigences de fonctionnement de chaque service.

Le conseil d'entreprise ou, à défaut, l'employeur et la délégation syndicale doivent fixer au moins six jours de repos compensatoires collectifs - parmi lesquels la "Sainte-Barbe" - qui s'imposeront aux travailleurs.

Les jours éventuellement déjà fixés collectivement seront considérés comme compris dans ce quota.

Sauf accord contraire, chaque jour de repos compensatoire ne peut être fractionné en demi-journées, ni accolé à des jours de vacances annuelles.

Ils ne sont payés qu'au moment où ils sont effectivement pris. Ils sont assimilés à des journées prestées pour l'application des lois sociales.

F. Les jours de réduction du temps de travail sont planifiés au niveau des entreprises, compte tenu de la nécessité de récupérer ces jours dans l'année civile.

Cette planification et l'organisation de la réduction du temps de travail sont discutés au sein des conseils d'entreprise ou, à défaut, avec les délégations syndicales, sans exclusive sur de nouveaux aménagements d'horaires.

G. Les problèmes relatifs au volume de l'emploi dans les entreprises suite à la réduction du temps de travail ainsi qu'au respect le plus strict des horaires de travail feront l'objet d'une concertation permanente au sein des conseils d'entreprises ou, à défaut, avec les délégations syndicales. CHAPITRE IV. - Emploi, et emploi des jeunes

Art. 5.a) Les efforts pour l'emploi en 2003 et 2004 seront réalisés notamment par la mise en oeuvre des dispositions relatives à la convention de premier emploi, par l'embauche de travailleurs en remplacement d'ouvriers prépensionnés temps plein ou mi-temps, en affectant 0,10 p.c. de la masse salariale à la formation et/ou à l'insertion professionnelle des groupes à risque, et par la formation de jeunes dans le cadre de l'apprentissage industriel et de la formation en alternance.

Les objectifs et les prévisions d'emploi propres à chaque entreprise feront l'objet d'une information, et une évaluation de l'effet positif des mesures d'emploi au niveau des groupes d'entreprise sera effectuée au niveau des entreprises lors de l'information trimestrielle et annuelle des conseils d'entreprise.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par "entreprise" : l'ensemble des sièges relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume d'un même groupe industriel.

Le niveau de l'emploi dans le secteur fera l'objet d'une évaluation en sous-commission paritaire fin mars 2004 et fin mars 2005. b) Afin d'augmenter les chances d'insertion durable des jeunes dans le marché du travail, une formation qualifiante par le biais de l'apprentissage industriel et/ou de la formation en alternance peut être assurée, et ce dans le respect des dispositions légales applicables en ces domaines. En ce qui concerne l'apprentissage industriel, il appartiendra au comité paritaire d'apprentissage industriel - à créer au sein de la sous-commission paritaire - de fixer les conditions d'occupation et de rémunération des apprentis industriels.

Les programmes de formation et leur mise en oeuvre effective seront portés à la connaissance des organisations syndicales par la communication de ces programmes au conseil d'entreprise et, à défaut de conseil, à la délégation syndicale.

Le présent régime de formation ne peut avoir pour effet de remplacer un titulaire par un apprenti.

Le jeune en formation sera accompagné par un maître de stage.

Les jeunes qui, au terme de leur formation, n'auraient pas trouvé d'emploi seront versés dans une réserve de recrutement à destination non seulement des entreprises du secteur mais également des entreprises relevant de la "Fédération des industries extractives et transformatrices de roches non combustibles (FEDIEX)".

Des actions paritaires en vue d'intensifier les démarches entreprises pour la promotion de ces formations et du secteur seront menées auprès des jeunes et des écoles de l'enseignement technique et professionnel, les organisations syndicales apportant une contribution active à ces actions.

Art. 6.En 2003 et 2004, la cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. Elle sera versée trimestriellement au "Fonds paritaire de formation pour les ouvriers du secteur chaux-calcaire" sur le compte 310-1117468-17.

Les montants récoltés assureront, notamment avec les éventuels concours extérieurs nécessaires, la formation ou le perfectionnement des travailleurs embauchés dans le cadre des départs en prépension ou des travailleurs appelés à exercer d'autres fonctions dans le cadre de ces départs.

Ces montants permettront également de contribuer à l'envoi de jeunes en formation au centre "Terre et Pierre".

Le "Fonds paritaire de formation" poursuivra ses activités de suivi de l'affectation des cotisations perçues et de promotion de la formation.

Art. 7.Des solutions spécifiques et appropriées aux problèmes d'organisation du travail seront négociées sans a priori au niveau de l'entreprise.

Art. 8.A. Les employeurs s'engagent à mettre tout en oeuvre pendant la durée de la convention collective de travail pour ne pas recourir à des licenciements pour des raisons conjoncturelles.

En cas de nécessité absolue, il ne sera instauré de chômage partiel qu'après concertation au sein des conseils d'entreprises ou, à défaut, avec les délégations syndicales.

Ces concertations auront pour objet d'établir le roulement et la fréquence du chômage de manière telle que son impact individuel soit le moins dommageable possible pour les travailleurs.

Tous les problèmes relatifs au maintien du niveau de l'emploi dans les entreprises feront l'objet d'une concertation paritaire permanente au sein des conseils d'entreprises ou avec les délégations syndicales.

B. Contrat de travail temporaire et/ou intérimaire Le recours aux contrats de travail intérimaire est organisé par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1987). Son utilisation sera limitée aux cas visés par la loi.

