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Arrêté Royal du 23 septembre 2007
publié le 09 octobre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002 concernant l'exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012529
pub.
09/10/2007
prom.
23/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002 concernant l'exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (pension extralégale sectorielle) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002 concernant l'exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (pension extralégale sectorielle).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 18 janvier 2007 Modification et remplacement de la convention collective de travail du 21 mars 2002 concernant l'exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (pension extralégale sectorielle) (Convention enregistrée le 26 février 2007 sous le numéro 82045/CO/209) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs employés, qui tombent sous le champ d'application du chapitre II de la convention collective de travail du 11 juin 2001, relative à l'accord national 2001-2002, enregistrée sous le numéro 57918/CO/209 (arrêté royal du 12 mai 2004 - Moniteur belge du 7 juillet 2004) pour lesquels il n'y avait pas de système de pension extralégale pour la totalité ou une partie des employés visés avant le 11 juin 2001. § 2. Cette convention collective de travail est également d'application aux employeurs et à leurs employés qui tombent sous le champ d'application du chapitre II de la convention collective de travail du 11 juin 2001, relative à l'accord national 2001-2002 où il y avait avant le 11 juin 2001, pour les employés concernés, un système de pension extralégale au niveau de l'entreprise mais où ce système d'entreprise a été abrogé après cette date. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et remplace la convention collective de travail du 21 mars 2002 et ses annexes concernant l'exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 en tenant compte de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003. CHAPITRE III. - But - engagement de pension

Art. 3.Le but de la présente convention collective de travail est d'assurer à chaque employé, visé à l'article 1er une pension extralégale composée d'une cotisation annuelle d'au moins 0,5 p.c. de son appointement brut annuel dans un système de pension de type cotisation fixe ou, pour des systèmes de pension de type prestations définies, une pension extralégale dont les réserves acquises sont au moins équivalentes à celles découlant du système sectoriel.

Par "appointements bruts annuels", on entend : les appointements bruts des employés concernés déclarés à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Désignation d'un organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, l'association sans but lucratif Pension Complémentaire Employés Métal" - avenue A. Reyers 80, à 1030 Bruxelles, est désignée comme organisateur du régime de pension sectoriel.

Cette association pourra conclure toutes les conventions de gestion nécessaires pour l'exécution du but, conformément aux dispositions de cette convention collective de travail et de la loi du 28 avril 200 3. CHAPITRE V. - Désignation de l'organisme de pension

Art. 4.Afin d'atteindre ce but, un plan sectoriel de pension extralégale est introduit à partir du 1er avril 2002.

La "Caisse Commune d'Assurance Intégrale" est désignée comme organisme de pension, chargée de l'exécution de ce plan sectoriel.

Les règles de gestion de ce plan sectoriel sont fixées dans un règlement de pension repris en annexe 1re de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Cotisation

Art. 5.§ 1er. La cotisation annuelle au plan sectoriel pour pension extralégale est de 0,5 p.c. des appointements bruts annuels des employés déclarés à l'Office national de sécurité sociale. § 2. Chaque entreprise tombant sous le champ d'application de cette convention collective de travail devra verser cette cotisation à l'organisme de pension désigné, selon les dispositions du règlement de pension prévues à l'article 4. § 3. Toutes les charges fiscales et parafiscales dues sur cette cotisation ne sont pas comprises dans les cotisations et sont à charge des employeurs. CHAPITRE VII. - Possibilité d'opting out

Art. 6.§ 1er. Chaque entreprise visée à l'article 1er peut réaliser l'exécution du but envisagé à l'article 3 au niveau de l'entreprise avec un organisme de pension de son choix (= opting out). § 2. La pension extralégale organisée au niveau de l'entreprise doit au moins être d'application aux employés visés à l'article 1er de cette convention collective de travail. § 3. En outre, lorsque le régime de pension extralégale, organisé au niveau de l'entreprise, est de type contributions définies, les versements ne peuvent pas être inférieurs à ceux prévus à l'article 5.

Lorsque le régime de pension est de type prestations définies, les réserves acquises ne peuvent être, à aucun moment, inférieures à celles résultant du régime sectoriel.

Les conditions auxquelles ces systèmes de pension extralégale, organisés au niveau de l'entreprise, doivent répondre, sont reprises dans une note technique de base figurant en annexe 2 de la présente convention collective de travail.

En cas de modification de cette note technique les conditions au niveau de l'entreprise doivent également être adaptées. § 4. Lorsqu'un employeur utilise cette possibilité d'opting out, il soumet cette décision ainsi que le projet du règlement de pension et le choix de l'organisme de pension pour avis préalable aux représentants des employés visés au conseil d'entreprise ou, à défaut, à ceux du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale des employés ou à défaut, à chaque employé, par information préalable par voie d'affichage et par voie d'information individuelle écrite. § 5. L'entreprise, qui choisit l'opting out, communique le règlement de pension, qui correspond à la note technique de base prévue au § 3, au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, selon la procédure suivante.

Les entreprises, visées à l'article 1er, alinéa 1er, qui au 1er avril 2002 ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, doivent informer le président de la commission paritaire de leur choix d'opting out avant le 30 juin 2002. A défaut, le système sectoriel sera exécuté automatiquement par l'institution de pension visée à l'article 4. Les entreprises sont dans ce cas obligées de prendre contact de leur propre initiative avec l'institution de pension visée à l'article 4, afin de pouvoir exécuter cette convention collective.

Les entreprises visées à l'article 1er, 2e alinéa, qui, au 1er avril 2002, ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques doivent faire part de leur choix d'opting out auprès du président de la commission paritaire au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit l'abrogation du système de pension existant au niveau de l'entreprise. A défaut, le système sectoriel sera exécuté automatiquement par l'institution de pension visée à l'article 4. Les entreprises sont dans ce cas obligées de prendre contact de leur propre initiative avec l'institution de pension visée à l'article 4, afin de pouvoir exécuter cette convention collective.

A partir du 1er janvier 2007 ce choix d'opting out doit être communiqué à l'organisateur.

Les entreprises qui ne ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques qu'après le 1er avril 2002 doivent informer le président de la commission paritaire de leur choix d'opting out au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant leur date d'adhésion au champ de compétence de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. A défaut, le système sectoriel sera exécuté automatiquement par l'institution de pension visée à l'article 4. Les entreprises sont dans ce cas obligées de prendre contact de leur propre initiative avec l'institution de pension visée à l'article 4, afin de pouvoir exécuter cette convention collective.

A partir du 1er janvier 2007 ce choix d'opting out doit être communiqué à l'organisateur. § 6. L'entreprise qui choisit l'opting out doit se conformer aux dispositions légales en matière d'instauration d'une gestion paritaire (en cas de fonds de pension) ou d'instauration d'un comité de surveillance (en cas d'assurance groupe) conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer.

Le comité de surveillance prévu à l'alinéa précédent veille à l'exécution de la promesse de pension et est mis en possession du rapport annuel sur la gestion de la promesse de pension, comme prévu dans la loi mentionnée ci-dessus. § 7. L'entreprise qui choisit l'opting out remet annuellement, dans le courant du premier trimestre, à l'organisateur la preuve d'équivalence visée au § 3 et la liste des employés bénéficiaires. CHAPITRE VIII. - Sortie

Art. 7.La procédure de sortie du système sectoriel est réglée conformément aux dispositions indiquées dans le règlement de pension repris comme annexe 1re à la présente convention collective de travail.

