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Arrêté Royal du 23 septembre 2005
publié le 26 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunérations

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202483
pub.
26/10/2005
prom.
23/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunérations (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunérations.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur Convention collective de travail du 15 avril 2003 Conditions de rémunérations (Convention enregistrée le 10 décembre 2003 sous le numéro 68882/CO/102.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.

Par "ouvriers" : sont visés les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.§ 1er. Sont considérés comme "qualifiés" : les rocteurs; les mineurs; les épinceurs sur blocs ou sur tranches; les marbriers; les polisseurs; les forgerons; les mécaniciens; les soudeurs; les électriciens; les opérateurs de concasseurs; les débiteurs-finisseurs, façonnant des pierres à mesures finies d'après croquis; les ciseleurs à la machine qui ont la qualification de tailleurs de pierres; les opérateurs de pelles ou de bulldozers, lorsque l'engin est monté sur chenilles, qui possèdent le minimum de connaissance nécessaire pour en assurer l'entretien normal. § 2. Sont considérés comme "spécialisés" : les scieurs au "carbo" (fil français); les scieurs à fils; les scieurs à lames; les grutiers; les machinistes de treuils, les machinistes de ponts; les bardeurs; les chauffeurs de camions; les foreurs de pétards; les foreurs au stenwick; les briseurs; les cliveurs; les préposés de chargement au concassage; les polisseurs autres que ceux définis à la catégorie des "qualifiés"; les débiteurs autres que ceux définis à la catégorie des "qualifiés"; les ciseleurs autres que ceux définis à la catégorie des "qualifiés"; les conducteurs de pelles et autres engins mécaniques autres que ceux définis à la catégorie des "qualifiés"; les terrassiers (exemples : travaux de découverte, nettoyage de failles, etc.); les magasiniers, s'ils remplissent cette fonction de façon permanente et non occasionnelle; les ouvriers de concasseurs, pour autant qu'ils aient la responsabilité du fonctionnement ou de l'alimentation du concasseur; les aides des ouvriers exerçant une profession qualifiée (exemples : aide-rocteur, aide-forgeron, aide-mécanicien, etc.); les chauffeurs de camions.

Sont considérés comme "spécialisés" : les ouvriers qui travaillent sous la surveillance et la responsabilité d'un ouvrier qualifié et ce, jusqu'au moment où ils atteignent le niveau de qualification leur permettant d'effectuer eux-mêmes et sous leur propre responsabilité, les travaux normaux relevant de l'exercice d'une profession qualifiée. § 3. Sont considérés comme "manoeuvres" : les ouvriers qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus.

Art. 3.L'ouvrier appelé à exercer occasionnellement des fonctions relevant d'une catégorie inférieure conserve son salaire habituel.

L'ouvrier appelé à exercer occasionnellement des fonctions relevant d'une catégorie supérieure obtient, pendant cette période, le salaire y afférent pour autant qu'il effectue normalement le travail auquel il est momentanément affecté. CHAPITRE III. - Salaires

Art. 4.Pour les ouvriers âgés d'au moins 19 ans, les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au 1er janvier 2003, dans un régime de travail de 40 heures par semaine, liés à l'indice 110,85, pivot de la tranche de stabilisation 109,75 à 111,96 : Pour la consultation du tableau, voir image Les salaires minimums sont majorés de 5 p.c. après un mois, soit : Pour la consultation du tableau, voir image La période d'un mois peut être prolongée et la majoration de 5 p.c. peut être étalée sur une période de maximum 3 mois, moyennant accord préalable avec les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives du secteur.

Les salaires minimums sont réexaminés, après trois mois d'occupation sur la base des aptitudes professionnelles des intéressés, comparativement aux salaires pratiqués dans l'entreprise pour les mêmes catégories d'ouvriers.

Art. 5.Les salaires effectivement payés au 30 juin 2004 sont majorés de 0,050 EUR au 1er juillet 2004.

Art. 6.Pour les travailleurs âgés de moins de 19 ans, à l'exception des apprentis tailleurs de pierre de moins de 19 ans, les salaires horaires minimums sont fixés aux pourcentages suivants, applicables sur le salaire des travailleurs âgés d'au moins 19 ans de la catégorie à laquelle ils appartiennent : de 18 ans à 18 ans 1/2 (exclu) : 90 p.c. de 18 ans 1/2 à 19 ans (exclu) : 95 p.c. de 19 ans accomplis : 100 p.c.