La procédure d'information de la délégation et des organisations de travailleurs sera suivie telle qu'organisée par la convention collective de travail n°36.

Les entreprises définiront à leur niveau une procédure d'accueil des travailleurs intérimaires afin d'améliorer l'information de ces travailleurs sur les mesures de sécurité en vigueur dans l'entreprise.

Les informations sur l'évolution et les prévisions en matière de travail seront fournies lors des informations annuelles et trimestrielles au conseil d'entreprise, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 9 telle qu'elle a été modifiée par la convention collective de travail n°37.

C. Contrat à durée déterminée, pour un travail nettement défini, de remplacement et pour l'exécution de travail temporaire Des données spécifiques concernant les contrats à statut précaire seront fournies lors des informations annuelles et trimestrielles au conseil d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 9 telle qu'elle a été modifiée par la convention collective de travail n° 37.

A cette occasion, une information relative à la sous-traitance pourra également être communiquée.

D. Critères d'embauche Sans préjudice de l'application de l'article 12 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, les employeurs prendront en compte avec un a priori favorable, à qualification et aptitude au moins égales, la candidature : - d'un travailleur intérimaire en cas de recrutement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée; - d'un travailleur occupé à durée déterminée en cas de recrutement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée; et, ce, pour autant qu'il y ait adéquation du candidat au poste de travail.

E. Heures supplémentaires Le recours aux heures supplémentaires sera limité aux cas où celles-ci sont nécessitées pour des raisons économiques ou techniques. Elles seront prestées dans le respect de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer (Moniteur belge du 30 mars 1971).

F. Sous-traitance Une information sur les prévisions de sous-traitance sera périodiquement communiquée au conseil. La délégation syndicale sera informée dans les meilleurs délais des modifications intervenues par rapport à ces prévisions.

Les entreprises veilleront à améliorer l'information à fournir au personnel des sous-traitants en matière de sécurité. CHAPITRE V. - Salaires

Art. 9.Les salaires horaires minimums de base applicables au 1er janvier 2003 aux travailleurs majeurs travaillant à plein rendement et appartenant aux catégories professionnelles définies à l'article 3, sont exprimés en régime 40 heures/semaine et fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Ces salaires correspondent à la tranche 109,68 à 110,79 de l'indice des prix à la consommation.

Art. 10.Les travailleurs qui, par l'amélioration de leurs qualités professionnelles, donnent entière satisfaction, peuvent normalement prétendre progresser sur le plan salarial à l'intérieur de leur catégorie.

Art. 11.Les taux de salaires dont mention à l'article 9 ne peuvent porter préjudice aux situations plus favorables existant sur le plan des entreprises ni aux cas individuels qui demanderaient un examen sur le plan de l'entreprise.

Art. 12.Les salaires horaires minimums des travailleurs âgés de moins de 20 ans se calculent sur la base du salaire horaire minimum du travailleur âgé d'au moins 20 ans de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, réduit aux pourcentages ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 13.Le travailleur âgé de moins de 20 ans effectuant le travail normal d'un travailleur âgé d'au moins 20 ans, bénéficie du salaire correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle ce dernier appartient.

C. Travailleurs préposés aux travaux de nettoyage

Art. 14.Le salaire horaire minimum des travailleurs préposés aux travaux de nettoyage de locaux, et non repris aux articles 3 et 9, est fixé à 9,0059 EUR en régime hebdomadaire de 40 heures au 1er janvier 2003. Il correspond à la tranche 109,68 à 110,79 de l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières

Art. 15.Tout travailleur absent pour cause de maladie ou d'accident de droit commun aura droit au paiement de maximum deux journées de carence par année civile.

Les employeurs ainsi que tous les travailleurs et leurs représentants apporteront leur contribution active aux initiatives locales et sectorielles en vue d'une diminution du taux d'absentéisme et des accidents de travail, avec une attention particulière au taux de fréquence des absences pour maladie et accident.

Le groupe de travail sectoriel poursuivra l'examen de la problématique du taux d'accidents du travail au niveau du secteur et les actions entreprises en vue de son amélioration.

Art. 16.Le travailleur a droit au salaire de sa catégorie professionnelle définie à l'article 3. Lorsqu'il est appelé à travailler occasionnellement dans une catégorie inférieure, il bénéficie de son salaire habituel. Lorsqu'il est appelé à travailler occasionnellement dans une catégorie supérieure, il bénéficie du salaire de cette catégorie.

Art. 17.En cas de modification importante dans la structure de l'entreprise, les travailleurs devenus éventuellement disponibles sont, suivant les possibilités et avec leur accord, soit reclassés dans d'autres catégories professionnelles, soit réengagés par priorité sur les autres travailleurs ayant une qualification égale; ils sont payés au salaire de la nouvelle catégorie à laquelle ils sont affectés.

Les cas d'espèce peuvent être soumis à l'examen de la commission de contact.

Art. 18.La rémunération du travailleur qui n'est pas uniquement payé à l'heure, s'entend par la moyenne des salaires payés pendant la période de quatre semaines consécutives précédant toute contestation à ce sujet. Les augmentations découlant des décisions prises par la sous-commission paritaire doivent également concerner les travailleurs payés aux pièces.

Art. 19.Les heures supplémentaires seront payées suivant les dispositions légales et réglementaires. CHAPITRE VII. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 20.Les salaires effectivement payés et les salaires fixés par la présente convention collective de travail, ainsi que les indemnités fixées aux articles 21, 22, 23 et 28 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, publié mensuellement au Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques.