La procédure de sortie d'un système d'entreprise est réglée conformément aux dispositions légales. CHAPITRE IX. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2007.

Elle peut être dénoncée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, moyennant respect d'un préavis d'un an.

Préalablement à la dénonciation de la convention collective de travail, la commission paritaire doit prendre la décision d'abroger le régime de pension sectoriel. La décision d'abroger un régime de pension sectoriel est uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la commission paritaire qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la commission paritaire qui représentent les travailleurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 1re de la convention collective de travail du 18 janvier 2007 conclue au sein de Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002 concernant l'exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (pension extralégale sectorielle) Pension complémentaire - Règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel Conditions particulières 1. Définitions, but et objet de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel 1.1. Définitions Assurance groupe Dans le texte qui suit, il faut entendre par "assurance groupe" : l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail du 21 mars 2002, portant exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 ainsi que la convention collective de travail du 18 janvier 2007 conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Organisateur L'association sans but lucratif Pension Complémentaire Employés Métal.

Entreprise Toute entreprise occupant du personnel employé, à laquelle s'appliquent la convention collective de travail du 21 mars 2002, portant exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 ainsi que la convention collective de travail du 18 janvier 2007 conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, et qui fait exécuter son engagement de pension par integrale.

Salaire annuel Le salaire annuel brut de l'affilié, soumis à l'Office national de sécurité sociale, à charge de l'entreprise. 1.2. But et objet de l'assurance groupe La Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques a instauré, en date du 1er avril 2002, un régime de pension sectoriel en vue du financement d'une pension extralégale en faveur des membres du personnel qui réunissent les conditions d'affiliation. Ce régime de pension était régi par un règlement daté du 21 mars 2002 et qui a été instauré en application de la convention collective de travail du 21 mars 2002 portant exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

A partir du 1er janvier 2007, l'association sans but lucratif Pension Complémentaire Employés Métal organise le régime de pension sectoriel existant qui est, à partir de cette date, régi par les dispositions du présent règlement.

Le but du régime de pension complémentaire est de garantir, en dehors des obligations légales en matière de pension et en supplément de celles-ci : - à l'affilié lui-même, un capital qui peut être converti en rente de retraite viagère, s'il est en vie à l'âge terme; - aux bénéficiaires prévus dans le présent règlement, un capital ou une rente de survie viagère, en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme. 2. Affiliation Tout travailleur employé au service de l'entreprise au 1er janvier 2007 ainsi que tout travailleur qui entrera au service de l'entreprise après le 1er janvier 2007 et sera embauché par l'entreprise sous les liens d'un contrat de travail d'employé, quelle que soit la nature de ce contrat, et à qui s'appliquent la convention collective de travail du 21 mars 2002, portant exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 ainsi que la convention collective de travail du 18 janvier 2007 conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, est obligatoirement affilié à l'assurance groupe. Sont exclus, les travailleurs engagés sous contrat d'étudiant, d'intérimaire ou sous contrat PFI (plan-formation-insertion) ainsi que les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite et qui continuent d'exercer leurs activités. 3. Allocation de pension et prestations 3.1. Base de calcul de l'allocation de pension Les prestations "vie" et "décès" sont financées pour chaque affilié par une allocation de pension, totalement à charge de l'entreprise.

Cette allocation de pension est égale à un pourcentage du salaire annuel. Ce pourcentage est déterminé dans la convention collective de travail sectorielle conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. 3.2. Calcul de l'allocation de pension Chaque année, au 1er avril, l'entreprise communique à integrale, pour tous les affiliés en service au 1er janvier, le salaire annuel de l'année civile qui précède. 3.2.1. Prime provisoire pour l'année en cours Integrale calcule chaque année un prime provisoire pour chaque affilié. Cette prime provisoire est payable le 1er juillet et vaut acompte pour l'année en cours. Elle est versée dans le fonds de financement.

Pour la déterminer, le pourcentage d'allocation fixé dans la convention collective de travail sectorielle est appliqué au salaire annuel de l'année civile précédente. Le résultat est multiplié par un coefficient qui correspond aux augmentations salariales fixées par les conventions collectives de travail sectorielles pour l'année de calcul et aux augmentations salariales moyennes de l'exercice précédant l'année de calcul dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Ce coefficient est communiqué chaque année par l'organisateur pour le 1er avril. 3.2.2. Allocation de pension définitive relative à l'année précédente Au 1er juillet, chaque contrat individuel est adapté avec effet au 1er juillet précédent et une allocation de pension définitive y est enregistrée. Cette allocation de pension définitive est obtenue en appliquant le pourcentage d'allocation fixé dans la convention collective de travail sectorielle au salaire annuel de l'année civile précédente.

Si l'allocation de pension définitive de l'année précédente est plus élevée que la prime provisoire due au 1er juillet précédent, le solde est apuré par l'entreprise. Si l'allocation de pension définitive de l'année précédente est moins élevée que la prime provisoire due au 1er juillet précédent, l'excédent est porté en diminution de la prime provisoire due au 1er juillet de l'année en cours.

L'allocation de pension définitive ainsi calculée est financée par prélèvement de la prime provisoire des avoirs du fonds de financement et par l'ajustement dont question à l'alinéa précédent. L'allocation de pension définitive est versée en prime unique sur un contrat d'assurance vie souscrit par l'organisateur au nom de l'affilié. 3.2.3. Entrée en service dans l'année civile précédant celle du calcul de la prime provisoire Pour les personnes entrées en service dans l'année civile précédant celle du calcul de la prime provisoire, la première prime provisoire de l'année en cours est calculée sur le salaire mensuel brut déclaré à l'Office national de sécurité sociale pour le mois de janvier de l'année de calcul multiplié par 13,92. Au cas où ce salaire mensuel de janvier n'est pas connu, le calcul est effectué sur la base du dernier salaire mensuel brut déclaré à l'Office national de sécurité sociale.

La première allocation de pension définitive qui sera déterminée conformément à l'article 3.2.2. sera enregistrée sur le contrat individuel de l'affilié avec effet au 1er juillet précédent si celui-ci est entré en service avant le 1er juillet précédent, et avec effet à sa date d'entrée si celle-ci est postérieure au 1er juillet précédent. 3.2.4. Dernière allocation de pension définitive Lorsqu'un affilié quitte le service d'une entreprise auquel le présent règlement de pension s'applique ou lorsqu'il atteint l'âge terme ou s'il décède avant l'âge terme, une dernière allocation de pension définitive est due par l'entreprise.

Elle se compose de deux parties : - l'allocation de pension définitive due au 1er juillet de l'année précédant la sortie, si celle-ci n'a pu encore faire l'objet d'un calcul ou d'un paiement; - l'allocation de pension définitive due à la date de sortie et relative au salaire annuel de l'année de sortie. 3.3. Adaptation annuelle des contrat Les contrats et les primes sont adaptés chaque année, en date du 1er juillet. 4. Primes d'assurance Les primes d'assurance sont payables pour le 1er juillet de chaque année. Avant le 1er juillet, integrale envoie un bordereau à l'entreprise qui reprend pour tous les affiliés de l'entreprise : - les primes provisoires exigibles pour l'année en cours; - les ajustements relatifs aux allocations de pension définitives de l'année précédente; - les éventuels frais de dossier suite à une mise en demeure ou intérêts de retard (cfr. articles 7.2. et 7.3. du présent règlement); - la taxe sur les contrats d'assurance qui est à charge de l'entreprise en sus des primes d'assurance.

