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Arrêté Royal du 23 septembre 2020
publié le 02 octobre 2020

Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Lucky Star », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal strategie et appui
numac
2020042906
pub.
02/10/2020
prom.
23/09/2020
ELI
eli/arrete/2020/09/23/2020042906/moniteur
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23 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Lucky Star », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 26 mars 2020;

Vu l'avis 67.865/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre, chargé de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La loterie à billets « Lucky Star » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.300.000, soit en multiples de 1.300.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Art. 2.Par quantité de 1.300.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 347.041, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

100.000

100.000

1.300.000

10

3.000

30.000

130.000

30

300

9.000

43.333,33

50.000

30

1.500.000

26

7.000

9

63.000

185,71

15.000

6

90.000

86,67

275.000

3

825.000

4,73

TOTAL-TOTAAL 347.041

TOTAL TOTAAL 2.617.000

TOTAL TOTAAL 3,75


Art. 3.Le recto du billet présente six jeux complètement distincts, appelés jeu 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et une zone de jeu bonus.

Après grattage de la pellicule opaque apparaissent dans chaque jeu trois symboles de jeu qui peuvent varier et dont la nature est définie par la Loterie Nationale, et dans la zone de jeu bonus un symbole de jeu représentant une bourse d'argent avec un symbole « € » ou la mention « NUL » ou « €0 ».

Art. 4.§ 1. Un billet dont un jeu présente après grattage trois symboles de jeu identiques, est gagnant.

Le cas échéant, il donne droit à un lot de: 1° 3 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent un « tas de pièces de monnaie avec un signe de dollar » ;2° 6 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent une « tirelire » ou dans deux jeux trois symboles de jeu reproduisent à chaque fois un « tas de pièces de monnaie avec un signe de dollar » ;3° 9 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent un « portefeuille », ou dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent un « tas de pièces de monnaie avec un signe de dollar » et dans un autre jeu trois symboles de jeu reproduisent une « tirelire »;4° 300 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent un « tas de billets d'argent » ; 5° 3.000 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent une « carte bancaire avec une main » ; 6° 100.000 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent « trois lingots d'or et des étoiles ».

Au recto ou au verso du billet est imprimée, de façon visible, une légende listant les six possibilités de gain visées à l'alinéa 2, ainsi que le montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole "€" attribué par chacune de celles-ci et sélectionné parmi les lots visés à l'article 2. § 2. Le billet dont la zone de jeu bonus présente après grattage un symbole de jeu représentant une bourse d'argent avec un symbole « € », est attributif d'un montant de lot de 30 euros. § 3. Lorsque le billet est gagnant, il peut comporter un ou deux jeux gagnants. Deux jeux gagnants donnent droit à un montant de lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés dans la légende près des deux symboles correspondants.

Un billet gagnant peut l'être soit avec un ou deux jeux, soit avec la zone de jeu bonus.

Le billet dont les jeux ne présentent pas trois symboles de jeu identiques et dont la zone de jeu bonus ne présente pas une bourse d'argent avec un symbole « € », est toujours perdant.

Chacun des symboles de jeu visés à l'article 3, alinéa 2, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 5.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 30 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, chargé de la Loterie Nationale, D. CLARINVAL

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