Ils sont considérés comme stabilisés aussi longtemps que l'indice des prix à la consommation se situe dans la tranche comprise entre les indices 109,68 à 110,79.

Ils varient tant à la hausse qu'à la baisse par des tranches de 1 p.c. entièrement révolues tant à la hausse qu'à la baisse et suivant le tableau ci-après qui fixe les indices de déclenchement à la hausse et en regard les indices à la baisse : Indices à la hausse Stijgende indexcijfers 110,79 111,90 113,02 114,15 115,29 116,44 etc./enz.

Les variations de salaires sont calculées sur le dernier salaire payé au moment de la publication de l'indice entraînant ces variations et sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte ledit indice. CHAPITRE VIII. - Suppléments pour travail en équipes, travail en horaire décalé, horaire du samedi, du dimanche et jours fériés

Art. 21.Suppléments pour travail en équipes Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 36 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les travailleurs dont le travail est organisé en équipes successives à deux ou trois postes reçoivent un supplément calculé sur la base du salaire barémique de la catégorie G. Au 1er janvier 2003, ces suppléments sont fixés à : 10 p.c. pour les prestations de 14 à 22 heures; 20 p.c. pour les prestations de 22 à 6 heures.

Dans les entreprises relevant du champ d'application de l'accord et au sein desquelles un régime de travail en trois pauses est organisé, les travailleurs dont le travail est organisé en équipes successives à deux ou trois postes reçoivent un supplément horaire égal à 1 p.c. du salaire barémique de la catégorie G pour les prestations de 6 à 14 heures.

Art. 22.Suppléments pour travail en "horaire décalé" Lorsque le travail n'est pas organisé en équipes successives mais en horaire décalé par rapport à l'horaire normal, les travailleurs ont droit à un supplément de 1,0757 EUR par heure pour les heures prestées entre 22 et 6 heures.

Lorsque l'horaire décalé commence entre 10 et 14 heures, les travailleurs ont droit à un supplément de 0,3390 EUR pour les heures prestées entre 10 et 14 heures ainsi qu'à un supplément de 0,6267 EUR pour les heures prestées à partir de 14 heures.

Lorsque l'horaire décalé commence à partir de 14 heures, les travailleurs ont droit à un supplément de 0,6267 EUR par heure pour les heures prestées entre 14 et 22 heures.

Les horaires décalés établis à la demande collective des travailleurs ne donnent pas lieu au paiement d'un supplément.

Les situations qui, dans leur ensemble, sont plus favorables sur le plan de l'entreprise, restent acquises.

Art. 23.Suppléments pour travail du samedi Les travailleurs dont le régime de travail entraîne une prestation normale le samedi, reçoivent un supplément de 2,3254 EUR par heure prestée. La délégation patronale prend acte du souhait des organisations syndicales pour que les entreprises rencontrent la demande des travailleurs d'éviter, dans toute la mesure du possible, le travail du samedi, lors de l'examen de l'organisation du travail et des horaires de travail.

Art. 24.Suppléments pour travail du dimanche et jours fériés (feux continus) Les primes d'équipes telles que définies à l'article 21 sont doublées pour les prestations effectuées les dimanches et les jours fériés.

Art. 25.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les suppléments visés aux articles 21, 22, 23 et 24 et applicables au 1er janvier 2003 correspondent à la tranche 109,68 à 110,79 de l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IX. - Indemnités spéciales

Art. 26.Indemnités pour travail "à feux continus" Les indemnités prévues à l'article 21 sont également payées aux travailleurs soumis à l'horaire dit des "feux continus".

Art. 27.Indemnités pour travail insalubre ou incommode Les travailleurs travaillant dans des conditions d'insalubrité manifeste bénéficient d'une indemnité de 0,3768 EUR par heure prestée.

Les travailleurs affectés, dans des conditions pénibles, à la réparation des fours, bénéficient d'une indemnité de 0,7554 EUR par heure prestée.

Ces indemnités ne sont dues que pour la durée des prestations effectuées dans ces conditions à caractère exceptionnel.

Art. 28.Les sursalaires pour heures supplémentaires sont calculés sur le salaire majoré des suppléments pour travail en équipes ou en horaire décalé mentionnés aux articles 21 et 22 et/ou des indemnités pour travail insalubre ou incommode mentionnées à l'article 27.

Par contre, les heures supplémentaires ne donnent pas lieu au paiement de l'indemnité mentionnée à l'article 23.

Le paiement de la prime et le calcul du sursalaire pour heures supplémentaires sur les heures donnant lieu au paiement de primes d'équipes (14 heures - 22 heures, 22 heures - 6 heures, 6 heures - 14 heures ou horaire décalé) s'effectue selon les modalités suivantes : a) Lorsqu'un travailleur faisant un poste déterminé prolonge son travail pendant le poste suivant, il touchera pour les heures supplémentaires accomplies, la prime du poste qui était son poste normal et le sursalaire majoré de cette prime.b) Perçoit également un sursalaire pour heures supplémentaires calculé sur le salaire majoré de la prime du travailleur qui est rappelé pendant sa semaine de repos, pour autant : - que les heures qu'il va accomplir soient supplémentaires; - qu'elles soient prestées en poste et non en horaire normal.