Les autres taxes et cotisations, telles que par exemple la cotisation de sécurité sociale calculée sur les versements patronaux relatifs à la pension complémentaire sont également supportées par l'entreprise, payées par celle-ci et viennent en supplément des primes d'assurance.

Integrale adresse, lorsqu'il y a lieu, un bordereau complémentaire ou une note de crédit à l'entreprise, qui tient compte des dernières allocations de pension définitives relatives aux sorties, en application de l'article 3.2.4. Le bordereau complémentaire est payable immédiatement. La note de crédit est portée en déduction du bordereau suivant ou remboursée à l'entreprise à sa demande. 5. Age terme L'âge terme, auquel le capital est exigible en cas de vie, est fixé au premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire de l'affilié. 5.1. Prorogation du terme Lorsque l'affilié retarde la prise de la pension légale et reste en service auprès de l'entreprise au-delà de l'âge terme, l'allocation de pension reste due et l'âge terme qui est utilisé pour le contrat d'assurance pension est à chaque fois prolongé d'un an. L'affilié pourra obtenir le paiement du capital en cas de vie à la date effective de la fin de son contrat d'emploi. 5.2. Liquidation anticipée Tant que l'affilié reste au service d'une entreprise visée à l'article 1er du présent règlement, il ne peut racheter son contrat. Il pourra obtenir le rachat lors de l'expiration de son emploi dans le secteur des fabrications métalliques mais au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans.

En exécution de l'article 61 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci, une liquidation anticipée est possible au moment du départ en prépension si cet événement a lieu avant le 31 décembre 2009. 6. Technique d'assurance La technique d'assurance utilisée pour financier les prestations en cas de vie à l'âge terme, est de type "Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve en cas de décès avant l'âge terme" (CDARR). 7. Divers 7.1. Informations à transmettre par l'entreprise L'entreprise communique à integrale les éléments nécessaires à la gestion des contrats.

Avant le 1er avril de chaque année, elle communiquera notamment : - la dernière adresse connue des affiliés et les éventuelles modifications dans les données signalétiques; - le salaire annuel de l'année civile précédente, pour l'ensemble des affiliés, y compris les affiliés sortis durant l'année civile précédente ainsi que les affiliés ayant changé de statut (pour ces derniers, le salaire annuel à communiquer est celui obtenu dans le statut d'employé); - en outre, pour les affiliés entrés en service durant l'année civile précédente, les éléments signalétiques nécessaires et notamment leur date d'entrée; - en outre, pour les affiliés sortis, la date de sortie, la raison de la sortie (simple sortie de survie, mise à la prépension, départ à la pension légale, décès); - en outre, pour les membres du personnel qui ont changé de statut, la date du changement et le nouveau statut; - en outre, pour les affiliés sortis ou ayant changé de statut dans l'année en cours (donc durant le 1er trimestre), le salaire annuel de l'année en cours.

Si l'affilié fait usage de son droit de communiquer lui-même son départ à integrale, l'entreprise communiquera immédiatement, sur simple requête d'integrale, les informations dont question ci-dessus. 7.2. Conséquences d'une non-communication des données par l'entreprise Integrale couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'entreprise et l'affilié lui-même, lesquels sont responsables de la précision des renseignements.

L'entreprise est responsable des conséquences qui résultent de la transmission à integrale de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs.

Si l'entreprise ne communique pas les données à la date prévue, il est impossible de calculer les primes d'assurance. La procédure suivante sera alors d'application : - en cas de non-communication des données dans les 30 jours suivant la date dont question à l'article 7.1., integrale enverra une lettre de rappel à l'entreprise. Integrale fera part de cette situation à l'organisateur; - en cas de non-communication des données dans les 45 jours suivant la date dont question à l'article 7.1., integrale enverra une nouvelle lettre de rappel à l'entreprise. Integrale en fera part à l'organisateur qui en informera à son tour le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Ce dernier transmettra en outre le dossier à l'inspection sociale; - en cas de non-communication des données dans les 60 jours suivant la date dont question à l'article 7.1., l'entreprise sera informée que les contrats des ses affiliés seront réduits endéans les trois semaines, sur la base des allocations de pension réellement payées.

Préalablement, les dernières primes provisoires ayant fait l'objet d'un paiement seront prélevées des avoirs du fonds de financement, enregistrées comme allocations de pension définitives et versées comme primes uniques sur le contrat des affiliés, avec effet à la date d'exigibilité de ces primes provisoires. L'organisateur sera informé par integrale et informera à son tour le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques; - integrale informera chaque affilié de cette situation par simple lettre à son domicile au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date prévue pour le paiement des primes.

Les coûts liés à l'exécution de cette procédure sont à charge de l'entreprise.

La mise en réduction des contrats ne dispense en aucun cas l'entreprise du paiement des arriérés et des frais de mise en demeure.

Lorsqu'integrale sera en mesure de calculer les arriérés des primes d'assurance, des intérêts de retard seront dus, conformément à l'article 7.3.

En cas de paiement par l'entreprise des arriérés, des intérêts de retard et des frais de mise en demeure, les contrats sont réactivés avec effet rétroactif à la date de mise en réduction.

D'autre part, si l'entreprise ne communique pas en temps voulu, pour les affiliés sortis ou ayant changé de statut, le salaire annuel de l'année civile précédente et le salaire annuel de l'année de sortie, integrale enregistrera les dernières primes provisoires ayant fait l'objet d'un paiement comme allocations de pension, qui seront versées sur le contrat des affiliés concernés avec effet à la date d'exigibilité de ces primes provisoires. Integrale ne peut être tenue d'apurer les éventuelles insuffisances en lieu et place de l'entreprise. 7.3. Conséquences du non-paiement de l'allocation de pension - arriérés La procédure suivante est d'application en cas de non-paiement des allocations de pension à la date prévue : - en cas de non-paiement dans les 30 jours suivant la date à laquelle des primes sont dues, l'entreprise sera mise en demeure de paiement par integrale au moyen d'un envoi recommandé. Integrale fera part de cette situation à l'organisateur; - en cas de non-paiement dans les 45 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'entreprise sera à nouveau mise en demeure de paiement par integrale. Integrale en fera part à l'organisateur qui en informera à son tour le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Ce dernier transmettra en outre le dossier à l'inspection sociale; - en cas de non-paiement dans les 60 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'entreprise sera informée que les contrats de ses affiliés seront réduits endéans les trois semaines, sur la base des allocations de pension réellement payées. Préalablement, les dernières primes provisoires ayant fait l'objet d'un paiement seront prélevées des avoirs du fonds de financement, enregistrées comme allocations de pension et versées comme primes uniques sur le contrat des affiliés. L'organisateur sera informé par integrale et informera à son tour le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques; - integrale informera chaque affilié de cette situation par simple lettre à son domicile au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle les primes sont dues.

La mise en demeure adressée à l'entreprise entraîne la prise en compte d'un intérêt de retard de 7 p.c. par an. Cet intérêt de retard est calculé sur l'arriéré de paiement des primes d'assurance, en regard du nombre de jours de retard, une année étant supposée compter 365 jours.

