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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 20 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la formation au niveau des organisations dans le secteur socio-culturel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012221
pub.
20/09/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la formation au niveau des organisations dans le secteur socio-culturel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la formation au niveau des organisations dans le secteur socio-culturel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 19 mars 2001 Formation au niveau des organisations dans le secteur socioculturel (Convention enregistrée le 4 avril 2001 sous le numéro 56967/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et ayant leur siège social : - soit dans la Région flamande, - soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, à condition de et limité à l'inscription sur le rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Par "formation" on entend : toute forme d'apprentissage formel et informel qui s'inscrit dans le cadre de la politique de formation, d'entraînement et d'apprentissage d'une organisation.

Art. 3.En exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector 2000-2005", les moyens prévus pour la formation au niveau des organisations sont attribués linéairement et par les canaux de subventionnement appropriés aux organisations concernées au prorata du nombre de membres du personnel occupés.

Art. 4.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, le comité de prévention ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale et, à défaut de celle-ci, les travailleurs), les organisations concernées peuvent affecter ces moyens en commun pour réaliser une offre commune de formation, d'entraînement et d'apprentissage.

Art. 5.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, le comité de prévention ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale et, à défaut de celle-ci, les travailleurs), l'affectation de ces moyens s'inscrira dans le cadre de la politique globale de formation, d'entraînement et d'apprentissage de l'organisation.

En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, le comité de prévention ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale et, à défaut de celle-ci, les travailleurs), l'organisation mène une politique adaptée de formation, d'entraînement et d'apprentissage, offrant entre autres, en vue d'un service et d'une aide de qualité à tous les membres du personnel le droit de bénéficier d'une formation appropriée dans le cadre d'un crédit-formation (heures et budgets) et prévoyant un suivi et une évaluation permanents.

Lors de l'application de cette politique, il est tenu compte des possibilités extérieures de formation, d'entraînement et d'apprentissage, telles qu'offertes entre autres par le fonds social et d'autres instances (inter)sectorielles, qui peuvent être complémentaires à l'offre propre.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification d'un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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