Dans ce cas, le taux de la prime est celui afférent au poste effectué. c) Lorsqu'un travailleur devant effectuer un poste donné (par exemple : de 22 heures à 6 heures) est appelé à effectuer des prestations supplémentaires avant ce poste, (dans l'exemple choisi, commencer à 18 heures), la règle joue pour les heures prestées avant ce poste et la prime est celle du poste normal (dans l'exemple choisi, la prime pour l'équipe 22 heures - 6 heures) pour toutes les heures prestées.

Art. 29.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les indemnités visées à l'article 27 et applicables au 1er janvier 2003 correspondent à la tranche 109,68 à 110,79 de l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE X. - Allocations spéciales en cas de chômage

Art. 30.Dans le but de compenser les pertes de salaires pouvant résulter de la mise au chômage décidée par l'employeur en cas de circonstances climatiques exceptionnelles telles que le gel excessif ou l'impossibilité de naviguer sur la Meuse, une allocation journalière est allouée par les employeurs aux travailleurs des entreprises visées à l'article 1er.

L'allocation journalière est fixée à 6,45 EUR. Cette allocation est due au maximum pendant quarante jours par année civile.

Art. 31.En cas de chômage pour raisons économiques, l'employeur alloue aux travailleurs une allocation complémentaire de chômage d'un montant de 6,45 EUR par jour et ce pendant une durée maximum de 90 jours par année civile.

Art. 32.En cas de chômage pour des motifs autres que ceux prévus aux articles 30 et 31 et extérieurs à l'entreprise, l'employeur alloue aux travailleurs une allocation complémentaire de chômage d'un montant de 6,45 EUR par jour et ce pendant une durée maximum de 5 jours par année civile. CHAPITRE XI. - Congés particuliers

Art. 33.Avec le souci de préserver au maximum l'activité dans les entreprises et sans préjudice des vacances légales et des éventuels jours de repos compensatoires octroyés en application de l'article 4, il est accordé : - un jour payé de congé à l'occasion de la fête de la Sainte-Barbe; - un jour payé de congé à l'occasion de la fête de la Communauté française.

Les modalités d'octroi de ces jours seront définies au niveau des entreprises. CHAPITRE XII. - Prime de la "Sainte Barbe"

Art. 34.Le jour de la fête de la "Sainte-Barbe", un chèque-cadeau d'une valeur de 24,79 EUR est octroyé à tous les travailleurs inscrits à cette date au registre du personnel de l'entreprise et qui ont, soit : a) assuré une production normale dans l'entreprise le dernier jour de travail précédant le jour de la "Sainte-Barbe";b) bien que blessés ou malades, travaillé au moins un jour dans l'entreprise pendant l'année en cours;c) justifié leur absence éventuelle du dernier jour de travail précédant la "Sainte-Barbe". Ce chèque-cadeau doit être remis aux bénéficiaires au plus tard le 31 décembre de chaque année. CHAPITRE XIII. - Prime de fin d'année

Art. 35.A. Principe La prime de fin d'année s'établit pour un exercice complet à 117 fois le salaire G tel que défini à l'article 9 ci-dessus.

Elle est payée le 15 février de l'exercice suivant au plus tard.

Un "à valoir" peut être payé avant le 24 décembre. Dans ce cas, le solde de la prime de fin d'année doit être payé au plus tard le 31 janvier qui suit l'exercice.

B. Condition d'octroi : travail effectif Le travailleur inscrit au registre du personnel durant l'exercice complet bénéficie de l'entièreté de sa prime de fin d'année pour autant qu'il justifie d'au moins 4 mois de travail effectif au cours dudit exercice.

S'il ne peut justifier que 3 mois de travail effectif au cours de l'exercice, sa prime sera réduite au trois quarts.

S'il ne peut justifier que 2 mois de travail effectif au cours de l'exercice, sa prime sera réduite à la moitié.

S'il ne peut justifier que d'1 mois de travail effectif au cours de l'exercice, sa prime sera réduite à un douzième.

La prime est supprimée si le travailleur ne peut justifier au moins 1 mois de travail effectif au cours de l'exercice.

C. Paiement prorata temporis en faveur : a) des stagiaires;b) des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini;c) des travailleurs licenciés dans le courant de l'exercice pour un motif économique;d) des travailleurs pensionnés, prépensionnés ou prépensionnés de retraite dans le courant de l'exercice;e) des ayants droit d'un travailleur décédé au cours de l'exercice. D. Exception Bénéficient d'un montant équivalent de 0,12 EUR par heure normale prestée dans le courant de l'exercice : a) les travailleurs ayant mis fin eux-mêmes à leur contrat de travail avant la fin de l'exercice;b) les travailleurs licenciés durant l'exercice pour un motif autre qu'économique. Ce qui précède ne porte pas préjudice aux situations conventionnelles plus avantageuses existant au plan local où elles peuvent faire l'objet d'un examen particulier.

Cette remarque ne concerne pas le mode de paiement existant de la prime de fin d'année régi par les accords pris sur le plan des entreprises. CHAPITRE XIV. - Titre-repas

Art. 36.Un titre-repas par journée de travail effectif sera accordé à chaque travailleur.

La valeur faciale du titre-repas est de 4,09 EUR. L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre-repas est de 3,00 EUR. La participation du travailleur est de 1,09 EUR par titre-repas.

Cette participation est retenue sur la fiche de paie selon des modalités à définir au niveau de chaque entreprise.

Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des titres-repas ainsi que les données y relatives figurent au compte individuel du travailleur.