En outre, les frais de mise en demeure et de l'exécution de cette procédure seront mis à charge de l'entreprise. Les coûts ont été fixés comme suit : 10 EUR pour le premier envoi recommandé, 15 EUR pour le deuxième et 15 EUR pour le troisième envoi.

La mise en réduction des contrats ne dispense en aucun cas l'entreprise du paiement des arriérés, des intérêts de retard et de l'application de cette procédure des frais de mise en demeure.

En cas de paiement par l'entreprise des arriérés, des intérêts de retard et des frais de mise en demeure, les contrats sont réactivés avec effet rétroactif à la date de mise en réduction. 7.4. Informations diverses Par dérogation à l'article 14 des conditions générales, integrale adressera les fiches de pension annuelles au domicile des affiliés.

Le texte du règlement de l'assurance groupe est disponible sur le site web d'integrale (www.integrale.be). 7.5. Droits acquis de l'affilié sur les réserves L'article 11 des conditions générales est complété comme suit : La condition d'affiliation minimum d'un an ne s'applique pas en cas de décès de l'affilié ou, lorsque l'affilié atteint l'âge terme et qu'il est toujours au service d'une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement et qui exécute le régime de pension sectoriel géré par integrale.

Si le montant des réserves constituées est inférieur à celui des réserves acquises tel qu'il en résulte de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires, l'entreprise devra en apurer la différence,pour ce qui concerne la période d'affiliation durant laquelle l'affilié est ou était au service de l'entreprise. Si l'entreprise ne donne aucune suite à cette obligation, l'affilié lui-même pourra se retourner contre l'entreprise. Integrale ne peut en aucun cas être tenu d'apurer cette insuffisance en lieu et place de l'entreprise. 8. Conditions générales Les conditions générales de l'assurance groupe qui exécute un régime de pension sectoriel - version 2006.1. sont applicables.

Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 2 à la convention collective de travail du 18 janvier 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002 concernant l'exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (pension extralégale sectorielle) Note technique Le règlement de pension Un règlement de pension qui est souscrit en exécution du régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail du 21 mars 2002 portant exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001, relative à l'accord national 2001-2002 et par la convention collective de travail du 18 janvier 2007 conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, doit au moins contenir les éléments suivants : 1. Le règlement de pension doit respecter les conditions qui sont reprises dans ladite convention collective de travail du 21 mars 2002 et dans la convention collective de travail du 18 janvier 2007.2. Tout travailleur employé au 1er avril 2002, ainsi que tout travailleur qui sera employé après le 1er avril 2002, embauché par l'entreprise sous les liens d'un contrat de travail d'employé, quelle que soit la nature de ce contrat, et à qui s'applique la convention collective de travail du 21 mars 2002, portant exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001, relative à l'accord national 2001-2002 ainsi que la convention collective de travail du 18 janvier 2007 conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, est obligatoirement affilié au plan de pension. Cela signifie, entre autres, que : - l'affiliation est obligatoire pour les employés engagés pour une durée déterminée à l'exception des travailleurs engagés sous contrat d'étudiant, d'intérimaire ou sous contrat PFI (plan-formation-insertion) ainsi que les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite et qui continuent d'exercer leurs activités; - aucune condition d'âge ne peut être prévue lors de l'affiliation. 3. Dans un système à cotisations définies, les cotisations de pension ne peuvent être versées que comme primes uniques dans la technique d'assurance "capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès".Dans un système à prestations définies, les réserves acquises doivent être au moins égales à celles qui résultent du système à cotisations définies. 4. Le rendement garanti sur les versements nets doit être égal au taux technique de référence pour les contrats d'assurances sur la vie qui est repris dans les arrêtés royaux d'application de la loi de contrôle des entreprises d'assurances.5. Tant que l'affilié est au service de l'employeur, il ne peut ni racheter son contrat, ni en céder le bénéfice ni le mettre en gage.6. Le règlement de pension peut éventuellement contenir une clause prévoyant que l'affilié n'a aucun droit sur la réserve acquise au cas où il quitte l'entreprise avant de compter un certain nombre de mois d'affiliation au règlement de pension.Cette période ne peut être excéder un an.

Cette clause ne peut pas s'appliquer dans le cas où l'affilié a effectué un transfert des réserves mathématiques acquises auprès d'un autre employeur, en exécution de la convention collective de travail qui instaure le régime de pension sectoriel vers ce règlement de pension.

La condition d'affiliation minimum d'un an au plan de pension ne s'applique pas en cas de décès de l'affilié. 7. Si l'organisme de pension n'est pas géré paritairement, un comité de surveillance paritaire doit être créé.Le règlement mentionne cette obligation et précise la façon dont ce comité est constitué. 8. Dans un système à cotisations définies, la cotisation annuelle de pension définitive versée par l'entreprise pour un exercice donné doit au minimum être calculée sur la base des salaires bruts annuels déclarés à l'Office national de sécurité sociale.Dans un système à prestations définies, la cotisation de pension doit conduire à des prestations à l'âge terme au moins égales à celles qui résultent du système à cotisations définies tout en respectant le principe d'équivalence des droits. 9. Les valeurs de rachat théorique et pratique sont égales dans tous les cas à 100 p.c. des réserves constituées et comprennent 100 p.c. de la participation bénéficiaire déjà octroyée.

Information Une fois par an, l'entreprise communique à l'organisateur les données suivantes : 1. une liste reprenant tous les affiliés;2. une déclaration rédigée par l'organisme de pension dans laquelle celle-ci confirme que le règlement et les contrats souscrits en exécution de celui-ci satisfont aux dispositions des conventions collectives de travail du 21 mars 2002 et du 18 janvier 2007;3. une attestation d'équivalence des droits rédigée par l'actuaire désigné en sein de l'organisme de pension en exécution de l'article 40bis de la loi de contrôle des entreprises d'assurances. L'entreprise et l'organisme de pension doivent, sur simple demande de l'organisateur ou de son mandataire, transmettre toutes les données permettant de contrôler l'application correcte des obligations résultant de la convention collective de travail du 21 mars 2002, portant exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 et de la convention collective de travail du 18 janvier 2007 conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Equivalence des droits Si une entreprise désigne, pour l'exécution de l'engagement de pension sectoriel, un organisme de pension (opting out), les droits des affliliés doivent être au moins égaux à ceux prévus dans le règlement de pension du régime sectoriel qui est géré par l'organisme de pension désigné par les conventions collectives de travail du 21 mars 2002 et du 18 janvier 2007. Les réserves acquises doivent, à tout moment, être au moins égales aux réserves obtenues par la capitalisation des primes uniques prévues dans le règlement de pension sectoriel au taux d'intérêt technique de référence pour les contrats d'assurance sur la vie qui est repris dans les arrêtés royaux d'application de la loi de contrôle des entreprises d'assurances dans une technique d'assurance "capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès".

Les chargements de gestion qui sont utilisés pour la comparaison sont de 3 p.c. des primes uniques brutes et aucun autre chargement sur les capitaux assurés et sur les réserves ne peut être pris en compte.

L'organisateur a le droit de contrôler ou de faire contrôler par son mandataire l'équivalence des droits.

Procédure en cas de non-paiement des cotisations Le règlement de pension doit prévoir une procédure en cas de non-paiement des cotisations de pension. Cette procédure doit contenir au moins les dispositions suivantes : En cas de non-paiement dans les 30 jours suivant la date d'échéance mentionnée sur le bordereau, l'entreprise sera mise en demeure de paiement par l'organisme de pension au moyen d'un envoi recommandé.