Art. 7.Les ouvriers âgés de moins de 19 ans qui suivent les cours de perfectionnement professionnel en "Mécanique-Electricité ou Débiteuse" ou d'autres cours en rapport avec leur activité professionnelle reçoivent, pendant la période maximum de quatre années que durent ces cours, un supplément horaire de 0,1815 EUR à l'indice 110,85 payable mensuellement, pour autant qu'ils fassent preuve d'une assiduité égale à 80 p.c. des heures que comporte l'horaire des cours de l'école industrielle. Les intéressés ne bénéficient pas de ce supplément pour toute année doublée.

Art. 8.Les ouvriers âgés de moins de 19 ans ayant des aptitudes et un rendement reconnu identiques à ceux de l'ouvrier âgé d'au moins 19 ans de la même catégorie professionnelle bénéficient du salaire de l'ouvrier âgé d'au moins 19 ans de cette catégorie.

Art. 9.Durant la présente convention collective de travail, il est tenu compte de trois saut d'index d'1 p.c.

Si un quatrième saut d'index devait survenir, l'augmentation du salaire horaire de 0,050 EUR (article 5) sera déduite de cet index. CHAPITRE IV. - Travail en équipes ou à "horaire décalé "

Art. 10.Dès le 1er mars 2001, sans préjudice des dispositions de l'article 35 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971), les ouvriers dont le travail est organisé en équipes successives reçoivent une prime de 0,3401 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 14 et 22 heures. Les prestations effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à une prime de 0,8079 EUR par heure. Les prestations effectuées entre 6 et 14 heures donnent droit à une prime de 0,2925 EUR par heure.

Lorsque le travail est effectué occasionnellement suivant un "horaire décalé", les ouvriers reçoivent une prime de 0,4955 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 17 et 22 heures. Les prestations effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à une prime de 0,8079 EUR par heure.

Lorsque le travail est effectué occasionnellement en équipes, les ouvriers reçoivent une prime de 0,4955 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 14 et 22 heures. Les prestations effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à une prime de 0,8079 EUR par heure.

La prime pour travail en équipes ou en "horaire décalé" est distincte du salaire proprement dit et renseignée comme telle au compte individuel de l'ouvrier. CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 11.Les salaires fixés aux articles 4, 5 et 6 ainsi que le supplément et les primes définis aux articles 7 et 10 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 12.Les salaires, le supplément et les primes visés à l'article 11 varient à la hausse comme à la baisse, par tranche d'1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice à partir de l'indice-pivot.

Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Art. 13.Le premier indice-pivot à la hausse est fixé à 110,85.

Les pivots successifs suivants à la hausse sont donc : 110,85 - 111,96 - 113,08 - 114,21...

Art. 14.Les variations des salaires, suppléments et primes visés à l'article 12 prennent cours le premier jour du mois suivant, dès que l'indice a dépassé un des indices-pivots; ces salaires, suppléments et primes ne se modifient plus tant qu'un nouveau pivot n'a pas été franchi. CHAPITRE VI. - Prime pour la fête de"Sainte-Barbe"

Art. 15.La prime de la "Sainte-Barbe" est assimilée au paiement d'un jour férié légal. Elle est payée aux ouvriers qui remplissent les conditions requises pour le paiement d'un jour férié légal. CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année

Art. 16.Dès l'année 2003, il est octroyé une prime de fin d'année correspondant à 5 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003.

Pour l'année 2004, ce pourcentage est porté à 6 p.c. pendant la période de référence qui s'établit du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004.

Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata des salaires bruts promérités dans la période de référence.

Art. 17.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre de l'année en cours.

Art. 18.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année au cas par cas, il sera fait appel au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur qui agira en conciliateur. CHAPITRE VIII. - Remboursement des frais de transport

Art. 19.Les employeurs interviennent dans les frais de transport des ouvriers qui utilisent un moyen de transport personnel.