Chaque titre-repas mentionne clairement qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour achat d'aliments prêts à la consommation. CHAPITRE XV. - Délais de préavis

Art. 37.a) Régime général Les préavis applicables en cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur sont fixés par l'arrêté royal du 2 octobre 2002 (Moniteur belge du 23 octobre 2002), par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). b) Délais de préavis en cas de prépension. Les délais de préavis applicables en cas de licenciement en vue de la prépension sont fixés par l'arrêté royal du 2 octobre 2002 (Moniteur belge du 23 octobre 2002). Ces délais de préavis sont ceux prévus par l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail à la condition que ces délais de préavis soient confirmés par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE XVI. - Prépension

Art. 38.1. Principe - L'instauration d'un régime de prépension à temps plein en faveur des travailleurs âgés de 58 ans et plus qui peuvent attester d'au moins 25 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. - Dans le cadre des possibilités légales, instauration d'un régime de prépension temps plein en faveur des travailleurs âgés de 56 ans et plus en 2003 et 2004 et pouvant justifier, au moment de la fin de leur contrat de travail, de 33 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié dont 20 ans de régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail numéro 46, conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990. - Dans le cadre des possibilités légales, l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps en faveur des travailleurs âgés de 55 ans et plus durant la période couverte par la présente convention et pouvant justifier de 25 ans de carrière professionnelle comme salarié.

Ce régime ne sera toutefois applicable que dans les entreprises au sein desquelles des règles d'organisation (horaires variables, affectation à d'autres fonctions, maintien de la rémunération de base, remplacement d'absents,...) ont été définies. 2. Conditions d'octroi Seront bénéficiaires de la prépension, les ouvriers visés au point 1, qui compteront au moins 6 mois de travail au cours des 12 mois qui précèdent leur départ en prépension. Le travailleur licencié pour faute grave ne peut bénéficier d'un régime de prépension. 3. Modalités de départ Les demandes de prépension seront examinées cas par cas, dans un esprit positif, les impératifs d'organisation des entreprises étant toutefois dûment pris en compte. Les critères qui seront notamment pris en considération sont : - la possibilité ou non (en ce compris les conditions de rémunération) de mutation à un autre poste de travail; - la nécessité ou non de devoir remplacer le prépensionné dans ses fonctions.

En cas d'absence d'accord au niveau de l'entreprise, la commission de contact sera le cas échéant saisie du problème à l'initiative de la partie la plus diligente. 4. Conditions financières L'allocation complémentaire de prépension est calculée conformément aux règles contenues dans la convention collective de travail n° 17 pour ce qui concerne la prépension temps plein et dans la convention n° 55 du Conseil national du travail pour ce qui concerne la prépension mi-temps. Toutefois, la rémunération brute qui servira au calcul de la rémunération nette de référence tiendra compte de la prime de fin d'année et de la part patronale des titres-repas.

La formule à utiliser pour le calcul de la rémunération mensuelle brute de référence : 173 h 33 * + PMA + PFA/11 + (21 x TRP) * 173 h 33 : exprimé en régime 40 heures.

PMA : moyenne annuelle des primes répétitives (hors heures supplémentaires) PFA : prime de fin d'année TRP : intervention patronale dans les titres-repas.

Cette formule ne porte pas préjudice aux situations conventionnelles préexistantes plus avantageuses.

Pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension, le crédit-temps à mi-temps est assimilé à une occupation à temps plein en ce qui concerne les travailleurs ayant été occupés minimum 15 ans dans l'entreprise dans un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations pour la première fois après 50 ans au plus tôt 5 ans avant l'âge de la prépension à temps plein. 5. Modalités de remplacement Le remplacement des travailleurs prépensionnés à temps plein s'effectuera par l'engagement au sein de l'entreprise d'un travailleur de la même catégorie, chaque cas étant toutefois traité avec la souplesse nécessaire, compte tenu notamment d'autres remplacements de prépensionnés intervenus ou à intervenir au niveau de l'entreprise. Ce remplacement s'effectuera : - prioritairement par l'embauche dans les liens de contrats à durée indéterminée de travailleurs répondant aux exigences du poste à pourvoir et ayant été occupés précédemment dans l'entreprise durant une période de 6 mois, soit dans les liens d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de stage ou encore à titre de travailleur intérimaire; - à défaut, par l'embauche de travailleurs dans les liens de contrats à durée déterminée ou indéterminée.

Le remplacement des travailleurs prépensionnés à mi-temps s'effectuera conformément aux dispositions légales.

Le passage d'un travailleur dans le régime de prépension mi-temps devra tenir compte des contraintes d'organisation du travail et des possibilités de remplacement à mi-temps.

En cas de difficulté dans la mise en oeuvre de la présente disposition, la commission de contact sera saisie du problème à l'initiative de la partie la plus diligente. CHAPITRE XVII. - Fourniture de chaussures de sécurité

Art. 39.Les travailleurs ont droit aux avantages prévus ci-après pour autant que des chaussures de sécurité ne soient pas mises à leur disposition par l'employeur : 1) soit en vertu des articles du règlement général pour la protection du travail applicables dans les entreprises classées comme carrières à ciel ouvert;2) soit en vertu des arrêtés statuant sur les demandes de permission d'exploitation minières, pris en exécution des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, lorsque sont fixées des conditions relatives à la fourniture gratuite de chaussures de sécurité aux travailleurs.

Art. 40.Les employeurs fournissent gratuitement à chaque travailleur deux paires de chaussures de sécurité par an.