L'organisme de pension fera part de cette situation à l'organisateur.

En cas de non-paiement dans les 60 jours suivant la date d'échéance mentionnée sur le bordereau, l'entreprise sera à nouveau mise en demeure de paiement par l'organisme de pension. L'organisme de pension en fera part à l'organisateur qui en informera à son tour le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

En cas de non-paiement dans les 90 jours suivant la date d'échéance des cotisations de pension, l'entreprise sera informée que les contrats de ses affiliés seront réduits sur la base des cotisations de pension réellement payées. L'organisateur sera informé par l'organisme de pension; l'organisateur informera à son tour le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

L'organisme de pension informera chaque affilié concerné de cette situation par simple lettre envoyée à son adresse personnelle au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date d'exigibilité des cotisations. Cette lettre ne peut pas être envoyée à l'affilié via l'entreprise.

Contrôle du règlement de pension L'entreprise communique le règlement de pension, selon la procédure reprise dans la convention collective du 21 mars 2002 et dans celle du 18 janvier 2007, au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques qui peut faire effectuer le contrôle de ce règlement par son mandataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 3 la convention collective de travail du 18 janvier 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002 concernant l'exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (pension extralégale sectorielle) Conditions générales de l'assurance groupe qui exécute un régime de pension sectoriel - Versions 2006.1 1. Définitions Age terme Le moment prévu dans le règlement où l'affilié atteint l'âge auquel il peut toucher les prestations assurées en cas de vie. Affilié La personne qui participe au régime de pension sectoriel et qui remplit les conditions d'affiliation telles que définies dans les conditions particulières, et sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.

Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises L'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. Bénéficiaire La personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance.

Commission bancaire, financière et des assurances L'établissement public chargé du contrôle unique du secteur financier belge (y compris celui des assurances). En abrégé : C.B.F.A. Convention Le contrat conclu entre l'organisateur et integrale en vertu duquel la gestion administrative et financière ainsi que la couverture des risques du régime de pension sectoriel sont confiées à integrale.

Entreprise L'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, qui fait exécuter le régime de pension sectoriel par integrale.

Integrale Caisse commune d'assurances, chargée de l'exécution du régime de pension sectoriel, dont le siège est situé à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11/101 agréée sous le code administratif 1530 pour pratiquer des assurances sur la vie (arrêté royal du 10 novembre 1997).

Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Opting out La possibilité qui peut être donnée à l'employeur par la convention collective de travail sectorielle d'organiser lui-même l'exécution d'une partie ou de la totalité du régime de pension pour l'ensemble des travailleurs ou une partie de ceux-ci, dans un régime de pension au niveau de l'entreprise et qui doit suivre les règles qui valent pour les régimes de pension d'entreprise.

Organisateur La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui confie l'exécution du régime de pension sectoriel à integrale.

Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse les réserves acquises chez integrale.

Prime La rémunération qu'integrale demande en contrepartie de ses engagements.

Règlement Le règlement de pension où sont stipulés les droits et obligations de l'organisateur, de l'entreprise, des affiliés et des bénéficiaires, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension sectoriel.

Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.

Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension. 2. Entrée en vigueur de l'assurance groupe et du contrat individuel de l'affilié 2.1. Entrée en vigueur de l'assurance groupe L'assurance groupe prend cours à la date prévue dans la convention entre l'organisateur et integrale, pour autant que la convention et le règlement aient été signés par les deux parties.

L'organisateur peut résilier la convention par lettre recommandée ou par simple lettre avec accusé de réception, dans un délai de 30 jours suivant la signature de la convention. Dans cette hypothèse, integrale rembourse les primes versées, après déduction des primes qui ont été nécessaires à la couverture du risque de décès des affiliés pendant la période déjà écoulée. 2.2. Entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié Le contrat individuel de l'affilié prend cours après l'entrée en vigueur de l'assurance groupe, à partir du moment où les conditions d'affiliation établies dans le règlement sont remplies et où integrale a reçu toutes les informations nécessaires à la couverture des risques de l'assurance.

Par affilié, un seul contrat individuel est souscrit en exécution du régime de pension sectoriel, durant toute sa carrière, à moins : - qu'il ne soit simultanément au service de plusieurs entreprises qui font exécuter le régime de pension géré par integrale; - qu'il ne soit à nouveau affilié après avoir obtenu la liquidation d'une prestation assurée sur la base de ce règlement; - qu'il n'ait transféré une réserve comme le prévoit l'article 13. 3. Incontestabilité de l'assurance groupe et du contrat individuel Integrale couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'entreprise et l'affilié lui-même, lesquels sont responsables de la précision des renseignements. A dater de l'entrée en vigueur du contrat individuel, celui-ci est incontestable, sauf si l'entreprise ou l'affilié ont volontairement caché des informations ou ont volontairement transmis des informations incorrectes. Dans cette hypothèse, integrale se réserve le droit d'annuler le contrat et de conserver les primes qui ont été payées jusqu'au moment où elle a eu connaissance que les données ont été volontairement cachées ou transmises de manière erronée.

Lorsque la date de naissance et/ou le sexe ont été communiqués de manière incorrecte, les prestations peuvent être adaptées pour tenir compte de l'âge et/ou du sexe qui auraient dû être pris en considération. 4. Etendue de l'assurance groupe et formalités médicales 4.1. Etendue territoriale L'assurance groupe est applicable dans le monde entier. 4.2. Formalités médicales Aucune formalité médicale n'est requise. 5. Risques exclus Il n'y a pas de risque exclu. Sauf dans les cas autorisés par la loi, si le décès de l'affilié est provoqué volontairement par un bénéficiaire, ou avec sa participation ou à son instigation, le capital en cas de décès avant l'âge terme est versé à un autre bénéficiaire selon l'ordre prévu à l'article 7. 6. Tarifs Integrale applique à tous ses affiliés les tarifs qui sont soumis à son actuaire désigné et qui sont communiqués à la C.B.F.A. En cas de modification des tarifs, toute nouvelle affiliation, toute modification des valeurs assurées, toute adaptation des capitaux ou rentes et toute nouvelle rente constituée seront calculées au moyen du nouveau tarif. 7. Bénéficiaires de l'assurance groupe 7.1. Le bénéficiaire de la prestation assurée à l'âge terme Lorsque l'affilié est en vie à l'âge terme, le capital vie lui est versé. 7.2. Le bénéficiaire de la prestation assurée en cas de décès avant l'âge terme Lorsque l'affilié décède avant l'âge terme, le capital décès est versé, par ordre de priorité, au(x) bénéficiaire(s) suivant(s) : 1. le conjoint de l'affilié, non séparé de corps ou de fait, ni en instance de séparation ou de divorce;2. à défaut, le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;3. à défaut, les enfants de l'affilié, légitimes, adoptifs ou naturels reconnus, ou, par représentation, leurs descendants;4. à défaut, la personne désignée par envoi recommandé à la poste par l'assuré, la date de la dernière lettre étant celle à prendre en considération;5. à défaut, les parents de l'affilié;en cas de décès antérieur d'un des parents, le capital revient au survivant; 6. à défaut, les frères et soeurs de l'affilié, ou, par représentation, leurs enfants;7. à défaut, le fonds de financement. Pour l'application du présent article, les conjoints sont séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils n'ont pas la même résidence.

