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Arrêté Royal du 23 septembre 2020
publié le 09 novembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation des conditions pour l'occupation de travailleurs les dimanches et les jours fériés en remplacement de la convention collective de travail du 2 septembre 2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203798
pub.
09/11/2020
prom.
23/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation des conditions pour l'occupation de travailleurs les dimanches et les jours fériés en remplacement de la convention collective de travail du 2 septembre 2010 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions pour l'occupation de travailleurs les dimanches et les jours fériés en remplacement de la convention collective de travail du 2 septembre 2010.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 4 mars 2020 Fixation des conditions pour l'occupation de travailleurs les dimanches et les jours fériés en remplacement de la convention collective de travail du 2 septembre 2010 (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157769/CO/314)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées.

Art. 2.Interdiction du travail du dimanche et des jours fériés En application de la loi sur le travail du 16 mars 1971, il est interdit sauf dérogation expresse autorisée par la législation, d'occuper des travailleurs dans le secteur le dimanche et les jours fériés.

Art. 3.Compléments de rémunération pour les prestations le dimanche et les jours fériés La présente convention s'applique dans tous les cas où le travail du dimanche et des jours fériés est organisé.

Pour toute occupation les dimanches et les jours fériés, un supplément de 50 p.c. est octroyé sur les salaires et indemnités effectifs.

Art. 4.Les travailleurs reçoivent la garantie de conserver 12 dimanches libres par année calendrier.

Art. 5.La présente convention abroge, à partir de la publication de l'arrêté royal rendant obligatoire la présente convention, les articles 3 et 4 de la convention du 14 mai 2007 (enregistrée sous le numéro 82967/CO/314; arrêté royal du 10 février 2008, Moniteur belge du 9 avril 2008) fixant les suppléments salariaux pour l'occupation les dimanches et jours fériés.

Art. 6.La présente convention abroge, à partir de la publication de l'arrêté royal rendant obligatoire la présente convention, la convention collective de travail du 2 septembre 2010 relative à la fixation des conditions pour l'occupation de travailleurs les dimanches et les jours fériés (enregistrée sous le numéro 101617/CO/314, arrêté royal du 12 décembre 2010, Moniteur belge du 7 janvier 2011).

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 4 mars 2020.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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