Art. 41.Les chaussures de sécurité sont choisies en accord avec le comité pour la prévention et la protection au travail de l'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale représentant les ouvriers de l'entreprise.

Art. 42.Le délai prévu pour la distribution mentionnée à l'article 40 est fixé comme suit : a) Les travailleurs embauchés avant le 1er novembre reçoivent une paire de chaussures de sécurité au plus tard le 28 février, la deuxième paire de chaussures de sécurité au plus tard le 31 août;b) Les travailleurs embauchés après le 1er novembre reçoivent : - une paire de chaussures de sécurité dans un délai d'un mois après expiration de la période d'essai; - la deuxième paire de chaussures de sécurité six mois après l'embauchage.

Art. 43.La valeur des chaussures de sécurité est récupérée à raison de 50 p.c. du prix d'achat si le travailleur quittant l'entreprise dans un délai de six mois à partir de l'embauchage, ne les restitue pas.

Cette récupération s'effectue par une retenue sur le montant de la dernière paie allouée au travailleur. Cette retenue ne peut toutefois pas porter préjudice aux dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965). CHAPITRE XVIII. - Transport des travailleurs

Art. 44.Sans préjudice des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 15 juin 1971 relatives au transport des travailleurs, l'employeur intervient dans les frais de transport des travailleurs n'utilisant pas un moyen de transport public et habitant à 5 km ou plus de l'entreprise.

Art. 45.L'intervention de l'employeur est calculée sur base de l'échelle dégressive de l'intervention par kilomètre dans les abonnements sociaux de la Société nationale des Chemins de Fer belge 2e classe.

Les distances sont déterminées conformément au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de Belgique, qui figure en annexe de l'arrêté royal du 15 octobre 1969.

Toutefois, dans les cas d'anomalies géographiques résultant de la localisation de l'entreprise et/ou de la résidence du travailleur, l'intervention de l'employeur peut être déterminée sur la base des distances réelles, en vertu d'un accord paritaire conclu au niveau de l'entreprise. CHAPITRE XIX. - Formation syndicale

Art. 46.Peuvent bénéficier du droit de mission syndicale lorsqu'ils sont désignés par les organisations syndicales représentées en la présente sous-commission paritaire : a) les délégués syndicaux;b) les représentants du personnel au conseil d'entreprise;c) les représentants du personnel au comité pour la prévention et la protection au travail;d) et, en accord avec le chef d'entreprise ou son préposé, d'autres travailleurs.

Art. 47.Le droit de mission syndicale est accordé exclusivement pour la participation à des cours ou séminaires : a) organisés par les confédérations syndicales interprofessionnelles, leurs centrales professionnelles, les fédérations régionales de ces confédérations ou de ces centrales;b) et visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques, dont les bénéficiaires pourront tirer profit dans leur rôle de représentants des ouvriers et ouvrières.

Art. 48.Chaque entreprise met à la disposition de l'ensemble des bénéficiaires visés à l'article 46, pour leur permettre de participer à des activités de formation syndicale, un crédit global fixé à 6 jours par mandat effectif et pour la durée du mandat.

Art. 49.Le crédit global pour formation syndicale visé à l'article 48 est réparti au niveau de chaque entreprise entre les différentes organisations syndicales, au prorata de leur représentation moyenne dans les différents organes de représentation des travailleurs fonctionnant dans leurs entreprises.

Cette répartition ainsi que toute modification de celle-ci sont communiquées sans délai au chef d'entreprise.

Art. 50.En vue de l'utilisation du droit de missions syndicales par un des bénéficiaires visés à l'article 46, l'organisation syndicale représentée en sous-commission paritaire qui a présenté la candidature de celui-ci ou le responsable régional de cette organisation, introduit une demande auprès du chef d'entreprise ou de la direction du personnel.

Cette demande doit être transmise le plus tôt possible mais au moins 15 jours avant le début des cours ou séminaires auxquels le bénéficiaire souhaiterait participer et, ce, afin de permettre d'assurer la continuité du service.

Elle est accompagnée de la communication des programmes et des horaires des cours ou séminaires et indique notamment de manière précise toutes les journées pour lesquelles l'utilisation du droit de missions syndicales est demandée.

Art. 51.Le chef d'entreprise peut attirer l'attention de l'organisation syndicale demanderesse sur le fait que la période choisie pour la participation à une activité de formation syndicale perturbe de manière significative l'organisation du travail et l'activité de l'entreprise. Dans ce cas, le chef d'entreprise et l'organisation syndicale demanderesse recherchent ensemble les moyens à mettre en oeuvre pour pallier à cet inconvénient et assurer la continuité du service.

En cas de désaccord persistant à ce sujet entre le chef d'entreprise et l'organisation syndicale demanderesse, celle-ci peut faire appel à la commission de contact.

Art. 52.Afin de ne pas perturber l'organisation du travail, les organisations syndicales s'engagent à éviter au maximum l'utilisation simultanée du droit de missions syndicales pour plusieurs bénéficiaires appartenant au même service.

Art. 53.L'utilisation de journées de travail pour formation syndicale, autorisée dans le cadre de la présente convention, ne peut entraîner pour les bénéficiaires une perte de rémunération et d'avantages sociaux.

A cet effet, l'entreprise paie au travailleur en formation le salaire qu'il aurait perçu s'il avait accompli son travail habituel.

La mission syndicale est assimilée à du travail effectif, y compris pour l'octroi du droit aux repos compensatoires pour réduction de la durée du travail.