Le respect des limites légales précitées n'est pas contrôlé par integrale. Toute conséquence du non respect de ces limites sera supportée par l'affilié et son patrimoine.

S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital décès sera réparti entre eux par parts égales, à moins que le document de désignation bénéficiaire n'en précise les parts respectives.

En cas de décès de l'affilié et d'un bénéficiaire sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, le capital décès sera attribué au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s).

En cas d'acceptation bénéficiaire, les droits qui découlent du régime de pension sectoriel vis-à-vis de l'affilié ne peuvent être exercés qu'avec l'accord du bénéficiaire qui a accepté. Une telle acceptation ne peut être supprimée qu'avec l'accord du bénéficiaire qui a accepté.

L'acceptation ou la suppression sont constatées dans un avenant daté et signé par l'affilié, le bénéficiaire concerné, l'entreprise et integrale. 8. Prorogation de l'âge terme Lorsque l'âge terme est antérieur au premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire de l'affilié et si l'affilié ne sollicite pas la liquidation de ses prestations à ce moment-là, l'âge terme est prorogé jusqu'au 1er jour du mois qui suit le 65e anniversaire. Dans ce cas, l'engagement de pension est automatiquement transformé dans la combinaison "capital différé avec remboursement de la réserve". 9. Liquidation des prestations L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est (sont) supposé(s) opter pour la liquidation des prestations assurées sous forme de capital. Le(s) bénéficiaire(s) peut (peuvent) demander que le capital qui (leur) lui est dévolu soit transformé en rente viagère.

Le choix du mode de liquidation en rente devra être notifié à integrale par un écrit daté et signé par le bénéficiaire, au plus tard un mois avant la date de prise de cours des prestations.

Il peut s'agir - suivant le choix du bénéficiaire - d'une rente viagère payée uniquement à lui-même, ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du bénéficiaire, est réversible en faveur du conjoint survivant ou du cohabitant légal. La rente peut être indexée. Lors de la conversion en rente, integrale appliquera les tarifs en vigueur à ce moment, en tenant compte de l'âge du (des) bénéficiaire(s), de l'éventuel pourcentage de réversibilité et de l'indexation.

Les rentes sont payables par fractions mensuelles, à la fin de chaque mois, jusque et y compris la dernière échéance précédant le décès du (des) bénéficiaire(s).

Lorsque le montant annuel de la rente est compris entre 300 EUR et 750 EUR, les rentes sont payées par quarts trimestriels égaux, à la fin de chaque trimestre.

Lorsque le montant annuel de la rente est inférieur ou égal à 299,99 EUR, la rente est d'office payée en capital. Integrale est libérée de ce fait de toute obligation.

Les montants prévus aux deux alinéas qui précèdent sont indexés de la manière prévue au point 4.2. des présentes conditions générales. 10. Formalités à accomplir lors de la liquidation des contrats A la liquidation des contrats ainsi qu'en cas de rachat, les documents suivants seront remis à integrale : En cas de vie de l'affilié : - un formulaire de liquidation dont le modèle est établi par integrale, dûment complété et signé par l'affilié ou son représentant légal; - une copie de la carte SIS de l'affilié; - s'il y a lieu, une copie de la notification de pension légale à obtenir auprès de l'Office national des pensions, copie du document C4 en cas de prépension.

En cas de décès de l'affilié : - un extrait d'acte de décès de l'affilié, à obtenir auprès de l'administration communale; - un formulaire dont le modèle est établi par integrale, dûment complété et signé par le(s) bénéficiaire(s), ou par leur(s) représentant(s) légal(aux); - une preuve de la désignation bénéficiaire; - une copie de la carte SIS de l'(des) affilié(s).

Dans tous les cas, le formulaire de liquidation vaut décharge pour la partie de capital revenant à chaque bénéficiaire.

Integrale pourra exiger tout autre document lui permettant de vérifier l'identité du bénéficiaire. 11. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves qui sont constituées sur les contrats individuels, en ce compris les participations bénéficiaires octroyées par integrale, sont propriété de l'affilié. L'affilié ne peut toutefois revendiquer des droits sur les réserves financées au moyen de primes à charge de l'entreprise qu'après un an d'affiliation à l'assurance groupe, sachant que toute période d'affiliation à ce même engagement de pension géré par integrale, en exécution de la convention collective qui instaure ou modifie le régime de pension sectoriel, est prise en compte. La condition d'affiliation d'un an est satisfaite si, au moment où l'affilié atteint l'âge terme, la somme de ses périodes d'affiliation au régime de pension sectoriel atteint un an.

Lorsque l'affilié transfère à integrale les réserves d'un engagement de pension, gérées par un autre organisme de pension en exécution de la convention collective de travail organisant le régime de pension sectoriel, la période d'affiliation auprès de cet autre organisme de pension est prise en considération pour déterminer le droit à la propriété.

Un affilié ayant obtenu une liquidation des prestations assurées et qui rentre à nouveau au service d'une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement et qui fait exécuter le régime de pension sectoriel par integrale, est considéré comme un nouvel affilié.

Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises en application de l'article 12 et qui rentre à nouveau au service d'une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement et qui fait exécuter le régime de pension sectoriel par integrale est considéré comme un nouvel affilié.

Aussi longtemps qu'il est au service d'une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement, l'affilié ne peut obtenir la liquidation des réserves constituées, ni en céder le bénéfice ou le mettre en gage. En toute hypothèse, la liquidation ne peut être effectuée qu'à partir du moment où l'affilié a atteint l'âge de 60 ans.

Les avances sur contrat ne sont pas autorisées.

Les réserves financées par des primes à charge de l'entreprise sur lesquelles l'affilié n'a aucun droit conformément à l'alinéa 2 du présent article (parce que l'affilié ne satisfait pas à la condition d'affiliation d'une année à l'âge terme) sont versées dans le fonds de financement. 12. L'affilié quitte l'entreprise avant le terme de son contrat Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié et que celui-ci rejoint immédiatement une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement et qui fait exécuter le régime de pension sectoriel géré par integrale, l'affilié continue à participer au régime de pension sectoriel s'il remplit les conditions d'affiliation, la nouvelle entreprise prenant le financement des primes en charge.Les possibilités dont question ci-dessous ne sont dès lors pas d'application.

Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié et que celui-ci ne rejoint pas immédiatement une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement, la couverture du capital décès est adaptée à partir du premier jour du mois qui suit cette fin.

Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié autrement que par décès ou l'arrivée de l'âge terme et que l'affilié ne rejoint pas immédiatement une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes, pour autant qu'il puisse revendiquer des droits sur les réserves : a. soit laisser la réserve acquise sans modification de l'engagement de pension auprès d'integrale qui continuera à faire participer le contrat aux résultats d'integrale, et recevoir un capital ou une rente au terme du contrat ou en cas de décès;b. soit transférer la réserve acquise au sein d'une structure d'accueil spécialement constituée à cet effet auprès d'integrale en vertu du présent règlement dont les dispositions lui sont applicables et demander l'affectation à une autre combinaison d'assurance dans laquelle le contrat continue à participer aux résultats d'integrale : - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/25, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2,5 fois le capital décès; - une assurance qui prévoit le remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant l'âge terme, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme; c. soit transférer la réserve acquise auprès de l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;d. soit transférer la réserve acquise aurpès d'un autre organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises. Les transferts visés ci-dessus seront limités à la partie de la réserve qui ne fait pas l'objet d'une mise en gage ou qui n'est pas affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.