Art. 20.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19quinquies du 22 décembre 1992, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Art. 21.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE IX. - Durée du travail

Art. 22.La durée du travail reste fixée à 38 heures par semaine. Pour l'application de la présente convention collective de travail, sont assimilés à des jours de travail, les jours fériés, les jours de petit chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et la promotion sociale, ainsi que les jours de récupération.

Dans les entreprises où les prestations sont de 40 heures par semaine, il est octroyé 12 jours de repos compensatoires. CHAPITRE X. - Prime syndicale

Art. 23.A partir de 2003, les employeurs s'engagent à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard, à l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute 26-28, un montant de 129,91 EUR l'an et par travailleur effectif inscrit au registre du personnel au 31 décembre précédent, ainsi que pour les prépensionnés.

Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un minimum de 6 mois.

Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année mais a presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis.

Tout mois commencé est considéré comme mois entier.

Pour tout travailleur absent plus d'un an dans la période de référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité.

Le montant précité permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 123,95 EUR.

Art. 24.Le versement effectué par employeur et par entreprise est subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise.

Art. 25.Toute action ayant pour effet la non observance de l'article 24 peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décision de l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des représentants des organisations syndicales.

Art. 26.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention.

Art. 27.Les comptes de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers" sont soumis une fois par an, à l'examen du représentant des employeurs cependant que l'administration des mines effectue éventuellement des contrôles de déclarations et cotisations des employeurs. CHAPITRE XI. - Fin de carrière

Art. 28.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant à la moitié de la différence entre le salaire mensuel net de référence et l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité est octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des allocations de chômage.

Si nécessaire une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs.

En cas de litige, il sera fait appel au président de la sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. CHAPITRE XII. - Indemnité en cas de chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques

Art. 29.Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, à charge de leur employeur, au paiement d'une allocation journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail, par suite de gel, de neige ou de verglas et/ou pour des raisons d'ordre économique.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, l'employeur, en accord avec la délégation syndicale ou, à son défaut, avec la majorité du personnel, décide de l'opportunité de l'arrêt total ou partiel du travail pour les causes énumérées à l'alinéa 1er du présent article, de la date de cet arrêt et de la date de la reprise totale ou partielle du travail.

Cependant en cas de décision de suspension de travail intervenant pendant le week-end, celle-ci est portée à la connaissance du personnel par l'émission française du journal parlé de la "Radio télévision belge" (émission de 17 heures et/ou 19 heures, la veille du jour où le travail aurait dû normalement reprendre, c'est-à-dire en général le dimanche).

Art. 30.La décision concernant la reprise du travail et la date de la reprise sont communiquées au personnel par l'émission française du journal parlé de la "Radio télévision belge" (émission de 17 heures et/ou de 19 heures).

Art. 31.Les causes étrangères à l'entreprise, telles l'immobilisation partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au paiement de l'indemnité si l'employeur, ayant dû pour ces seuls motifs étrangers arrêter le travail, met son personnel en chômage de ce chef.

Art. 32.En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les travailleurs visés à l'article 1er dans un autre secteur non atteint par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques et à des occupations conformes à leurs capacités.

Art. 33.Le montant de l'indemnité journalière est fixé conformément aux grilles reprises en annexe.

Le montant journalier minimum est porté à 7,19 EUR.

Art. 34.Les journées donnant droit à l'indemnité ainsi fixée sont celles indemnisées en application de la réglementation en matière de chômage. Toutefois, l'indemnité visée par la présente convention collective de travail est aussi octroyée, toutes autres conditions étant remplies, aux ouvriers qui sont exclus du bénéfice des allocations de chômage, dans les cas suivants : 1. lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions de stage requises par la réglementation en matière de chômage;2. lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans;3. lorsqu'ils font l'objet d'une sanction dans le cadre de la réglementation en matière de chômage.

Art. 35.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de l'indemnité pour autant : a) qu'ils soient restés sans interruption au service de leur employeur dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant immédiatement l'arrêt de l'entreprise;b) qu'ils ne comptent pas, dans l'entreprise, plus de jours d'absence injustifiée qu'ils n'ont de mois de présence, avec un maximum de neuf jours au cours des douze mois précédant l'arrêt pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques;c) qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité, remis un préavis de rupture du contrat de travail ou reçu congé de leur employeur pour motif grave;d) qu'ils fournissent à l'employeur la preuve de leur chômage par toute voie de droit et notamment par la production : - soit de leur carte de contrôle établie par l'Office national de l'Emploi; - soit d'un certificat du bureau local de pointage, attestant qu'ils se sont présentés au contrôle pendant la période considérée.