L'entreprise adresse à l'organisation syndicale demanderesse le relevé des salaires bruts déclarés pour les périodes de formation des participants. L'état des avances est ventilé par bénéficiaire.

L'organisation syndicale rembourse ou fait rembourser à l'entreprise les avances consenties conformément au présent article.

Art. 54.En vue de faciliter aux organisations syndicales la couverture des charges résultant de la mise sur pied des cours de formation syndicale ainsi que l'indemnisation des missions syndicales, chaque entreprise visée à l'article 1er versera au compte numéro 310-0140494-27 du "Fonds de formation syndicale", à la fin du mois qui suit l'expiration des périodes visées à l'article 55, une somme de 6,82 EUR par mois divisé par 12, par travailleur. Fediex versera les sommes récoltées au "Fonds social des ouvriers de l'industrie des carrières" qui les répartira entre les organisations syndicales.

Le calcul sera fait sur base des effectifs mentionnés à l'Office national de Sécurité sociale.

En cas de contestation dans l'entreprise une attestation sera demandée à l'O.N.S.S. certifiant le nombre de travailleurs déclarés.

Art. 55.Les parties donneront mandat à trois personnes agissant conjointement pour débloquer les fonds versés et représentant, de première part, la Fédération générale du Travail de Belgique, de deuxième part la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique, et de troisième part, "l'Union des producteurs belges de chaux, calcaires, dolomies et produits connexes".

Les organisations syndicales disposeront des fonds versés selon le calendrier suivant : - le 15 août 2003 pour le 1er semestre 2003; - le 15 février 2004 pour le 2e semestre 2003; - le 15 août 2004 pour le 1er semestre 2004; - le 15 février 2005 pour le 2e semestre 2004. CHAPITRE XX. - Congés éducation payés

Art. 56.Pour établir leurs droits respectifs aux congés éducation payés, les travailleurs doivent remettre à leur employeur les documents justificatifs que le chef d'établissement d'enseignement est tenu de leur délivrer, à savoir : 1. une attestation d'inscription régulière reprenant la ou les formations auxquelles le travailleur est inscrit, le nombre d'heures qu'elles comportent ainsi que leur calendrier;2. une attestation d'assiduité indiquant le nombre d'heures de cours que comporte le trimestre, le nombre d'heures de formation effectivement données, le nombre d'heures auxquelles le travailleur a assisté et le nombre d'heures d'absences justifiées et injustifiées;3. le cas échéant, en ce qui concerne le travailleur souhaitant utiliser du congé éducation payé pour préparer et présenter des examens de seconde session, une attestation démontrant qu'il est tenu de participer à cette seconde session et en indiquant les dates.

Art. 57.Les travailleurs préviennent immédiatement leur employeur de leur abandon ou de leur interruption des formations en cours.

Art. 58.Les congés éducation payés sont planifiés dans l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.

Cette planification tient compte tant des exigences de l'organisation du travail au sein de l'entreprise que des intérêts et situations propres à chaque travailleur. Elle se fait en application et dans le cadre de l'article 113 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985), portant des dispositions sociales.

Les chefs d'entreprises s'engagent toutefois à mettre tout en oeuvre pour permettre aux travailleurs de s'inscrire dans les formations prévues par cette loi. En cas de désaccord persistant à ce sujet au niveau du conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, entre l'employeur et la délégation syndicale, les organisations syndicales peuvent faire appel à la commission de contact prévue à l'article 68 qui apportera ses bons offices pour régler le différend.

Art. 59.Pour tenir compte des impératifs de l'organisation du travail et de la nécessité d'assurer convenablement celle-ci en fonction du nombre et de la durée des absences afférentes à l'octroi des crédits d'heures, les travailleurs bénéficiaires avertissent l'employeur de leurs absences au moins 15 jours à l'avance, sauf en cas de force majeure. CHAPITRE XXI. - Sauvegarde de l'outil

Art. 60.Il est convenu entre les délégations patronales et ouvrières que des accords pourront être négociés sur le plan de l'entreprise en ce qui concerne la sauvegarde de l'outil.

Ces accords ne seront valables qu'après avoir été ratifiés par les organisations syndicales nationales. CHAPITRE XXII. - Paix sociale

Art. 61.La paix sociale sera assurée pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication complémentaire ou supplétive à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre ou modifier les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue au niveau régional ou des entreprises du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, soit conjointement, soit séparément, par les organisations représentatives des travailleurs intéressées, représentées à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

Sans préjudice des modifications du système de rémunération et des conditions de travail intéressant un ou plusieurs travailleurs résultant, soit d'une réorganisation du travail, soit de transformations sérieuses de l'entreprise, aucune demande d'augmentation ne peut entraîner d'augmentation généralisée, à brève ou à longue échéance, d'une ou plusieurs catégories de travailleurs.

Ces dispositions ne sont pas valables à l'égard d'un employeur qui n'appliquerait qu'imparfaitement les lois sociales ou les conventions paritaires, après épuisement de la procédure normale de conciliation.

Art. 62.Chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention versera au compte 310-0144888-56 du "Fonds de paix sociale", à la fin du mois qui suit l'expiration des périodes visées à l'article 67, au profit des organisations syndicales représentées à la sous-commission paritaire, une somme de 104,12 EUR : 12, par travailleur et par mois. Fédiex versera les sommes récoltées au "Fonds social des ouvriers de l'industrie des carrières" qui les répartira entre les organisations syndicales.