L'entreprise informera integrale dès que le contrat de travail expire et au plus tard à la prochaine date prévue pour la communication annuelle des informations. Pendant la période de 12 mois qui suit la sortie de service, l'affilié peut toutefois lui-même communiquer sa sortie à integrale. La notification sera faite par écrit ou par voie électronique. L'entreprise communiquera dans le même temps les derniers éléments nécessaires à la détermination des réserves acquises.

Endéans les trente jours qui suivent cette notification et pour autant qu'elle soit en possession des derniers éléments nécessaires à la détermination des réserves acquises, integrale communiquera, à l'entreprise qui les transmettra à son tour immédiatement à l'affilié, la prestation acquise et la réserve correspondante, ainsi que les différentes possibilités de choix explicitées ci-dessus. L'affilié a trente jours pour communiquer sa décision à l'entreprise quant à l'affectation des réserves acquises.

Si l'affilié ne fait aucun choix explicite dans le délai de trente jours, l'affilié est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès d'integrale sans modification de l'engagement de pension (cf. point a. supra ). 13. Transfert de réserves d'un autre organisme de pension Sans préjudice des dispositions applicables à l'article qui précède, l'affilié peut, en tout temps, transférer, au sein d'une structure d'accueil auprès d'integrale, la réserve acquise constituée auprès d'un organisme de pension dans le cadre d'une activité professionnelle antérieure. Cette réserve sera, au choix de l'intéressé, affectée à l'une des combinaisons d'assurance suivantes : - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/25, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2,5 fois le capital décès; - une assurance qui prévoit le remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant l'âge terme, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme.

Contrairement aux dispositions du premier alinéa, la réserve constituée dans le cadre d'un engagement de pension, géré par un autre organisme de pension en exécution de la convention collective de travail qui instaure le régime de pension sectoriel (opting out), n'est pas transférée dans une structure d'accueil mais est versée sur le contrat individuel qui a été souscrit au nom de l'affilié pour enregistrer les primes de l'entreprise auprès de laquelle il est en service au moment du transfert. 14. Obligations des parties concernées 14.1. Obligations de l'entreprise Lors de chaque affiliation, l'entreprise transmettra à integrale les renseignements suivants : - nom, prénom, date de naissance, état civil, adresse de l'affilié; - la date d'entrée; - le numéro national de sécurité sociale (SIS); - la rémunération de référence; - le choix de la couverture décès, si cette possibilité existe; - éventuellement, la désignation du bénéficiaire en cas de décès, en conformité avec le règlement de pension.

Integrale couvrira le nouvel affilié sur la base de ces renseignements.

Chaque année, l'entreprise communiquera à integrale tous les renseignements nécessaires à l'adaptation des contrats.

Toute modification de la situation d'un affilié pouvant avoir une incidence sur la détermination des prestations et primes d'assurance sera communiquée sans délai par l'entreprise à integrale, en vue d'une adaptation des contrats. En l'absence d'une telle communication, l'affilié restera couvert sur la base de la situation en vigueur lors de la précédente adaptation de son contrat.

L'entreprise est responsable des conséquences qui résultent de la transmission à integrale de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs.

Lorsque l'entreprise change d'adresse, elle doit en informer integrale par écrit dans les meilleurs délais. Aussi longtemps que la nouvelle adresse n'est pas communiquée, integrale ne tiendra compte que de l'ancienne adresse. 14.2. Obligations de l'affilié A l'occasion de son affiliation, l'affilié se soumet aux dispositions des conditions particulières et générales du régime de pension sectoriel.

L'affilié donne mandat à l'entreprise pour que les éventuelles cotisations, dont il est redevable le cas échéant en exécution du règlement de pension, soient retenues sur sa rémunération et versées à integrale.

L'affilié qui a quitté le service de l'entreprise et qui change d'adresse, doit en informer integrale par écrit dans les meilleurs délais. Aussi longtemps que la nouvelle adresse n'est pas communiquée, integrale ne tiendra compte que de l'ancienne adresse. 14.3. Obligations d'integrale Chaque année, integrale fait connaître à chaque affilié, au moyen d'une fiche de pension, le montant des primes, de la réserve acquise, de la prestation acquise et de sa date d'exigibilité, ainsi que le montant de la réserve acquise de l'année précédente. Le montant de la répartition bénéficiaire est également mentionné.

La fiche de pension est communiquée à l'organisateur ou son mandataire qui la transmet à l'affilié. Cette fiche de pension mentionnera que le texte du règlement est disponible sur simple demande auprès de l'organisateur ou de son mandataire. La fiche de pension est communiquée directement à l'affilié qui a quitté le service de l'entreprise.

Chaque année, integrale met à la disposition des affiliés, sur le site www.integrale.be, un rapport sur la gestion de l'engagement de pension qui contient notamment les informations suivantes : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de financement; - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental; - le rendement des placements; - la structure des frais; - la distribution des bénéfices. 14.4. Obligations de l'organisateur Sauf dispositions contraires prévues dans les conditions particulières, l'organisateur s'engage à communiquer le texte du règlement à l'affilié sur sa simple demande. Le règlement est communiqué directement par integrale à l'affilié qui a quitté le service de l'entreprise.

L'organisateur informe l'affilié de son droit de demander la transformation du capital en rente deux mois avant l'âge terme ou dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du rachat. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès.

L'organisateur peut faire exécuter ces obligations par integrale. Dans ce cas, une convention sera établie entre l'organisateur et integrale.

L'organisateur s'engage à informer directement integrale de toute nouvelle convention collective de travail pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur le régime de pension sectoriel. 14.5. Echange d'informations Toute communication et transmission d'informations à integrale n'a de valeur que si elle est effectuée par écrit ou par courrier électronique. 15. Dispositions fiscales 15.1. Législation applicable Lorsque l'entreprise est établie en Belgique et que l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de travail en Belgique, la législation fiscale belge est applicable tant sur les primes que sur les prestations. Si tel n'est pas le cas, des charges fiscales et/ou sociales pourraient être dues en vertu de législations étrangères, et ce en exécution des conventions internationales applicables en la matière. 15.2. Avantage fiscal Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise de cours de l'assurance de groupe, les allocations patronales constituent des frais professionnels déductibles et les cotisations personnelles donnent lieu à une réduction d'impôt.

Le montant exprimé en rente annuelle : - des prestations à l'occasion de la retraite, assurées par le présent règlement, répartitions bénéficiaires comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extralégales de même nature auxquelles l'affilié a droit; ne peut dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale en tenant compte d'une durée normale d'activité professionnelle, d'une réversibilité de 80 p.c. de la rente au bénéfice du conjoint survivant, ainsi que d'une indexation de la rente. 15.3. Charges fiscales Tous impôts et taxes applicables actuellement ou à l'avenir sur les contrats ainsi que sur les sommes qui sont dues en exécution de ces contrats peuvent être mis à charge de l'organisateur, de l'entreprise, de l'affilié ou du bénéficiaire par integrale. 16. Protection de la vie privée L'entreprise, l'organisateur ou l'affilié fournit à integrale un certain nombre de données signalétiques pour l'administration du régime de pension sectoriel.Toute personne à propos de laquelle des données personnelles sont conservées a le droit d'en obtenir la communication et la correction.