Art. 36.L'indemnité journalière dont mention à l'article 33 n'est due aux ouvriers visés par la présente convention collective de travail que si, pendant les heures précédant immédiatement la suspension du travail (par exemple la veille), ils ont accepté de dégager les emplacements de circulation et de travail pour permettre de poursuivre le travail jusqu'à la suspension ordonnée par l'employeur.

Ce travail doit s'effectuer dans les conditions normales de sécurité pour les intéressés.

Art. 37.L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries dues au gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques survenant en période de grève ou de lock-out.

Art. 38.L'allocation est payée directement au travailleur par l'employeur qui l'occupe.

L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale. CHAPITRE XIII. - Durée de l'indemnisation

Art. 39.Les allocations fixées au chapitre XII sont dues à concurrence d'un maximum de 45 jours ouvrables en régime de travail de cinq jours par semaine pour l'exercice 2003. Il en est de même pour 2004. Le fonds de sécurité d'existence affectera un montant pour compléter l'indemnité de sécurité d'existence pour les entreprises confrontées à un chômage économique plus important.Les modalités d'application seront déterminées par le conseil d'administration du fonds.

A partir du 1er janvier 2002, la grille en annexe est établie partant d'un montant journalier minimum de 7,19 EUR évoluant en fonction du nombre de personnes à charge et du salaire horaire pour atteindre un montant maximum de 10,66 EUR par jour. CHAPITRE XIV. - Remboursement formation

Art. 40.Un montant annuel de 49,58 EUR par travailleur sera versé au fonds social suivant les modalités de la prime syndicale. CHAPITRE XV. - Travail intérimaire

Art. 41.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail intérimaire que conformément à la législation en la matière.

Si au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur désire maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter l'accord des organisations syndicales représentées au sein de la présente sous-commission paritaire. CHAPITRE XVI. - Suppression du jour de carence

Art. 42.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de carence de la première maladie par semestre. CHAPITRE XVII. -Intervention en cas de maladie longue durée

Art. 43.Les ouvriers qui comptent une ancienneté de minimum 2 ans, bénéficient, en cas de maladie d'au moins 30 jours calendriers consécutifs, d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR. CHAPITRE XVIII. - Prépension

Art. 44.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif, qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004.

Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.

Art. 45.En complément de ce qui est prévu à l'article 44, pour une période limitée aux années 2003 et 2004 : abaisser l'âge de la prépension à mi-temps à 55 ans en faveur des travailleurs comptant une carrière professionnelle de 25 ans au moins.

Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.

Art. 46.Le "Fonds de sécurité d'existence des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exclusion des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon" assurera le financement des prépensions.

Les employeurs s'engagent à suppléer ce financement au cas où le fonds ne disposerait plus des moyens financiers nécessaires. CHAPITRE XIX. - Formation des jeunes

Art. 47.La formation en alternance sera favorisée par : - l'instauration de contrat d'apprentissage industriel; - l'instauration de conventions emploi-formation.

Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire. CHAPITRE XX. - Mesures de promotion de l'emploi

Art. 48.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, le présent secteur s'engage à : a) l'instauration d'un droit à la prépension à mi-temps à 55 ans;b) la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires. Ces deux mesures feront l'objet de conventions d'encadrement, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire. CHAPITRE XXI. - Délais des préavis

Art. 49.Un arrêté est prévu à cet effet. CHAPITRE XXII. - Garantie du volume global de l'emploi

Art. 50.Les employeurs s'engagent à maintenir le volume global de l'emploi, sur base de l'effectif au 31 décembre 2002, durant la présente convention collective de travail.

En cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents syndicaux. CHAPITRE XXIII. - Validité

Art. 51.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 septembre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe à la convention collective de travail du 15 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunérations Complément patronal journalier en cas de chômage partiel à partir du 1er janvier 2002.

Grille forfaitaire Pour la consultation du tableau, voir image ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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