Le calcul se fera sur base des effectifs mentionnés à l'Office national de Sécurité sociale.

En cas de contestation sur le nombre de travailleurs occupés dans une entreprise, une attestation sera demandée à l'Office national de sécurité sociale certifiant le nombre de travailleurs déclarés.

Art. 63.Ce versement est toutefois subordonné à la condition expresse qu'aucun conflit social ne survienne entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 ainsi qu'il est précisé à l'article 64.

Art. 64.Si une grève irrégulière, totale ou partielle de plus de deux jours ouvrables était déclenchée, elle entraînerait automatiquement en faveur de l'entreprise concernée par le conflit une dispense de cotisations au "Fonds de paix sociale" correspondant à : - 1 mois de cotisations si le conflit n'excède pas 5 jours ouvrables; - 3 mois de cotisations si le conflit dure plus de 5 jours ouvrables sans excéder 10 jours ouvrables; - 6 mois de cotisations si le conflit dure plus de 10 jours ouvrables.

Par "grève irrégulière", il y a lieu d'entendre : toute grève qui aurait été déclenchée sans que la procédure de conciliation et de paix sociale décrite à l'article 65 ci-dessous ai été respectée ou qui viserait à appuyer une revendication portant sur une matière réglementée par une convention collective nationale, régionale ou d'entreprise.

Art. 65.Aucune action de grève ou de lock-out, ni aucune autre action de contestation ne pourra être déclenchée ou soutenue avant écoulement d'un préavis d'action de cinq jours ouvrables qui ne pourra être déposé qu'après épuisement et échec de tous les moyens de concertation et de conciliation définis dans la procédure ci-dessous : 1. Lorsqu'une demande individuelle ou collective ne peut être solutionnée par la voie hiérarchique dans un délai raisonnable accepté de part et d'autre, en regard de la complexité du problème, la délégation syndicale fait appel aux permanents syndicaux pour continuer l'examen de la question en cause sur le plan de l'entreprise.2. En cas d'échec des négociations au niveau de l'entreprise, la partie la plus diligente demande la convocation du bureau permanent de conciliation de la sous-commission paritaire qui devra se réunir dans les sept jours ouvrables suivant la demande.3. Ce n'est qu'après l'écoulement du délai de sept jours ouvrables sans réunion du bureau de conciliation ou en cas de constat de l'impossibilité de solutionner le conflit au niveau du bureau de conciliation et rédaction d'un procès verbal de carence que le préavis d'action de cinq jours ouvrables pourra être déposé.

Art. 66.Toute contestation portant sur le caractère irrégulier de la grève et portant sur l'application de l'article 64, sera soumise au président de la Commission paritaire de l'industrie des carrières avant toute autre procédure judiciaire éventuelle.

Art. 67.Les parties donneront mandat à trois personnes agissant conjointement pour débloquer les fonds versés et représentant de première part la Fédération générale du Travail de Belgique, de deuxième part la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique et de troisième part "l'Union des producteurs belges de chaux, calcaires, dolomies et produits connexes".

Moyennant le respect des conditions qui figurent dans le présent accord, les organisations syndicales disposeront des fonds versés selon le calendrier suivant : - le 15 août 2003 pour le 1er semestre 2003; - le 15 février 2004 pour le 2e semestre 2003; - le 15 août 2004 pour le 1er semestre 2004; - le 15 février 2005 pour le 2e semestre 2004. CHAPITRE XXIII. - Contestations

Art. 68.Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'application de la présente convention collective sera soumise par la partie la plus diligente soit à la commission de contact soit au bureau de conciliation établi au niveau de la sous-commission paritaire. CHAPITRE XXIV. - Durée et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 69.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de l'être le 31 décembre 2004, à l'exception de l'article 38.1, alinéa 1er, qui est d'application jusqu'au 30 juin 2005, et à l'exception des articles 70 et 71 qui sont conclus pour une durée indéterminée et qui pourront être dénoncés par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à l'autre partie, et ce au plus tôt à partir du 1er janvier 2004. CHAPITRE XXV. - Disposition particulière

Art. 70.Le présent article a pour objectif de préciser les modalités pratiques de mise en oeuvre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à le sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et plus précisément de définir la marge maximale disponible pour la négociation des accords sectoriels de programmation sociale.

Pour le secteur tel que défini à l'article 1er ci-dessus, et les entreprises qui en relèvent, la marge maximale disponible pour la négociation des accords de programmation sociale est égale, pour chaque période de deux ans, à la marge maximale pour l'évolution du coût salarial définie au niveau interprofessionnel, par le gouvernement et/ou les partenaires sociaux (CCE et/ou CNT), diminuée des pourcentages cumulés des indexations intervenues à un quelconque moment au cours des deux années civiles précédentes.

Sans préjudice de l'application de l'article 68 ci-dessus, le présent article cessera d'être en vigueur en cas d'abrogation de tout mécanisme de marge maximale d'évolution du coût salarial tel que celui qui est défini par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 71.En cas de négociation d'une modalisation complémentaire à un accord sectoriel dans les entreprises dont le salaire horaire brut moyen local est supérieur au salaire pris comme référence pour la négociation sectorielle, le coût de ces modalités ne pourra être supérieur à un pourcentage de ce différentiel égal au coût de l'accord sectoriel exprimé en pour cents, diminué des pourcentages cumulés des indexations intervenues à un quelconque moment au cours des deux années civiles précédentes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 septembre 2005.

La Ministre de l'Emploi Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^