En pareille hypothèse, il convient de s'adresser, par écrit en joignant une copie de la carte d'identité, à integrale, place Saint-Jacques 11, bte 101, à 4000 Liège, à l'attention du service gestion "régimes de pension sectoriels".

Integrale traite ces données de manière confidentielle. Elles sont utilisées exclusivement pour l'administration du régime de pension sectoriel. 17. Résiliation de la convention La convention par laquelle la gestion du régime de pension sectoriel est confiée à integrale peut être résiliée en cas de non-paiement des primes, en cas de commun accord entre l'organisateur et integrale ou sur décision de l'une des parties.La résiliation doit être effectuée par lettre recommandée ou par remise d'une simple lettre contre accusé de réception de la part de la partie à laquelle est notifiée la décision de résiliation.

Il sera mis fin au paiement des primes et les prestations seront réduites en conséquence. Les droits des affiliés seront calculés comme en cas de fin du contrat de travail de l'affilié.

Integrale avertira par écrit les affiliés de la résiliation de la convention et de ses conséquences. 18. Modification de l'assurance groupe Moyennant le respect des procédures d'information prévues par la loi, l'organisateur peut modifier le règlement, diminuer, interrompre ou suspendre les cotisations. Toute modification à ce règlement fera l'objet d'une convention collective de travail.

Toute modification au règlement ne peut être rétroactive ni avoir pour conséquence un retour de tout ou partie des primes versées chez l'entreprise ou l'organisateur ni de diminuer la réserve acquise prévue pour chaque affilié au moment de la modification.

En cas de modification de l'engagement de pension due à un changement de règles d'actualisation, les réserves acquises relatives aux années de service antérieures à la modification seront au minimum égales à celles calculées au moyen des règles d'actualisation prévalant avant cette modification.

La modification sera constatée dans un avenant au règlement, qui entrera en vigueur à la date prévue dans l'avenant, pour autant que celui-ci ait été signé par l'organisateur et integrale.

L'organisateur fournira une copie de l'avenant de modification à chaque affilié qui en fera la demande. Pour ce faire, il peut également utiliser la voie électronique. Il peut également donner mandat à un tiers pour transmettre cette information. 19. Transfert de l'assurance groupe L'assurance groupe pourra être rachetée par l'organisateur dans le but de transférer les réserves mathématiques vers un autre organisme de pension qui exécute le régime de pension sectoriel. Le fonds de financement sera transféré en même temps que les réserves, à moins que l'organisateur ne décide d'affecter les avoirs du fonds sur les contrats des affiliés. Ces avoirs seront, dans cette dernière hypothèse, répartis en proportion des réserves individuelles des affiliés.

Aucun prélèvement n'est effectué sur les réserves acquises à transférer en ce compris les répartitions bénéficiaires acquises. Seul un délai d'attente est prévu entre la demande de transfert des réserves et le transfert effectif. Ce délai est fixé comme suit : - 0 mois pour un montant jusque 1,5 million d'EUR; - 3 mois pour la partie se situant entre 1,5 million d'EUR et 2,5 millions d'EUR; - 6 mois pour la partie se situant entre 2,5 millions d'EUR et 6 millions d'EUR; - 9 mois pour la partie se situant entre 6 millions d'EUR et 12 millions d'EUR;

Si le montant des réserves à transférer dépasse 12 millions d'EUR, un accord interviendra entre l'organisateur et integrale au sujet des modalités de transfert. Une indemnité de départ et de liquidation pourra être mise à charge de l'organisateur. Cette indemnité tiendra compte de la répartition des valeurs représentatives des réserves mathématiques et, par catégorie de valeurs, de la différence entre le rendement du marché au moment du transfert et le rendement de ces actifs compte tenu de leur durée d'investissement ainsi que des coûts liés au transfert.

Ces montants sont liés à l'indice santé. Ils sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'indice en vigueur au mois de décembre précédent par rapport à l'indice en vigueur en décembre 2000.

Le transfert effectif sera préalablement soumis à l'accord de la Commission bancaire, financière et des assurances, qui pourra s'y opposer si l'équilibre financier d'integrale est menacé. 20. Faillite, cessation des activités ou dissolution de l'entreprise En cas de faillite, de cessation des activités ou de dissolution de l'entreprise, le paiement des primes cesse avec effet à la date de survenance de l'événement et les prestations sont réduites proportionnellement.En ce qui concerne le régime de pension sectoriel, les réserves acquises par les affiliés sont affectées aux contrats individuels, à moins que les réserves acquises ne soient transférées à un autre organisme de pension et se verront appliquer les mêmes règles que celles stipulées à l'article 11 qui traite du départ de l'affilié avant le terme de son contrat. Les droits des affiliés seront calculés de la même manière qu'en cas de départ anticipé de l'affilié.

Si, à la date de survenance de l'événement, il y a des primes impayées, integrale introduira une déclaration de créance. L'affilié pourra éventuellement se retourner contre l'entreprise dans le cas où des primes restent impayées. Integrale ne peut être tenue d'apurer cette insuffisance en lieu et place de l'entreprise.

Integrale avertira par écrit les affiliés de la réduction des contrats et l'informera de ses conséquences. 21. Fonds de financement Dans le cadre du régime de pension sectoriel, il est créé un fonds de financement. 21.1. Alimentation du fonds de financement Le fonds peut être financé par : - les primes provisoires éventuelles; - les éventuelles valeurs de rachat des affiliés qui, atteignant l'âge terme, ne satisfont pas à la condition d'affiliation d'un an telle que définie à l'article 11; - les capitaux décès non dévolus; - les éventuels versements de l'entreprise dans le but de financer des charges futures du plan de pension sectoriel, prévues sur la base d'un plan de financement; - les participations bénéficiaires qu'integrale attribue. 21.2. Destination du fonds de financement Le fonds de financement peut être utilisé : - pour financer d'éventuelles allocation de pension définitives; - pour payer des allocations patronales de l'entreprise; - pour financer un complément de prestations; - pour payer les arriérés d'allocations patronales; - pour augmenter les rentes en cours de paiement. 21.3. Gestion du fonds de financement Le fonds sert exclusivement au financement du régime de pension sectoriel et son avoir ne peut jamais, même partiellement, être remboursé à l'organisateur ou à l'entreprise.

Le fonds est détenu et géré par integrale et bénéficie d'un rendement global (prorata temporis) identique à celui accordé aux réserves mathématiques. 21.4. Liquidation du fonds de financement S'il est mis fin à l'assurance groupe, le fonds de financement est réparti dans le respect des dispositions applicables de l'arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie. 22. Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises Les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité sont applicables dans le cadre des présentes conditions générales.23. Répartition du résultat d'integrale Les contrats participent aux résultats en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité. 23.1. Prestations en cas de vie Chaque année, au 1er juillet, integrale procède, entre les affiliés et les rentiers, à la répartition de la provision pour participation aux bénéfices et ristournes.

Il est attribué à chacun des affiliés et des rentiers une part de cette provision proportionnelle au montant de la réserve mathématique constituée sur son contrat par rapport au montant total des réserves mathématiques. 23.2. Prestations en cas de décès Chaque année, integrale arrête, en fonction du résultat, le pourcentage dans lequel les prestations prévues en cas de décès seront augmentées. 24. Litiges et droit applicable Le règlement de l'assurance de groupe et les contrats qui y sont liés sont régis par le droit belge. Les contestations entre parties relatives à l'exécution du présent règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN .

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